publié le 28 juin 2013
Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française en matière de simplification administrative et d'administration électronique et organisant un réseau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration électronique
21 FEVRIER 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française en matière de simplification administrative et d'administration électronique et organisant un réseau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration électronique
Vu les articles 1er, 2, 33, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, sections Ire et II du Titre III de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6bis, 9, 77 et 87;
Vu l'accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 relatif au Commissariat wallon E-Administration-Simplification, en abrégé « EASI-WAL »;
Considérant que la simplification administrative se définit comme l'ensemble des démarches destinées à faciliter et simplifier les formalités administratives qu'un usager est tenu d'exécuter en vue de satisfaire aux règles imposées par les autorités;
Que l'administration électronique est, quant à elle, définie comme l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les administrations afin d'améliorer les services publics et les processus démocratiques, et de renforcer le soutien des politiques publiques;
Considérant que la simplification des démarches au bénéfice de l'usager s'impose comme une obligation car, contrairement au secteur privé, l'usager qui est en relation avec l'administration n'a pas le choix du prestataire;
Que des services publics plus efficaces et productifs sont une nécessité, en particulier pour les entreprises mais également pour les autres usagers, tels que les citoyens et le monde associatif : des démarches et des services simplifiés déchargent les usagers de toute une série de modalités improductives et de lourdeurs administratives qui pèsent sur leur activité et qui les pénalisent dans leur action;
Qu'enfin, la simplification des démarches au bénéfice de l'usager s'impose comme une opportunité car elle fournit aux administrations une occasion de repenser leurs modes opératoires en assurant leurs missions en phase avec les besoins réels des usagers;
Considérant que l'objectif prioritaire est de parvenir à réduire les charges administratives pour l'usager, tout en veillant à éviter autant que possible le transfert de ces charges vers l'administration;
Considérant que les actions menées en matière de simplification administrative et d'administration électronique dépassent les délimitations institutionnelles imposées par la structure fédérale belge;
Que tant la Région wallonne que la Communauté française ont fait de la simplification administrative et de l'administration électronique un enjeu essentiel et ont inscrit leurs actions dans ces domaines dans la durée;
Que depuis de nombreuses années déjà, ces deux entités fédérées ont mené divers projets, certains déjà en commun, en vue de réduire les charges administratives pesant sur les usagers;
Que ces deux entités, par leurs domaines de compétences, sont pleinement conscientes de la nécessité de tout entreprendre pour renforcer l'adéquation entre leurs services et les attentes de la société;
Que cette volonté poursuit également un objectif d'économies d'échelle;
Considérant que les déclarations de politique régionale et communautaire précisent que les Gouvernements s'engagent, dans une volonté de rapprochement des administrations, à envisager la fusion des services de simplification administrative;
Qu'il est intéressant, dans un souci de renforcer les synergies entre les deux entités, d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les actions menées par chacune d'elles et visant des objectifs similaires;
Considérant que tout ce qui précède plaide en faveur d'une coopération accrue des acteurs de la simplification administrative et de l'administration électronique de la Région wallonne et de la Communauté française et qu'il est dès lors hautement souhaitable qu'un accord encadre la coopération entre les deux entités dans le cadre de ces matières;
Vu les protocoles n° 581 et n° 409 des Comités de Secteur XVI et XVII réunis conjointement le 13 juillet 2012;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2013;
Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Coopération entre le service e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé, et les organismes publics autonomes créés par la Région wallonne et la Communauté française
Article 1er.Les modalités de coopération en matière de simplification administrative et d'administration électronique entre le service eWBS et les organismes publics autonomes créés par la Région wallonne et la Communauté française sont réglées au travers de protocoles de collaboration. CHAPITRE II. - Le réseau des correspondants en charge de la simplification administrative et de l'administration électronique
Art. 2.La collaboration entre service eWBS et les différents organismes visés à l'article 3 est organisée au sein d'un réseau de correspondants administratifs en charge de la simplification administrative et de l'administration électronique, ci-après désignés par les termes « correspondant Simplification administrative ». § 2. Les correspondants Simplification administrative ont pour mission spécifique la simplification administrative et l'administration électronique au niveau de leur organisme.
Ils demeurent cependant sous l'autorité de leur fonctionnaire dirigeant.
Les missions confiées aux correspondants Simplification administrative peuvent être réparties entre plusieurs personnes.
Ils agissent en tant qu'intermédiaires entre le service eWBS et leur organisme public : - ils assurent le suivi et informent régulièrement le service eWBS de l'évolution de la mise en oeuvre dans leur administration ou organisme public des initiatives de simplification administrative et d'administration électronique qui ont été initiées; - ils veillent à la coordination et à la cohérence des activités de simplification administrative et d'administration électronique dans leur administration ou organisme public; - ils formulent des propositions au service eWBS dans le cadre de ses missions et coordonnent les initiatives de simplification administrative et d'administration électronique au sein de leur administration ou organisme public respectif; - ils accompagnent le service eWBS dans l'exercice de ses missions en participant aux travaux menés par celui-ci au sein de l'administration ou l'organisme d'intérêt public dont ils dépendent; - ils participent à l'élaboration des plans d'action et de la stratégie en matière de simplification administrative et d'administration électronique; - ils bénéficient de formations organisées par le service eWBS à leur intention en matière de simplification administrative et d'administration électronique et apportent une expertise en simplification administrative et d'administration électronique au sein de leur administration ou organisme public; - ils assurent la représentation de leur administration ou organisme public lors de manifestations officielles ayant trait à la simplification administrative et/ou l'administration électronique. § 3. Le service eWBS réunit, au moins deux fois par an, les correspondants Simplification administrative.
Art. 3.§ 1er. Au moins un correspondant Simplification administrative est désigné : a) pour la Communauté française, au sein : 1° de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;2° de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication;3° de l'Institut de Formation en cours de carrière;4° du Conseil supérieur de l'Audiovisuel;b) pour la Région wallonne, au sein : 1° de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité en Wallonie;2° de l'Agence de Stimulation économique;3° de l'Agence de Stimulation technologique;4° de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;5° de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;6° de l'Agence wallonne des Télécommunications;7° du Commissariat général du Tourisme;8° du Centre régional d'Aide aux Communes;9° du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;10° de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; 11° de l'Institut wallon de Formation en alternance, des Indépendants et des P.M.E.; 12° de l'Institut du Patrimoine wallon; 13° de la Société wallonne de Financement et de Garantie des P.M.E.; 14° de la Société régionale wallonne du Transport;15° de la Société wallonne du Crédit social;16° de la Société wallonne du Logement;17° de Wallonie-Bruxelles International. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française peuvent, de commun accord, compléter par arrêté la liste visée à l'alinéa précédent. § 2. Les correspondants Simplification administrative sont désignés parmi les membres du personnel de chaque organe visé au § 1er, qui ont au moins une fonction de niveau A ou 1.
Les correspondants Simplification administrative visés au § 1er sont désignés par le service ou l'organisme dont ils dépendent. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 4.§ 1er. En matière d'informatique administrative, le service eWBS peut faire appel, pour ses besoins, aux services de la Communauté française compétents en la matière ou recourir directement à un prestataire extérieur dans le respect de la loi sur les marchés publics. § 2. L'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) peut être chargée d'assumer, pour le service eWBS, les missions de services publics telles que définies à l'article 3, § 1er, A, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, C, 10° et 11°, et D, 12°, du décret du 27 mars 2002 portant Création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).
Une convention de collaboration entre l'ETNIC et le service eWBS règle les modalités de coopération entre les deux entités ainsi que les prestations concernées.
Les autres dispositions du décret du 27 mars 2002 sont mutatis mutandis applicables aux missions de service public assurées au service eWBS. Le financement des prestations réalisées par l'ETNIC pour le service eWBS est à charge de ce dernier.
Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à une date fixée de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française.
Namur, le 21 février 2013.
Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE, Ministre-Président Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président