publié le 29 février 2008
Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité"
21 DECEMBRE 2007. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité"
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionons ce qui suit : Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité" CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 2.A l'article 3.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 18 décembre 2002, le point 3° est abrogé.
Art. 3.A l'article 3.4.1, § 2, à l'article 3.4.2, § 3, et à l'article 3.4.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots "fonctionnaires de contrôle" sont remplacés par le mot "surveillants".
Art. 4.A l'article 3.4.7, §§ 1er et 3, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots "le fonctionnaire de contrôle compétent" sont remplacés par les mots "les surveillants compétents".
Art. 5.L'article 3.8.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004 est abrogé.
Art. 6.L'article 3.8.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, est abrogé.
Art. 7.L'article 3.8.3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, est abrogé.
Art. 8.Les articles 4.7.1. et 4.7.2, insérés par le décret du 18 décembre 2002, sont abrogés.
Art. 9.Au même décret, dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2005, il est ajouté un titre XVI, comprenant les articles 16.1.1 à 16.7.9 compris, rédigé comme suit : « TITRE XVI. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article 16.1.1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution : 1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier 'Dispositions générales', et du titre II "Délibération et participation";2° la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;4° la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;5° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;6° le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;7° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;8° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;9° le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;10° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand. En dérogation au premier alinéa, le chapitre II s'applique également aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution, pour autant qu'ils ressortent du champ d'application de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie : 1° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;2° la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;3° le Décret forestier du 13 juin 1990;4° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;5° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Article 16.1.2. Sauf explicitement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par : 1° infraction environnementale : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre.Ce comportement : a) concerne exclusivement une violation des obligations administratives telles que définies dans la législation sur l'environnement, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier; b) ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2; c) ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3; d) ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort;e) ne peut pas faire l'objet d'une poursuite pénale conformément aux dispositions du présent titre;f) doit être repris dans une liste à établir par le Gouvernement flamand. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les comportements violant : a) l'obligation de disposer d'une autorisation écologique ou d'un agrément;b) l'obligation d'établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement;ne peuvent cependant pas être considérés comme étant une infraction environnementale; 2° délit environnemental : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre, pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale conformément aux dispositions du présent titre;3° notification : l'envoi par lettre recommandée contre récépissé;4° entité régionale : l'entité du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, désignée par le Gouvernement flamand afin d'imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive. CHAPITRE II. - Politique et organisation Section Ire. - Politique de maintien environnementale
Article 16.2.1. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation du contenu de la politique de maintien environnementale.
Article 16.2.2. Un conseil régional de maintien environnemental est créé en appui du Parlement flamand, à appeler le "Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving" (Conseil supérieur flamand du Maintien de l'Environnement).
Article 16.2.3. En vue du maintien efficace de la législation environnementale, le Gouvernement flamand se concerte systématiquement, assisté en ce par le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, avec les autorités compétentes en cette matière.
Les accords conclus sur la base de cette concertation sont confirmés sous forme de protocoles.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette concertation.
Article 16.2.4. Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental établit annuellement un programme de maintien environnemental. En cette matière, il peut se faire assister par des autorités chargées du contrôle sur et du maintien du droit environnemental.
Le programme de maintien environnemental fixe les priorités de maintien pour l'année calendaire suivante des autorités régionales chargées du maintien du droit environnemental. Le programme de maintien environnemental peut également contenir des recommandations en matière de maintien du droit environnemental au niveau provincial et communal, ainsi que la coopération avec et entre ces deux niveaux politiques.
Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental soumet le programme de maintien environnemental pour approbation au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique le programme de maintien environnemental au Parlement flamand, aux provinces et aux communes, et le présente pour avis, en vue d'une programmation et d'un rapportage continué, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de l'établissement et de la diffusion du programme de maintien environnemental.
Article 16.2.5. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental établit annuellement un programme de maintien environnemental. Toutes les autorités faisant partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit environnemental, mettent, soit à la simple demande du Conseil supérieur flamand du maintien environnemental, soit de propre initiative, toute information dont elles disposent et qui peut être utile à l'établissement du rapport de maintien environnemental, à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.
Les autorités chargées du maintien environnemental, pour lesquelles la Région flamande n'est pas compétente, seront invitées par le Gouvernement flamand à mettre l'information, dont elles disposent et qui peut être utile à l'établissement du rapport de maintien environnemental, à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.
Le rapport de maintien environnemental comprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation générale de la politique régionale de maintien environnemental menée pendant l'année calendaire écoulée;2° une évaluation spécifique de l'engagement des instruments de maintien séparés;3° un aperçu des cas dans lesquelles les recours contre les décisions portant des mesures administratives n'ont pas été jugés dans les délais prévus;4° une évaluation de la pratique de décision des parquets en matière de traitement pénal d'un infraction environnementale constatée;5° un aperçu et une comparaison de la politique de maintien environnemental menée par les communes et la province;6° un inventaire des compréhensions acquises pendant le maintien et qui pour être appliquées en vue de l'amélioration de la réglementation environnementale, des visions et exécutions politiques;7° recommandations en vue du développent ultérieur de la politique de maintien environnementale. Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental transmet le rapport de maintien environnemental au Gouvernement flamand. Ce dernier transmet le rapport de maintien environnemental au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, aux provinces et aux communes.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de l'établissement et de la diffusion du rapport de maintien environnemental. Section II. - Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental
Article 16.2.6. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental propose les lignes directrices et les priorités de la politique en matière de maintien du droit environnemental. Il le fait sur sa propre initiative ou sur la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.
Article 16.2.7. § 1er. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental compte dix membres, ainsi qu'un secrétaire permanent.
Le Gouvernement flamand nomme les membres sur proposition, et le président, le vice-président et le secrétaire permanent parmi les personnes expertes en matière du maintien du droit environnemental. § 2. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental est composé comme suit : 1° un président;2° un vice-président;3° quatre membres sur la proposition du conseil politique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;4° un membre sur la proposition du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre : 5° un membre sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;6° un membre sur la proposition de l'Association des Provinces flamandes;7° un membre sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes. Un suppléant est chaque fois désigné pour les membres visés aux points 3° à 7° compris. Les membres, visés aux points 4° à 7° compris, sont proposés sur une liste double prévoyant une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
Un membre ne peut pas exercer un mandat politique élu.
Cette composition peut ultérieurement être élargie par : 1° un représentant désigné sur la proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des cours d'appel;2° un représentant désigné sur la proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des tribunaux de première instance;3° un représentant désigné sur la proposition du collège du Ministre compétent des Affaires intérieures, en représentation de la police fédérale;4° un représentant désigné sur la proposition du collège du Ministre compétent des Affaires intérieures, en représentation de la police locale; Un suppléant est chaque fois désigné pour ces membres.
La non désignation des représentants, visés à l'alinéa cinq, n'a pas de conséquences, ni pour le fonctionnement du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, ni pour la validité de ses actes. § 3. Les membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Un membre dont le mandat devient vacant est remplacé dans les trois mois.
Article 16.2.8. En vue d'examiner des questions spécifiques, le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail aux conditions visées au règlement d'administration intérieur.
Article 16.2.9. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental établit son règlement d'administration intérieur, réglant au moins les matières suivantes : 1° les compétences du président et du vice-président;2° le mode de convocation et de délibération;3° la fréquence des réunions;4° les conditions auxquelles le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes ou à des groupes de travail permanents ou temporaires. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.
Article 16.2.10. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent ainsi que les moyens nécessaires à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental. Il arrêté également les rémunérations attribuées aux membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.
Article 16.2.11. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental. CHAPITRE III. - Surveillance Section Ire. - Surveillants
Sous-section Ire. - Dispositions générales Article 16.3.1. § 1er. Les personnes suivantes peuvent être surveillant : 1° les membres du personnel du département et des agences appartenant aux domaines politiques Environnement, Nature et Energie, Bien-Etre, Santé publique et Famille, et Mobilité et Travaux publics, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, à appeler surveillants régionaux ci-après;2° les membres du personnel de la province, qui sont désignés par une députation permanente, à appeler surveillants provinciaux ci-après;3° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés par un collège des bourgmestre et échevins, à appeler surveillants communaux ci-après;4° les membres du personnel d'une association intercommunale, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des associations intercommunales ci-après;5° les membres d'une zone policière, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des zones policières ci-après. § 2. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être surveillant que lorsqu'ils sont spécialement attitrés à cet effet. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment.
Article 16.3.2. Seules les personnes disposant des qualifications et des qualités nécessaires pour assurer la mission de surveillance peuvent être désignées comme surveillant.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles les surveillants doivent répondre.
Si nécessaire, le Gouvernement flamand peut également arrêter les mesures transitoires relatives à ces conditions pour les personnes qui exerçaient déjà la tâche de surveillant avant que ces conditions n'entraient en vigueur.
Article 16.3.3. Les surveillants exercent la surveillance de façon indépendante et neutre.
Ils doivent être en mesure d'exercer convenablement leur tâche et obtiennent les moyens nécessaires à cet effet.
Ils ne peuvent pas subir de préjudice suite à la tâche qu'ils exercent en tant que surveillant.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Article 16.3.4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner la désignation des surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° en 5°, ainsi que procurer de l'aide à la formation permanente et continuée de ces surveillants. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Sous-section II. - Surveillants communaux et surveillants des associations intercommunales et des zones policières Article 16.3.5. Les surveillants communaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre commune, dans une commune avoisinante ou dans d'autres communes de l'association intercommunale ou de la zone policière dont la propre commune fait partie, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet des autres communes.
Les surveillants des associations intercommunales ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à l'association intercommunale.
Les surveillants des zones policières ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à la zone policière.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Article 16.3.6. Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre minimal de surveillants pour les communes, les associations intercommunales ou les zones policières. A cet effet, il peut se baser sur le nombre d'habitants, la superficie concernée ou le nombre et le genre d'établissements, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Article 16.3.7. En cas d'empêchement des surveillants désignés en vertu de l'article 16.3.1, § 1, 3°, 4° et 5°, des surveillants faisant fonction peuvent être désignés pour une période d'au maximum 1 an.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Sous-section III. - Surveillants régionaux Article 16.3.8. Les surveillants régionaux ne peuvent pas avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.
Cependant, le Gouvernement flamand peut accorder la qualité d'officier de la police judiciaire, à condition qu'ils soient attitrés à cet effet, à d'autres membres du personnel du département et des agences relevant du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. Section II. - Mission de surveillance
Article 16.3.9. § 1er. Les surveillants surveillent le respect de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les missions de surveillance pour chaque catégorie de surveillants.
Les surveillants portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.
Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son modèle et son contenu. Section III. - Droits de surveillance
Sous-section Ire. - Dispositions générales Article 16.3.10. Lors de l'exécution de leurs missions de surveillance les surveillants disposent des droits de surveillance suivants : 1° le droit d'accès, visé à l'article 16.3.12; 2° le droit de consultation et copie de données d'affaires, visées à l'article 16.3.13; 3° le droit d'enquête d'affaires, y compris le droit d'échantillonnage, de mesurage d'essais et d'analyse, visé à l'article 16.3.14; 4° le droit d'enquête de moyens de transport, visé à l'article 16.3.17; 5° le droit d'assistance, visé à l'article 16.3.18; 6° le droit de procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels, visés à l'article 16.3.19; 7° le droit d'assistance de la police, visé à l'article 16.3.21.
Le Gouvernement détermine les droits de surveillance que chaque catégorie peut exercer.
Article 16.3.11. Les surveillants ne font valoir leurs droits de surveillance que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de surveillance.
Sous-section II. - Droit d'accès Article 16.3.12. Les surveillants peuvent, à tout moment et sans avertissement préalable, accéder à tout endroit et emporter le matériel nécessaire. A cet effet, ils doivent respecter les procédures de sécurité internes et externes.
Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police.Dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures les soir.
Sous-section III. - Droit de consultation et copies des données d'affaires Article 16.3.13. En vue de l'exercice des droits de surveillance, tels que visés à l'article 16.3.10, 1° à 5° compris, les surveillants peuvent exiger de consulter tout les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations d'affaires. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent.
Ils peuvent se faire transmettre une copie gratuite de tous les documents d'affaires et d'autres porteurs d'informations d'affaires ou en faire une copie eux-mêmes. S'il n'est pas possible d'en faire une copie, ils peuvent garder ces porteurs d'informations contre une attestation écrite délivrée ou les emporter pendant la période nécessaire à remplir leur mission.
Sous-section IV. - Droit d'enquête d'affaires Article 16.3.14. § 1er. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner des affaires. Ils peuvent entre autres les tester ou les faire tester, en prendre des échantillons ou en faire prendre des échantillons, les mesurer ou les faire mesurer et les analyser ou les faire analyser. A cet effet, ils peuvent ouvrir ou faire ouvrir des emballages.
Si l'enquête ne peut pas être effectué sur place, ils peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire à effectuer l'enquête. § 2. Les surveillants peuvent exiger gratuitement les moyens techniques en vue d'effectuer un échantillonnage, un mesurage ou un essai du détenteur des affaires à examiner.
Article 16.3.15. Les échantillonnages, mesurages ou essais sont effectués par les surveillants ou par des laboratoires ou des experts environnementaux agréés à cet effet.
Les analyses sont effectuées par les surveillants ou par des laboratoires agréés à cet effet.
Article 16.3.16. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution des échantillonnages, mesurages et analyses.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'agrément des laboratoires et des experts environnementaux. Il peut également arrêter les conditions auxquelles l'emploi de l'agrément doit répondre.
Sous-section V. - Droit d'enquête des moyens de transport Article 16.3.17. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner les moyens de transport et leurs cargaisons et exiger de consulter les documents légalement prescrits.
Ils peuvent donner des ordres aux conducteurs ou convoyeurs. Ils peuvent entre autres ordonner les conducteurs ou convoyeurs de gratuitement arrêter leur moyen de transport et de les conduire gratuitement vers un endroit qu'ils indiquent.
Sous-section VI. - Droit d'assistance Article 16.3.18. Lors de l'exercice de leurs de surveillance, les surveillants peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.
Sous-section VII. - Droit de procéder à des constatations à l'aide moyens audiovisuels Article 16.3.19. Les surveillants peuvent procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels sans faire préjudice à la réglementation en matière de la vie privée telle qu'entre autres définie à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arêtes d'exécution.
Sous-section VII. - Droit à l'assistance Article 16.3.20. Chacun doit accorder l'assistance que les surveillants peuvent raisonnablement demander lors de l'exercice de leurs droits de surveillance dans les délais demandés par ces derniers.
Article 16.3.21. Les surveillants peuvent exiger l'assistance de la police dans l'exercice de leur mission de surveillance.
Afin de permettre l'exercice du droit de consultation et de copie des données d'affaires, les surveillants peuvent procéder, avec l'assistance de la police, à ouvrir ou à utiliser ou à faire utiliser des affaires s'il est répondu aux conditions suivantes : 1° la réalisation de la mission de surveillance exige l'exercice du droit de surveillance;2° l'exercice du droit de surveillance n'est pas possible d'une autre façon;3° la personne bénéficiant de la jouissance des affaires en question n'a aucune autorisation d'ouverture ou d'utilisation. Section IV. - Prévention et constatation d'infractions et de délits
environnementaux Sous-section Ire. - Conseils Article 16.3.22. Lorsque des surveillants constatent qu'une infraction ou un délit environnemental est imminent, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.
Sous-section II. - Constatation d'infractions environnementales Article 16.3.23. Lors de la constatation d'une infraction environnementale, les surveillants peuvent rédiger un rapport de constatation. Ils le transmettent immédiatement à l'entité régionale.
Ils transmettent simultanément une copie du rapport de constatation au contrevenant présumé.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du rapport de constatation.
Sous-section III. - Constatation de délits environnementaux Article 16.3.24. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les surveillants constatent des délits environnementaux dans un procès-verbal qu'ils transmettent immédiatement au procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit a été commis.
Les surveillants transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes qui sont chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du procès-verbal, ainsi que les autres autorités qui doivent être informées quant aux délits environnementaux constatés et la façon dont cela doit se faire.
Article 16.3.25. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la constatation du délit environnemental.
Article 16.3.26. Lors de la constatation d'un délit environnemental, les surveillants peuvent, en vue de leur argumentation, prendre toute mesure conservatoire relative aux affaires pour un délai d'au maximum septante deux heures. Les surveillants qui ont ainsi une mesure conservatoire, en informe immédiatement le procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit a été commis.
Sous-section IV. - Sommations Article 16.3.27. Si les surveillants constatent une infraction environnementale ou un délit environnemental pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que tous les autres concernés éventuels de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition. CHAPITRE IV. - Maintien administratif Section Ire. - Dispositions générales
Article 16.4.1. Les surveillants conservent leurs droits de surveillance pendant la phase de maintien administratif.
Article 16.4.2. Le maintien administratif peut prendre la forme de mesures administratives ou d'amendes administratives. Conjointement avec l'amende administrative, un dessaisissement administratif d'un avantage de fortune illégalement obtenu peut être imposé.
Article 16.4.3. Les mesures administratives ou les amendes administratives ne peuvent être imposées que pour autant que les faits soient contraires aux prescriptions légales arrêtées et entrées en vigueur préalablement aux faits.
Article 16.4.4. Lorsque des mesures administratives ou des amendes administratives sont imposées, les personnes, visées à l'article 16.4.6, ainsi que l'entité régionale, visée à l'article 16.4.25, prennent soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base des mesures administratives ou des amendes administratives et les mesures ou amendes imposés sur la base de ces faits. Section II. - Mesures administratives
Sous-section Ire. - Imposition Article 16.4.5. Des mesures administratives peuvent être imposées suite à une constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.
Article 16.4.6. Les personnes compétentes pour l'imposition des mesures administratives sont : 1° surveillants de la législation environnementale à laquelle leur mission de surveillance a trait;2° le gouverneur d'une province ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand;3° le bourgmestre ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand. Article 16.4.7. § 1er. Les mesures administratives peuvent adopter la forme : 1° d'un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures en vue de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;2° d'un ordre au contrevenant présumé de terminer les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires; 3° d'un acte effectif des personnes, visées à l'article 16.4.6, aux frais du contrevenant présumé, afin de mettre fin à l'infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition; 4° 3° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°. § 2. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer : 1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrain et tout ce que s'y trouve;3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement; 4° l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier.
En vue de la mise en oeuvre de ces mesures, les personnes compétentes, ainsi que les personnes qu'ils ont désignées, peuvent librement visiter tout endroit et emmener tout le matériel nécessaire.
Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police.dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures le soir.
Lors de l'exécution des mesures administratives, les personnes compétentes peuvent exiger l'assistance de la police.
Il n'est pas préjudicié aux dispositions des articles 36, 37 et 38 du décret du 28 juin 1985 relative à l'autorisation environnementale.
Article 16.4.8. Dans les cas, visés à l'article 16.4.7, § 1er, 1° et 2°, les mesures administratives comprennent une date finale de mise en oeuvre. Lors de la fixation du délai d'exécution, il est tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur mise en oeuvre.
Si aucune date finale n'est fixée, les mesures administratives doivent être mises en oeuvre dans les plus brefs délais.
Article 16.4.9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la forme et du contenu des mesures administratives.
Sous-section II. - Procédure d'imposition de mesures administratives Article 16.4.10. § 1er. Les mesures administratives sont imposées par écrit. § 2. L'imposition écrite se fait par notification de l'arrêté portant les mesures administratives. § 3. Le Gouvernement flamand peut décider que l'arrêté portant les mesures administratives soit transmis par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités. § 4. L'arrêté portant les mesures administratives comprend au moins : 1° une mention des prescriptions enfreintes;2° un aperçu des constatations en matière d'infraction environnementale ou de délit environnemental;3° une description des mesures administratives imposées et de leur délai de mise en oeuvre;4° la mention qu'un recours peut être formé contre les mesures administratives, ainsi qu'une description de la procédure de recours. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures administratives imposées ainsi que de la façon dont cela doit se faire.
Sous-section III. - Abrogation Article 16.4.11. Celui qui prend des mesures administratives, est également compétent pour les abroger.
Les mesures administratives peuvent être abrogées, soit d'office, soit sur demande des contrevenants présumés vis-à-vis desquels les mesures administratives ont été prises.
Article 16.4.12. Les mesures administratives, telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, comprennent la description des conditions auxquelles elles sont abrogées.
Article 16.4.13. S'il a été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives, celui ayant pris les mesures administratives peut les abroger d'office de façon motivée.
Exceptionnellement, cette personne peut abroger les mesures administratives d'office de façon motivée s'il n'a pas été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.
L'abrogation d'office motivée des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, est également possible si des circonstances changées nécessitent l'imposition de nouvelles mesures administratives.
Article 16.4.14. § 1er. Chaque contrevenant présumé vis-à-vis duquel des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, ont été prises, peut demander l'abrogation de ces mesures administratives.La demande motivée est portée à la connaissance de la personne ayant pris les mesures administratives. § 2. La personne ayant pris les mesures administratives décide dans un délai de quarante cinq jours après la notification de la demande motivée. § 3. Un décision abrogeant les mesures administratives nécessite un rapport préalable dans lequel la personne compétente constate qu'il a été répondu aux conditions imposées ou que des circonstances exceptionnelles ou changées se produisent. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et les conditions de ce rapport.
Article 16.4.15. La décision abrogeant les mesures administratives est portée à la connaissance du contrevenant présumé dan un délai de dix jours. Ce délai prend cours au jour où la décision a été prise.
Sous-section IV. - Exécution Article 16.4.16. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'exécution des mesures administratives imposées.
Si lorsque dans le délai d'exécution aucune suite n'est donnée aux mesures administratives visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, les personnes compétentes peuvent exécuter ou faire exécuter toutes les mesures nécessaires d'office, aux frais et risques du contrevenant présumé. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Sous-section V. - Recours Article 16.4.17. Le contrevenant présumé peut former un recours auprès du Ministre contre la décision de mesures administratives.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision relative aux mesures administratives. Le recours ne suspend pas la décision des mesures administratives.
Une décision relative au recours est prise dans un délai de nonante jours après la réception du recours. Le Ministre peut une seule fois prolonger ce délai à condition que cela est notifié au contrevenant présumé et à la personne ayant imposé les mesures administratives. A défaut d'une décision en temps voulu, les mesures administratives échoient.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours.
Sous-section VI. - Demande d'imposition de mesures administratives Article 16.4.18. § 1er. Les personnes suivantes peuvent, si elles sont au courant d'une infraction ou d'un délit environnemental, visés à l'article 16.4.6, demande l'imposition de mesures administratives : 1° les personnes physiques et morales subissant un préjudice direct suite à l'infraction ou au délit environnemental;2° les personnes physiques et morales ayant un intérêt dans la répression de l'infraction environnementale ou du délit environnemental;3° personnes morales dans le sens de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. § 2. La demande d'imposition de mesures administratives doit être suffisamment motivée et rendre plausible l'existence d'une infraction ou d'un délit environnemental. § 3. Les personnes demandant des mesures administratives sont informées dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande des personnes, visées à l'article 16.4.6, de la décision de prendre ou non des mesures administratives en indiquant les raisons qui motivent cette décision. § 4. Les personnes, visées au § 1er, peuvent former un recours auprès du Ministre. Une décision relative au recours est prise dans un délai de soixante jours après la réception du recours. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de l'introduction, du traitement, de la décision et du recours en matière de la demande de mesures administratives. Section III. - Amendes administratives
Sous-section Ire. - Collège du maintien environnemental A. Dispositions générales Article 16.4.19. § 1er. Un Collége du Maintien environnemental est créé auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
Le Collège du Maintien environnemental est une juridiction administrative telle que visée à l'article 161 de la Constitution. § 2. Le Collège du Maintien environnemental se prononce en matière du recours formé contre une décision d'une entité régionale portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive. A ce sujet le Collège du Maintien environnemental juge si la décision de l'entité régionale est conforme : 1° aux dispositions du présent titre;2° aux principes d'une bonne administration. § 3. Le traitement du recours par le Collège du Maintien environnemental mène à une des décisions suivantes : 1° le rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité.Cette décision implique la confirmation de l'amende administrative imposée par l'entité régionale; 2° la légitimité motivée du recours.Cette décision implique la diminution ou la remise de l'amende administrative imposée par l'entité régionale; 3° en cas de non-conformité de la décision conformément au § 2, l'annulation motivée de la décision illégitime d'imposition d'une amende administrative.Dans ce cas, le Collège du Maintien environnemental peut ordonner à l'entité régionale de prendre une nouvelle décision aux conditions à décider par le Collège du Maintien environnemental. Ces conditions peuvent impliquer : a) que le contrevenant est, en attendant une nouvelle de l'entité régionale, déchargé, étant donné l'annulation de la décision illégitime, de l'obligation, visée à l'article 16.4.25, de payer l'amende administrative initialement imposée. b) que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;c) que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision. Article 16.4.20. Le Gouvernement flamand décide du siège du Collège du Maintien environnemental et le publie au Moniteur belge.
B. Composition Article 16.4.21. § 1er. Le Collège du Maintien environnemental est composé des membres suivants : 1° un président et un vice-président;2° quatre assesseurs effectifs et quatre assesseurs suppléants. § 2. Le président et le vice-président doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° être juriste;2° avoir quarante ans au moment de leur nomination;3° avoir une connaissance approfondie et dix années d'expérience dans le domaine droit environnemental flamand. Les assesseurs doivent au moins satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir quarante ans au moment de leur nomination;2° être en possession d'un diplôme universitaire ou un diplôme assimilé;3° avoir dix années d'expérience dans le domaine droit environnemental flamand. Le président et le vice-président ont un traitement égal à celui du président, respectivement d'un président d'une chambre, du Conseil d'Etat.
Les assesseurs effectifs ont un traitement égal à celui d'un conseiller d'état auprès du Conseil d'Etat. Les assesseurs suppléants ont un traitement égal à celui d'un assesseur auprès de la division de la Législation auprès du Conseil d'Etat.
Les fonctions de président, de vice-président et d'assesseur effectif sont des mandats à temps-plein et son incompatibles avec l'exercice de quelconque autre activité professionnelle, fonction ou mandat rémunéré. En dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut toutefois autoriser l'exercice d'activités professionnelles, fonctions ou mandats supplémentaires, pour autant qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'un mandat au sein du Collège du Maintien environnemental. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les autres critères auxquels les membres du Collège du Maintien environnemental doivent répondre et peut également décider les modalités de leur rémunération. § 4. Le Gouvernement flamand nomme les membres du Collège du Maintien environnemental. Leur mandant a une durée de six ans et est renouvelable.
Les membres peuvent démissionner à tout moment. Ils ne peuvent être démis de leur fonction ou suspendus dans leur fonction en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Jusqu'à ce qu'il ait pourvu dans leur remplacement, les membres continuent à exercer leur fonction en cas : 1° de fin de leur mandant;2° de démission prise par eux-mêmes. Article 16.4.22. § 1er. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent à la disposition du Collège du Maintien environnemental en vue de l'assister dans ses activités.
Le Collège du Maintien environnemental est assisté par un greffier et un greffier adjoint désignés par le Gouvernement flamand parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Environnement, de la nature et de l'Energie.
Le greffier et le greffier adjoint assurent, sous l'autorité et la conduite du président du Collège du Maintien environnemental, le secrétariat des sessions du Collège du Maintien environnemental, en rédigent les procès-verbaux, assurent l'envoi des documents et la garde des archives. § 2. Le président, le vice-président, le greffier et le greffier adjoint constituent ensembles le Bureau du Collège du Maintien environnemental. Le Bureau exerce l'autorité et la conduite du personnel du Collège du Maintien environnemental et prend toutes les décisions opérationnelles et règlements d'ordre.
C. Fonctionnement Article 16.4.23. Le Gouvernement flamand ne peut aucunement donner des instructions, de quelque manière que ce soit, aux membres du Collège du Maintien environnemental quant à la façon dont ils doivent exercer leurs compétences.
Article 16.4.24. Le Collège du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes afin d'examiner des problèmes particuliers.
Le Collège du Maintien environnemental établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut décider d'autres règles en vue de l'organisation et du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental.
Sous-section II. - Dispositions de base Article 16.4.25. L'amende administrative est une sanction par laquelle l'entité régionale oblige le contrevenant à payer une somme d'argent.
Un amende administrative imposée est majorée des centimes additionnels applicables aux amendes pénales. Des frais d'expertise peuvent également être additionnés à l'amende administrative que l'entité régionale a dû faire afin de déterminer le montant de l'amende administrative, ainsi que le frais des enquêtes de problèmes particuliers, visés à l'article 16.4.24.
Article 16.4.26. Un dessaisissement d'avantage peut être imposé conjointement avec l'amende administrative. Un dessaisissement d'avantage est une sanction par laquelle un contrevenant est obligé de payer un montant d'argent, estimé ou non, pour une valeur correspondant à l'avantage nette de fortune obtenu suite à l'infraction environnementale ou au délit environnemental.
Article 16.4.27. Une amende administrative peut adopter la forme d'une amende administrative alternative ou d'une amende administrative exclusive.
Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'aux délits environnementaux visés aux articles 16.6.2, 16.6.3 et 16.6.4 et s'élève à au maximum 250.000 euros.
Une amende administrative exclusive ne peut être imposée qu'aux infractions environnementales et s'élève à au maximum 50.000 euros. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de l'article 16.1.2, 1°, la liste des infractions environnementales. Cette liste doit comprendre une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.
Article 16.4.28. Une amende administrative ne peut pas être imposée : 1° lorsque pour le faite en question, soit une amende administrative conformément au présent décret, soit une amende fixée par une autre personne ou autorité compétente en la matière, a déjà été imposée;2° lorsque le juge de répression a déjà imposé une peine pour le fait en question;3° lorsque le fait en question a déjà mené à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité sans peine, à un sursis du jugement de la condamnation ou à une conciliation. Article 16.4.29. Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité de l'infraction environnementale ou au délit environnemental. Il est également tenu compte de la fréquence et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis ou terminé les infractions environnementales ou les délits environnementaux.
Article 16.4.30. La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit après cinq ans suivant la constatation du délit environnemental. La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit après trois ans suivant la constatation de l'infraction environnementale.
Sous-section III. - Imposition d'une amende administrative alternative Article 16.4.31. Lors de la constatation d'un délit environnemental, le verbalisant transmet immédiatement un procès-verbal au procureur du Roi auprès du tribunal dans le ressort où le délit environnemental a été commis.
Conjointement avec le procès-verbal, le verbalisant transmet une demande écrite dans laquelle le procureur du Roi est demandé de se prononcer sur la procédure pénale ou non du délit environnemental.
Le verbalisant transmet, dans la mesure du possible, également un aperçu de, tant des infractions environnementales constatées auparavant que celles constatées simultanément avec le délit environnemental, et des amendes administratives imposées auparavant.
Article 16.4.32. A cet effet, le Procureur du roi dispose d'une période de cent quatre-vingt jours, à compter à partir du jour auquel il a reçu le procès-verbal.
Avant que cette période ne soit échue, et après avoir été préalablement rappelé par le verbalisant, elle peut une seule fois être prolongée de façon motivée par une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'entité régionale de cette prolongation.
Pendant cette période de cent quatre-vingt jours, éventuellement prolongée d'une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.
Article 16.4.33. Le procureur du roi informe l'entité régionale de sa décision de procédure pénale ou non d'un délit environnementale. Cette entité informe le verbalisant de la décision du procureur du Roi.
Article 16.4.34. Une décision portant procédure pénale d'un délit environnementale exclut l'imposition d'une amende administrative.
L'imposition d'une amende administrative est également exclue lorsque le procureur du roi néglige de communiquer sa décision en temps voulu à l'entité régionale.
Une décision ne portant pas une procédure pénale du délit environnemental implique l'échéance de l'action pénale.
Article 16.4.35. Si le procureur du Roi a informé l'entité régionale en temps voulu de sa décision de ne pas entamer une procédure pénale pour le délit environnemental, l'entité régionale entame la procédure en vue de l'imposition de l'amende administrative alternative.
Article 16.4.36. § 1er. Après réception de la décision du procureur du Roi, visée à l'article 16.4.35, l'entité régionale informe le contrevenant présumé dans un délai de trente jours de l'intention d'imposer une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité de communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Son attention est également attirée sur le fait : 1° qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;2° qu'il peut commenter oralement sa défense.Le contrevenant présumé doit introduire une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification. § 2. L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.
Article 16.4.37. Dans un délai de cent quatre-vingt jours suivant la notification, visée à l'article 16.4.36, § 1er, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. L'entité régionale notifie sa décision au contrevenant présumé dans un délai de dix jours. Ce délai commence au jour auquel l'entité régionale a pris sa décision.
Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative alternative.
Article 16.4.38. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière dont un dossier est introduit auprès de l'entité régionale, ainsi qu'à sa composition et à son accès.
Article 16.4.39. Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose une amende administrative alternative. Le recours n'est pas suspensif de la décision contestée.
Sous-section IV. - Imposition d'une amende administrative exclusive Article 16.4.40. L'entité régionale peut imposer une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages.
Article 16.4.41. § 1er. Après réception du rapport de la constatation, visée à l'article 16.3.23, l'entité régionale peut informer le contrevenant présumé dans un délai de soixante jours de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité de communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis.
L'attention du contrevenant présumé est également attirée sur le fait : 1° qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;2° qu'il peut commenter oralement sa défense.Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification. § 2. L'entité régionale informe toujours les surveillants de la suite donnée à un rapport de constatation.
Article 16.4.42. L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.
Article 16.4.43. Dans un délai de nonante jours suivant la notification de l'avis, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages. L'entité régionale notifie sa décision au contrevenant présumé dans un délai de dix jours. Ce délai commence au jour auquel l'entité régionale a pris sa décision.
Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative exclusive.
Article 16.4.44. Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose une amende administrative exclusive. Le recours n'est pas suspensif de la décision contestée.
Sous-section V. - Recours auprès du Collège de Maintien environnemental A. Assistance et représentation Article 16.4.45. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseiller pour une procédure devant le Collège de Maintien environnemental.
Au plus tard à la session du Collège de Maintien environnemental, le conseiller présente une autorisation écrite, sauf s'il : 1° est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire;2° paraît conjointement avec la partie concernée à la session. B. Introduction Article 16.4.46. Les recours contre les décisions de l'entité régionale portant l'imposition d'une amende alternative ou exclusive sont introduits auprès du Collège de Maintien environnemental dans un délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité. Ce délai commence au jour suivant la notification de la décision de l'entité régionale.
Article 16.4.47. Les recours sont formés par requête écrite. La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête mentionne : 1° le nom et le domicile du requérant.Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit le mentionner; 2° la décision de l'entité régionale faisant l'objet du recours;3° une description des objections invoquées;4° un inventaire des pièces à conviction. Le requérant ou son conseiller transmet la requête par lettre recommandée ou la dépose contre récépissé au greffe du Collège de Maintien environnemental. Dans les cinq jours ouvrables, le greffe transmet une copie de la requête et des pièces à conviction concernées, soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé, soit par fax à l'entité régionale.
Article 16.4.48. Le requérant ou son conseiller joint à la requête les pièces à conviction qu'il juge être nécessaires.
Par après, le requérant ou son conseiller ne peuvent joindre des pièces à conviction supplémentaires au dossier, pour autant que ces dernières lui étaient inconnues au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas, le requérant ou son conseiller transmet les pièces à conviction supplémentaires par lettre ordinaire au greffe du Collège de Maintien environnemental.
Le greffe du Collège de Maintien environnemental transmet immédiatement, de la manière mentionnée à l'article 16.4.47, alinéa trois, une copie de ces pièces à conviction supplémentaires à l'entité régionale.
Article 16.4.49. Le greffier ou le greffier adjoint inscrit chaque recours introduit dans un registre.
C. Délais Article 16.4.50. Le Gouvernement flamand arrêté les délais dans lesquels les parties doivent introduire leurs mémoires, le dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par le greffe du Collège de Maintien environnemental.
D. Composition du dossier Article 16.4.51. § 1er. Après la réception de la copie de la requête, l'entité régionale transmet les pièces sur la base desquelles elle a pris sa décision au Collège de Maintien environnemental dans le délai, visé à l'article 16.4.50, alinéa trois, et de la manière, visée à l'article 16.4.47.
Ces pièces comprennent au moins : 1° une copie des procès-verbaux de constatation du délit environnemental ayant mené à l'imposition d'une amende administrative alternative;2° une copie des procès-verbaux de constatation de l'infraction environnementale ayant mené à l'imposition d'une amende administrative exclusive;3° toutes les autres pièces et renseignements utiles qui sont pertinents en vue de l'évaluation de la requête. L'entité régionale groupe ces pièces et les reprend dans l'inventaire. § 2. Si l'entité régionale n'a pas transmis les pièces, visées au § 1er, au Collège de Maintien environnemental dans le délai prescrit, elle peut être sommée par le président de le faire dans un délai prescrit par ce dernier.
Si l'entité régionale ne soumet pas les pièces et les renseignements, ou si elle ne le fait qu'en dehors du délai prescrit, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces de conviction remises par le requérant.
Article 16.4.52. Le greffe, sous l'autorité du président, de la composition du dossier comprenant, outre les pièces visées à l'article 16.4.51, § 1er, les pièces de conviction annexées à la requête par le requérant.
Article 16.4.53. Dès que le dossier est composé, le greffe en avise les parties par voie du moyen de communication le plus diligent. Le greffe désigne le local où les parties ou leurs conseillers peuvent consulter le dossier ou en obtenir des copies.
E. Enquête Article 16.4.54. Après la composition du dossier, le greffier ou le greffier adjoint transmet aux parties ou à leurs conseillers par voie du moyen de communication le plus diligent : 1° un calendrier de la procédure;2° la date, l'heure et le lieu de la session du Collège de Maintien environnemental;3° la composition du Collège de Maintien environnemental. Le calendrier de la procédure, visé à l'alinéa premier, fixe les délais dans lesquels les parties doivent introduire leurs mémoires de réponse et de réplique, ainsi que la dernière mémoire.
Article 16.4.55. L'entité régionale introduit une mémoire de réponse dans le délai, visé à l'article 16.4.50.
Le président du Collège de Maintien environnemental peut prolonger, par appointement, le délai, visé à l'alinéa premier.
Article 16.4.56. En suite, le Collège de Maintien environnemental offre la possibilité à la partie ayant formé le recours de répliquer par une mémoire de réplique. Ceci doit se faire dans le délai, visé à l'article 16.4.50.
Si la partie ayant formé le recours utilise la possibilité, visée à l'alinéa premier, l'entité régionale a la possibilité de répliquer par écrit dans le délai, visé à l'article 16.4.50, par voie d'une dernière mémoire.
Article 16.4.57. Le Collège de Maintien environnemental peut appeler les parties à paraître en personne ou par représentation afin d'être entendu, que ce soit pour fournir des renseignements ou non. Si toutes les parties ne sont pas appelées, la partie non appelée sera offert la possibilité d'assister à l'audience et de présenter un exposé sur l'affaire.
Le greffe établit un procès-verbal de l'audience qui sera conjointement signé par le président du Collège de Maintien environnemental et par le greffier.
Article 16.4.58. Les parties peuvent demander au président du Collège de Maintien environnemental, par écrit et de façon motivée, d'appeler et d'interroger des témoins.
Les parties ou leurs conseillers sont invités à assister à l'audience des témoins. Au moins une semaine à l'avance, le greffe du Collège de Maintien environnemental communique le nom et le domicile des témoins, le lieu et le moment auxquels ils seront entendus, ainsi que les faits auxquels l'audience aura trait, aux parties et à leurs conseillers.
Article 16.4.59. § 1er. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs membres du Collège de Maintien environnemental par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la session, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard. Le président ou, s'il est récusé, le vice-président, se prononce immédiatement sur la demande en récusation. S'il est donné suite à la demande, l'assesseur suppléant est subrogé à l'assesseur récusé.
Tout membre du Collège de Maintien environnemental qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire. § 2. Les motifs de récusation sont mentionnés aux articles 828, 829, alinéa deux, et 830 du Code judiciaire.
F. Session et jugement Article 16.4.60. Le président ou, si celui-ci est empêché, le président suppléant, dirige la session.
Les sessions sont publiques, sauf si le président, sur demande ou non des parties ou sur demande d'une seule partie, juge qu'il existe des motifs importants pour ne pas tenir la session en public.
L'instruction est contradictoire. Les parties plaident en présence l'une de l'autre.
Si nécessaire, le président interroge les témoins que les parties appellent.
Le président termine les débats après les plaidoyers et, le cas échéant, après les répliques.
Article 16.4.61. En cas d'une convocation régulière, l'absence des parties ou d'une seule partie n'empêche pas la validité d'une session.
Article 16.4.62. Le Collège de Maintien environnemental délibère et décide à huis clos de ses décisions à la majorité des deux tiers.
Dans un délai de quarante cinq jours, commençant le jour suivant la clôture des débats, le Collège de Maintien environnemental se prononce par voie de décision.
Dans des circonstances exceptionnelles et de manière motivée, le Collège de Maintien environnemental peut prolonger ce délai d'au maximum quarante cinq jours. Le greffier ou le greffier adjoint communique cette prolongation aux parties.
Article 16.4.63. § 1er. Le Collège de Maintien environnemental prononce ses décisions en session publique. Dans ses décisions, le Collège de Maintien environnemental se prononce sur la base de la requête, des mémoires introduites, des autres pièces transmises et de l'instruction lors de la session. § 2. La décision mentionne : 1° le nom des parties et de leurs représentants ou mandataires;2° les motifs de la décision;3° les noms des membres du Collège de Maintien environnemental ayant traité l'affaire;4° le jour auquel la décision a été prononcée. Si la décision mène à la déclaration de légitimité du recours, visé à l'article 16.4.19, § 3, 2°, ou à l'annulation de la décision de l'entité régionale, visée à l'article 16.4.19, § 3, 3°, la décision doit juger à quelle règle juridique écrite ou non écrite ou à quel principe juridique il a été porté atteinte.
Le président ou, si celui-ci est empêché, le président suppléant, et le greffier ou, si celui-ci est empêché, le greffier adjoint signent la décision. La décision doit mentionner si le président ou le greffier sont empêchés. § 3. Le Collège de Maintien environnemental peut ordonner que sa décision soit publiée aux frais du contrevenant, de la manière qu'il décide.
Article 16.4.64. Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, le greffier envoie gratuitement une copie de la décision aux parties.
Des personnes autres que les parties peuvent obtenir des copies ou des extraits des décisions du Collège de Maintien environnemental. Une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement flamand, peut être demandée pour une copie ou un extrait. L'indemnité est versée sur le compte du Fonds MiNa.
Article 16.4.65. Sous l'autorité du Collège de Maintien environnemental, le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie assure la publication anonyme des jugements sur un site web du ministère et dans un annuaire des rapports. CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus Article 16.5.1. § 1er. Les amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, sont perçus et recouvrés par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa.
Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont également perçus et recouvrés par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa. § 2. En cas d'une condamnation, conformément à l'article 16.6.5, alinéa deux, de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets dans les bois et les terrains semblables, les cours d'eau non navigable et réserves naturelles, ce montant est versé sur le compte du Fonds MiNa.
En cas d'une condamnation, conformément à l'article 16.6.5, alinéa deux, de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets sur la voirie publique, les voies navigables et les ports, y compris leurs attenances spécifiques, ce montant est versé sur le compte du Fonds de l'infrastructure des communications.
Article 16.5.2. § 1er. Le Ministère flamand de l''Environnement, de la Nature de l'Energie peut recouvrer les montants dus, majorés des frais de recouvrement, par contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 2. La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande.
L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire. § 3. Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'exploitant et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant susceptibles d'en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.
Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.
Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.
L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire, visé au § 1er.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.
L'article 447, alinéa deux, du livre III du code du Commerce ayant trait à la faillite, la banqueroute et le sursis de paiement, ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, pour lesquels une contrainte a été décernée et dont la déclaration de faillite a été notifiée au débiteur.
Article 16.5.3. La compétence de procéder au recouvrement des amendes administratives, des dessaisissements ou des frais d'expertise s'éteint par prescription après une période de trois cent soixante cinq jours. Ce délai prend cours le jour suivant le jour auquel les amendes administratives, les dessaisissements d'avantages ou les frais d'expertise supplémentaires imposés auraient dû être payés.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
Article 16.5.4. Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, décide également des demandes motivées de sursis ou d'étalement de paiement qui sont adressées par le contrevenant. CHAPITRE VI. - Maintien pénal Article 16.6.1. § 1er. Toute atteinte délibérée ou commise suite à un défaut de précaution ou de prudence à la règlementation maintenu en vertu du présent titre est punissable par un emprisonnement d'un mois jusqu'à deux ans et d'une amende de 100 à 250.000 euros ou par une de ces peines seulement.
Ces peines ne valent pas pour : 1° les comportements définis comme infraction environnemental sur la base de l'article 16.1.2, 1°, et sur la base de l'article 16.4.27, alinéa trois; 2° le défaut de déclaration ou de mention ou le défaut de déclaration ou de mention en temps voulu, visés à l'article 35quaterdecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IIIbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;3° les infractions à l'obligation de répondre à l'imposition, visée à l'article 47sexies du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets;4° le défaut de déclaration ou le défaut de déclaration incomplète ou inexacte, visés à l'article 28undecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IVbis, visée à l'article 28undecies, § 4, du décret du 24 janvier 1984 portant les mesures en matière de gestion des eaux souterraines. § 2. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui délibérément n'exécutent, ne paient pas ou ignorent les mesures administratives, les amendes administratives, les mesures de sécurités ou les mesures imposées par le juge pénal; 2° les personnes qui délibérément portent atteinte aux droits de surveillance visés à l'article 16.3.10, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
Article 16.6.2. § 1er. Toute personne propageant ou répandant délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
Toute personne propageant ou répandant par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ces peines seulement. § 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.
Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune.
Article 16.6.3. § 1er. Toute personne gérant, abandonnant ou transportant délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
Toute personne gérant, abandonnant ou transportant par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ces peines seulement. § 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.
Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune.
Article 16.6.4. Toute personne abandonnant des déchets contrairement aux dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sera condamnée par le juge pénal à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets dans un délai imposé par ce dernier.
Tout en maintenant l'application des dispositions de l'alinéa premier, le condamné peut être obligé à rembourser les frais de la collecte, du transport et du traitement des déchets par la commune, par la Société publique des Déchets de la Région flamande ou par la Région flamande.
Article 16.6.5. Après avoir entendu les parties, le juge peut, par mesure de sécurité, prononcer l'interdiction d'exploiter les établissements qui sont à l'origine du délit environnemental pendant les délais imposés par ce dernier. CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité Section Ire. - Dispositions de base
Article 16.7.1. Des mesures de sécurité sont des mesures permettant aux personnes, visées à l'article 16.4.6, de procéder à ou d'imposer tous les actes qu'elles estiment nécessaires sous les conditions données afin d'éliminer un risque considérable pour l'homme ou l'environnement ou afin de le limiter à un niveau acceptable ou à le stabiliser.
Le bourgmestre et le gouverneur de la province peuvent prendre ces mesures d'office ou sur demande du surveillant.
Article 16.7.2. Les mesures de sécurité peuvent entre autres mener : 1° à l'arrêt ou à l'exécution instantanés ou dans un certain délai de travaux, d'actes ou d'activités;2° à l'interdiction d'utilisation de ou à l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrains et tout ce que s'y trouve;3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;4° au transport, à la conservation ou à l'enlèvement d'objets susceptibles de faire l'objet de tels actes, y compris les déchets et les animaux;5° au non accès de ou à quitter certaines zones, terrains, bâtiments ou routes. Les mesures de sécurité ne peuvent pas être abrogées si le risque en question n'a pas été éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé.
Article 16.7.3. Les mesures de sécurité imposées par arrêté obligeant à procéder à un acte ou non, décrivent clairement les obligations auxquelles il doit être répondu.
Article 16.7.4. Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont entièrement ou partiellement à charge des personnes responsables du risque considérable.
Les montants dus sont perçus et recouvrés conformément aux articles 16.5.1 à 16.5.4 compris. Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de
personnes, personnes responsables du risque considérable Article 16.7.5. § 1er. Les mesures de sécurité sont prises par écrit.
Si une intervention immédiate est requise, les mesures de sécurité peuvent également être prises oralement. § 2. Si les mesures de sécurité sont prises par écrit, cela se fait par notification de la décision portant les mesures de sécurité. § 3. Si les mesures de sécurité sont prises oralement et lorsque les personnes, responsables du risque considérable, ne sont pas présentes, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible.
Les personnes, responsables du risque considérable, sont informées par une confirmation écrite des mesures de sécurité prises oralement dans les cinq jours ouvrables après que ces mesures ont été prises. Cette confirmation écrite se fait par notification. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, soit divulguée par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités. § 5. La confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, comprennent au moins : 1° une description du risque considérable nécessitant la prise de mesures de sécurité;2° une description des mesures de sécurité nécessaires et le délai d'exécution éventuel. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures de sécurité prises ainsi que de la façon dont cela doit se faire. Section III. - Abrogation des mesures de sécurité
Article 16.7.6. Celui qui prend des mesures de sécurité, est également compétent pour les abroger.
Les mesures de sécurité peuvent être abrogées d'office ou sur demande vis-à-vis desquelles les mesures de sécurité ont été prises.
L'abrogation des mesures de sécurité peut aller de paire avec l'imposition de nouvelles mesures de sécurité.
Article 16.7.7. Lorsque le risque considérable pour lequel les mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé, la personne ayant pris les mesures de sécurité, peut les abroger de façon motivée.
Article 16.7.8. Toute personne contre laquelle des mesures de sécurité ont été prises, peut demander leur abrogation. La demande motivée est communiquée à la personne ayant pris les mesures de sécurité. La communication se fait par notification.
La personne ayant prises les mesures de sécurité décide dans un délai de trente jours après la notification de la demande motivée.
Une décision portant abrogation des mesures de sécurité sur demande motivée exige un rapport préalable dans lequel la personne compétente constate que le risque considérable pour lequel des mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et les conditions de ce rapport.
Article 16.7.9. Les personnes contre lesquelles des mesures de sécurité ont été prises sont informées dans un délai de dix jours de la décision portant l'abrogation d'office ou sur demande des mesures de sécurité. Cela se fait par notification.
Le délai, visé à l'alinéa premier, commence le jour auquel cette décision a été prise. » . CHAPITRE III. - Modifications à diverses dispositions Section Ire. - Modifications à la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à
la lutte contre la pollution atmosphérique
Art. 10.A l'article 5, alinéa premier, 1°, de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les mots "et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prévue à l'article 6" sont rayés.
Art. 11.L'article 6 de la même loi, remplacé par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .
Art. 12.L'article 10 de la même loi, modifié par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » . Section II. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution
Art. 13.L'article 32sexies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 28 juin 1985, est abrogé.
Art. 14.L'article 41 de la même loi, modifié par le décret du 28 juin 1985, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 41.§ 1er. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au défaut de déclaration ou de mention ou au défaut de déclaration ou de mention en temps voulu ou au défaut de déclaration ou de mention incomplète ou inexacte, visés à l'article 35quaterdecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IIIbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4. » . Section III. - Modifications à la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la
lutte contre le bruit
Art. 15.L'article 9 de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit est remplacé par la disposition suivante : «
Article 9.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .
Art. 16.L'article 10 de la même loi est abrogé.
Art. 17.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Article 11.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Art. 18.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Jusqu'à cette date, les infractions environnementales et les délits environnementaux relatifs à ces décisions sont recherchés, poursuivis et sanctionnés suivant les règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » . Section IV. - Modifications à la loi du 10 janvier 1977 organisant la
réparation des dommages des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine
Art. 19.L'article 15 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 15.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » Section V. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la
prévention et à la gestion de déchets
Art. 20.L'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.
Art. 21.L'article 54 du même décret, modifié par le décret du 22 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 54.En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Art. 22.L'article 55 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 1994, est abrogé.
Art. 23.L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1994, 30 avril 2004 et 22 avril 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 56.En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'infraction à l'obligation de respecter l'imposition, visée à l'article 51. » .
Art. 24.L'article 58 du même décret est abrogé.
Art. 25.L'article 59 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé.
Art. 26.L'article 60 du même décret est abrogé.
Art. 27.L'article 61 du même décret est abrogé. Section VI. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des
mesures en matière des eaux souterraines
Art. 28.L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines est remplacé par la disposition suivante : «
Article 11.En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Art. 29.Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés.
Art. 30.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 29.En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au défaut de déclaration ou au défaut de déclaration incomplète ou inexacte, visés à l'article 28undecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IVbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4. » . Section VII. - Modifications au décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique
Art. 31.L'article 29 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante : «
Article 29.En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .
Art. 32.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est abrogé.
Art. 33.Les articles 31, 32, 33, 34 et 35 du même décret sont abrogés.
Art. 34.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 39.En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .
Art. 35.L'article 40 du même décret est abrogé. Section VIII. - Modifications au décret du 22 février 1995 relatif à
l'assainissement du sol
Art. 36.A l'article 21 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, remplacé par le décret du 26 mai 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » ; 2° le § 2 est abrogé.
Art. 37.A l'article 45 du même décret les §§ 1er et 3 sont abrogés.
Art. 38.Dans l'article 46, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si l'OVAM intervient d'office du fait qu'une personne ne remplit pas ou insuffisamment ses obligations en vertu du présent décret ou du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'OVAM peut récupérer les frais à charge de la personne responsable conformément aux articles 25 à 28 ou 32 du présent décret. ».
Art. 39.A l'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2001, le § 5 est abrogé.
Art. 40.L'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 26 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 50.En ce qui concerne le présent décret, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 41.Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont il est appliqué, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation du décret.
Lors de cette évaluation, le Gouvernement flamand examine également la possibilité de prévoir une astreinte administrative en cas d'imposition de mesures administratives.
Art. 42.En dérogation à l'article 23 et jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand a déterminé l'entrée en vigueur du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont ajoutés un alinéa deux et trois à l'article 56 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, modifié par les décrets des 19 avril 1994, 30 avril 1994 et 22 avril 1995, rédigés comme suit : « En dérogation aux peines visées à l'alinéa premier, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.
Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune. ».
Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
En dérogation à l'alinéa premier, l'article 56, alinéa deux et trois, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, tel que modifié par l'article 42 du présent décret, entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1249 - N° 1.
Session 2007-2008.
Documents. - Rapport des audiences, 1249, n° 2. - Amendements, 1249, n°s 3 et 4. - Rapport, 1249, n° 5. - Texte adopté en session plénière, 1249, n° 6.
Annales. - Discussion et adoption. Sessions du 12 décembre 2007.