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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2023
publié le 03 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion du niveau d'eau dans les cours d'eau et fossés non navigables

source
autorite flamande
numac
2023042945
pub.
03/10/2023
prom.
05/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion du niveau d'eau dans les cours d'eau et fossés non navigables


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer sur les cours d'eau non navigables, article 21, remplacée par le décret du 26 avril 2019 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.3.9, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 8 juin 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 29/11/2022 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad), le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ont rendu un avis le 06/02/2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.280/1 le 18/04/2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le plan de gestion de district hydrographique, le Blue Deal et le plan d'adaptation climatique flamand contiennent des actions visant à lutter contre la dessiccation en Flandre, y compris le développement d'un instrument de gestion des niveaux d'eau.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, est ajouté un point 31° rédigé comme suit: « 31° l'article 21, 3°, de la loi sur les cours d'eau non navigables, pour les cours d'eau non navigables et leurs dépendances ainsi que pour les fossés publics et leurs dépendances. ».

Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, est ajouté un point 21° rédigé comme suit: « 21° l'article 21, 3°, de la loi sur les cours d'eau non navigables, pour les cours d'eau non navigables et leurs dépendances ainsi que pour les fossés publics et leurs dépendances. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, sont ajoutés des points 11° à 16° rédigés comme suit: « 11° gestion du niveau d'eau : l'exercice d'une influence sur les niveaux des eaux de surface et indirectement sur les niveaux des eaux souterraines dans une zone définie en contrôlant le niveau des cours d'eau et des fossés non navigables au moyen de constructions réglables et fixes ou par l'aménagement et la gestion de cours d'eau et de fossés par un gestionnaire des eaux; 12° largeur de bande : les limites supérieure et inférieure dans lesquelles le niveau d'un cours d'eau ou d'un fossé non navigable peut varier ;13° régulation du niveau d'eau : les largeurs de bande dans un cours d'eau ou un fossé non navigable et les périodes pendant lesquelles les largeurs de bande précitées sont fixées et contrôlées par le gestionnaire des eaux ;14° zone de niveau : une zone dans laquelle une régulation du niveau d'eau uniforme est établie ;15° construction réglable : une installation mobile permettant de contrôler le niveau d'un cours d'eau, telle qu'une station de pompage ou un barrage ; 16° évaluation de la qualité : l'évaluation de la qualité des évaluations d'incidences par le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dans laquelle on évalue si l'évaluation d'incidence répond aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en : a) établissant qu'aucun rapport d'incidences sur l'environnement n'est requis ;b) délimitant le contenu du rapport d'incidences sur l'environnement et en le comparant au rapport d'incidences sur l'environnement ».

Art. 4.Dans le même arrêté, des articles 26/1 à 26/4 sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 26/1.§ 1er. Le gestionnaire des eaux met en oeuvre une gestion du niveau d'eau conformément aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret coordonné du 15 juin 2018. § 2. Dans le cadre de la gestion du niveau d'eau, le gestionnaire des eaux tient compte, entre autres, des besoins en matière d'environnement, de nature, de paysage, d'économie, d'agriculture et de sécurité de l'eau qui existent dans les zones de niveau. »

Article 26/2.§ 1er. Le gestionnaire des eaux peut prendre les initiatives nécessaires pour obtenir une décision de niveau approuvée pour toutes les zones où le niveau des eaux de surface est artificiellement régulé.

Le ministre détermine les zones dans lesquelles une décision de niveau doit être prise en priorité. A cet égard, le ministre tient au moins compte des critères suivants : - la présence de constructions réglables ; - l'intérêt de la gestion du niveau d'eau pour atteindre les objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret coordonné du 15 juin 2018 ; - l'intérêt de la gestion du niveau d'eau pour atteindre les objectifs de la politique de la nature visés dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; - l'intérêt de la gestion du niveau d'eau pour l'environnement, la nature, le paysage, l'économie, l'agriculture et la sécurité de l'eau dans la zone ; - le constat de la dessiccation et le risque de pénurie d'eau.

Pour les cours d'eau et les fossés situés dans une zone prioritaire, les gestionnaires des eaux doivent soumettre au ministre un projet de décision de niveau dans un délai de deux ans à compter de la désignation de la zone prioritaire. Au cours de ce délai de deux ans, les gestionnaires des eaux peuvent soumettre au ministre une demande motivée de prolongation de ce délai. Le ministre décide dans les trois mois suivant la réception de la demande motivée si cette prolongation peut être acceptée.

Le ministre évalue tous les deux ans si la désignation de zones prioritaires supplémentaires est nécessaire. § 2. Les gestionnaires des eaux peuvent prendre conjointement l'initiative, pour une zone donnée, d'élaborer une décision de niveau, telle que visée au paragraphe 1er. Dans un accord, les gestionnaires des eaux prennent les dispositions nécessaires pour l'exécution des différentes tâches requises pour l'élaboration d'une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, ainsi que pour la répartition des coûts. Les gestionnaires des eaux précités désignent l'un des gestionnaires des eaux concernés en tant que gestionnaire des eaux coordinateur pour élaborer la décision sur le niveau précitée.

Les accords précités peuvent être modifiés ou résiliés de la manière prévue dans l'accord précité. § 3. Si les gestionnaires des eaux ne soumettent pas à temps au ministre une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, le ministre peut désigner une autorité chargée d'élaborer la décision de niveau précitée conformément à la procédure visée dans le présent arrêté. § 4. Une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, contient l'ensemble des éléments suivants : 1° la régulation du niveau d'eau pour les zones de niveau dans la région à laquelle la décision de niveau s'applique, compte tenu des besoins visés à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté, à prendre en compte dans la région ;2° le cas échéant, la manière dont la régulation du niveau d'eau a été modifiée par rapport à une version antérieure ;3° une carte de niveau indiquant la délimitation de la zone à laquelle s'applique la décision de niveau et les zones de niveau dans lesquelles s'appliquent les différentes régulations du niveau d'eau établies par la décision de niveau;4° une note explicative de la décision comprenant l'ensemble des éléments suivants : a) un aperçu des cours d'eau et fossés non navigables de la zone ainsi que des constructions réglables et fixes sur les cours d'eau et fossés précités, et des mesures d'aménagement et de gestion que le gestionnaire des eaux peut mettre en oeuvre pour réaliser la régulation du niveau d'eau ;b) un aperçu des connexions aux voies navigables ;c) la législation pertinente dans la zone concernée pour la gestion du niveau d'eau et la manière dont elle est traitée ;d) les besoins identifiés, visés à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté, à prendre en compte dans la zone ;e) une justification approfondie de la régulation du niveau d'eau, en tenant compte des différents intérêts dans la zone ;f) les réglages de niveau pour les constructions réglables déployées en vue de réaliser la régulation du niveau d'eau ;g) les points de mesure présents ou installés dans la zone pour le contrôle de la régulation du niveau d'eau ; 5° l'évaluation de la qualité et, le cas échéant, la déclaration visée à l'article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, un aperçu des conclusions des études d'incidences suivantes, en indiquant la manière dont elles sont intégrées dans le plan : a) le rapport d'incidences du plan sur l'environnement ;b) l'évaluation appropriée ;c) d'autres rapports d'incidences obligatoirement prescrits ou établis ;d) le cas échéant, les mesures de suivi dans le cadre des évaluations d'incidences exécutées. § 5. Une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, est contraignante pour les gestionnaires des eaux visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que pour les propriétaires et les utilisateurs des biens immobiliers situés dans la zone à laquelle se rapporte la décision de niveau précitée.

Article 26/3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire en charge de l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2 du présent arrêté, rédige une note d'orientation dans le cadre d'un processus participatif avec les acteurs locaux, les propriétaires et les utilisateurs, contentant l'ensemble des éléments suivants : 1° la régulation du niveau d'eau appliquée actuellement avec une carte de la zone couverte par cette régulation du niveau d'eau et, le cas échéant, les zones dans lesquelles les différentes régulations du niveau d'eau existantes s'appliquent ;2° les constructions réglables et fixes présentes pour réaliser la régulation du niveau d'eau, et les réglages de niveau utilisés des constructions réglables précitées ;3° le dispositif actuel et la gestion des cours d'eau et des fossés appliquée actuellement à des fins de régulation du niveau d'eau;4° la législation relative à la gestion du niveau d'eau dans la zone concernée ;5° les informations pertinentes de la carte des sols de la zone ;6° les besoins identifiés visés à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté ;7° une carte indiquant la limitation de la zone pour laquelle le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur entend établir une décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté ; 8° le cas échéant la notification du rapport d'incidences sur l'environnement du plan envisagé visé à l'article 4.2.8, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 3. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur demande l'avis des organismes suivants sur la note d'orientation visée au paragraphe 2 : 1° le collège des bourgmestre et échevins des communes auxquelles se rapporte la décision de niveau, visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté ;2° les autres gestionnaires des eaux responsables de la gestion de cours d'eau ou de fossés publics dans la zone concernée ;3° l'Agence de la Nature et des Forêts ;4° le Département de l'Agriculture et de la Pêche ; 5° l'Agence Patrimoine de Flandre si un paysage historico-culturel tel que visé à l'article 2.1, 22°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, fait partie de la zone à laquelle se rapporte la décision de niveau, visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté, ou y est adjacent ; 6° le cas échéant la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;7° la députation de la ou des provinces où se trouve le territoire couvert par la décision de niveau ;8° la Société flamande de l'Environnement ;9° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau si la décision de niveau visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté, s'applique aux cours d'eau utilisés pour le captage de la production d'eau destinée à la consommation humaine;10° la CPIE ;11° le cas échéant, une autre région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autorité fédérale s'il ressort de la notification, visée au paragraphe 2, 8°, que le projet est susceptible d'avoir des incidences considérables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, de ces parties contractantes ou de ces régions le demandent. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, fournit la note d'orientation visée au § 2, aux instances consultatives visées à l'alinéa 1er. Les instances consultatives visées à l'alinéa 1er, à l'exception du point 6°, rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'avis est réputé favorable.

La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement prend une décision sur les auteurs du RIE du plan, visés à l'article 4.2.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et communique sa décision au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur, visé à l'article 26/2, § 1er et § 2 du présent arrêté, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande d'avis. § 4. Sur la base des avis visés au paragraphe 3, la note d'orientation visée au paragraphe 2, est adaptée si nécessaire. Sur la base de la note d'orientation précitée, le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, prépare un projet de décision de niveau.

Les documents suivants sont établis pour le processus d'approbation de la décision de niveau : 1° un projet de régulation du niveau d'eau, une carte de niveau et une explication de la décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, alinéa 2, 4°, du présent arrêté, basée sur la note d'orientation, visée au paragraphe 2, et une évaluation justifiée des besoins visée à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté.Ils sont accompagnés d'un aperçu des problèmes qui ne peuvent pas être (entièrement) résolus avec l'aménagement actuel de la zone, les constructions réglables ou fixes existantes et l'aménagement actuel et la gestion des cours d'eau et des fossés ; 2° un plan d'action pour remédier aux problèmes visés au point 1°, comprenant les mesures nécessaires à cet effet, la mention du gestionnaire des eaux ou d'un autre organisme chargé de prendre les mesures précitées et le délai prévu ;3° une évaluation appropriée telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou un test VEN tel que visé à l'article 26bis du décret précité ; 4° un projet de plan de rapport d'incidences sur l'environnement du plan ou une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage, telle que visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou une note de screening de projet MER telle que visée à l'article 4.2.3, § 2, 2°, du décret précité.

Le cas échéant, la demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage visée à l'alinéa 2, 4°, est soumise à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. La décision finale sur la dispense précitée est ajoutée au projet de décision de niveau. § 5. Une enquête publique est organisée par le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, sur le projet de décision de niveau, visé au paragraphe 4, et, le cas échéant, sur le projet de RIE du plan.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, et les communes concernées annoncent l'enquête publique au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique à un endroit bien visible sur leur(s) site(s) web approprié(s) aux avis.

Pendant soixante jours à compter de la veille de la date de début de l'enquête publique, l'administration communale affiche au moins à la maison communale un avis contenant toutes les informations suivantes : 1° la date de début et de fin de l'enquête publique ;2° une description sommaire du but de l'enquête publique ;3° le site web sur lequel le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4, peut être consulté ;4° le délai et les modalités d'introduction des observations au sujet des documents ouverts à la consultation. § 6. Les objections et les observations sur le projet de décision de niveau et sur le projet de RIE du plan, visés au paragraphe 4, peuvent être soumises par voie électronique via le formulaire mis à disposition sur le site web du gestionnaire des eaux ou du gestionnaire des eaux coordinateur, visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, ou par voie analogique par le biais d'un envoi sécurisé à la commune, au plus tard le dernier jour de la période d'enquête publique visée au paragraphe 5.

Le directeur général ou son mandataire dresse un procès-verbal de l'enquête publique visée au paragraphe 5, dans la quinzaine suivant le dernier jour de l'enquête publique. Le procès-verbal comprend un inventaire des objections et observations introduites durant l'enquête publique précitée.

Le directeur général ou son mandataire transmet dans les plus brefs délais le procès-verbal et les objections et observations reçues au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, remet les procès-verbaux de l'enquête publique et les objections, observations et avis reçus à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 7. Les instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont invitées à remettre un avis sur le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, fournit les documents visés au paragraphe 4, aux instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Les instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'avis est réputé favorable. § 8. Si le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4, comprend un projet de RIE du plan, la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement décide de l'approbation ou du refus de RIE du plan en application de l'article 4.2.11, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement remet sa décision sur le RIE du plan au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, dans les trente jours suivant la remise du rapport de l'enquête publique et de la phase de consultation visée au § 6.

Si la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement n'approuve pas le rapport d'incidence sur l'environnement, la procédure d'approbation du projet de décision de niveau prend fin de plein droit. § 9. Le gestionnaire des eaux adapte le projet de décision de niveau, visé au paragraphe 4, aux résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, et aux avis, visés au paragraphe 7, dans un délai de nonante jours à compter de la fin de l'enquête publique et de la phase de consultation visées aux paragraphes 5 et 7.

Les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2, ne peuvent être modifiés que sur la base ou à la suite des avis visés au paragraphe 7, et des questions, observations et objections de l'enquête publique visée aux paragraphes 5 et 6.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, fournit au ministre les documents suivants : 1° la décision de niveau adaptée visée à l'alinéa 1er ;2° les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2 ;3° les objections et observations reçues dans le cadre de l'enquête publique visée au paragraphe 6 ;4° la décision d'approbation de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans sa décision, le ministre tient compte, entre autres, des résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, du contenu des avis, visés au paragraphe 7 et de la décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 8.

Le ministre prend une décision motivée sur la décision de niveau dans un délai de nonante jours. § 10. La décision de niveau approuvée est publiée simultanément sur le site web du gestionnaire des eaux ou du gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, et sur une plate-forme numérique dédiée aux informations géographiques de l'Autorité flamande.

L'arrêté ministériel approuvant la décision de niveau est publié par extrait au Moniteur belge. § 11. Le cas échéant, la décision de refus de l'évaluation des incidences sur l'environnement du plan ou de la décision de niveau est publiée de la même manière qu'au § 10.

Article 26/4.§ 1er. Une décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre approuve sa modification. § 2. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur, en concertation avec les autres gestionnaires des eaux concernés, évalue au moins tous les six ans la décision de niveau visée à l'article 26/2, § 4.

L'évaluation porte au moins sur les niveaux réalisés par rapport aux niveaux visés et inclut un état d'avancement du plan d'action visé à l'article 26/3 § 4. § 3. Les documents faisant partie de l'évaluation visée au paragraphe 2, sont soumis à l'avis des instances consultatives visées à l'article 26/3, § 3, alinéa 1er.

Les instances consultatives précitées rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Après que le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, a traité les avis reçus, l'évaluation finale et l'état d'avancement du plan d'action visés à l'article 26/3, § 4, sont transmis au ministre. § 4. S'il ressort de l'évaluation de la décision de niveau visée au paragraphe 2, qu'une modification de la décision de niveau est nécessaire, la procédure visée à l'article 26/3, paragraphes 4 à 9, est appliquée. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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