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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2012
publié le 13 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

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13/08/2012
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6 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.4.36, § 3, cinquième alinéa, et l'article 16.4.41, § 2, cinquième alinéa, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et modifiés par le décret du 20 avril 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 10 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.392/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre VII, section II, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit : «

Art. 75/1.L'entité régionale peut formuler une proposition de payer une somme d'argent si elle estime que les constatations du rapport de constatation démontrent incontestablement que le contrevenant a commis une infraction environnementale.

Le délai dans lequel la somme d'argent doit être payée est de trois mois.

La proposition de payer une somme d'argent est faite par écrit au moyen d'une notification telle que fixée à l'article 16.1.2, 3°, du DABM (décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement), et comprend au moins les données suivantes : 1° le rapport de constatation avec le numéro de notice;2° l'infraction environnementale constatée, y compris la réglementation violée;3° la base décrétale de l'application d'une proposition de payer une somme d'argent;4° la somme d'argent proposée, ainsi que le délai de paiement et le mode de paiement;5° les conséquences en cas de paiement tardif de la somme d'argent proposée.»

Art. 2.Dans la même section du même arrêté, il est inséré un article 75/2, rédigé comme suit : «

Art. 75/2.L'entité régionale peut formuler une proposition de payer une somme d'argent si elle estime que les constatations du procès-verbal démontrent incontestablement que le contrevenant a commis le délit environnemental et que le délit environnemental ne porte pas une atteinte grave à l'environnement.

Cependant, l'autorité régionale ne peut pas formuler une proposition de payer une somme d'argent dans les cas suivants : 1° si le procès-verbal a constaté divers délits environnementaux;2° si le contrevenant a déjà reçu une proposition de payer une somme d'argent pour le même délit environnemental, s'il s'est vu infliger une amende administrative alternative conformément aux dispositions du DABM, ou s'il a été condamné pénalement;3° si le procès-verbal mentionne des dégâts physiques ou matériels graves à des tiers. Le délai dans lequel la somme d'argent doit être payée est de trois mois.

La proposition de payer une somme d'argent est faite par écrit au moyen d'une notification telle que fixée à l'article 16.1.2, 3°, du DABM, et comprend au moins les données suivantes : 1° le procès-verbal avec le numéro de notice;2° le délit environnemental constaté, y compris la réglementation violée;3° la base décrétale de l'application d'une proposition de payer une somme d'argent;4° la somme d'argent proposée, ainsi que le délai de paiement et le mode de paiement;5° les conséquences en cas de paiement tardif de la somme d'argent proposée.».

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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