Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2014
publié le 12 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

source
autorite flamande
numac
2015035020
pub.
12/01/2015
prom.
12/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/12/2015035020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 8, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.792/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux et du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les mots « de l'instance consultative » sont remplacés par les mots « des instances consultatives ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° plan de gestion des eaux : le plan de gestion des bassins hydrographiques, visé aux articles 33 et 36 du décret ;» ; 7° les points 7°, 13°, 15° et 16° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « à l'instance consultative » sont chaque fois remplacés par les mots « aux instances consultatives » ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une demande de lotissement avec une surface globale supérieure à 1 ha, impliquant l'aménagement d'une nouvelle voirie ;» ; 3° au paragraphe 2, alinéa deux, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° et/ou des constructions souterraines (à l'exception de pieux de fondation et de conduites d'un diamètre jusqu'à 1 mètre) qui sont situées à une profondeur de plus de 5 mètres en-dessous du niveau de sol et ont une longueur horizontale souterraine de plus de 100 mètres. » ; 4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre chargé des Travaux Publics et le Ministre chargé de l'environnement et de la politique des eaux peuvent, sur la proposition de la CPIE, arrêter des directives que doivent remplir les demandes de modifications à l'annexe 1ère.».

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « l'instance consultative » sont remplacés par les mots « les instances consultatives ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « Dans le délai d'avis qui lui est attribué, l'instance consultative désignée conformément au § 1er peut » est remplacé par le membre de phrase « Dans le délai d'avis qui lui est attribué, les instances consultatives désignées conformément au § 1er peuvent » ;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'instance consultative » sont remplacés par les mots « les instances consultatives ».

Art. 7.Dans l'article 7, § 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « l'instance consultative, pour autant que ce soit pertinent pour l'activité devant faire l'objet d'une licence, s'attarde » est remplacé par le membre de phrase « les instances consultatives, pour autant que ce soit pertinent pour l'activité devant faire l'objet d'une licence, s'attardent ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « à l'instance consultative ayant émis un avis aquatique » sont remplacés par les mots « aux instances consultatives ayant émis un avis aquatique ».

Art. 9.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'article 12, § 1er, du Décret sur les Matériaux, en ce qui concerne les voies publiques et leurs dépendances. ».

Art. 10.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la mobilité et les travaux publics et le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^