publié le 10 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant, pour ce qui concerne le grade de gradué et les formations d'enseignant
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant, pour ce qui concerne le grade de gradué et les formations d'enseignant
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles II.247, § 4 et II.252, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 janvier 2019 ;
Vu l'avis 65.346/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté s'applique aux diplômes délivrés après achèvement de la formation spécifique des enseignants et aux grades de gradué, de bachelor, de master et de docteur conférés conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur, à l'exception des diplômes délivrés après achèvement de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel et des diplômes délivrés en application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur. ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre le mot « indication » et les mots « de bachelor » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : 9° tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance du diplômé ;» ; 3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le grade de gradué est accompagné du nom de la qualification d'enseignement, à savoir le nom de la formation achevée et, le cas échéant, de l'orientation diplômante.» ; 4° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le diplôme d'une formation de graduat en sciences de l'éducation pour l'enseignement secondaire, d'une formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire ou d'une formation de master en sciences de l'éducation mentionne également les cours d'enseignement ou les didactiques disciplinaires.».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Le diplôme de la formation spécifique d'enseignant qui est délivré dans l'année académique 2019-2020 ou 2020-2021 ne mentionne pas de grade mais les mots « diplôme d'enseignant ». D'autres dispositions relatives au diplôme et au supplément au diplôme pour les formations spécifiques d'enseignant ont été reprises dans l'annexe 4, qui a été jointe au présent arrêté. ».
Art. 4.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re qui a été jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le même arrêté est complété par une annexe 4, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
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