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Décret du 26 février 2021
publié le 23 mars 2021

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne la suppression du Conseil supérieur flamand pour le Maintien de l'Environnement et le transfert de tâches relatives au maintien de l'environnement

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autorite flamande
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2021030463
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23/03/2021
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26/02/2021
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26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne la suppression du Conseil supérieur flamand pour le Maintien de l'Environnement et le transfert de tâches relatives au maintien de l'environnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne la suppression du Conseil supérieur flamand pour le Maintien de l'Environnement et le transfert de tâches relatives au maintien de l'environnement CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.Au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Politique de maintien de l'environnement ».

Art. 3.Au titre XVI, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 22 novembre 2013, 25 avril 2014 et 4 mai 2016, la section I, comprenant les articles 16.2.1 à 16.2.5, est abrogée.

Art. 4.Au titre XVI, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 22 novembre 2013, 25 avril 2014 et 4 mai 2016, il est ajouté un article 16.2.1, ainsi rédigé : « Art. 16.2.1 § 1er. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et du contenu de la politique de maintien en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et de son intégration dans l'environnement, dénommée politique de maintien de l'environnement. § 2. Afin d'assurer le respect effectif de la législation environnementale, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes en la matière.

Les accords conclus sur la base de la concertation visée à l'alinéa premier, sont fixés dans des protocoles.

Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure pour fixer les protocoles visés à l'alinéa deux. ».

Art. 5.Au titre XVI, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 22 novembre 2013, 25 avril 2014 et 4 mai 2016, il est ajouté un article 16.2.2, ainsi rédigé : « Art. 16.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand établit un programme quinquennal de maintien de l'environnement qui contient les objectifs politiques stratégiques et opérationnels globaux et les priorités politiques pour une politique régionale intégrée et coordonnée de maintien de l'environnement et qui regroupe les priorités de maintien individuelles quinquennales des instances chargées du maintien. Les objectifs politiques globaux comprennent la vision politique régionale et les lignes politiques régionales de maintien de l'environnement.

Cela ne crée ni droits ni obligations pour les justiciables.

Des recommandations sur le maintien au niveau communal et provincial et sur la collaboration avec et entre tous les niveaux politiques concernés peuvent être ajoutées au programme de maintien de l'environnement visé à l'alinéa premier.

Le programme de maintien de l'environnement est établi conformément au droit, y compris aux principes généraux de bonne gouvernance.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ou compléter les priorités politiques visées à l'alinéa premier. § 2. Les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement transmettent sur simple demande leurs priorités individuelles de maintien quinquennales.

Le Gouvernement flamand invite les autorités chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et pour lequel la Région flamande n'est pas compétente, de transmettre leurs priorités individuelles de maintien quinquennales.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la procédure à suivre pour la présentation des priorités de maintien individuelles. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du programme de maintien environnemental en ce qui concerne son contenu, son établissement, son entrée en vigueur, sa diffusion et son actualisation.

Pour l'actualisation des priorités politiques visées au paragraphe premier, alinéa trois, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour leur entrée en vigueur et leur diffusion. § 4. Le programme définitif de maintien de l'environnement est établi sur la base : 1° d'un projet de programme de maintien de l'environnement;2° des avis des instances suivantes sur le projet, visé au point 1° : a) les conseils consultatifs stratégiques compétents en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'environnement;b) le Conseil socio-économique de la Flandre;c) l'Association flamande des villes et communes;d) L'Association des Intercommunales flamandes de développement régional. § 5. Le Programme de maintien environnemental 2015-2019 du 22 avril 2016 reste en vigueur jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur du programme de maintien environnemental quinquennal. ».

Art. 6.Au titre XVI, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 22 novembre 2013, 25 avril 2014 et 4 mai 2016, il est ajouté un article 16.2.3, ainsi rédigé : « Art. 16.2.3. § 1er. Le Gouvernement flamand fait périodiquement rapport, au cours des deuxième et cinquième années de la législature, sur la politique de maintien de l'environnement et sa mise en oeuvre.

Le rapportage comprend une description, une analyse et une évaluation de l'état actuel de la mise en oeuvre du maintien de l'environnement et de la politique menée en la matière, telles que reprises dans les objectifs de la politique et les priorités individuelles de maintien dans le programme de maintien de l'environnement, visé à l'article 16.2.2. § 2. Chaque année, toutes les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mettent à disposition toutes les informations chiffrées dont elles disposent et qui peuvent être utiles pour le rapportage périodique visé au paragraphe 1er.

Elles le font sur simple demande ou de leur propre initiative.

Chaque année, le Gouvernement flamand invite les autorités chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour lequel la Région flamande n'est pas compétente, à mettre volontairement à disposition les informations chiffrées dont elles disposent et qui peuvent être utiles pour le rapportage périodique.

En vue du rapportage périodique visé au paragraphe 1er, une explication y afférente peut être demandée à ces autorités en plus des informations chiffrées, visées aux alinéas premier et deux.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la procédure à suivre pour la présentation des informations chiffrées et des explications y afférentes. § 3. Le rapportage visé au paragraphe 1er est communiqué au Parlement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour le contenu, l'établissement et la diffusion du rapportage visé au paragraphe 1er, et également pour la publication annuelle des informations chiffrées. »

Art. 7.Au titre XVI, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 22 novembre 2013, 25 avril 2014 et 4 mai 2016, il est ajouté un article 16.2.4, ainsi rédigé : « Art. 16.2.4 Le Gouvernement flamand organise une plateforme de réseau et de connaissances pour les partenaires de maintien concernés par le maintien de la législation environnementale, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Ce forum est utilisé pour échanger des informations sur leurs tâches et leurs missions et pour faciliter le partage des connaissances entre eux afin de favoriser la rationalisation du maintien. ».

Art. 8.Au titre XVI, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 22 novembre 2013, 25 avril 2014 et 4 mai 2016, la section II, comprenant les articles 16.2.6 à 16.2.11, est abrogée. CHAPITRE 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 9.A l'article 6.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le point 7° est abrogé.

Art. 10.Au titre VI, chapitre I, du même code, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 16 juillet 2010, 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Politique de maintien de l'environnement ».

Art. 11.L'article 6.1.3 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.3 Les articles 16.2.1 à 16.2.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie. ».

Art. 12.L'article 7.7.3 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.7.3 Le programme de maintien en matière d'Aménagement du Territoire du 18 novembre 2015 et les priorités régionales et communes de maintien de l'Aménagement du territoire du 23 décembre 2016 restent d'application jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur du programme de maintien de l'environnement visé à l'article 16.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1 avril 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 628 - N° 1 - Amendements : 628 - N° s 2 à 4 compris - Rapport : 628 - N° 5 - Amendements après introduction du rapport : 628 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 628 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2021.

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