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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 04 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne les champs magnétiques de liaisons à haute tension

source
autorite flamande
numac
2023044731
pub.
04/10/2023
prom.
07/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne les champs magnétiques de liaisons à haute tension


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 16.1.2, 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 22 novembre 2013 et 8 juin 2018, et article 16.4.27, alinéa 3, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 8 juin 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 septembre 2022. - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 31 octobre 2022. - le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine de Flandre (SARO) a rendu un avis le 26 octobre 2022. - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 31 octobre 2022. - le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (Conseil flamand WVG) a rendu un avis le 31 octobre 2022. - l'avant-projet du présent arrêté a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 11 octobre au 10 novembre 2022 et également tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant ce délai, toute personne a pu soumettre ses commentaires. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.398/1 le 3 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par une rubrique de définitions, rédigée comme suit : « DEFINITIONS CHAMPS MAGNETIQUES DE LIAISONS A HAUTE TENSION (chapitres 2.18 et 6.14) 1° liaisons à haute tension : les lignes électriques aériennes d'une tension nominale de 30 kV ou plus ou les câbles électriques souterrains d'une tension nominale de 30 kV ou plus.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un chapitre 6.14, comprenant les articles 6.14.1 à 6.14.4, rédigé comme suit : « Chapitre 6.14. Champs magnétiques provenant de liaisons à haute tension Art. 6.14.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux champs magnétiques provenant de liaisons à haute tension avec une fréquence de 50 Hz.

Art. 6.14.2. Les valeurs de la densité de flux magnétique en µT indiquées dans le tableau suivant sont des valeurs maximales pour le niveau instantané sans moyennage de champs magnétiques :

fréquence : f en Hz

densité de flux magnétique (µT)

50

100


Art. 6.14.3. Le gestionnaire de réseau d'une liaison à haute tension tient un registre comprenant la charge électrique des liaisons à haute tension en valeurs quart-horaires. Le registre précité est tenu à jour et contient les chiffres de charge pour une période d'au moins un an.

Si la liaison à haute tension n'a pas encore été mise en service pendant une année complète, le registre précité contient tous les chiffres de charge disponibles à partir de la mise en service.

Le gestionnaire de réseau tient le registre visé à l'alinéa 1er à la disposition du fonctionnaire de surveillance ou du département. A la demande du fonctionnaire de surveillance ou du département, le gestionnaire de réseau transmet une copie du registre, visé à l'alinéa 1er, qui est tenu à jour jusqu'au jour de la demande précitée.

Art. 6.14.4. La procédure et la stratégie de mesure pour les champs magnétiques provenant de liaisons à haute tension sont définies à l'annexe 6.14 ».

Art. 3.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par une annexe 6.14, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 4.L'article 1 de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2019, 10 juin 2022 et 24 juin 2022, est complété par les lignes suivantes :

6.14.3, alinéa 1er

Le gestionnaire de réseau d'une liaison à haute tension tient un registre comprenant la charge électrique des liaisons à haute tension en valeurs quart-horaires. Le registre précité est tenu à jour et contient les chiffres de charge pour une période d'au moins un an. Si la liaison à haute tension n'a pas encore été mise en service pendant une année complète, le registre précité contient tous les chiffres de charge disponibles à partir de la mise en service.

6.14.3, alinéa 2

Le gestionnaire de réseau tient le registre visé à l'alinéa 1er à la disposition du fonctionnaire de surveillance ou du département. A la demande du fonctionnaire de surveillance ou du département, le gestionnaire de réseau transmet une copie du registre, visé à l'alinéa 1er, qui est tenu à jour jusqu'au jour de la demande précitée.


». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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