publié le 30 décembre 2014
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015
19 DECEMBRE 2014. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1re. - Enseignement fondamental
Art. 2.L'article 79, § 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ; 7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1°, et du § 3, 6°, est réduit de 8.101.000 euros. ».
Art. 3.Dans l'article 80, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 14,5625 % pour les années budgétaires 2014 et 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,1875 % jusqu'à 15,5 % à partir de 2020.A partir de l'année budgétaire 2021, ce pourcentage de 15,5 % sera appliqué ; ».
Art. 4.L'article 85bis, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ; 7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1°, et du § 3, 6°, est réduit de 731.000 euros. ». Section 2. - Enveloppes subventionnelles pour la dispense de
l'enseignement
Art. 5.Dans l'article X.5, § 1er, du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « A partir de 2015, l'enveloppe subventionnelle s'élève à 1.469.000 euros. A partir de 2016, ce montant est indexé sur la base de l'indice santé. ». Section 3. - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Art. 6.Dans l'article 5, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en une agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, modifié par les décrets des 16 novembre 2012 et 20 décembre 2013, le point 2° et le point 3° sont abrogés. Section 4. - Centra voor Leerlingenbegeleiding
Art. 7.Dans l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 7 juillet 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 13 juillet 2012 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les montants « 15.922.000 euros », « 2.655 euros » et « 3.000 euros » sont remplacés respectivement par les montants « 14.624.000 euros », « 2.390 euros » et « 2.700 euros » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé ;3° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 8.L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 54.§ 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire. Ce budget de fonctionnement est payé en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet. § 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ».
Art. 9.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 55.§ 1er. Les budgets de fonctionnement pour les centres subventionnés sont payés en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet. § 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ».
Art. 10.Dans le chapitre VIII du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est inséré une section 4/1, qui comprend l'article 71/1, rédigée comme suit : « Section 4/1. - Pourcentage d'affectation encadrement1.
Art. 71/1.Sur la base des moyens budgétaires, le Gouvernement flamand peut appliquer un pourcentage d'affectation au cadre organique, à l'exception de la fonction de clerc, calculé en application des dispositions des sections 1re à 4 inclus du présent chapitre. Ce pourcentage d'affectation peut également prendre cours lors de la période de trois ans pour laquelle l'encadrement est fixé. ».
Art. 11.L'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 17 juin 2011, est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Au résultat qui est obtenu en application des dispositions susmentionnées, le Gouvernement flamand peut appliquer un pourcentage d'affectation à partir du 1er septembre de chaque année scolaire. ». Section 5. - Enseignement secondaire
Art. 12.L'article 243, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ; 7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1° à 6° inclus, est réduit dans l'année budgétaire 2015 de 17.127.000 euros. ».
Art. 13.Dans l'article 244, § 3, du même Code, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 10,375 % pour l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,125 % jusqu'à 11 % à partir de l'année budgétaire 2020.
Art. 14.L'article 324, § 3, du même Code, modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ; 7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1° à 6° inclus, est réduit dans l'année budgétaire 2015 de 1.119.000 euros. ». Section 6. - Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à
l'enseignement-II
Art. 15.L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. par dérogation au paragraphe 2, A2 pour l'année budgétaire 2015 égale 0,4 + 0,6 (lk1/lk0). ».
Art. 16.L'article 3quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 1°, la proportion C1/C0 pour l'année budgétaire 2015 est égale à 1. ». Section 7. - EATP
Art. 17.L'article 100ter du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 100ter.Pour l'année scolaire 2015-2016, le droit d'inscription s'élève à : 1° 300 euros ;2° 125 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater ;3° 62 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en question ;4° 40 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater. A partir de l'année scolaire 2015-2016, les droits d'inscription pour l'enseignement artistique à temps partiel sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. ».
Art. 18.Dans l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 13 juillet 2012 et 12 décembre 2012, le paragraphe 3 et le paragraphe 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés comme suit : Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X, X+1) * montant par période/enseignant.
Le montant pour l'année scolaire 2014-2015 pour l'orientation d'études Beeldende Kunst s'élève à 79,34 euros.
Le montant pour l'année scolaire 2014-2015 pour l'orientation d'études Muziek, Woordkunst en Dans s'élève à 26,45 euros.
A partir de l'année scolaire 2015-2016, les montants de l'année scolaire précédente sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ».
Art. 19.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Malines est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.La Beiaardschool reçoit pour l'année scolaire X, X+1 un budget de fonctionnement qui est calculé comme suit : Le montant de base s'élève à 25.606 euros pour l'année scolaire 2014-2015. A partir de l'année scolaire 2015-2016, le montant de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. Des moyens de fonctionnement, 60 % sont payés au mois de février et 40 % après présentation des rapports financiers, comprenant le compte annuel et le bilan, tel que visé à l'article 9. ».
Art. 20.L'article 20 et l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 20.Pour l'année budgétaire 2015, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2014-2015, le montant destiné à l'enseignement artistique à temps partiel dans l'enseignement communautaire s'élève à 1.729.877 euros.
A partir de l'année scolaire 2015-2016, le budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit pour une année scolaire (X, X+1) : A2 = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %. ». Section 8. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het
Volwassenenonderwijs
Art. 21.Dans l'article 47 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « 788.000 euros » sont remplacés par les mots « 956.000 euros à partir de l'année budgétaire 2015 » ; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.A partir de l'année budgétaire 2015, la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs pour l'année budgétaire 2015 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice santé. ». Section 9. - Centra voor volwassenenonderwijs
Art. 22.Dans l'article 109 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, le montant « 1,15 euro » dans le paragraphe 1er est remplacé par le montant « 1,50 euro ».
Art. 23.Dans l'article 109 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'inscription est limité à 600 euros par formation par année scolaire. ».
Art. 24.Dans l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes.Cette créance s'élève à 0,40 euro par 1,15 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Cette créance s'élève à 0,75 euro par 1,50 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 inclus et à 0,70 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ; » ; 2° dans le paragraphe 4, point 1°, les subdivisions a) à d) inclus sont remplacés par ce qui suit : « a) un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui ne paient pas de droits d'inscription, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;b) un montant par heure de cours/apprenant pour lequel aucun droit d'inscription a été payé sur la base de l'article 109, § 2, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;c) un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,30 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,45 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,50 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;d) un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,60 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,15 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,20 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016.». Section 10. - Contingent des détachements
Art. 25.Dans l'article 77quater, § 2, alinéa trois, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2014, le nombre « 43 » est remplacé par le nombre « 42 ».
Art. 26.L'article VII.20, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 51quater, § 2, alinéa trois, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le nombre « 43 » est remplacé par le nombre « 42 ».
Art. 28.L'article VII.31, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV est abrogé. Section 11. - Enseignement supérieur
Art. 29.Dans l'article III.5, § 9, alinéa deux, du Code de l'Enseignement supérieur, les mots « 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « 2012, 2013 et 2015 ».
Art. 30.L'article III.5, § 11, du même Code, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2015, les dispositions d'indexation reprises dans les paragraphes 4, 10 et 12, alinéa trois, du présent article, l'article III.9, § 8, alinéa dernier, III.21, § 4, alinéa premier et III.21, § 4, alinéa premier, dans les articles III.123, III.24, § 3, III.34, § 5, alinéa deux, III.37, § 1er, alinéa deux, III.40, § 2, III.43, § 1er, alinéa trois, III.45, § 1er, alinéa deux, III.59, § 3, III.77, alinéa deux et III.114, § 3, sont appliquées conformément à la disposition au paragraphe 9, alinéa deux. ».
Art. 31.Dans le Code de l'Enseignement supérieur, il est inséré un article III.6/1, rédigé comme suit : « Art. III.6/1. Par dérogation à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3, du présent Code, les montants destinés aux volets variables « enseignement » n'évoluent pas dans l'année budgétaire 2015 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable « enseignement » concerné calculé pour l'année budgétaire 2015 augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2 % ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable « enseignement » concerné. ».
Art. 32.L'article III.39 du même Code est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les montants des moyens de recherche complémentaires, calculés conformément au présent article, à l'exception des montants visés au paragraphe 1er et au paragraphe 3 qui sont ajoutés à partir de 2015, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 33.L'article III.41 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les montants du financement supplémentaire pour les institutions de l'enseignement supérieur qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. Pour le calcul des 2 %, le montant de 250.000 euros qui est déduit en 2015 et en 2016, est porté en compte. ».
Art. 34.L'article III.45 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les montants pour la recherche scientifique appliquée à la pratique, calculés conformément au présent article, à l'exception des montants visés au paragraphe 2 qui sont ajoutés à partir de 2015, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 35.A l'article III.50 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « l'année budgétaire 2014 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2014 et 2015 » ;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les montants pour l'entretien incombant au propriétaire, calculés conformément au présent article, sont réduits de 10 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 36.Dans l'article III.55, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, les mots « l'année budgétaire 2014 » sont remplacés par les mots « une année budgétaire à préciser ».
Art. 37.A l'article III.67 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « est augmenté annuellement de 0,50 million d'euros de 2014 à 2016 inclus » sont remplacés par les mots « est augmenté de 500.000 euros en 2014 » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « Pour 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « Pour 2012, 2013 et 2015 » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les montants pour l'allocation sociale, calculés conformément au présent article, sont réduits de 5 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 38.L'article III.72 du même Code, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les montants pour les centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 39.A l'article III.74 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa cinq, les mots « 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « 2012, 2013 et 2015 » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les montants pour les universités initiatrices, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 40.L'article III.77 du même Code est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les montants pour les associations, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 41.L'article III.114 du même Code est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les montants pour la Evangelische Theologische Faculteit et la Faculteit Protestantse Godgeleerdheid, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 42.A l'article III.118 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 5, alinéa trois, les mots « 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « 2012, 2013 et 2015 » ;2° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Les montants pour les institutions d'enseignement post-initial, à l'exception des montants visés au paragraphe 4, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ».
Art. 43.A l'article III.119 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, les mots « 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « 2012, 2013 et 2015 » ;2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Les montants pour les instituts supérieurs des beaux-arts et pour les institutions organisant d'excellentes formations artistiques, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. Pour le calcul des 2 %, l'allocation supplémentaire de 250.000 euros en 2015 et en 2016, n'est pas portée en compte. ».
Art. 44.Dans l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, les mots « 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « 2012, 2013 et 2015 » dans le paragraphe 3, alinéa trois. Section 12. - Inspection philosophique
Art. 45.Dans l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant « 3.950,11 euros », inséré par le décret du 1er juin 2012, est remplacé par le montant « 3.571,10 euros » ; 2° l'année « 2014 », insérée par le décret du 31 décembre 2012, est remplacée par l'année « 2016 ».
Art. 46.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le nombre « 12 », modifié par le décret du 18 décembre 2009, est remplacé par le nombre « 11,5 » ;2° dans le point 2°, remplacé par l'arrêté du 12 octobre 2012, le nombre « 4,5 » est remplacé par le nombre « 4 ». Section 13. - Formation continuée
Art. 47.L'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les moyens de la formation continuée par niveau s'élèvent pour l'année budgétaire 2015 : 1° pour l'enseignement fondamental : à 4.007.000 euros ; 2° pour l'enseignement secondaire : à 6.335.000 euros ; 3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : à 418.000 euros ; 4° pour l'enseignement artistique à temps partiel : à 255.000 euros ; 5° pour les CLB : à 178.000 euros ; 6° pour l'éducation de base : à 28.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ».
Art. 48.Dans l'article 12, § 2, du même décret, l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2015 », le montant « 1.066.000 » est remplacé par le montant « 614.000 » et l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2016 ».
Art. 49.Dans l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le montant de « 1.357.000 euros » est remplacé par le montant « 1.221.000 euros » ; 2° l'alinéa deux est abrogé ;3° dans l'alinéa trois, les mots « , visés aux premier et deuxième alinéas, » sont supprimés.
Art. 50.L'article 21 du même décret est abrogé.
Art. 51.Dans l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « visés aux articles 18 et 19 » sont insérés entre le mot « montants » et les mots « de cette section » ;2° il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les montants visés aux articles 20 et 21/1 de la présente section ont trait à l'année budgétaire 2015.A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ». Section 14. - Réseaux d'expertise
Art. 52.Dans l'article II.116 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, les mots « année budgétaire 2010 2.877.000 euros » sont remplacés par les mots « année budgétaire 2015 2.589.000 euros ». Section 15. - Activités syndicales
Art. 53.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant appui aux activités syndicales des délégués syndicaux dans l'enseignement, le nombre « 743.000 » est remplacé par le nombre « 702.000 ».
Art. 54.Dans le même arrêté, l'article 1er est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, aucun indice n'est octroyé dans l'année budgétaire 2015. ». Section 16. - Détachés syndicat Enseignement supérieur
Art. 55.Dans l'article V.253 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, le montant « 3.000 euros » dans le paragraphe 3 est remplacé par le montant « 2.820 euros ». Section 17. - Fonds de formation Enseignement supérieur
Art. 56.Dans l'article III.34, § 6, alinéa premier, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, inséré par le décret du 21 mars 2014, le montant « 899.000 euros » est remplacé par le montant « 804.000 euros ». Section 18. - Hogere Zeevaartschool
Art. 57.Dans l'article 3 du décret du 20 février 2009 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au paragraphe 1er du présent article, les montants destinés au volet variable « enseignement » n'évoluent pas dans l'année budgétaire 2015 lorsque le nombre d'unités d'études calculé pour l'année budgétaire 2015 augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2 % ou plus du nombre d'unités d'études repris. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Outre le paragraphe 3, l'allocation de fonctionnement destinée à la Hogere Zeevaartschool, calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret, est réduite de 90.798,50 euros à partir de l'année budgétaire 2015. ». Section 19. - Enveloppe de fonctionnement des instituts supérieurs et
des universités
Art. 58.L'article III.24 du Code de l'Enseignement supérieur est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Outre la réduction visée au paragraphe 4 du présent article, l'allocation de fonctionnement totale des instituts supérieurs et des universités, calculée conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre 1er, de la présente partie, est réduite de 26.614.642,36 euros à partir de l'année budgétaire 2015. ». Section 20. - Aanmoedigingsfonds
Art. 59.L'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur est complété par un paragraphe 14, rédigé comme suit : « § 14. A partir de l'année budgétaire 2015, les montants VOWprof2014, VOWhko2014, VOWun2014 et VOZun2014, tels que visés au ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants : 1° VOWprof2014 : de 3.442.783,00 euros ; 2° VOWhko2014 : de 237.334,63 euros ; 3° VOWun2014 : de 1.557.261,72 euros ; 4° VOZun2014 : de 1.274.123,23 euros.
Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2015 et sont indexés annuellement à partir de l'année budgétaire 2016 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9 du présent article. ». Section 21. - SNPB
Art. 60.Dans l'article VI.1er du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement flamand pourvoit au soutien dans les écoles et au développement des compétences des membres du personnel dans le cadre de l'enseignement à des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques en octroyant un budget aux services d'encadrement pédagogique pour l'exécution des missions suivantes : 1° le soutien dans les écoles de l'enseignement spécial lors de l'élargissement et l'approfondissement de leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme ;2° le soutien d'écoles de l'enseignement spécial lors de la programmation du type 9 ;3° le soutien d'écoles de l'enseignement spécial lors du développement du type offre de base ;4° le développement d'un parcours de professionnalisation global et d'une structure de professionnalisation globale pour l'encadrement dans les écoles des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière d'enseignement à des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques. Le contenu de ces missions est concrétisé davantage dans les plans d'accompagnement qu'établissent les services d'encadrement pédagogique tous les trois ans et qu'ils introduisent auprès des autorités flamandes. CHAPITRE 3. - Modifications au Code des Impôts sur les Revenus 1992 Section 1re. - Imputation de réductions d'impôt
Art. 61.L'article 178/1 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Lorsque les réductions d'impôt, visées aux articles 14521 à 14523 inclus, 14525, 14530, 14531, 14536 à 14547 inclus, ne peuvent pas être imputées ou ne peuvent pas être imputées en entier aux centimes additionnels régionaux et aux augmentations des impôts régionaux, l'excédent est imputé au solde de l'impôt fédéral des personnes physiques. ».
Art. 62.Dans l'article 3.1.8 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. La réduction d'impôt est imputée aux centimes additionnels régionaux à l'impôt réduit Etat comme une réduction d'impôt telle que visée à l'article 1781, § 2, alinéa deux, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, après imputation des réductions d'impôts visées au même Code.
Lorsque la réduction d'impôt ne peut pas être imputée ou ne peut pas être imputée en entier, l'excédent est imputé au solde de l'impôt fédéral des personnes physiques. ». Section 2. - Réduction d'impôt pour les dépenses de sécurisation des
habitations contre le vol ou l'incendie
Art. 63.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, la sous-section IIduodecies « Réduction pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie », qui comprend l'article 14531, est abrogée. Section 3. - Réduction d'impôt pour l'habitation propre
Art. 64.Dans l'article 14537 du Code des Impôts sur les Revenus sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Lorsque les contrats d'emprunt relatifs à l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, ont été conclus le 31 décembre 2014 au plus tard, le montant des intérêts visés au paragraphe 1er, des paiements et des contributions, relatifs à ces contrats conclus le 31 décembre 2014 au plus tard, qui est pris en compte pour la réduction d'impôt ne peut pas être supérieur à 2.280 euros par contribuable et par période imposable.
Le montant limite, visé à l'alinéa premier, est majoré de 760 euros pendant les dix premières périodes imposables à partir de la période imposable dans laquelle le contrat d'emprunt, visé à l'alinéa premier, est conclu.
La majoration, visée à l'alinéa deux, est majorée de 80 euros lorsque le contribuable a trois enfants ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année après l'année dans laquelle le contrat d'emprunt, visé à l'alinéa premier, est conclu.
La réduction d'impôt relative aux dépenses, visées à l'alinéa premier, est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable, tel que visé à l'article 130, avec un minimum de 30 %.
Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces contributions et paiements.
Pour l'application de l'alinéa trois, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Les majorations, visées aux alinéas deux et trois, ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de cette période imposable.
Lorsqu'une imposition commune est établie et les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites, visées aux alinéas précédents. § 3. Lorsque les contrats d'emprunt relatifs à l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, ont été conclus à partir du 1er janvier 2015, le montant des intérêts visés au paragraphe 1er, des paiements et des contributions, relatifs à ces contrats conclus à partir du 1er janvier 2015, qui est pris en compte pour la réduction d'impôt ne peut pas être supérieur à 1.520 euros par contribuable et par période imposable.
Le montant limite, visé à l'alinéa premier, est majoré de 760 euros pendant les dix premières périodes imposables à partir de la période imposable dans laquelle le contrat d'emprunt, visé à l'alinéa premier, est conclu.
La majoration, visée à l'alinéa deux, est majorée de 80 euros lorsque le contribuable a trois enfants ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année après l'année dans laquelle le contrat d'emprunt, visé à l'alinéa premier, est conclu.
Pour l'application de l'alinéa trois, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
La réduction d'impôt pour les dépenses, visées à l'alinéa premier, est calculée à un taux d'imposition de 40 %.
Les majorations, visées aux alinéas deux et trois, ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de cette période imposable.
Lorsqu'une imposition commune est établie et les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites, visées aux alinéas précédents.
Lorsque le contribuable demande la réduction des impôts pour les dépenses, visées au paragraphe 2, le montant des dépenses, visées au présent paragraphe, qui peut être pris en considération pour la réduction des impôts est limité : 1° lorsque les dépenses, visées au paragraphe 2, pour lesquelles il a demandé la réduction des impôts s'élèvent à 2.280 euros ou plus : à zéro euros ; 2° lorsque les dépenses, visées au paragraphe 2, pour lesquelles il a demandé la réduction des impôts s'élèvent à plus de 760 euros et à moins de 2.280 euros : à la différence entre 2.280 euros et ces dépenses ; 3° lorsque les dépenses, visées au paragraphe 2, pour lesquelles il a demandé la réduction des impôts s'élèvent à moins de 760 euros : à 1.520 euros.
Lorsque le contribuable peut prétendre aux majorations, visées à l'alinéa deux et, le cas échéant, à l'alinéa trois, les montants limites, visés à l'alinéa huit, sont majorés de la différence positive entre : - le montant des majorations précitées auxquelles le contribuable peut prétendre ; et - le montant des dépenses, visées au paragraphe 2, pour lesquelles la réduction des impôts est octroyée et qui s'élèvent à plus de 2.280 euros. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa deux, 1°, les mots et chiffres « aux paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par les mots et le chiffre « au paragraphe 2 ».
Art. 65.Dans l'article 14540 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant « 76.110 » ; 2° dans le paragraphe 3, les montants « 1.250 » et « 1.500 » sont remplacés respectivement par les montants « 1.900 » et « 2.280 » ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « ou visées au § 3, alinéas deux et trois » sont insérés entre les mots « visées au § 2, alinéas 2 et 3, » et les mots « de l'article précité » ;4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Pour l'application de l'alinéa premier, deuxième tiret, les dépenses pour lesquelles une réduction des impôts telle que visée à l'article 14537, § 2 et § 3, peut être octroyée, sont d'abord imputées aux majorations, visées à l'article 14537, § 2 et § 3, auxquelles le contribuable peut prétendre. En cas d'application de l'article 14537, § 3, alinéa neuf, le montant des dépenses, qui peuvent être imputées aux majorations, visées aux paragraphes 2 et 3, ne peut cependant pas être supérieur au montant le plus élevé des montants ci-dessous : - le montant des majorations telles que visées à l'article 14537, § 2, alinéas deux et trois, auxquelles le contribuable peut prétendre ; - le montant des majorations telles que visées à l'article 14537, § 3, alinéas deux et trois, auxquelles le contribuable peut prétendre. ».
Art. 66.Dans l'article 14541, alinéa deux, 3°, du même Code, les mots et chiffres « article 14537, § 3 » sont remplacés par les mots et chiffres « article 14537, § 2, alinéa quatre ».
Art. 67.Dans l'article 14542 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, b), les mots « et avant le 1er janvier 2015 » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « en vue de construire, acquérir ou transformer » ;2° dans l'alinéa deux, 2°, les mots « article 14537, § 3 » sont remplacés par les mots « article 14537, § 2, alinéa quatre ».
Art. 68.Dans l'article 14543 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « La réduction des impôts est calculée au taux fixé conformément à l'article 14537, § 2, alinéa quatre, du montant fixé conformément aux alinéas précédents des intérêts de dettes et d'indemnités de contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015 à prendre en considération.La réduction des impôts pour les intérêts de dettes et d'indemnités de contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2015 est calculée à un taux d'impôt de 40 pour cent. ».
Art. 69.Dans l'article 14545 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, b), les mots « et avant le 1er janvier 2015 » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « alors que pour la même habitation » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots et chiffres « article 14537, § 3 » sont remplacés par les mots et chiffres « article 14537, § 2, alinéa quatre ».
Art. 70.Dans l'article 14546 du Code des Impôts sur les Revenus sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, les mots « article 526, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer » sont remplacés par les mots « article 526, § 1er et § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer » ;2° dans le paragraphe 2, premier tiret, les chiffres « 14543 » sont insérés entre les mots « 14542, § 1er, alinéa deux, 2° » et les mots « ou 14545 ».
Art. 71.L'article 178, § 5, du même Code, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les montants, visés aux articles 14537 à 14546 inclus. ». CHAPITRE 4. - Donation de terrains à bâtir
Art. 72.Dans l'article 140nonies, alinéa premier, du Code du 30 novembre 1939 des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2019 ». CHAPITRE 5. - Droit de partage
Art. 73.L'article 109 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un alinéa deux, trois et quatre, rédigés comme suit : « Le droit est porté à 1 p.c. lorsque le partage visé ou la cession visée à l'alinéa premier, 1° ou 2°, a lieu dans une des circonstances suivantes : 1° par l'acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou en conséquence de la modification, visée à l'article 1293 du Code judiciaire ;2° lors de la liquidation-partage après le divorce pour désunion irrémédiable, visé à la partie quatre, livre IV, chapitre VI, du Code judiciaire ;3° dans un délai d'un an, qui suit la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que les personnes aient cohabité légalement de manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de la cessation de la cohabitation légale. Le taux réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également lorsque le partage est fait ou la cession est faite selon la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen lorsque le partage ou la cession a lieu en des circonstances et à des conditions qui sont comparables aux circonstances et conditions, visées à l'alinéa deux.
Dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel au partage, les bénéficiaires doivent mentionner explicitement qu'ils demandent l'application du taux réduit et ils doivent déclarer qu'ils répondent aux conditions, visées à l'alinéa deux ou, le cas échéant, que le partage ou la cession a été faite conformément à la législation d'un Etat membre à préciser de l'Espace économique européen en des circonstances et à des conditions qui sont comparables aux circonstances et conditions, visées à l'alinéa deux. ».
Art. 74.L'article 212quinquies du même Code, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 212quinquies.Lorsque la réduction du taux, visé à l'article 109, alinéa deux ou trois, ou la réduction du taux d'imposition, visé à l'article 111bis, n'a pas été demandée ou n'a pas été obtenue à l'occasion de l'enregistrement du document qui a résulté en la perception du droit proportionnel, visé à l'article 109, les droits perçus en trop peuvent encore être remboursés sur une demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois à compter de la date de l'enregistrement de ce document.
La demande de remboursement, visée à l'alinéa premier, comprend les mentions et déclarations requises par, selon le cas, l'article 109, alinéa quatre, et l'article 111bis, alinéa trois. Le cas échéant, la demande mentionne également le numéro de compte sur lequel le montant des droits à rembourser peut être versé. ». CHAPITRE 6. - Régularisation fiscale
Art. 75.Les propositions de décision qui sont faites après le 31 décembre 2014 par le Point de contact-régularisations auprès du Service public fédéral Finances relatives aux déclarations de régularisation, introduites validement conformément aux articles 121 à 127 inclus de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, telle que modifiée par la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale, et qui ont trait aux impôts visés à l'article 3, alinéa premier, 4° et 6° à 8° inclus, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions sont sanctionnées de plein droit comme décision. Le Gouvernement flamand est également mandaté à enregistrer comme recette le rapport relatif aux impôts visés qui découle de ces déclarations de régularisation après le 31 décembre 2014. CHAPITRE 7. - Contractuels subventionnés
Art. 76.Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer pour le régime des contractuels subventionnés une réglementation qui régularise ou laisse éteindre les emplois existants. Par le régime des contractuels subventionnés, il faut entendre la réglementation qui est fixée par : 1° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;2° le titre III, chapitre II, de la loi-programme du 30 décembre 1988 ;3° le titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 10, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Le Gouvernement flamand peut à cet effet le cas échéant : 1° régulariser l'emploi auprès de l'employeur actuel ou dans le domaine politique concerné, via un transfert de 95 % de la subvention salariale concernée et la réduction de la cotisation patronale à l'employeur concerné ;2° réaliser la reconversion vers un programme temporaire d'expérience de travail, qui vise au maximum la transition vers des emplois réguliers ;3° ne pas remplacer les employés actuels en cas de départ ou de retraite. En ce qui concerne les contractuels subventionnés employés via une convention de contingent, visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, le Gouvernement flamand régularise l'emploi auprès de l'employeur actuel via un transfert de 95 % de la subvention salariale concernée et la réduction de la cotisation patronale à l'employeur concerné. CHAPITRE 8. - Service à gestion séparée Catering en Schoonmaak
Art. 77.Le Service à gestion séparée Catering tel qu'établi le 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, article 37, reçoit la nouvelle dénomination Service à gestion séparée Catering en Schoonmaak et reprend les tâches du Service à gestion séparée Schoonmaak tel qu'établi par le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, article 48.
Le Service à gestion séparée Schoonmaak tel qu'établi par le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, article 48, est abrogé.
Les soldes budgétaires, les droits et obligations, engagements non réglés et créances non réglées, le transfert des actifs et les soldes des avoirs de fonds de réserve du Service à gestion séparée Schoonmaak sont transférés au Service à gestion séparée Catering portant la nouvelle dénomination Service à gestion séparée Catering en Schoonmaak.
Le Gouvernement flamand fixe les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle du Service à gestion séparée Catering en Schoonmaak et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à gestion séparée Schoonmaak. CHAPITRE 9. - A.s.b.l. Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
Art. 78.L'article 7 du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le Gouvernement flamand octroie une subvention à l'a.s.b.l.
Sociale Dienst pour la proposition d'aide sociale et de services sociaux tels que visés à l'article 4, en ce qui concerne les bénéficiaires des ministères flamands et des agences dotées de la personnalité juridique obligées de s'affilier, sur la base d'un paramètre désignant le coût par ayant droit des ministères flamands.
Les agences dotées de la personnalité juridique, les organismes et les conseils consultatifs stratégiques qui adhèrent à l'a.s.b.l. Sociale Dienst sur une base volontaire paient une contribution telle que visée à l'alinéa premier, sur la base du nombre d'ayants droit de l'agence, de l'organisme ou du conseil en question.
Le Gouvernement flamand met du personnel et des moyens matériels à la disposition de l'a.s.b.l. Sociale Dienst. ». CHAPITRE 1 0. - Vlaamse Milieumaatschappij
Art. 79.Dans l'article 10.2.5, § 1er, 13°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, les mots « a) l'aide du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole et du Fonds européen de Développement régional concernant les programmes portant sur l'économie hydraulique » sont supprimés. CHAPITRE 1 1. - Grindfonds
Art. 80.Dans l'article 13 du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le comité gravier et les sous-comités font appel à la POM ou à la province du Limbourg pour la préparation matérielle et l'exécution de leurs décisions.
La POM et la province du Limbourg sont indemnisés pour leurs frais de fonctionnement. Ces indemnités sont à charge du fonds gravier. ». CHAPITRE 1 2. - Redevances écologiques
Art. 81.Dans l'article 46, § 1er, 11°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, la phrase « Pour l'année d'imposition 2013, ce taux s'applique également au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets de plâtre collectés sélectivement en 2013, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre qui, conformément à l'avis d'OVAM ne peuvent pas être recyclées. » est remplacée par la phrase « Pour les années d'imposition 2013 et 2015, ce taux s'applique également au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets de plâtre collectés sélectivement, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre qui, conformément à l'avis d'OVAM, ne peuvent pas être recyclées. ».
Art. 82.Dans l'article 46, § 2, alinéa cinq, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dans l'année de redevance 2015, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 80 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;» ; 2° il est ajouté les points 6° à 8° inclus, rédigés comme suit : « 6° dans l'année de redevance 2016, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 60 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;7° dans l'année de redevance 2017, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 40 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;8° dans l'année de redevance 2018, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 20 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile. Pour le calcul de la quantité à déverser aux points 5° à 8°, la quantité de matières plastiques récupérées pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 2. ». CHAPITRE 1 3. - Politique du logement Section 1re. - Logements sociaux de location et d'achat
Art. 83.Dans l'article 22 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012 et 31 mai 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « Il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux habitations sociales de location, habitations sociales d'achat et lots sociaux » sont remplacés par les mots « Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la construction nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79, » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 2°, les mots « visant à rendre disponibles des habitations sociales d'achat ou » sont abrogés ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 3°, les mots « d'acquisitions (correspondant à un volume d'investissement d'au moins 15.000.000 d'euros sur une base annuelle) et » sont abrogés, les mots « aux articles 63 et 64 » sont remplacés par les mots « à l'article 64 » et les mots « aux points 1° et 2° » sont remplacés par les mots « au point 1° ».
Art. 84.Dans l'article 38, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, les mots « des logements de location sociaux, des logements d'achat sociaux et des lots sociaux » sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location ».
Art. 85.Dans l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « à un projet d'habitation sociale » sont remplacés par les mots « à des logements sociaux de location » et le point 3° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les points 2° à 5° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 2° le VWF ;3° les communes ;4° les structures de coopération intercommunale, cependant limitées à la subvention pour l'infrastructure du logement ;5° les centres publics d'aide sociale et les associations CPAS.».
Art. 86.Dans l'article 61 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 31 mai 2013, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 87.L'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 31 mai 2013, est abrogé.
Art. 88.Dans l'article 64, § 1er, 4°, du même décret, les mots « , sauf pour ce qui concerne les lots sociaux » sont abrogés.
Art. 89.L'article 66 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est abrogé.
Art. 90.Dans le titre VI, chapitre II, du même décret, la section 4, qui comprend l'article 69, modifié par le décret du 31 mai 2013, et l'article 70, modifié par le décret du 31 mai 2013, est abrogée.
Art. 91.Par dérogation aux articles 109 à 114 inclus du même décret, les projets qui pourvoient à la réalisation de logements sociaux d'achat ou de lots sociaux entrent en ligne de compte pour une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° l'initiateur a mis la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, créée par l'article 30 du décret précité, au courant du projet, le 26 juillet 2014 au plus tard ;2° il a été discuté du projet lors d'une concertation locale relative au logement telle que visée à l'article 28, § 2, du décret précité, et le projet a obtenu un avis favorable de l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'appui à la politique locale du logement, le 26 juillet 2014 au plus tard. Par un avis favorable tel que visé à l'alinéa premier, 2°, on entend un des avis suivants : 1° un avis dans lequel il est constaté que le projet entre en ligne de compte pour être repris dans un programme d'exécution tel que visé à l'article 33, § 3, du décret précité ;2° un avis dans lequel il est constaté que le projet est conforme au cadre politique décrétal. Le Gouvernement flamand établit une liste de projets qui répondent à chacune des conditions, visées à l'alinéa premier. Section 2. - Fonds voor de huisvesting
Art. 92.Dans l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le produit net résultant de l'application du décret sur la redevance est également attribué au Fonds voor de huisvesting à partir de l'année de redevance 2005, ainsi que les recettes découlant du cofinancement européen. ». Section 3. - Prêts sociaux
Art. 93.Dans l'article 79, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 31 mai 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'achat ou le maintien d'une habitation située en Région flamande ;» ; 3° le point 4° est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Fonds CED-ECP
Art. 94.L'article 18 du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Au sein du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, il est créé un Fonds, dénommé le Fonds CED-ECP, au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Les moyens du fonds peuvent uniquement être affectés aux frais occasionnés dans le cadre du fonctionnement du Creative Europe Desk (CED) et du Burgerschapscontactpunt (ECP).
Les subventions reçues dans le cadre de conventions de subvention avec la Commission européenne à l'appui du Creative Europe Desk et du Burgerschapscontactpunt (cofinancement) sont attribuées au fonds. ». CHAPITRE 1 5. - Protection des eaux de surface contre la pollution
Art. 95.A l'article 35ter, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 euros pour » sont remplacés par les mots « Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,64 euros pour » ;2° la phrase « Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 29,1 euros » est remplacée par la phrase « Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 33,38 euros » ;3° la phrase « Les tarifs unitaires de la redevance sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de novembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base » est remplacée par la phrase « Les tarifs unitaires de la redevance sont liés annuellement à l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre de l'avant-dernière année qui précède l'année dont le millésime désigne l'année de redevance, l'indice des prix à la consommation de novembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base ». CHAPITRE 1 6. - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
Art. 96.Le chapitre II du titre VIII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est complété par un article 8.2.2, rédigé comme suit : « Art. 8.2.2. Le Gouvernement flamand peut accorder des prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, en : 1° accordant, via des entités locales, des prêts à des clients finals pour le financement d'investissements dans des habitations privées qui servent de résidence principale ;2° accordant directement ces prêts à des clients finals. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des prêts ainsi que de la procédure de demande et d'octroi. Les arrêtés royaux suivants sont maintenus jusqu'à la date d'abrogation par le Gouvernement flamand : 1° l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;2° l'arrêté royal du 1er juillet 2006 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. Lors de l'octroi des prêts, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du Participatiefonds-Vlaanderen. ». CHAPITRE 1 7. - Financement de la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Art. 97.Dans l'article 1.1.3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, le point 131°, abrogé par le décret du 14 février 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « 131° Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ; ».
Art. 98.Dans l'article 3.2.1, § 3, du même décret, les mots « de la VREG, » sont insérés entre le mot « financement » et les mots « des obligations de service public ».
Art. 99.Dans l'intitulé de la section IV, chapitre Ier, du titre XIII du même décret, les mots « prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande » sont remplacés par les mots « prélèvements visés au titre XIV ».
Art. 100.Le titre XIV du même décret, qui comprend les articles 14.1.1 à 14.3.11 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Titre XIV. - Prélèvements CHAPITRE Ier. - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité Art.14.1.1. § 1er. A partir de l'année de redevance 2015, il est fixé un prélèvement mensuel par point de prélèvement situé en Région flamande : 1° sur le réseau de distribution d'électricité ;2° sur le réseau de transport local d'électricité ;3° sur un réseau de distribution fermé d'électricité. § 2. Le prélèvement est dû par chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était le titulaire d'un point de prélèvement, visé au § 1er, selon le registre d'accès.
Art. 14.1.2. Le taux de prélèvement s'élève à 15 centimes d'euro par point de prélèvement par mois que le preneur a été raccordé pendant l'année de redevance à un des réseaux, visés au § 1er.
Art. 14.1.3. A partir de l'année de redevance 2016, le prélèvement est indexé de droit annuellement au 1er janvier en multipliant le taux à l'article 14.1.2 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année de redevance précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2014. CHAPITRE II. - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription Section Ire. - Dispositions générales
Art. 14.2.1. Les recettes découlant du produit des prélèvements, visés au présent titre, sont attribuées directement au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1. Section II. - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement
d'électricité par les titulaires d'accès Art. 14.2.2. § 1er. Le prélèvement, visé au chapitre Ier, est perçu pour le compte de la Région flamande par le titulaire d'accès du point de prélèvement via ses factures de règlement et factures finales.
Cependant, lorsque pour un certain mois calendaire pour un seul point de prélèvement plusieurs titulaires d'accès successifs sont repris dans le registre d'accès, alors le prélèvement pour ce mois est imputé et perçu par chacun de ces titulaires d'accès au prorata temporis.
La facture qui est envoyée au preneur mentionne l'indemnité précise que doit payer le preneur et vaut comme demande de paiement du prélèvement dû. Le délai de paiement s'élève au moins à quinze jours et prend cours à la date d'envoi de la demande de paiement. § 2. Au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre, chaque titulaire d'accès transmet au Vlaamse Belastingdienst un aperçu des prélèvements imputés à charge des preneurs qu'il a enregistrés au cours du trimestre précédent.
Le modèle et le mode d'introduction de cet aperçu est fixé par le Gouvernement flamand mais comprend au moins : 1° la dénomination du titulaire d'accès ;2° son siège social et siège d'exploitation ;3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement. Au plus tard le trentième jour de chaque trimestre, le titulaire d'accès verse les prélèvements perçus au cours du trimestre précédent au bénéfice de l'Energiefonds sur le compte du Vlaamse Belastingdienst. § 3. Afin de tenir compte des prélèvements qui ne lui seraient pas entièrement versés par des preneurs, chaque titulaire d'accès peut déduire un forfait de 0,5 pour cent des prélèvements qui sont portés en compte sur les factures de règlement et factures finales.
Lors de la clôture annuelle des comptes, le 30 mars au plus tard, le titulaire d'accès communique au Vlaamse Belastingdienst le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement relatif aux livraisons soumises à ce prélèvement.
Lorsque le montant total des créances non recouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est déduite par le titulaire d'accès du montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.
Lorsque le montant total des créances non recouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est additionnée par le titulaire d'accès au montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.
Art. 14.2.3. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus spécifiques relatives à la procédure et les modalités de la créance du prélèvement par le titulaire d'accès, du paiement des montants perçus à l'Energiefonds et de la perception. Il fixe quelles informations doivent être communiquées au Vlaamse Belastingdienst et quelles informations sont nécessaires pour le contrôle et la perception du prélèvement. § 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, le Gouvernement flamand peut fixer comme mesure transitoire que les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2015 au plus tard. ». CHAPITRE 1 8. - Vlaams Provinciefonds
Art. 101.Dans l'article 14 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le solde de la dotation du Vlaams Provinciefonds pour l'année budgétaire 2013 est payé aux provinces à la fin du premier mois du premier trimestre de 2015. ».
Art. 102.Le décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 22 décembre 2000, 6 juillet 2001, 19 décembre 2003, 22 décembre 2006, 18 décembre 2009, 21 décembre 2012, 5 juillet 2013 et 20 décembre 2013, est abrogé, à l'exception des articles 4, 5, 7bis et 14, alinéa deux, qui sont abrogés à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE 1 9. - Bien-Etre, Santé publique et Famille Section 1re. - Indice
Art. 103.§ 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille, l'indexation en 2015 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas des salaires et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont lies d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2015. § 3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas : - aux indemnités payées telles que visées à l'article 16 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ; - aux articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil ; - à l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ; - à l'argent de poche qui est accordé aux mineurs au sein d'un module de l'accueil familial directement accessible ; - aux domaines politiques qui, en exécution de la loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat du 6 janvier 2014, sont repris dans le budget du domaine politique Bien-Etre, à l'exception des interventions pour des prestations fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées, des centres de court séjour et des centres de soins de jour, visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 4. Pour toutes les allocations sociales relatives à l'allocation familiale au sein du budget du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué tel que visé à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, l'indexation en 2015 n'est pas réglée. § 5. L'article 16, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne s'applique pas, en ce qui concerne l'indexation en 2015, aux prestations en matière d'allocation familiale qui sont octroyées par la Communauté flamande. ». Section 2. - Donation mobilier Agentschap Jongerenwelzijn
Art. 104.En application de l'article 62 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, il est fait don du mobilier non réutilisé des bâtiments qui doivent être quittées par les services extérieurs de la Agentschap Jongerenwelzijn en vue de leur relogement, et qui appartient à la Communauté flamande, à des structures qui sont agréées au sein du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille. Lors de la répartition du don, il sera tenu compte du nombre de structures et du nombre de membres du personnel. Section 3. - Soins de santé mentale
Art. 105.L'article 30 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, remplacé par le décret du 21 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.Le Gouvernement flamand met annuellement un montant à disposition, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour l'appui scientifique par projets des soins de santé mentale. Le Gouvernement flamand fixe les montants de subvention et les conditions pour l'établissement, le paiement et le recouvrement des subventions. ».
Art. 106.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Le Gouvernement flamand peut annuellement mettre un montant à disposition pour des missions d'encadrement ou de prestation de services aux centres de soins de santé mentale, par une organisation ou plusieurs organisations. Le Gouvernement met ces moyens à disposition par le biais de conventions. ». CHAPITRE 2 0. - Dierenwelzijnsfonds
Art. 107.§ 1er. Il est créé un Vlaams Dierenwelzijnsfonds, dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. Le Fonds est alimenté par les produits découlant des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment : - la rétribution pour les demandes d'agrément visée à l'article 3bis, § 2, 3°, b), alinéa deux ; - la rétribution pour les demandes d'agrément visée à l'article 5, § 3, alinéa deux ; - la contribution pour l'identification et l'enregistrement de chiens et de chats visée à l'article 7 ; - les amendes administratives visées à l'article 41bis. § 3. Les recettes du Fonds peuvent être affectées au financement des frais d'administration et de fonctionnement, des frais de sensibilisation, des frais pour des études et de la recherche scientifique, d'investissements, de surveillance, et de l'application et du contrôle des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 2 1. - Dispositions finales
Art. 108.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception : - de l'article 23, qui entre en vigueur le 1er septembre 2015 ; - de l'article 24, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 ; - des articles 25, 26, 27 et 28 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015 ; - des articles 61 et 62, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2015 ; - de l'article 63, qui entre en vigueur pour les dépenses à partir du 1er janvier 2015 ; - de l'article 64, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ; - de l'article 65, 1°, qui entre en vigueur pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2015 ; - de l'article 65, 2° à 4° inclus, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ; - de l'article 66, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ; - de l'article 67, 1°, qui entre en vigueur pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2015 ; - de l'article 67, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ; - de l'article 68, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ; - de l'article 69, qui entre en vigueur pour les dépenses à partir du 1er janvier 2015 ; - des articles 70 et 71, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ; - des articles 72 à 75 inclus, qui prennent effet au 31 décembre 2014 ; - de l'article 95, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 ; - de l'article 96, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles, S. GATZ _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret-programme, 132 - N° 1. - Amendements, 132 - N° 2 à 7 inclus. - Rapport au nom de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget, 132 - N° 8. - Rapport au nom de la Commission de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique et de la Politique des Villes, 132 - N° 9. - Rapport au nom de la Commission de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, 132 - N° 10. - Rapport au nom de la Commission de l'Economie, de l'Emploi, de l'Economie sociale, de l'Innovation et de la Politique scientifique, 132 - N° 11. - Rapport au nom de la Commission de l'Environnement, de la Nature, de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Bien-Etre des Animaux, 132 - N° 12. - Rapport de la Commission de l'Enseignement, 132 - N° 13. - Rapport de la Commission du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, 132 - N° 14. - Rapport au nom de la Commission du Logement, de la Politique en matière de Pauvreté et de l'Egalité des Chances, 132 - N° 15. - Texte adopté par la commission, 132 - N° 16. - Amendement après l'introduction du rapport, 132 - N° 17 et 18. - Texte adopté en séance plénière, 132 - N° 19.
Annales. - Discussion et adoption. Réunions des 16 et 17 décembre 2014.