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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2019
publié le 12 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus

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autorite flamande
numac
2019030349
pub.
12/04/2019
prom.
22/03/2019
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22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3bis, §§ 1er et 2, 3°, alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et le décret du 13 juillet 2018, et l'article 46, modifié par la loi du 4 mai 1995 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 février 2019 ;

Vu l'avis 65.430/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;2° Ministre : le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;3° département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 2.§ 1er. Les espèces ou catégories d'animaux, visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986, sont, en ce qui concerne les reptiles, énumérées dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté. Le Ministre peut modifier cette liste. A cet effet, il tient compte des critères suivants : 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée soient ou non faciles à garder et à héberger, compte tenu des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ;2° le caractère maniable de l'espèce, compte tenu de la taille des animaux adultes ;3° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont, par nature, agressifs ou dangereux ou présentent un autre danger particulier pour la santé humaine ;4° le fait qu'il existe des preuves claires que l'espèce peut se maintenir dans la nature en cas d'évasion de spécimens en captivité et constitue donc une menace écologique ;5° la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions de détention et d'entretien de l'espèce. En cas de données contradictoires ou d'informations sur la durabilité d'une espèce déterminée, il est conclu que l'un des critères visés à l'alinéa premier n'est pas satisfait. § 2. Lors de l'évaluation des critères, visés au paragraphe 1er, le Ministre se base sur une étude approfondie basée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière. Le Ministre ne modifie la liste que si l'étude montre que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne présente pas de risque réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de leur environnement contre une menace écologique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

Art. 3.Toute personne privée, visée à l'article 3bis, § 2, 3°, a), de la loi du 14 août 1986, qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient un ou plusieurs reptiles vivants d'espèces qui ne sont pas reprises dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, doit pouvoir en attester, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par une des pièces justificatives suivantes : 1° une facture originale ou toute autre preuve de l'achat de l'animal ou des animaux concernés, qui comporte tous les éléments suivants : a) une date d'achat antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;b) le nom générique correct de l'animal ou des animaux ;c) le nombre d'animaux ;2° une déclaration écrite d'un vétérinaire ou d'un représentant de l'autorité confirmant que l'animal ou les animaux concernés sont en possession de la personne privée visée à l'alinéa premier avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Par un représentant de l'autorité, on entend une personne qui est informée à titre professionnel de la situation des animaux détenus de la personne privée visée à l'alinéa 1er.

Le Ministre peut fixer des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er.

Les pièces justificatives sont conservées pendant la durée de vie du reptile en question.

Art. 4.§ 1er. Une personne privée telle que visée à l'article 3bis, § 2, 3°, b), de la loi du 14 août 1986, qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient un ou plusieurs reptiles vivants qui ne sont pas reprises dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, doit introduire préalablement auprès du Ministre un dossier de demande motivé. Il ressort de ce dossier que le demandeur s'est bien documenté sur les habitudes de vie et les besoins physiologiques de l'espèce qu'il souhaite conserver. Le dossier contient également une description de l'hébergement et des soins que la personne privée peut fournir à l'animal.

Une redevance de 60 euros par espèce est payée pour chaque dossier introduit. La redevance est versée sur le numéro de compte BE04 3751 1109 9031 du « Vlaams Dierenwelzijnsfonds » (Fonds flamand pour le Bien-être des animaux) du département.

A l'alinéa 2, il est entendu par « Vlaams Dierenwelzijnsfonds » : le fonds tel qu'établi par le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget. § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site internet www.omgevingvlaanderen.be du département.

Le formulaire de demande comporte toutes les données suivantes : 1° les données de l'espèce animale ;2° l'identité et les coordonnées du demandeur ;3° les données relatives à l'hébergement prévu des animaux ;4° la description des soins dispensés aux animaux ;5° l'identité et les coordonnées du vétérinaire du demandeur ;6° les données d'identité et de contact des deux responsables de remplacement pour l'espèce animale en cas d'absence du responsable ;7° les mesures complémentaires visant à garantir le bien-être des animaux, compte tenu des critères visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, sur la base desquels l'espèce ne figure pas dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté ;8° une preuve des compétences du demandeur ;9° l'origine établie de l'animal ;10° le statut de protection de l'animal ;11° une liste des autres espèces animales détenues par le demandeur. § 3. Le Ministre décide, après avis de la « Vlaamse Dierentuinencommissie » (Commission flamande des parcs zoologiques), de l'agrément de la personne privée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les six mois de la réception du dossier de demande.

Le dossier est évalué sur la base d'une étude approfondie basée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière. La décision du Ministre est positive s'il ressort clairement du dossier de demande introduit que l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent des garanties suffisantes pour assurer le bien-être des animaux. § 4. L'agrément est valable pour une durée illimitée.

Le Ministre peut suspendre ou retirer un agrément si : 1° l'hébergement ou les soins des animaux ne garantissent plus le bien-être des animaux concernés ;2° la connaissance du détenteur des reptiles ne fournit plus de garanties suffisantes pour assurer le bien-être de ses animaux ;3° les dispositions de la loi du 14 août 1986 ou de ses arrêtés d'exécution sont violées.

Art. 5.§ 1er. Toute personne privée ou association qui souhaite ajouter une espèce à la liste figurant à l'annexe jointe au présent arrêté, démontre son intérêt et soumet un dossier au Ministre. Il ressort du dossier qu'il existe suffisamment de données scientifiques objectives démontrant que l'espèce concernée peut être détenue par toute personne sans aucune information préalable spécifique, sans que cela ne présente de risque pour le bien-être des animaux. § 2. La demande est introduite à l'aide du formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site internet www.omgevingvlaanderen.be du département.

Le formulaire de demande comporte toutes les données suivantes : 1° les données de l'espèce animale ;2° l'identité et les coordonnées du demandeur ;3° une description détaillée des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques de l'espèce animale, à savoir une description détaillée de l'espèce sauvage, y compris l'environnement naturel, le régime alimentaire, la structure sociale, le comportement naturel, la reproduction et la santé ;4° la durée de conservation et l'hébergement de l'espèce, à savoir une description détaillée de l'espèce en captivité, y compris l'hébergement, les soins, le bien-être, la reproduction et la santé. § 3. Le Ministre décide, dans les six mois qui suivent la réception du dossier, de l'ajout de l'espèce concernée à la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté. Lors de l'évaluation du dossier, il prend en compte les critères visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et évalue les données visées à l'article 2, § 2. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au traitement de données

Art. 6.Le service agit en tant que responsable de traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel traitées lors du contrôle des pièces justificatives visées à l'article 3, sont conservées jusqu'à cinq ans après le contrôle.

Les données à caractère personnel traitées en application de l'article 4 sont conservées tant que l'agrément accordé n'a pas perdu sa validité.

Les données à caractère personnel traitées en application de l'article 5 sont conservées un an après la réception du dossier par le Ministre. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.L'article 3bis de la loi du 14 août 1986 entre en vigueur, pour ce qui concerne les reptiles, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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