publié le 27 février 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus
27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 3bis, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 octobre 2022 ; - Le 21 novembre 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Les critères sur lesquels s'appuie le ministre pour évaluer une demande d'un particulier de détention d'une espèce animale ne figurant pas sur une liste positive sont considérés, en pratique, comme trop restrictifs. Une extension de ces critères est nécessaire pour éviter les atteintes au bien-être des animaux et les problèmes pour le milieu de vie en cas d'échappement. - Afin de réduire au minimum la détention d'espèces animales ne figurant pas sur une liste positive, il convient de réguler également leur élevage chez les particuliers.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ;2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme ;3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce ;5° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ;6° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis.
Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de l'ensemble des éléments suivants : 1° une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles ;2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière ;3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques.» ; 2° dans le paragraphe 3, la phrase « L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus » est insérée entre les mots « durée de validité illimitée » et les mots « Le Ministre peut ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le particulier s'assure que les animaux ne peuvent pas s'échapper. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le ministre décide de l'agrément du particulier visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger en tenant compte des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ;2° le caractère maniable de l'espèce, en tenant compte de la taille des animaux adultes ;3° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme ;4° le fait qu'il existe des indications claires que l'espèce peut se maintenir dans la nature en cas d'échappement de spécimens en captivité et constitue donc une menace écologique ;5° la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions de détention et d'entretien de l'espèce ;6° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ;7° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs zoologiques : le comité des spécialiste, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis.
Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de l'ensemble des éléments suivants : 1° les données scientifiques les plus fiables disponibles ;2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière ;3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques.» ; 2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Le demandeur s'assure que les animaux ne peuvent pas s'échapper. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 4.Les dossiers de demande soumis au ministre avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutés conformément à la procédure applicable à ce moment-là.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS