Etaamb.openjustice.be
Décret du 01 mars 2019
publié le 19 mars 2019

Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

source
autorite flamande
numac
2019040739
pub.
19/03/2019
prom.
01/03/2019
ELI
eli/decret/2019/03/01/2019040739/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 1er du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 3 avril 2009 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° 2° est remplacé par ce qui suit : 2° Fonds social : fonds de sécurité d'existence opérant dans la Sous-commission paritaire 102.06 de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, à l'exception des exploitations de sable blanc ; » ; 2° 6° est abrogé ;3° 11° est remplacé par ce qui suit : 11° taxe sur le gravier : la taxe qui a été payée par les détenteurs de permis en application du présent décret pour l'extraction de gravier dans une exploitation de gravier et qui a été calculée sur le tonnage de gravier extrait ;« ; 4° 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° quota de production : le tonnage maximal d'extraction de gravier établi tous les deux ans par le Gouvernement flamand sur la base du présent décret et en vue de la réduction de l'extraction de gravier dans la province de Limbourg et réparti entre les détenteurs d'un permis d'extraction d'une exploitation de gravier ;» ; 5° au 16°, les mots " utilité publique" sont remplacés par les mots « intérêt général " ;6° au 18°, le membre de phrase « article 7, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « article 5, § 4 ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 23 juin 2006 et 5 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Les moyens du fonds comprennent : 1° les produits de la taxe sur le gravier imposée aux détenteurs d'un permis d'exploitation d'une extraction de gravier ;2° les garanties constituées par les détenteurs de permis d'exploitation d'une extraction de gravier en ce qui concerne la remise en état de la zone d'extraction de gravier, dans la mesure où ces garanties ont été attribuées au comité gravier (« Grindcomité ») en application du présent décret ;3° les amendes administratives et majorations imposées dans le cas du non-respect des dispositions du présent décret ;4° les intérêts sur les moyens affectés au fonds sur la base de 1°, 2° et 3°." ; 2° au § 4, alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des mesures prises par le Gouvernement flamand ou le comité de gravier en vertu du présent décret en ce qui concerne l'extraction de gravier ou la remise en état des zones d'extraction de gravier ;» ; 3° au § 4, alinéa premier, 3°, le membre de phrase « jusqu'à un montant maximal total historique de 2.505.000 euros » est ajouté ; 4° au § 4, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « jusqu'à un montant maximal total historique de 4.200.000 euros » est ajouté ; 5° au § 4, alinéa premier, 5°, le membre de phrase « jusqu'à un montant maximal total historique de 1.200.000 euros » est ajouté ; 6° au § 4, alinéa premier, 6°, le membre de phrase « pour un montant maximal de 60.000 euros par an et jusqu'à épuisement des moyens du Fonds gravier » est ajouté ; 7° au § 4, alinéa premier, 7° est remplacé par ce qui suit : "7° des décisions dont le paiement est à charge du fonds en application du présent décret." ; 8° au § 5, le membre de phrase « aux articles 5 et 9 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7 » ;9° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Les demandes de financement des dépenses visées au § 4, 3° à 6°, sont approuvées par le Gouvernement flamand dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le budget du Fonds Gravier, jusqu'aux montants maximaux indiqués.".

Art. 5.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Le Comité gravier".

Art. 6.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « et les sous-comités possèdent » sont remplacés par le mot « possède ».

Art. 7.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Le Comité gravier se compose des membres suivants : 1° deux représentants, désignés par la députation de la province du Limbourg.Il s'agit des membres de la députation qui sont responsables de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou de la nature, ou de leurs représentants ; 2° le bourgmestre de chaque "commune gravier" figurant sur la liste, établie conformément à l'article 5, § 4, ou son représentant ;3° deux membres, désignés par la "vzw Belbag" en tant qu'organisation représentative des exploitants d'une extraction de gravier ;4° deux membres, désignés par les organisations agricoles représentatives, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » ) ;5° deux membres, désignés par les organisations représentatives qui ont uniquement la protection de la nature et de l'environnement comme objectif et qui sont représentées dans le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen »). Un fonctionnaire du département assiste aux réunions du comité gravier en tant que conseiller. § 2. Le comité désigne un président parmi ses membres. § 3. Le mandat des membres du comité gravier n'est pas rémunéré. Le comité règle lui-même les modalités de l'indemnisation des frais encourus par les membres dans l'exercice de leur mission. Ces indemnités sont à charge du Fonds gravier. § 4. Le Gouvernement flamand établit une liste des communes qui sont désignées comme « communes gravier ». Il s'agit des communes dans la province du Limbourg qui ont sur leur territoire une exploitation de gravier, telle que visée à l'article 2, 9°, qu'elle soit opérationnelle ou non au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.".

Art. 8.Au chapitre II du même décret, les mots « et des sous-comités » sont abrogés dans l'intitulé de la section 2.

Art. 9.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et les trois sous-comités, tels que visés à l'article 4 » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots "comité intéressé " sont remplacés par les mots "comité gravier" et les mots "et, le cas échéant, le sous-comité" sont abrogés ;4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase "aux articles 9, 10, 11 et 12" est remplacé par le membre de phrase "à l'article 7" et les mots "comité intéressé" sont chaque fois remplacés par les mots « comité gravier" ;5° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « et celles des sous-comités » sont abrogés ;6° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « et des sous-comités » sont abrogés.

Art. 10.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. La mission du comité gravier".

Art. 11.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 1 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les missions du comité gravier comprennent : 1° l'émission d'avis portant sur la gestion du Fonds gravier ;2° l'équipement des zones d'extraction de gravier finalisées dans le cadre de la vision structurelle telle que celle-ci ressort du plan politique, y compris la restauration et le développement de la nature et de l'environnement naturel des zones précitées et des abords.Les dépenses pour l'équipement des zones d'extraction de gravier par les mesures que le comité gravier prend dans le cadre du présent décret est d'au maximum 15.100.000 euros. Ce montant est majoré par le comité gravier d'un montant de 6.850.000 euros, qui est divisé en trois parties égales sur les zones de gravier de vallée dans les municipalités de Kinrooi, Maaseik et Dilsen-Stokkem, et d'un montant de 500.000 euros, qui est réparti sur les zones de gravier de carrière dans les municipalités de Dilsen-Stokkem, Maasmechelen et As ; 3° le contrôle du respect des quota de production ;4° le cas échéant, la remise en état de la zone après l'extraction de gravier ;5° le contrôle sur la remise en état et l'équipement des zones d'extraction de gravier ;6° la rédaction, la mise à jour de la vision structurelle et sa mise en adéquation avec la règlementation en vigueur.».

Art. 12.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. La mise en oeuvre des décisions du comité gravier ».

Art. 13.L'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 27 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le comité gravier peut faire appel à des tiers pour la préparation matérielle ou l'exécution de ses décisions. Il peut également confier des sous-tâches par contrat à des tiers.

Le comité gravier fait de préférence appel à la POM ou à la province de Limbourg dans ce cadre.

Les frais des tiers auxquels le comité gravier fait appel sont remboursés. Ces indemnités sont à charge du Fonds gravier.

Les contrats conclus avec des tiers sont approuvés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 14.L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 1er mars 2013, est abrogé.

Art. 15.Dans le même décret, la section 5, constituée de l'article 10, modifiée par les décrets du 7 décembre 2007 et du 27 octobre 2017, est abrogée.

Art. 16.Dans le même décret, la section 6, constituée de l'article 11, est abrogée.

Art. 17.Dans le même décret, la section 7, constituée de l'article 12, modifiée par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013 et 27 octobre 2017, est abrogée.

Art. 18.Dans le même décret, la section 8, constituée de l'article 13, modifiée par le décret du 19 décembre 2014, est abrogée.

Art. 19.L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 3 avril 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14bis.Lors de l'aménagement ou de la mise en oeuvre d'opérations d'infrastructure d'intérêt général, telles que visées à l'article 2, 1°, 2°, 3° et 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dont une autorité administrative est le promoteur, le Gouvernement flamand peut autoriser le détenteur du permis d'environnement d'extraire du gravier.

L'extraction de gravier au cours de travaux d'infrastructure reste limitée à la zone de projet où les travaux d'infrastructure sont réalisés. La zone de projet comprend les parcelles cadastrales sur lesquelles sont réalisés les travaux d'infrastructure proprement dits, y compris la zone de dépôt définitif des terres excavées.

Dans l'arrêté que le Gouvernement flamand émet à cet effet, il définit la zone de projet sur la proposition du département.

Les articles 3 à 8 et l'article 20bis à 20septies ne s'appliquent pas à l'extraction de gravier dans le cas de travaux d'infrastructure d'intérêt général visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 20.Les articles 15 à 20 du même décret, modifiés par les décrets des 22 décembre 2006, 7 décembre 2007 et 22 décembre 2017, sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 3 avril 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les articles 3 à 8, l'article 9 et l'article 14bis ne s'appliquent pas à l'exploitation de gravier de projet. ».

Art. 22.L'article 20quinquies du même décret, inséré par le décret du 3 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20quinquies.L'exploitant d'une exploitation de gravier de projet autorisée et le détenteur du permis, visés à l'article 20bis, sont solidairement tenus de finaliser et d'équiper les parcelles dans l'exploitation de gravier de projet en vue de la réalisation du projet social de grand intérêt public et en portent les frais.

L'exploitant, le détenteur du permis ou une association dont il est membre, constitue, dans une convention avec le Comité de projet, une garantie financière de 5 pour cent de toutes les dépenses prévues pour la finition et l'équipement de la zone à exploiter, à titre de garantie de ces finition et équipement.

Cette garantie répond aux conditions suivantes : 1° l'exploitant, le détenteur du permis ou une association dont il est membre soumet au comité de projet, avant le début de l'exploitation, un budget détaillé de toutes les dépenses prévues pour la finition et les équipements ;2° l'exploitant, le détenteur du permis ou l'association constitue une garantie bancaire irrévocable de 5 pour cent de toutes les dépenses prévues pour la finition et l'équipement, tels qu'ils étaient prévus au budget ;3° la mise en oeuvre du permis d'extraction de gravier de projet est suspendue jusqu'à ce que le comité de projet ait approuvé le budget et que la garantie ait été entièrement constituée ;4° la garantie ne peut être définitivement et entièrement libérée qu'au moment où la zone à exploiter a été finalisée et équipée en entier et conformément aux règles.Cette condition est fixée dans une acceptation explicite et définitive par le comité de projet. La convention visée au à l'alinéa 2 fixe les modalités et la procédure selon lesquelles l'exhaustivité et la conformité de la finition et de l'équipement sont constatées ; 5° si l'extraction de gravier de projet pour la zone à exploiter et les équipements et finitions y afférents sont réalisés en phases, le comité de projet constate la conformité de la finition et des équipements par phase.Les phases sont établies dans la convention, visée à l'alinéa deux. L'équipement et la finition complets et conformes d'une phase sont constatés par le comité de projet sans que cette constatation n'entraîne la libération d'une quelconque partie de la garantie ; 6° s'il est constaté que la finition et/ou l'équipement ne sont pas conformes ou si une finition et/ou équipement conformes, soit d'une phase, soit de la zone entière à exploiter, ne sont pas réalisés, la garantie échoit et revient au comité de projet à concurrence du montant établi dans le budget pour achever la finition et/ou l'équipement en entier et de façon conforme ;7° le comité de projet peut faire appel à la garantie bancaire constituée dès sa première demande. Si la garantie n'est pas adéquate, l'exploitant, le titulaire du permis ou l'association dont il est membre, apure le montant manquant sur la base de la responsabilité, visée à l'alinéa 1er, et paie le manque au comité de projet.

Après échéance de la garantie, il incombe au comité de projet d'achever la finition et l'équipement de façon complète et conforme pour la phase ou la zone exploitée concernée.

Si le montant de la garantie pour une phase a échu et revient au comité de projet et que l'exploitation de gravier est poursuivie pour d'autres phases, l'exploitant, le titulaire de l'autorisation ou une association dont il est membre, apure la garantie financière dans les trois mois de façon à ce qu'elle couvre de nouveau 5 pour cents de toutes les dépenses attendues pour la finition et l'équipement de la zone à exploiter. Les dispositions de l'alinéa 3 s'appliquent entièrement dans ce cas. ».

Art. 23.A l'article 20sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 avril 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 20 avril 2012 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° de l'alinéa 3, le mot « permanente » est abrogé ;2° au 2° de l'alinéa 3, le membre de phrase « l'article 7, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 4 » ;3° dans l'alinéa 4, le mot « observateur » est remplacé par le mot « conseiller » ;4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Le comité peut à cette fin faire appel aux services ou aux membres du personnel que le Gouvernement flamand met à la disposition du comité à titre d'appui, ou aux services ou aux membres du personnel que la POM ou la province du Limbourg met à la disposition du comité. ».

Art. 24.Les articles 21 et 22 du même décret sont abrogés.

Art. 25.L'article 23bis du même décret est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 24, 1°, du même décret, le membre de phrase « en vertu de l'article 16, § 1er » est abrogé.

Art. 27.L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 28.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, le comité de gravier succède aux droits et aux obligations des sous-comités du comité gravier, qui sont maintenus jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les compétences qui, par ce décret, ont été expressément transférées à des tiers, constituent une exception à cette disposition.

Tous les moyens existants et nouveaux afférents aux compétences des sous-comités du comité gravier, qui sont maintenus jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont mis en commun dans le fonds gravier.

Art. 29.Dans l'année budgétaire 2019, le fonds gravier transfère 870.000 euros de ses moyens au Fonds social pour la mise en oeuvre du plan de politique sociale et, pour autant que les moyens le permettent, pour la mise en oeuvre de mesures de politique sociale supplémentaires relatives à l'exploitation de gravier.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1791 - N° 1 + Addendum - Amendements : 1791 - N° 2 - Rapport : 1791 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1791 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019.

^