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Arrêt
publié le 14 juillet 2016

Extrait de l'arrêt n° 70/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6369 En cause : la demande de suspension des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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14/07/2016
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Extrait de l'arrêt n° 70/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6369 En cause : la demande de suspension des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, introduite par Antoine Buedts.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2016 et parvenue au greffe le 26 février 2016, Antoine Buedts a introduit une demande de suspension des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2015).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions décrétales. (...) II. En droit (...) B.1. La demande de suspension porte sur les articles 128 à 134 et sur l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016.

Ces articles disposent : « CHAPITRE 1 1. - Energie

Art. 128.A l'article 3.2.1, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, sont ajoutés les mots suivants : ' ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande. '.

Art. 129.A l'article 4.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le membre de phrase ' de l'année de redevance 2015, il est fixé un prélèvement mensuel ' sont remplacés par le membre de phrase ' du 1er mars 2016, il est fixé un prélèvement annuel '; 2° au § 1er, 3° le membre de phrase ' visé aux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3°; ' est ajouté; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : ' L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56°/2, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui selon le registre d'accès était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité. '.

Art. 130.L'article 14.1.2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : ' Art. 14.1.2. Les tarifs par point de prélèvement, auquel le preneur était raccordé dans l'année de redevance sur l'un des réseaux visés à l'article 14.1.1, sont fixés comme suit : 1° Catégorie B : 100 euros;2° Catégorie C : 130 euros;3° Catégorie D : 290 euros;4° Catégorie E : 770 euros; 5° Catégorie F : 1.300 euros; 6° Catégorie G : 1.850 euros; 7° Catégorie H : 2.600 euros; 8° Catégorie I : 6.500 euros; 9° Catégorie J : 16.000 euros; 10° Catégorie K : 30.000 euros; 11° Catégorie L : 75.000 euros; 12° Catégorie M : 100.000 euros; 13° Catégorie N : 120.000 euros.

Où : La catégorie B représente une tranche jusqu'à 5 MWh;

La catégorie C représente une tranche de 5 à 10 MWh;

La catégorie D représente une tranche de 10 à 20 MWh;

La catégorie E représente une tranche de 20 à 50 MWh;

La catégorie F représente une tranche de 50 à 100 MWh;

La catégorie G représente une tranche de 100 à 500 MWh;

La catégorie H représente une tranche de 500 MWh à 1 GWh;

La catégorie I représente une tranche de 1 GWh à 5 GWh;

La catégorie J représente une tranche de 5 à 20 GWh;

La catégorie K représente une tranche de 20 à 50 GWh;

La catégorie L représente une tranche de 50 à 100 GWh;

La catégorie M représente une tranche de 100 à 250 GWh;

La catégorie N représente une tranche à partir de 250 GWh. '.

Art. 131.Dans le chapitre Ier, titre XIV du même décret, il est inséré un article 14.1.3/1, ainsi rédigé : ' Art. 14.1.3/1. Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A. '.

Art. 132.A l'article 14.1.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année ' 2016 ' est remplacée par l'année ' 2017 '; 2° le membre de phrase ' à l'article 14.1.2 ' est remplacé par le membre de phrase ' aux articles 14.1.2 et 14.1.3/1 '.

Art. 133.A l'article 14.2.2 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots ' un certain mois calendaire ' sont remplacés par les mots ' une certaine année calendaire ';2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots ' pour ce mois ' sont abrogés; 3° au § 1er sont ajoutés un quatrième, cinquième et sixième alinéa, ainsi rédigés : ' La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture a trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité. '.

Art. 134.A l'article 14.2.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : ' § 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2016 au plus tard. '. CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 135.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception : [...] 18° des articles 128 à 134 qui entrent en vigueur le 1er mars 2016 ». B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

B.3. La demande de suspension ne contient pas d'exposé explicite du préjudice grave difficilement réparable que la partie requérante invoque pour motiver cette demande.

La requête indique seulement que le nouveau prélèvement « fera peser chaque mois sur [le requérant] une pression financière supplémentaire qui entraînera des dépenses non nécessaires, superflues et inutiles ».

B.4. La suspension par la Cour d'une disposition décrétale doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.5. Le préjudice invoqué par la partie requérante ne peut être qualifié de grave et de difficilement réparable dans la mesure où il s'agit d'un préjudice financier qui peut être réparé en cas d'annulation des dispositions attaquées (voy. arrêts n° 60/92, B.3.2; n° 28/96, B.6; n° 169/2006, B.16.1; n° 204/2009, B.4; n° 96/2010, B.29; n° 44/2012, B.6.3; n° 56/2012, B.7).

B.6. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises pour que la suspension puisse être décidée, il y a lieu de rejeter la demande.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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