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Décret du 10 mars 2023
publié le 23 mars 2023

Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la dation en paiement de biens culturels en paiement des droits de succession

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10 MARS 2023. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la dation en paiement de biens culturels en paiement des droits de succession (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et le Code flamand et la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la dation en paiement de biens culturels en paiement des droits de succession CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Art. 2.Dans le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. Acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré au chapitre Vbis, inséré par l'article 2, un article 18bis, rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Quiconque, avec ou sans les héritiers, légataires ou donataires présumés, est propriétaire en pleine propriété de biens culturels dont il présume qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peut, avant l'ouverture d'une succession, introduire une demande auprès du Conseil, en vue d'une décision du Gouvernement flamand telle que visée à l'alinéa 3, que les biens culturels appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code précité, et sur la destination de ces biens culturels si la dation en paiement conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 4, du Code précité est acceptée.

Le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur la demande visée à l'alinéa 1er. L'avis du Conseil sur la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité, est contraignant pour le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand se prononcera sur cette demande.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités sur la manière dont la demande doit être introduite et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement de la demande, y compris les modalités de notification de la décision visée à l'alinéa 3. ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré dans le même chapitre Vbis un article 18ter, rédigé comme suit : «

Art. 18ter.Si la demande de dation en paiement visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est déclarée recevable, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2 et § 3, du code précité, le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur : 1° la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité; 2° la valeur des biens culturels présentés en cas d'avis positif sur la question visée au point 1°.Les biens culturels présentés en paiement, qu'ils fassent ou non partie de la succession, sont estimés à leur valeur au moment de l'ouverture de la succession; 3° la destination des biens culturels présentés en cas d'acceptation de la dation en paiement en cas d'avis positif sur la question mentionnée au point 1°.Si les demandeurs ont indiqué une destination préférée pour les biens culturels présentés, le Conseil fournit des avis au Gouvernement flamand sur la faisabilité de la destination proposée.

L'avis du Conseil sur les points visés à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, est contraignant pour le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide des points visés à l'alinéa 1er, ainsi que de l'acceptation de la dation en paiement des biens culturels qui font l'objet de la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er.

Lorsque la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er contient des biens culturels pour lesquels le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18bis, a pris une décision sur les points visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Conseil n'émet, en ce qui concerne ces biens, qu'un avis contraignant sur la valeur des biens culturels présentés figurant à l'alinéa 1er, 2°.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand décide de la valeur des biens culturels présentés visés à l'alinéa 1er, 2°, et de l'acceptation de la dation en paiement des biens culturels qui font l'objet de la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er.

Après l'acceptation, la Communauté flamande devient propriétaire de ces biens culturels, à l'exception de la part acquise en copropriété par l'organisme du patrimoine qui a payé le solde en application de l'article 18quater, alinéa 2. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré dans le même chapitre Vbis un article 18quater, rédigé comme suit : «

Art. 18quater.Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du présent décret, que les biens culturels sont admis en paiement des droits de succession et des accessoires dus, la valeur des biens culturels déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du présent décret est majorée de 20 pour cent. Si cette plus-value de 20 pour cent dépasse les droits de succession et les accessoires dus, le Gouvernement flamand peut, dans le cas des biens culturels tels que visés à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, décider de verser le solde aux demandeurs par l'intermédiaire du « Topstukkenfonds » (Fonds des Pièces maîtresses), visés à l'article 3 au chapitre VI du présent décret. La décision précitée fait partie de la décision mentionnée à l'article 18ter, alinéas 3 et 5, du présent décret.

Dans le cas des biens culturels tels que visés à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du code précité, l'organisme du patrimoine pour lequel les biens culturels présentés sont considérés comme une oeuvre clé pour la collection est chargé du paiement du solde. L'organisme du patrimoine acquiert la copropriété de ces biens culturels au prorata de sa contribution. La décision à cet effet sera prise par l'organisme du patrimoine ou son pouvoir organisateur et communiquée au Gouvernement flamand.

Si la Communauté flamande est le pouvoir organisateur de l'organisme du patrimoine pour lequel les biens culturels présentés sont considérés des oeuvres clés pour la collection, ces biens culturels seront acquis en pleine propriété par la Communauté flamande. La décision à cet effet sera prise par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires pour l'acquisition de ces biens culturels et le paiement des soldes ».

Art. 6.L'article 19, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2020 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à l'acquisition de la propriété ou la copropriété de biens culturels, qui ont été présentés au paiement conformément à l'article 3.4.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en versant les soldes mentionnés au chapitre Vbis du présent décret. ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 7.A l'article 3.3.1.0.8 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, est complété par la phrase suivante : « Si les héritiers, les légataires universels, les donateurs et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession en application de l'article 3.4.3.0.2 du présent code déposent une demande de dation en paiement, l'estimation est remplacée par une référence à l'article 3.4.3.0.2 du présent code si le bien culturel fait partie de la succession dans son intégralité ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à son conjoint survivant ou à son cohabitant légal ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à l'un de ses héritiers, légataires et donataires ; »; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 14°, est complété par un point n), rédigé comme suit : « n) la demande de dation en paiement visée à l'article 3.4.3.0.2 du présent code, si le bien culturel fait partie de la succession dans son intégralité ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à son conjoint survivant ou à son cohabitant légal ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à l'un de ses héritiers, légataires et donataires ; » ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux biens culturels qui sont présentés en paiement des droits de succession et accessoires en application de l'article 3.4.3.0.2. ».

Art. 8.L'article 3.4.3.0.2 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.3.0.2. § 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander le paiement de tout ou partie des droits de succession et accessoires récupérables en vertu d'une succession en abandonnant la pleine et entière propriété des biens culturels suivants : 1° les pièces maîtresses mentionnées à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui sont reprises ou non dans la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande mentionnée à l'article 3, § 1er, du décret précité;2° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections;3° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel classés avec un label de qualité au niveau national en application de l'article 24 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections;4° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent particulièrement enrichir les collections des archives universitaires et des bibliothèques universitaires bénéficiant d'un label de qualité en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections. Seuls les biens culturels visés à l'alinéa 1er, qui sont en pleine propriété du défunt et/ou de son conjoint survivant ou de son cohabitant légal et/ou de ses héritiers, légataires ou donataires au jour du décès, peuvent être présentés comme paiement tel que mentionné à l'alinéa 1er. La preuve que la condition précitée est remplie peut être apportée par tous moyens de preuve, à l'exclusion du serment. § 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine la recevabilité de la demande de dation en paiement et informe le demandeur de sa décision. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée irrecevable et que le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé à l'alinéa 1er soumet, le cas échéant, une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'irrecevabilité. § 3. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée recevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en vue d'une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter du décret précité. § 4. Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, que les biens culturels faisant l'objet de la demande peuvent être donnés en paiement, les biens culturels sont réputés avoir été donnés en paiement pour 120 % de la valeur déterminée dans la décision du Gouvernement flamand pour le paiement des droits de succession et des accessoires dus.

Le demandeur est informé de la décision du Gouvernement flamand concernant la demande.

La valeur déterminée conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret précité par une décision du Gouvernement flamand est prise en compte par l'entité compétente de l'administration flamande pour le calcul des droits de succession et des accessoires si le bien culturel fait partie de la succession.

Dans le cas, visé à l'alinéa 3, le demandeur conserve la possibilité d'introduire une réclamation contre l'imposition établie, conformément à l'article 3.5.3.0.1, sauf pour la valorisation du bien culturel, telle que fixée par une décision du Gouvernement flamand. § 5. Les demandeurs peuvent notifier à l'entité compétente de l'administration flamande qu'ils renoncent à tout ou partie de leur demande de dation en paiement. En cas de retrait de la demande de dation en paiement, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification du retrait si le bien culturel fait partie de la succession, sauf si la valeur a été déterminée par une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel. § 6. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la demande par l'entité compétente de l'administration flamande au Conseil, la demande de dation en paiement est réputée rejetée. Si le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai précité de deux mois à compter de la notification de l'expiration du délai de cinq mois.

Si le Gouvernement flamand refuse la demande de dation en paiement, la déclaration complémentaire visée à l'alinéa 1er doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Gouvernement flamand. § 7. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles sur la manière et l'heure dont la demande doit être introduite, et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement ou de retrait de la demande ».

Art. 9.Dans l'article 3.6.0.0.5 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « Si les droits de succession sont payés avec des oeuvres d'art » sont remplacés par les mots « Si les droits de succession et les accessoires sont payés par des biens culturels ».

Art. 10.L'article 3.10.3.1.4 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 11.L'article 3.14.1.0.2 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé. CHAPITRE 4. - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Art. 12.Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de l'article 3.4.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Le traitement visé à l'alinéa 1er est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er : 1° les données d'identification personnelles du demandeur : le numéro d'identification mentionné à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les prénoms, le nom, le domicile, le cas échéant le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le nom et le siège du demandeur;2° caractéristiques personnelles du demandeur : particularités personnelles, telles que date et lieu de naissance, état civil, nationalité;3° particularités financières du demandeur;4° composition de la famille du demandeur. Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er et le Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, peuvent être receveur des données à caractère personnel des personnes concernées. Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er : les demandeurs.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 3 seront conservées pendant trente ans. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1507 - No 1 - Rapport : 1507 - No 2 - Texte adopté en séance plénière : 1507 - No 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 8 mars 2023.

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