publié le 25 mars 2016
Arrêté ministériel fixant le montant de la prime en compensation de la régularisation des contractuels subventionnés dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles et les bureaux de consultation pour le jeune enfant
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
22 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel fixant le montant de la prime en compensation de la régularisation des contractuels subventionnés dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles et les bureaux de consultation pour le jeune enfant
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'article 76 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, article 3 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2016, Arrête :
Article 1er.Le montant de la prime visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, s'élève à : - 85.409,43 euros (quatre-vingt-cinq mille quatre cent neuf euros quarante-trois centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles « Lentekind » ; - 36.861,42 euros (trente-six mille huit cent soixante et un euros quarante-deux centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles « Het Open Poortje » ; - 153.894,71 euros (cent cinquante-trois mille huit cent nonante-quatre euros septante et un centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles « Bethlehem » ; - 87.900,01 euros (quatre-vingt-sept mille neuf cents euros un centime) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles « Glorieux » ; - 10.166,51 euros (dix mille cent soixante-six euros cinquante et un centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles « Molenberg » ; - 31.391,78 euros (trente et un mille trois cent nonante et un euros septante-huit centimes) pour l'asbl « Kind en Preventie ».
Art. 2.Les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles affectent les moyens repris à l'article 1er au plus tard le 1er janvier 2012 à la réalisation d'une offre par le biais des modules visés à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.
Art. 3.Les montants des subventions cités dans le présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé. L'indice santé lissé doit être calculé et appliqué conformément à l'article 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'application de l'alinéa 1er ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, dans la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal susvisé.
Cet ajustement est effectué à chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une certaine valeur seuil.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 22 février 2016.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN