publié le 17 août 2018
Décret relatif à la protection sociale flamande
18 MAI 2018. - Décret relatif à la protection sociale flamande (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif à la protection sociale flamande Partie 1re. - Dispositions de base communes TITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception des articles 157 et 161 qui concernent une matière régionale, et de l'article 176, qui concerne une matière communautaire et régionale.
Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.
TITRE 2. - Définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° affiliation administrative : l'affiliation à une caisse d'assurance soins sans paiement de cotisation par des personnes qui ne sont pas concernées par la protection sociale flamande ou qui ne se sont pas affiliées à une caisse d'assurance soins de leur propre initiative et qui font toutefois appel aux soins qui font partie des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, 4° à 9° inclus ;2° agence : l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 ;3° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° budget d'assistance de base : un montant tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne ;5° BelRAI : terme conteneur pour des outils d'évaluation scientifiquement fondés, basés sur le set d'outils international interRAI.Ce sont des outils d'évaluation validés pour cerner la situation de santé et de bien-être des usagers de façon standardisée et structurée dans le but de mettre en oeuvre un plan de soins et un monitoring de la qualité performant ; 6° contribution aux frais de logement et du coût de la vie : le paiement pour les services et les biens qui ont été effectués ou fournis par l'infrastructure de soins et qui ne sont pas couverts par le ticket de soins ni par la contribution des usagers ;7° soins particuliers : les soins dans le cadre d'une revalidation ou dans le cadre de soins de santé mentale, qu'ils soient administrés ou non en dehors de la région de langue néerlandaise ou en dehors des structures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lesquels, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance belge soins de santé, en vertu des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 55 ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger ;8° décret portant le financement qui suit la personne : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;9° caisse d'assurance soins agréée : une caisse d'assurance soins, créée par une instance telle que visée à l'article 18, qui a été agréée en vertu de l'article 19 ;10° Commission d'experts : la Commission d'experts en soins spécialisés, telle que visée à l'article 39 ;11° usager : toute personne physique qui fait appel ou qui peut faire appel à la protection sociale flamande, telle que visée à l'article 4 ;12° contribution d'usager : une contribution financière dans les frais des soins, à charge de l'usager qui fait appel aux soins ou une cotisation de responsabilisation pour une aide à la mobilité ;13° politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;14° ICF : International Classification of Functioning, Disability and Health ;il concerne un cadre de notions, développé par l'Organisation mondiale de la Santé, qui permet de décrire le fonctionnement d'individus et d'éventuels problèmes que ceux-ci éprouvent lors de leur fonctionnement ; 15° TIC : technologies de l' information et de la communication ;16° indicateur : l'organisation, l'infrastructure de soins ou le prestataire de soins, qui a été agréée pour appliquer des indications conformément aux conditions et procédures définies par le Gouvernement flamand ;17° indication : l'évaluation des besoins en soins de l'usager afin de définir les objectifs en matière de soins ou le financement ou, en ce qui concerne les aides à la mobilité, afin de constater la réduction de la mobilité de l'usager pour que des aides à la mobilité et un financement adéquats puissent être définis ;18° décret-cadre : le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;19° aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;20° aides à la mobilité : les aides qui ont été conçues pour soutenir la mobilité, telles les chaises roulantes, les cadres de marche, les tricycles orthopédiques, les systèmes de station debout, les coussins d'assise pour la prévention des escarres, les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise et châssis et leurs ajustements.Une chaise roulante, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique sont des aides qui ont été spécialement conçues pour aider des individus à se déplacer dans et au dehors de la maison ; 21° aide et services non médicaux : l'aide et l'assistance que des tiers offrent à une personne à autonomie réduite dans un contexte résidentiel, semi-résidentiel ou ambulatoire ;22° : Directive sur les droits des patients : directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;23° budget qui suit la personne : l'ensemble d'interventions, tel que visé à l'article 58, comprenant un budget de soins, qui est payé en espèces, un ticket de soins qui est attribué à travers un droit de tirage ou une intervention pour des aides à la mobilité ;24° pilier de la protection sociale flamande : une des différentes parties de la protection sociale flamande, visées à l'article 4 ;25° revalidation : le traitement, le diagnostic ou le soutien qui est offert dans un hôpital de revalidation ou dans une structure de revalidation pour laquelle la Communauté flamande est compétente, conformément à l'article 128, § 1er, de la Constitution ;26° structure de revalidation : une infrastructure de soins autre qu'un hôpital de revalidation, qui offre de la revalidation, telle que visée au point 25° ;27° hôpital de revalidation : une infrastructure de soins de santé dans laquelle des soins adéquats sont offerts aux patients dont l'état de santé exige une hospitalisation ou un séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en luttant contre la maladie ou en revalidant le patient, comme visé à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 3° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;28° chaise roulante : une voiturette manuelle, une voiturette électronique, un scooter électronique, une voiturette manuelle pour enfants ou une voiturette électronique pour enfants ;29° système de station debout : un système de station debout est un équipement qui permet aux personnes souffrant d'une réduction grave ou totale de la station debout, de se tenir debout ;30° intervention : un budget de soins, tel que visé à la partie 2, titre 2, un ticket de soins, tel que visé à la partie 2, titre 3 ou une intervention pour des aides à la mobilité, telle que visée à la partie 2, titre 4 ;31° autorité de contrôle : l'autorité de contrôle, telle que visée à l'article 4, 21) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;32° droit de tirage : le droit à un budget qui suit la personne qui est mis en oeuvre au moyen d'un paiement direct par la caisse d'assurance soins à l'infrastructure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité agréés qui offrent des soins à l'usager ;33° VAPH : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;34° autonomie réduite : une réduction des possibilités d'autosoins ;35° règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;36° fournisseur d'aides à la mobilité : une personne qui est habilitée à vendre ou à louer des aides à la mobilité, conformément à l'article 122, sans préjudice de l'obligation d'agrément en vertu de l'article 72 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;37° représentant de l'usager : le représentant, tel que visé à l'article 23, § 2 ; 38°. « Vlaamse Zorgkas » : l'a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas », établie par le « Vlaams Zorgfonds » ; 39° politique en matière de bien-être : la politique en matière de l'aide aux personnes en ce qui concerne l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que visée à 'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale susvisée ;40° résider : être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers au être inscrit au registre d'attente pour des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;41° Décret sur les soins résidentiels : Décret sur les soins et le logement, tel que modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 21 juin 2013, 15 juillet 2016, 22 décembre 2016 et 20 janvier 2017 ;42° autosoins : les décisions et actions entreprises par une personne physique dans la vie quotidienne afin de répondre à ses besoins de base, et les activités y afférentes.Ces activités peuvent entre autres concerner l'exécution d'activités ménagères, le développement de contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et dans l'espace ; 43° Loi sur l'assurance maladie : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;44° soins : toutes les formes de soins et de soutien, financées en exécution du présent décret, y compris la revalidation ;45° besoin en soins : le besoin en soins d'un usager, établi de façon objective au moyen d'une indication ;46° budget de soins : une intervention à dépenser à sa guise que la caisse d'assurance soins paie au client en espèces, pour payer des frais liés aux besoins en soins, allouée en application de la partie 2, titre 2, du présent décret ;47° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée ou la " Vlaamse Zorgkas " ;48° 'Zorgkassencommissie' : la commission des caisses d'assurance soins, telle que visée à l'article 33 ;49° ticket de soins : l'intervention dans les frais des soins, dont la hauteur est définie sur la base des besoins en soins de l'usager, qui sont entre autres établis au moyen du BelRAI et qui sont payés par la caisse d'assurance soins sous forme d'un droit de tirage ;50° prestataire de soins : toute personne physique offrant des soins à titre professionnel dans le cadre du présent décret ;51° Décret sur l'assurance soins : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;52° infrastructure de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation, agréée par la Communauté flamande, en charge de l'organisation ou de la mise en oeuvre de soins dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être ;53° forme de soins : la manière dont l'aide et les services non médicaux sont fournis ;par une structure de soins résidentiels, une structure de soins non résidentiels, un prestataire de soins ou un aidant proche.
Le Gouvernement flamand peut élargir la définition des aides à la mobilité, telle que visée à l'alinéa premier, 20° avec d'autres aides dont l'objectif est de soutenir la mobilité.
TITRE 3. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant en région de langue néerlandaise.
La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier et deux, à qui, en vertu des règles de désignation, visées dans le règlement (CE) n° 883/04, le système de sécurité sociale d'un autre état-membre de l'Union européenne, d'un autre état qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse est d'application, à moins que cette personne ne s'affilie de sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois du présent décret.
La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier ou deux, qui perçoit seulement une pension d'un ou de plusieurs autres états-membres de l'Union européenne autre(s) que la Belgique, d'un autre état que la Belgique qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, à moins que cette personne ne s'affilie de sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois du présent décret.
La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier et deux, qui en vertu du droit européen ou d'une convention ou protocole internationaux, n'est pas assujettie à la sécurité sociale belge, à moins que cette personne ne s'affilie de se sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois, du présent décret. § 2. La protection sociale flamande est d'application à toute personne qui ne réside pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.
Toute personne habitant en région de langue française ou en région de langue allemande de la Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique, pour cause de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation du règlement (CEE) n° 883/04, relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Les dispositions du présent décret qui concernent les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa premier, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe.
La protection sociale flamande est d'application à toute personne qui ne réside pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.
La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant dans la région de langue française ou de langue allemande de la Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique en raison de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.
Les dispositions du présent décret qui concernent les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa deux, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas quatre et cinq du présent paragraphe. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la protection sociale flamande n'est pas d'application aux personnes suivantes : 1° les étudiants étrangers autorisés de séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° les membres de famille d'étudiants étrangers autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, visés à l'article 10bis de la loi précitée, à qui une autorisation temporaire de séjour a également été accordée ;3° les chercheurs autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 61/10 de la loi précitée ;4° les membres de famille des chercheurs autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 61/13 de la loi précitée, à qui une autorisation temporaire de séjour a également été accordée. TITRE 4. - Objet et principes généraux
Art. 4.La protection sociale flamande a entre autres trait aux piliers suivants : 1° le budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins;2° le budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins ;3° le budget d'assistance de base ;4° les soins résidentiels aux personnes âgées ;5° les soins de santé mentale, y compris la revalidation qui est en premier lieu axée sur les aspects psycho-sociaux ;6° la revalidation qui est en premier lieu axée sur le rétablissement de fonctions physiques ;7° l'aide à domicile ;8° les soins transmuraux ;9° les aides à la mobilité. Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis des piliers visés à l'alinéa premier.
Art. 5.La protection sociale flamande est une assurance sociale, dans le cadre de laquelle les droits qu'on peut y faire valoir, sont fonction du paiement d'une prime annuelle, telle que visée à l'article 45.
Art. 6.§ 1er La protection sociale flamande contribue aux soins et au soutien intégraux et à l'accroissement de l'autonomie et prend les besoins, demandes et objectifs de la personne présentant un besoin en soins et son milieu de vie direct et la poursuite de la qualité de la vie comme point de départ.
La protection sociale flamande a les objectifs suivants : 1° le renforcement de la personne présentant un besoin en soins par la préservation ou le regain maximaux de son autonomie et de la régie des soins dont elle a besoin et par la promotion de son intégration ou réintégration dans la société ;2° le soutien de l'aide proche et du reste du réseau de la personne présentant un besoin en soins ;3° la réalisation des soins sur mesure, axés sur la demande, en assurant au maximum un financement personnalisé ;4° la réalisation de l'accès financier à des soins de qualité ;5° la réalisation de gains d'efficacité et de transparence pour le citoyen par la simplification, la numérisation et l'intégration de différentes interventions en vue d'un accès plus aisé aux droits aux interventions et aux soins ;6° une évaluation objective, uniforme et accessible à tous du besoin en soins ;7° la réalisation d'un instrument d'évaluation unique pour des personnes présentant un besoin en soins ;8° l'accès à un guichet unique pour toutes les questions relatives aux dossiers et aux droits auprès de la caisse d'assurance soins, en ce qui concerne les interventions dans le cadre de la protection sociale flamande ;9° la réalisation de la continuité dans les soins et au besoin, des soins persistants, entre autres par le financement lié à l'organisation, qui est complémentaire au financement qui suit la personne des soins. Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'soins persistants' : les soins que l'on n'a pas demandés, offerts dans un souci de prise en charge, axés sur l'amélioration de la qualité de vie et sur le fonctionnement ou sur la prévention de dérangements, offerts aux personnes qui elles-mêmes ou, dans le cas d'enfants et de jeunes, dont l'entourage évitent l'administration de soins de façon préoccupante. § 2. Au début de chaque législature, le Gouvernement flamand établit une estimation pluriannuelle indicative pour ce qui concerne les piliers de la protection sociale flamande pour lesquels l'offre disponible a été programmée, sur la base d'une analyse de l'évolution des besoins en soins et en tenant compte des marges budgétaires. Le Gouvernement flamand soumet cette estimation pluriannuelle indicative pour discussion au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand soumet un rapport d'avancement annuel pour discussion au Parlement flamand. Ce rapport d'avancement explique la façon dont le Gouvernement flamand donne exécution à l'estimation pluriannuelle indicative dans les limites des budgets disponibles et sur la base d'une analyse des besoins objectivés.
L'estimation pluriannuelle indicative est débattue pour avis au sein du "Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", tel que visé à l'article 3 du décret du 29 juin 2018 portant création du "Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".
Art. 7.Le financement dans le cadre de la protection sociale flamande comprend deux catégories : 1° le financement lié aux soins, qui suit la personne ;2° le financement lié à l'organisation.
Art. 8.Les interventions de la protection sociale flamande sont accordées automatiquement, à moins que cela ne s'avère impossible.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement flamand peut arrêter que l'intervention est accordée sur demande.
TITRE 5. - Organisation de la protection sociale flamande CHAPITRE 1er. - L' "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming" Section 1re. - Création de l' "Agentschap voor Vlaamse Sociale
Bescherming"
Art. 9.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming", qui est le successeur de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming", telle que visée à l'article 6, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, avec reprise de tous les droits et obligations.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence relève et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à l'article 10, § 1er, du décret cadre.
Les dispositions du décret-cadre s'appliquent à l'agence, à l'exception de l'article 4, § 2, alinéa premier, 1°, l'article 6, § 3, et à l'exception des articles 24 et 25, en ce qui concerne le fonds de réserve, tel que visé à l'article 16 du présent décret. Section 2. - Mission et tâches
Art. 10.L'agence a pour mission de mener une politique active, orientée sur la promotion de l'autonomie, en tenant compte des besoins et de la propre régie de l'usager, et de ses chances de prendre pleinement part à la société.
L'agence vise à garantir l'accessibilité financière des soins et poursuit la maîtrise des dépenses publiques à long terme.
Dans la mise en oeuvre de sa mission, l'agence part du droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, tel que mentionné à l'article 23 de la Constitution.
Art. 11.La tâche clé de l'agence comprend les éléments suivants : 1° assurer le financement actuel et futur des interventions qui ont été octroyées sur la base de la protection sociale flamande ;2° rendre les caisses d'assurance soins financièrement responsables et y exercer un contrôle, avec maintien de l'application du contrôle par la Banque nationale de Belgique, l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA) et de l'Office de contrôle des mutualités (OCM) et des unions nationales de mutualités ;3° organiser le diagnostic du besoin en soins et l'établissement de l'autonomie réduite de manière uniforme, objective et de qualité et y organiser le contrôle ;4° fournir des subventions aux caisses d'assurance soins de manière objective et transparente, en portant une attention particulière à la gestion efficace et rigoureuse des moyens publics ;5° élaborer une plateforme numérique en coopération avec les caisses d'assurance soins et gérer les données ;6° constituer et gérer des réserves financières pour couvrir les obligations de dépenses futures.
Art. 12.Dans le cadre de la mission et des tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence.
Art. 13.L'agence accomplit les tâches visées aux articles 11 et 12, en cohérence avec la politique en matière de bien-être et de santé menée par la communauté flamande. Section 3. - Administration et fonctionnement
Art. 14.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion de l'agence. Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret cadre, il peut charger la direction d'une agence autonomisée interne du domaine politique de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. Le cas échéant, le plan d'entreprise, visé à l'article 5/1 du décret cadre, fera partie du plan d'entreprise de l'agence autonomisée interne que gère l'agence. Section 4. - Financement et fonds de réserve
Art. 15.§ 1er L'agence dispose des moyens suivants : 1° les dotations ;2° les primes solidaires des personnes affiliées aux caisses d'assurance soins ;3° les produits des placements du fonds de réserve, visé à l'article 16 ;4° les dons et des legs ;5° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif de l'agence et qui reviennent à l'agence en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires. L'agence peut accepter des dons et des legs. § 2. Les dotations visées au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, sont versées chaque année avant une date que le Gouvernement flamand arrête. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des dotations.
Les dotations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, sont calculées pour chaque année budgétaire sur la base d'un certain nombre de paramètres, parmi lesquels figurent : 1° le nombre et la somme des dépenses accordées pendant l'année précédente, et l'évolution attendue des dépenses : 2° l'ampleur des primes visées au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° ;3° les moyens et les produits de placements du fonds de réserve, visés au paragraphe 1er, premier alinéa, 3° ;4° les marges budgétaires disponibles pour l'année budgétaire. § 3. L'ampleur des dépenses, visées au paragraphe 2, alinéa deux, 1°, est calculée sur la base d'un certain nombre de paramètres, parmi lesquels figurent : 1° le nombre d'usagers ;2° le profil de soins des usagers ;3° le revenu du ménage des usagers, dans le cas d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé à la partie 2, titre 2, chapitre 3 ;4° la composition du ménage de l'usager, dans le cas d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé à la partie 2, titre 2, chapitre 3 ;5° les frais de fonctionnement ;6° les frais des infrastructures de soins, liés à l'organisation. L'ampleur des primes, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, est calculée sur la base d'un certain nombre de paramètres, parmi lesquels figurent : 1° le nombre de membres ;2° le nombre de membres ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, visée à l'article 37, § 19, de la Loi sur l'assurance maladie. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la gestion des produits de placements, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.
Les moyens peuvent être affectés dans un système de capitalisation, dans un système de répartition ou dans un système mixte de capitalisation et de répartition. Le mode d'affectation peut en plus varier par pilier de la protection sociale flamande.
Art. 16.Le Gouvernement flamand est autorisé à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence, pour le budget des soins pour les personnes en grande dépendance de soins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°.
Les moyens dans un fond de réserve peuvent être affectés à la sauvegarde de la couverture des budgets de soins pour personnes en grande dépendance de soins.
L'alimentation du fonds de réserve est conditionnée à son autorisation par décret dans le budget annuel. Cette autorisation d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est accordée dans le budget à l'agence pour la protection sociale flamande et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire elle-même. Section 5. - Comité consultatif
Art. 17.Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif qui émet des avis à la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif prend également lui-même l'initiative d'émettre des avis sur toutes les matières importantes pour les tâches de l'agence.
Le comité consultatif est composé d'une représentation des catégories sociales suivantes du domaine politique : 1° huit représentants des clients, des patients et des aidants proches ;2° six représentants des caisses d'assurance soins ;3° six représentants des partenaires sociaux flamands ;4° six représentants des structures et des prestataires de soins ;5° six experts indépendants qui ont une compétence particulière au niveau de la protection sociale. Le président est nommé parmi les experts indépendants qui ont une compétence particulière au niveau de la protection sociale.
Le président, les représentants et les experts indépendants sont nommés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Le Gouvernement flamand nomme les membres pour une période de cinq ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce règlement d'ordre intérieur définit le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui sont soumis au comité consultatif. CHAPITRE 2. - Les caisses d'assurance soins Section 1re. - Caisses d'assurance soins agréées
Art. 18.Pour être agréée, une caisse d'assurance soins doit être établie par les instances suivantes : 1° par les unions nationales des mutualités ou par toutes les mutualités dont le siège administratif est situé en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ou par au moins quatre mutualités dont le siège administratif est situé en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, via une société mutualiste, qui est assujettie à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, qui sont actives sur tout le territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° par la Caisse des Soins de Santé, visée à l'article 6 de la loi sur l'assurance maladie ;3° par les entreprises d'assurances qui relèvent de l'application de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui sont actives dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand détermine ce que l'on entend par « être actif dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».
Art. 19.Pour être agréée, une caisse d'assurance soins doit remplir les conditions suivantes : 1° être établie comme une personne morale de droit privé qui accomplit ses tâches sans but lucratif et qui, à l'égard des instances visées à l'article 18 et à l'égard de l'agence, est gérée de manière complètement séparée au niveau de la comptabilité et des moyens financiers.La caisse d'assurance soins justifie la manière dont les moyens, y compris les moyens en personnel, sont affectés et fait preuve d'une transparence totale concernant le personnel et l'affectation du personnel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet ; 2° être considérée, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la Communauté flamande ;3° accepter toute demande d'affiliation, telle que visée à l'article 42, à moins qu'une disposition légale ou décrétale ne l'empêche ;4° traiter toute demande valablement introduite selon les modalités fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, et observer une interdiction totale de sélection de risque ;5° ne pas mener d'activités autres que celles visées à l'article 22, à moins que ces activités ne soient étroitement liées aux activités menées dans le cadre de la protection sociale flamande ;6° ne pas offrir ou octroyer, ni directement, ni indirectement, d'autres assurances, interventions ou avantages qui sont associés à l'affiliation visée à l'article 42, ou aux interventions dans le cadre de la protection sociale flamande ;7° assurer l'exécution des interventions dans tous les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4 ;8° installer une fonction de médiation conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand, entre autres pour le traitement de plaintes des personnes qui sont affiliées à la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'attribution, le refus, la prolongation éventuelle, la suspension et le retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand règle la durée de l'agrément.
Art. 20.Le Gouvernement flamand agrée la caisse d'assurance soins.
Les caisses d'assurance soins agréées en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande sont transformées en et agréées de plein droit comme des caisses d'assurance soins dans le cadre du présent décret. Section 2. - La " Vlaamse Zorgkas "
Art. 21.§ 1er. L'a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas » est instituée de plein droit comme caisse d'assurance soins au sens du présent décret. Elle fonctionne comme caisse auxiliaire pour quiconque doit obligatoirement s'affilier et ne l'a pas fait endéans le délai, visé à l'article 42. § 2. L'assemblée générale de la « Vlaamse Zorgkas » compte au moins cinq membres effectifs. Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent la désignation des membres effectifs. Les membres effectifs sont des représentants de l'administration flamande, d'un ministre flamand ou de la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ".
Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent le fonctionnement de l'assemblée générale. § 3. La « Vlaamse Zorgkas » est dirigée par son conseil d'administration. Sans préjudice des compétences expressément réservées par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus. Le conseil d'administration peut poser tous les actes d'administration et de disposition nécessaires à la réalisation de l'objet social. Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs comme un collège. Le conseil d'administration peut déléguer un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition au président ou à un autre membre du conseil d'administration.
Le fonctionnement et la composition du conseil d'administration sont régis par les statuts de la « Vlaamse Zorgkas ». § 4. Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent la gestion journalière. § 5. Un réviseur d'entreprise est nommé commissaire. Celui-ci exerce le contrôle sur la « Vlaamse Zorgkas ». Les statuts de la « Vlaamse Zorgkas » règlent la nomination, la démission et les tâches du réviseur d'entreprise. § 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à la disposition de la « Vlaamse Zorgkas ». Section 3. - Missions
Art. 22.Une caisse d'assurance soins remplit les missions suivantes : 1° la caisse d'assurance soins agit comme guichet unique pour toute question concernant les dossiers et les droits relatifs à la protection sociale flamande ;2° elle examine les demandes et décide des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;3° elle assure la mise en oeuvre des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;4° elle enregistre les données relatives aux affiliations, aux demandes et aux interventions, et fait rapport à l'agence ;5° elle recouvre les primes des affiliés, conformément à l'article 45 ;6° elle gère, le cas échéant, ses réserves financières, telles que visées à l'article 27. Les caisses d'assurance soins disposent des données des usagers affiliés qui sont nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
Le Gouvernement flamand arrête des règles uniformes pour le contrôle, le fonctionnement, l'organisation, la responsabilisation financière et la gestion des caisses d'assurance soins.
Art. 23.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut, de sa propre initiative, rassembler toutes les informations manquantes pour pouvoir évaluer les droits de l'usager. La caisse d'assurance soins peut ainsi procéder ou faire procéder à des enquêtes complémentaires, et demander certaines informations manquantes à l'usager lui-même ou à son représentant.
La caisse d'assurance soins ne peut faire appel à l'usager ou à son représentant que si elle ne peut obtenir les informations manquantes d'une autre manière, dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée et de la réglementation relative à la protection de personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels l'usager ou son représentant doit fournir une réponse ou doit apporter sa collaboration, sous peine de déchéance de son droit. § 2. Le représentant de l'usager est une personne physique qui agit en lieu et place de l'usager pour toutes les démarches que l'usager est censé effectuer afin d'obtenir des interventions dans le cadre de la protection sociale flamande.
Le Gouvernement flamand détermine quelles personnes sont habilitées à agir comme représentants d'un usager sans procuration.
Art. 24.Les décisions de la caisse d'assurance soins concernant le dossier de l'usager sont portées à la connaissance de l'usager ou de son représentant avec mention des possibilités et modalités de recours.
Le délai d'introduction du recours ne commence que si les possibilités et les modalités de recours sont mentionnées.
Les décisions de la caisse d'assurance soins relatives au dossier de l'usager qui portent sur les tickets de soins et les interventions pour les aides à la mobilité sont également portées à la connaissance de l'infrastructure de soins concernée ou de celle du fournisseur d'aides à la mobilité concerné.
Art. 25.Dans le cadre de leurs missions, telles que visées à l'article 22, alinéa premier, 1°, les caisses d'assurance soins peuvent agir en droit, en défense des droits individuels des usagers affiliés à la caisse d'assurance soins après l'accord exprès de l'usager concerné ou de son représentant ou en défense des intérêts collectifs des usagers affiliés à la caisse d'assurance soins.
Les actes des caisses d'assurance soins ne portent pas préjudice aux droits des usagers ou de leurs représentants de porter eux-mêmes l'affaire en justice ou d'intervenir eux-mêmes dans le procès. Section 4. - Subvention
Art. 26.Une caisse d'assurance soins reçoit annuellement et par pilier de la protection sociale flamande une subvention, fixée par l'agence sur la base : 1° de la somme des interventions effectives dans le cadre du présent décret ;2° d'un montant forfaitaire pour couvrir les frais administratifs, les frais pour les procédures judiciaires et les frais TIC, à l'aide de critères à déterminer par le Gouvernement flamand. Une caisse d'assurance soins est responsable de l'équilibre financier entre ses recettes et dépenses.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'établissement et du paiement des subventions et de l'équilibre financier. Celles-ci concernent la transparence, la responsabilisation financière et une offre de services de qualité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions pour le recouvrement des subventions qui divergent de ou complètent les dispositions en exécution de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Art. 27.Le Gouvernement flamand peut charger les caisses d'assurance soins de la gestion financière des réserves selon les règles qu'il arrête. Section 5. - Plateforme numérique
Art. 28.L'agence est responsable de l'élaboration d'une plateforme numérique pour la protection sociale flamande ainsi que des différentes applications relatives à la protection sociale flamande qui sont utilisées communément. Les caisses d'assurance soins sont associées par l'agence au développement de l'application centrale commune.
A cette fin, une commission d'accompagnement stratégique se penchant sur les TIC dans le domaine de la protection sociale flamande ("Strategische Begeleidingscommissie VSB - ICT") est établie au sein de l'agence, associant des experts des caisses d'assurance soins et de l'agence. La gestion de la " Strategische Begeleidingscommissie " est effectuée par l'agence.
La " Strategische Begeleidingscommissie ", telle que visée à l'alinéa deux, est chargée des missions suivantes : 1° donner des avis relatifs à l'architecture de la plateforme numérique de la protection sociale flamande, relatifs à l'architecture des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC et relatifs aux projets TIC communs à réaliser à cet effet au ministre compétent ;2° valider les requis entreprise ;3° valider les analyses fonctionnelles et techniques des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC ;4° contrôler la consistance entre les divers projets relatifs à la protection sociale flamande et aux TIC ;5° faire le suivi des projets communs de la protection sociale flamande et des TIC. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires à la " Strategische Begeleidingscommissie ". CHAPITRE 3. - Contrôle
Art. 29.Le contrôle sur les interventions dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et sur leur mise en oeuvre par les caisses d'assurance soins est organisé par le Gouvernement flamand.
Art. 30.Les caisses d'assurance soins présentent annuellement à l'agence un rapport comptable de toutes les opérations, selon les conditions formelles arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 31.Le Gouvernement flamand présente le budget de l'agence pour l'année suivante au Parlement flamand annuellement.
Art. 32.Le Gouvernement flamand fait un rapport exhaustif sur les recettes et dépenses et sur le fonctionnement de l'agence durant l'année budgétaire écoulée à l'attention du Parlement flamand, avant le 30 septembre de chaque année. CHAPITRE 4. - La Commission des caisses d'assurance soins (" Zorgkassencommissie ")
Art. 33.Une " Zorgkassencommissie " interdisciplinaire est créée auprès de l'agence.
Art. 34.La " Zorgkassencommissie " est chargée des tâches suivantes : 1° le contrôle sur les indications, telles que visées à l'article 66 et à l'article 109, à l'exception des cas dans lesquels appel est fait à un fournisseur de services externe ;2° le contrôle sur l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide requise et sur sa fourniture ;3° le contrôle a posteriori des infrastructures de revalidation et des hôpitaux de revalidation selon les paramètres tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut charger la " Zorgkassencommissie " de tâches supplémentaires.
Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la composition de la " Zorgkassencommissie ".
Les membres de la " Zorgkassencommissie " sont : 1° des professionnels des soins de santé, tels que visés dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;2° titulaires d'un diplôme de bachelier ou de master en travail social ou équivalents par expérience. Il peut être fait appel pour la composition de la "Zorgkassencommissie" à des médecins-conseils et à d'autres experts actifs auprès des mutualités, pour autant qu'ils soient experts dans le secteur de la santé et du bien-être.
Il peut également être fait appel à d'autres personnes actives dans le secteur de la santé et du bien-être. § 2. La composition de la "Zorgkassencommissie" peut varier conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. La composition peut entre autres dépendre de la tâche respective de la " Zorgkassencommissie " et de la complexité du dossier.
La "Zorgkassencommissie" est organisée de façon régionale en différentes équipes. Les dossiers sont attribués au hasard.
Une liste reprenant les noms des membres de la "Zorgkassencommissie" est établie auprès de l'agence annuellement. Les personnes qui deviennent membres de la " Zorgkassencommissie" pendant l'année en cours, sont ajoutées à la liste sans délai. Les personnes qui cessent d'être membres de la " Zorgkassencommissie" pendant l'année en cours, sont supprimées de la liste sans délai.
Art. 36.Le Gouvernement flamand arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de la " Zorgkassencommissie". L'agence est chargée du soutien administratif et de la gestion de la "Zorgkassencommissie".
Le Gouvernement flamand arrête le statut et l'indemnité des membres de la "Zorgkassencommissie" et fixe les incompatibilités, parmi lesquelles figure l'interdiction pour les membres de la " Zorgkassencommissie " d'être mis à l'emploi dans une infrastructure de soins, d'agir en qualité de fournisseur d'aides à la mobilité ou d'assumer des mandats au sein d'une infrastructure de soins ou auprès d'une personne morale qui produit ou fournit des aides à la mobilité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de qualité à l'égard des membres de la "Zorgkassencommissie", entre autres en matière de formation ou de recyclage.
Art. 37.§ 1er. La "Zorgkassencommissie" dispose des données des usagers qui sont nécessaires à l'exercice de ses tâches. Ces données ont entre autres trait aux indications et aux interventions y afférentes qui lui ont été soumises à des fins de contrôle, conformément à l'article 34, alinéa premier, 1°. § 2. Les membres de la "Zorgkassencommissie" sont tenus à l'obligation de secret concernant les données dont ils prennent connaissance pendant l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.
Toute infraction à ce paragraphe est passible d'une amende comprise entre cent et mille euros. CHAPITRE 5. - Commissions consultative sectorielles
Art. 38.Le Gouvernement flamand peut établir des commissions consultatives sectorielles auprès de l'agence. La tâche de celles-ci est de pourvoir le ministre compétent d'avis sur la politique et la réglementation régissant les secteurs auxquels les piliers de la protection sociale flamande se rapportent.
Une commission, telle que visée à l'alinéa premier, est au moins établie pour les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4°, 5°, 6° et 7°.
Le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions consultatives sectorielles.
Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres des commissions consultatives sectorielles et définit les incompatibilités. CHAPITRE 6. - La "Expertencommissie gespecialiseerde zorg" (commission d'experts des soins spécialisés)
Art. 39.§ 1er. Une " Expertencommissie gespecialiseerde zorg " interdisciplinaire est créée auprès de l'agence.
Le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission d'experts. La composition de la "commission d'experts" peut varier conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. La composition peut entre autres dépendre de la tâche respective de la commission d'experts.
Le Gouvernement flamand arrête le statut et l'indemnité des membres de la commission d'experts et fixe les incompatibilités, parmi laquelle figure l'interdiction pour les membres de la " Expertencommissie " d'être mis à l'emploi dans une infrastructure de soins ou d'assumer des mandats au sein d'une infrastructure de soins.
L'agence est chargée du soutien administratif et de la gestion de la "Expertencommissie". § 2. La "Expertencommissie" dispose des données des usagers qui sont nécessaires à l'exercice de ses tâches. § 3. Les membres de la "Expertencommissie" sont tenus à l'obligation de secret concernant les données dont ils prennent connaissance pendant l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.
Toute infraction à ce paragraphe est passible d'une amende comprise entre cent et mille euros.
Art. 40.La "Expertencommissie" est entre autres chargée des tâches suivantes : 1° donner un avis conforme en vue de l'octroi par la caisse d'assurance soins des autorisations préalables aux usagers conformément au règlement (CE) n° 883/2004 ;2° donner un avis conforme en vue de l'octroi par la caisse d'assurance soins des autorisations préalables pour des soins planifiés dans un état-membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse, conformément à la directive 2011/24/UE ;3° donner un avis conforme en vue de la prise de décisions par la caisse d'assurance soins portant sur des demandes d'interventions pour des soins particuliers, tels que visés à l'article 55 du présent décret ;4° donner des avis sur les programmes de traitement au ministre compétent en dialogue avec la commission consultative sectorielle concernée, telle que visée à l'article 38 du présent décret. Le Gouvernement flamand peut charger la " Expertencommissie " de tâches supplémentaires.
TITRE 6. - Obligations de l'usager CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 41.§ 1er. Pour faire valoir son droit à une intervention dans le cadre du présent décret, l'usager doit : 1° être affilié à une caisse d'assurance soins conformément aux dispositions de l'article 42 du présent décret ;2° au moment de l'exécution de l'intervention, séjourner légalement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un des états apparentés en vertu du Règlement (CE) n° 883/2004, parmi lesquels figurent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse ;3° remplir les conditions d'application du pilier respectif de la protection sociale flamande ;4° pour ce qui concerne le droit à un budget de soins, résider de façon ininterrompue en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à l'intervention conforme au présent décret ou être affilié à l'assurance sociale de façon ininterrompue pendant au moins cinq ans dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'Espace économique européen ou en Suisse. Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, pour la durée entière de l'exécution des interventions et pour la durée de leur prolongation éventuelle.
L'usager, visé à l'article 3, § 1er, alinéas deux et cinq et à l'article 3, § 2, alinéa cinq, qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié de sa propre initiative auprès d'une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, doit être affilié de manière ininterrompue auprès d'une caisse d'assurance soins ou être socialement assuré dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un état autre que la Belgique partie à l'Espace économique européen ou en Suisse pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à une intervention conforme au présent décret.
L'usager, visé à l'article 3, § 1er, alinéas trois et quatre et à l'article 3, § 2, alinéa quatre, qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié de sa propre initiative auprès d'une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, doit être affilié de manière ininterrompue auprès d'une caisse d'assurance soins ou être socialement assuré dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un état autre que la Belgique partie à l'Espace économique européen ou en Suisse pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à un budget soins conforme au présent décret.
Le délai de l'affiliation ininterrompue, visé aux alinéas deux et trois, est également appliqué après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, si l'usager remplit une des conditions suivantes à la date de l'ouverture du droit à l'intervention : 1° relever volontairement du champ d'application de la protection sociale flamande ;2° relever obligatoirement du champ d'application de la protection sociale flamande et résider dans une infrastructure de soins agréée par la Communauté flamande qui est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En vue de l'ouverture du droit de l'usager, tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéas deux et cinq, et à l'article 3, § 2, alinéa cinq, à l'octroi d'un ticket de soins ou d'une intervention pour des aides à la mobilité, le délai de l'affiliation ininterrompue, telle que visée à l'alinéa deux, peut sous des conditions telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand, être remplacé par le paiement par l'usager d'un montant arrêté par le Gouvernement flamand, sur la base de la période dans laquelle l'usager ne s'est pas affilié alors qu'il en avait la possibilité. Ce montant est majoré d'un montant qui correspond au montant de l'amende administrative, telle que visée à l'article 47, § 1er. L'article 47 s'applique par analogie à cet alinéa. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles supplémentaires pour les conditions relatives à l'éligibilité aux droits dans le cadre du présent décret. CHAPITRE 2. - Affiliation à une caisse d'assurance soins
Art. 42.§ 1er. Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, qui habite en région de langue néerlandaise, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir d'un âge à arrêter par le Gouvernement flamand. Toute personne non affiliée à une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, sera d'office affiliée à la « Vlaamse Zorgkas » (Caisse flamande d'Assurance Soins). La personne concernée en sera informée sans délai et par écrit. Cette affiliation prend fin si la personne concernée s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, qui habite en région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé à l'alinéa premier.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéas trois, quatre et cinq, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé à l'alinéa premier. § 2. Toute personne, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, du présent décret, qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour cause de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation, telles que visées dans le règlement (CE) n° 883/2004, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé au paragraphe 1er, alinéa premier.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa deux, qui habite en région de langue française ou en région de langue allemande de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour cause de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur la base des règles de désignation, visées au règlement (CE) n° 883/2004, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge, visé au paragraphe 1er, alinéa premier.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa quatre, du présent décret, qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour cause de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation, telles que visées au règlement (CE) n° 883/2004, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé au paragraphe 1er, alinéa premier. Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa cinq, du présent décret, qui habite dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande de Belgique, et qui a fait valoir son droit à la libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour cause de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation, telles que visées au règlement (CE) n° 883/2004, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge, visé au paragraphe 1er, alinéa premier. § 3. Toute personne telle que visée aux paragraphes 1er et 2 qui, après un déménagement depuis et vers une autre région linguistique ou depuis et vers un autre pays, relève à nouveau du champ d'application de la protection sociale flamande, conformément à l'article 3, reste affiliée, avec maintien de ses droits, à la caisse d'assurance soins de son choix aussi longtemps qu'elle continue à satisfaire à toutes les conditions. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les règles supplémentaires de l'affiliation. Pour les personnes en dessous de la limite d'âge pour l'affiliation, visée à ou en exécution du présent article, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et conditions spécifiques.
Art. 43.Toute personne qui habite dans la région de langue néerlandaise et à laquelle la protection sociale flamande ne s'applique pas et qui fait appel à des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus, doit, le cas échéant, indépendamment de son âge, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
Toute personne qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui n'est pas volontairement affiliée à une caisse d'assurance soins, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa deux ou à laquelle la protection sociale flamande ne s'applique pas et qui fait appel à des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus, dans une infrastructure de soins agréée par la Communauté flamande, qui est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit, le cas échéant, indépendamment de son âge, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins. Toute personne qui habite en dehors de la région de langue néerlandaise et qui voyage vers la région de langue néerlandaise dans le but de se voir offrir des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus et qui n'est pas affiliée à une caisse d'assurance soins, conformément à l'article 42, § 1er, § 2 ou § 3, doit, le cas échéant, indépendamment de son âge, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
Toute personne qui habite en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui voyage vers la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le but de se voir offrir des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus dans une infrastructure de soins agréée par la Communauté flamande et qui n'est pas affiliée à une caisse d'assurance soins, conformément à l'article 42, § 1er, § 2 ou § 3, doit, le cas échéant, indépendamment de son âge, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
Art. 44.§ 1er. Par dérogation à l'article 41, les personnes qui ont été radiées des registres de la population conformément à l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas, peuvent faire appel aux soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus du présent décret, si elles résident de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et si elles sont affiliées ou ont été affiliées à une caisse d'assurance soins, conformément à l'article 42 du présent décret.
La personne, telle que visée à l'alinéa premier, doit, le cas échéant, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
La personne, telle que visée à l'alinéa premier, doit démontrer qu'elle réside de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moyen des pièces justificatives arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles la personne, telle que visée à l'alinéa premier, doit satisfaire. § 2. Par dérogation à l'article 41, les apatrides qui relèvent de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954, et à laquelle la protection sociale flamande ne s'applique pas, peuvent faire appel à des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus du présent décret, si elles résident de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La personne, telle que visée à l'alinéa premier, doit, le cas échéant, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
La personne, telle que visée à l'alinéa premier, doit démontrer qu'elle réside de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moyen des pièces justificatives arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles la personne, telle que visée à l'alinéa premier, doit satisfaire. § 3. Par dérogation à l'article 41, les personnes âgées de moins de dix-huit ans et auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas, peuvent faire appel à des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus du présent décret, si elles résident de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les personnes, telles que visées à l'alinéa premier, doivent, le cas échéant, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles la personne, telle que visée à l'alinéa premier, doit satisfaire. CHAPITRE 3. - Cotisations pour la protection sociale flamande
Art. 45.§ 1er. Les personnes affiliées à une caisse d'assurance soins doivent, à partir de l'âge que le Gouvernement flamand arrête, payer une cotisation annuelle pour la protection sociale flamande.
Le Gouvernement flamand arrête les règles supplémentaire relatives à l'âge et au délai de paiement, les modalités de l'établissement et la hauteur des cotisations. Le Gouvernement flamand arrête l'indexation des cotisations.
Le Gouvernement flamand peut exempter des catégories de personnes auxquelles seuls certains piliers du présent décret sont d'application en tout ou en partie du paiement obligatoire de cotisations.
Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales au bénéfice des membres ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie.
En cas de hausse substantielle des cotisations, le Gouvernement flamand peut également moduler celles-ci, en tenant compte de la capacité financière de l'usager. § 2. Les caisses d'assurance soins recouvrent les cotisations, destinées à l'agence. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au recouvrement des cotisations. Il arrête les modalités selon lesquelles les montants recouvrés sont versés à l'agence ou sont compensés avec la subvention, telle que visée à l'article 26.
Le délai de prescription pour le paiement de la cotisation s'élève à trente ans.
La réclamation des cotisations est limitée à une période que le Gouvernement flamand arrête, pour les personnes auprès desquelles la cotisation n'a pas pu être réclamée dans les délais impartis, sans que ce retard soit dû au fait de la personne concernée. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'application de cette limitation. § 3. La cotisation annuelle ou la partie non encore recouvrée de celle-ci n'est pas due dans les cas suivants : 1° après le décès de la personne affiliée ;2° si la personne affiliée fait l'objet d'un règlement collectif de dettes ;3° si la personne affiliée a été déclarée en état de faillite ;4° si la personne affiliée a été déclarée insolvable par un huissier de justice.
Art. 46.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la déduction des cotisations pour la protection sociale flamande en retard d'acquittement du budget des soins.
Dans les cas dans lesquels l'usager n'a pas droit à un budget de soins et a besoin de soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus du présent décret, le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le recouvrement par la caisse d'assurance soins de cotisations en retard d'acquittement. § 2. La caisse d'assurance soins peut dispenser des personnes du paiement de cotisations en retard d'acquittement ou diminuer le montant des cotisations lorsque l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt et a besoin de soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus du présent décret.
Les catégories suivantes d'usagers sont réputées de plein droit se trouver dans une situation digne d'intérêt, telle que visée dans l'alinéa premier : 1° les usagers qui, au moment où ils ont besoin de soins, suivent un trajet de gestion ou de guidance budgétaire auprès d'un CPAS ou d'une institution pour médiation de dette qui a été agréée par la Communauté flamande ;2° les personnes qui ont été déclarées disparues ou absentes pendant une période déterminée ou qui ont été radiées d'office ;3° les personnes qui ont été enfermées ou admises dans une prison, dans une institution ou un service de défense sociale, organisés par l'administration fédérale, dans un centre de psychiatrie légale, organisé par l'administration fédérale ou dans une autre institution à vocation similaire. La situation digne d'intérêt, telle que visée à l'alinéa premier, peut, outre les cas, visés à l'alinéa deux, également être attestée par le CPAS. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'établissement des situations dignes d'intérêt. CHAPITRE 4. - Dispositions de sanction
Art. 47.§ 1er. Une amende administrative de 250 euros est imposée à la personne qui est affiliée à une caisse d'assurance soins et qui a à deux reprises omis de payer la cotisation, telle que visée à l'article 45, ou qui ne l'a payée qu'en partie.
Pour les personnes qui, au 1er janvier de l'année qui précède celle durant laquelle l'amende administrative est imposée, ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie, l'amende administrative s'élève à 100 euros.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles certaines années pour lesquelles la cotisation n'a pas été ou n'a qu'en partie été payée, ne sont pas prises en considération pour l'application du premier alinéa.
Lorsqu'un usager s'est vu imposer deux amendes administratives, telles que visées à l'alinéa premier ou deux et si l'usager concerné fait l'objet d'une nouvelle amende administrative, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant de l'amende administrative. Les usagers spécifiquement concernés, qui, selon un examen plus approfondi, se verraient plus précarisés à cause de l'amende majorée, en sont exclus.
L'amende administrative est imposée par l'agence.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les cotisations arriérées restent dues. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'imposition, à la procédure de recours administratifs et au paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires qui sont habilités à imposer l'amende administrative. § 3. L'amende administrative n'est pas due dans les cas suivants : 1° après le décès de la personne affiliée ;2° si la personne affiliée fait l'objet de médiation de dette ou de gestion budgétaire ;3° si la personne affiliée a été déclarée en état de faillite ;4° si la personne affiliée a été déclarée insolvable par un huissier de justice. § 4. L'amende administrative, ainsi que les cotisations arriérées, majorées des frais de recouvrement, peuvent être récupérées par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier contenant commandement à payer.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte. § 5. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
TITRE 7. - Valeur probante
Art. 48.Sans préjudice de l'application d'une réglementation contraire, les données communiquées par voie électronique en application du présent décret, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même valeur probante que si elles avaient été communiquées sur support papier.
TITRE 8. - Enregistrement, traitement et échange de données
Art. 49.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/45/CE ;2° porte d'entrée : la porte d'entrée, telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. Les données à caractère personnel dans le cadre de la protection sociale flamande sont traitées conformément à la réglementation relative à la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel est basé sur l'article 6, alinéa premier, 1), c), du règlement précité et, en ce qui concerne les données relatives à la santé, sur l'article 9, alinéa deux, 2), h), du règlement précité.
Le Gouvernement flamand spécifie, après avoir obtenu l'avis de l'autorité de contrôle compétente, les données auxquelles l'article 22, alinéa deux, l'article 23, § 1er, alinéa premier, l'article 37, § 1er, l'article 39, § 2, l'article 50, l'article 65, alinéa deux et l'article 133, § 5, se rapportent. Le traitement de ces données s'opère en application des règles en matière de la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel qui s'appliquent lors de la communication de données personnelles, telles qu'elles ont été ou sont, le cas échéant, spécifiées au niveau fédéral ou flamand.
Les données relatives à la santé, telles que visées à l'alinéa premier, sont traitées conformément à l'article 9, alinéa trois, du règlement précité, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est tenue au secret. § 3. En vue de la mise en oeuvre des compétences et tâches, qui sont réglées par ou en vertu du présent décret, les données personnelles de l'usager, y compris les données telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, sont traitées par : 1° la "VAPH" : 2° la porte d'entrée ;3° l'agence ;4° les caisses d'assurance soins ;5° les indicateurs ;6° les infrastructures de soins et les fournisseurs d'aides à la mobilité ;7° la " Zorgkassencommissie " ;8° les prestataires externes de services, tels que visés à l'article 34, alinéa premier, 1° du présent décret ;9° la " Expertencommissie ", telle que visée à l'article 39 ;10° la " Bijzondere Technische Commissie ", telle que visée à l'article 133 du présent décret ;11° les acteurs chargés du traitement de recours administratifs, conformément à l'article 71, à l'article 76, § 5, à l'article 80, § 5, à l'article 88, § 3 et à l'article 92, § 5 du présent décret ;12° les médecins-conseils des organismes assureurs, les services d'aide sociale des mutualités et des centres publics d'actions sociale, tels que visés à l'article 50. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées. § 4. Les responsables du traitement dans le sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données sont : 1° l'agence, pour le traitement de données personnelles dans le cadre des contrôles sur les évaluations des besoins et pour la direction de ces contrôles, dans le cadre du traitement des recours administratifs contre les décisions de la caisse d'assurance soins, en vue de la mise en oeuvre des missions de la " Expertencommissie ", en vue de l'exécution des missions de la " Bijzondere Technische Commissie " et pour la gestion de la base de données, telle que visée à l'article 70 ;2° les caisses d'assurance soins, pour le traitement des indications et pour le traitement des données personnelles dans le cadre de leurs missions, telles que visées à l'article 22 ;3° l'agence et les caisses d'assurance soins, pour le traitement de données personnelles dans le cadre de la plateforme numérique relative à la protection sociale flamande et aux applications commune relatives à la protection sociale flamande, telles que visées à l'article 28 ;4° les structures de soins et les fournisseurs d'aides à la mobilité, pour le traitement de données personnelles dans le cadre de leur relation de soins avec l'usager. § 5. Le Gouvernement flamand arrête, après avis de l'autorité de contrôle compétente, le délai maximal endéans lequel les données personnelles traitées seront conservées. § 6. Le traitement de données personnelles s'opère dans le respect des droits des usagers concernés.
Les caisses d'assurance soins sont responsables de la fourniture d'informations dans leur communication et interaction individuelles avec les usagers et leurs représentants, à l'inclusion des données de contact du délégué à la protection des données, tel que visé à l'article 37 du règlement général sur la protection des données. § 7. Les instances, telles que visées au paragraphe 4, transmettent à l'agence toutes les données dont elles disposent dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret, en vue de l'analyse de ces données, la mise en oeuvre " evidencebased " de la politque de bien-être et de santé et la fourniture d'informations y afférente. Ces données sont anonymisées. Le Gouvernement flamand arrête, après avoir obtenu l'avis de l'autorité de contrôle compétente, la nature des données à fournir, ainsi que les modalités et la fréquence de la transmission de ces données. § 8. Les caisses d'assurance soins transmettent à la " Intermutualistisch Agentschap " toutes les données dont elles disposent dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret, en vue de l'analyse de ces données par la " Intermutualistisch Agentschap ".
La transmission et l'analyse des données ont lieu afin d'informer la mise en oeuvre ultérieure de la politique. Ces données sont anonymisées. Le Gouvernement flamand arrête, après avoir obtenu l'avis de l'autorité de contrôle compétente, la nature des données à fournir, ainsi que les modalités et la fréquence de la transmission de ces données.
Dans le premier alinéa, on entend par Agence intermutualiste : l'Agence intermutualiste établie conformément à l'article 278 de la loi-programme I du 24 décembre 2002.
Art. 50.Les caisses d'assurance soins d'une part et les mutualités et organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, g) et i) de la loi sur l'assurance maladie d'autre part, s'échangent des données qui sont nécessaires dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret, conformément à une convention à conclure à ce sujet.
Les données, visées à l'alinéa premier, peuvent entre autres concerner : 1° la situation en matière d'assurance des usagers dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et des allocations ;2° l'information qui est nécessaire pour mettre en oeuvre la réglementation européenne et internationale ;3° l'information qui est nécessaire pour éviter le double financement des frais des soins. Les médecins-conseils, tels que visés à l'article 154 de la loi sur l'assurance maladie, ont accès aux données des usagers qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont utiles à l'exercice de leurs missions, telles que visées à l'article 153 de la loi sur l'assurance maladie et dans le cadre du présent décret.
Les services d'assistance sociale des mutualités, tels que visés à l'article 14 du décret sur les soins résidentiels, ont accès aux données des usagers qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont utiles à l'exercice de leurs missions, telles que visées à l'article 15 du décret sur les soins résidentiels.
Les centres publics d'action sociale, tels que visés à l'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ont accès aux données des usagers qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont utiles à l'exercice de leurs missions, telles que visées au chapitre IV de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
La " VAPH ", telle que visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », a accès aux données des usagers qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont utiles à l'exercice de sa mission, telle que visée à l'article 6, 2° du décret précité.
Art. 51.En vue de l'admission d'un usager dans une structure de soins ou en vue de la fourniture d'une aide à la mobilité à un usager, la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité concernés ont accès aux données suivantes : 1° les données de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager concerné est affilié ;2° la situation en matière d'assurance de l'usager concerné, y compris les arriérés éventuels que l'usager a dans le cadre du paiement des cotisations.
Art. 52.§ 1er. Les caisses d'assurance soins sont tenues de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas premier et deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou pour vérifier l'exactitude de ces informations.
Par dérogation à l'alinéa premier, les caisses d'assurance soins peuvent faire appel à une autre source dans la mesure où les informations ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. § 2. Les données d'information, telles que visées au paragraphe 1er, qui ont été obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et qui ont été sauvegardées dans un fichier électronique et jointes au dossier, ont valeur probante jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures selon lesquelles les données d'information, telles que visées à l'alinéa premier, doivent être sauvegardées afin de garantir leur valeur probante en ce qui concerne leur origine et date.
Si la preuve du contraire, telle que visée dans l'alinéa premier, est acceptée par l'institution concernée, celle-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, en tant que renseignement, au Registre national des personnes physiques et joint à ces communications les pièces justificatives y afférentes.
Art. 53.§ 1er. L'agence est tenue de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations telles que visées à l'article 3, alinéas premier et deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou pour vérifier l'exactitude de ces informations.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut faire appel à une autre source dans la mesure que les informations ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. § 2. Les données d'information, telles que visées au paragraphe 1er, qui ont été obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et qui ont été sauvegardées dans un fichier électronique et jointes au dossier, ont valeur probante jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures selon lesquelles les données d'information, telles que visées à l'alinéa premier, doivent être sauvegardées afin de garantir leur valeur probante en ce qui concerne leur origine et date.
Si la preuve du contraire, telle que visée dans l'alinéa premier, est acceptée par l'institution concernée, celle-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, en tant que renseignement, au Registre national des personnes physiques et joint à ces communications les pièces justificatives y afférentes.
Art. 54.Dans tous les cas dans lesquels le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prévoient l'envoi de pièces ou la réalisation de paiements à la résidence principale, il doit être fait usage de l'information relative à la résidence principale, telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Il peut être dérogé de l'obligation, telle que visée à l'alinéa premier dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
TITRE 9. - Interventions pour soins particuliers
Art. 55.Dans les limites d'une quote-part des crédits budgétaires prévus pour le financement de la protection sociale flamande, que le Gouvernement flamand arrêtera, des interventions pour soins particuliers peuvent être octroyées à des usagers dans le cadre de la revalidation et les soins de santé mentale.
Les usagers ont droit aux interventions, telles que visées à l'alinéa premier, s'ils ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère ou supranationale ou en vertu d'une convention conclue individuellement ou collectivement, lorsque les montants demandés sont effectivement dus et qu'il a été satisfait aux conditions supplémentaires, telles que visées par le Gouvernement flamand.
La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, après avis conforme de la " Expertencommissie ", telle que visée à l'article 39.
Le Gouvernement flamand arrête les critères auxquels il doit être satisfait pour que des soins soient considérés comme des soins particuliers et les conditions et les procédures relatives à la demande et au paiement des interventions, telles que visées à l'alinéa premier.
Dans les cas dans lesquels les soins particuliers sont offerts en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors des structures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une intervention dans les frais de parcours et de séjour peut être octroyée à l'usager ou à la personne accompagnant l'usager, conformément aux conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 56.L'usager peut interjeter appel contre les décisions de la caisse d'assurance soins, telles que visées à l'article 55, auprès du tribunal du travail dans un délai de trois mois après réception de la décision contestée. L'appel contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office d'appel contre l'avis conforme de la " Expertencommissie ".
Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa premier, tant la caisse d'assurance soins que l'agence sont convoquées pour comparaître comme défenderesses dans la procédure devant le tribunal du travail. Si l'usager néglige de faire convoquer les deux parties, conformément à la requête qu'il a déposée, le Ministère public auprès des tribunaux du travail associe la partie absente encore à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.
L'agence peut faire appel à la " Expertencommissie " dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.
TITRE 10. - Soins offerts à des personnes non affiliées
Art. 57.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l'indemnisation de soins offerts dans des structures de soins, qui sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans les structures de soins agréées par la Communauté flamande, situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux personnes auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas ou qui ne sont pas affiliées de leur propre initiative auprès d'une caisse d'assurance soins.
Les personnes, telles que visées à l'alinéa premier, peuvent relever d'une des catégories suivantes : 1° les personnes qui résident dans la région de langue allemande ou dans la région de langue française, auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas et qui se déplacent vers la région de langue néerlandaise ou vers la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le but de recevoir des soins pendant leur séjour dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande dans les structures de soins agréées par la Communauté flamande ;2° les personnes qui résident dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui ne se sont pas affiliées de leur propre initiative à une caisse d'assurance soins et qui voyagent vers la région de langue néerlandaise dans le but de recevoir des soins pendant leur séjour dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande ou qui reçoivent des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande dans des structures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° les personnes, telles que visées aux articles 43 et 44 du présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des catégories supplémentaires auxquelles les personnes, telles que visées à l'alinéa premier, peuvent ressortir.
Partie 2. - Le financement lié aux soins TITRE 1er. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Octroi d'interventions
Art. 58.Le financement lié aux soins est constitué de l'octroi par la caisse d'assurance soins d'interventions en faveur d'usagers sous forme d'un budget qui suit la personne. Ce budget qui suit la personne peut prendre la forme de l'octroi d'un budget de soins, de l'octroi d'un ticket de soins ou de l'octroi d'une intervention pour aides à la mobilité.
Le budget de soins, tel que visé à l'alinéa premier, a trait aux piliers suivants de la protection sociale flamande : 1° le budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins ;2° le budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins ;3° le budget d'assistance de base. Le ticket de soins, tel que visé à l'alinéa premier, a trait aux piliers suivants de la protection sociale flamande : 1° les soins résidentiels aux personnes âgées ;2° les soins de santé mentale, y compris la revalidation qui est en premier lieu axée sur les aspects psycho-sociaux ;3° la revalidation qui est en premier lieu axée sur le rétablissement de fonctions physiques ;4° l'aide à domicile ;5° les soins transmuraux.
Art. 59.La caisse d'assurance soins décide de l'octroi du budget qui suit la personne. Elle ne peut pas assortir les interventions d'autres conditions que celles prévues en vertu du présent décret.
Art. 60.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi à l'usager du budget qui suit la personne.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le mode dont les interventions, y compris les interventions rétroactives, peuvent être mises en oeuvre.
Art. 61.Le Gouvernement flamand arrête les cas auxquels les interventions sont suspendues en tout ou en partie pour les bénéficiaires qui sont enfermés dans des prisons ou qui sont admis dans des institutions de défense sociale, organisées par l'autorité fédérale, ou dans des centres de psychiatrie légale, organisés par l'autorité fédérale. Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête la durée de la suspension.
Art. 62.Le paiement des interventions se prescrit après deux ans, à compter du jour auquel le droit à l'intervention a été ouvert.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions selon lesquelles la prescription du paiement des interventions est suspendue ou arrêtée. CHAPITRE 2. - Indication
Art. 63.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 108, le financement lié aux soins est déterminé sur la base du besoin en soins de l'usager.
Pour ce qui concerne la revalidation, le financement lié aux soins, tel que visé à l'alinéa premier, peut également être lié à la pathologie et être établi sur la base des besoins en soins, y compris des besoins en revalidation de l'usager.
Dans l'alinéa deux, on entend par ' besoin en revalidation ' : le besoin de revalidation, qu'elle soit ambulatoire, résidentielle ou multidisciplinaire, que ressent l'usager et tenant compte de la pathologie, la perte de fonction et d'activité et la perte de participation concomitantes et tenant compte des objectifs de la révalidation.
Pour l'application du présent décret, la gravité et la durée de l'autonomie réduite, telle que visée à l'article 82, la réduction de l'autonomie, telle que visée à l'article 84 et le besoin en soins et en soutien, tel que visé à l'article 91, sont assimilés au besoin en soins. § 2. Le besoin en soins de l'usager est évalué au moyen de l'échelle BelRAI, en application d'une indication par un indicateur, sans que l'indication puisse compromettre l'offre de soins urgents.
Dans l'alinéa premier, il faut entendre par soins urgents : les soins offerts dans une situation qui ne peut pas être appréciée d'avance et qui nécessite des soins et du soutien immédiats ou urgents. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles les soins sont considérés comme des soins urgents.
Le Gouvernement flamand établit les conditions et les procédures pour l'agrément des indicateurs et fixe les procédures pour l'application des indications.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'indicateur est indemnisé pour l'application d'indications et fixe le montant de ces indemnités.
Pour l'application du présent décret, les organisations, structures de soins ou prestataires de soins autorisés, tels que visés à l'article 82, sont assimilés à des indicateurs. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le besoin en soins de l'usager peut être temporairement évalué au moyen d'un autre instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête. Le Gouvernement flamand arrête le délai endéans lequel l'instrument d'évaluation qu'il désigne, est utilisé.
Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut fixer d'autres critères d'évaluation pour les demandes de soins spécifiques qu'il désigne en vue de l'évaluation du besoin en soins de l'usager.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'évaluation supplémentaires pour l'évaluation du besoin en soins de l'usager.
Art. 64.Dans le cadre de la revalidation et des soins de santé mentale, la Communauté flamande peut également intervenir dans les frais découlant du diagnostic interdisciplinaire, si celui-ci n'a pas déjà été financé par d'autres sources de financement au moyen du financement lié aux soins, outre l'intervention pour la revalidation ou les soins de santé mentale de l'usager, conformément à l'article 63, § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure pour l'intervention dans ces frais.
Dans le présent article, on entend par diagnostic : la pose d'un diagnostic interdisciplinaire, suivi ou non de l'application d'une indication, telle que visée à l'article 63, § 2.
Art. 65.Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le contrôle sur les indications, telle que visée à l'article 63 et peut à cette fin faire appel à la " Zorgkassencommissie " ou à des prestataires de services externes, qui, le cas échéant, recevront une indemnisation fixée par le Gouvernement flamand.
Les contrôles, tels que visés à l'alinéa premier, sont initiés par l'agence, qui peut entre autres faire une sélection des cas qui sont éligibles à un contrôle. L'agence dispose, le cas échéant, des données nécessaires à l'initiation.
Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application de l'alinéa premier, les données relatives au besoin en soins, que la " Zorgkassencommissie " et les prestataires de services externes ont collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le monitoring de la qualité, de l'exactitude, de l'objectivité, de l'égalité de traitement et de l'uniformité relatives aux indications.
Art. 66.Si la " Zorgkassencommissie " constate qu'un indicateur applique les indications, telles que visées à l'article 63, de façon erronée, l'agence peut imposer les mesures suivantes : 1° le suivi d'un parcours de remédiation ;2° la révision des indications et de l'impact financier qui en découle. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une application erronée des indications, telle que visée à l'alinéa premier et arrête la concrétisation des mesures, telles que visées à l'alinéa premier.
L'usager ou son représentant et la structure de soins concernée peuvent former recours contre la décision de l'agence, telle que visée à l'alinéa premier, 2° devant le tribunal du travail. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
L'agence peut faire appel à l'équipe concernée de la ' Zorgkassencommissie ' dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.
Art. 67.L'agrément d'une organisation, structure de soins ou prestataire de soins comme indicateur peut être suspendu ou retiré si cette organisation, structure de soins ou prestataire de soins applique les indications, telles que visées à l'article 63, incorrectement de façon systématique.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par l'application incorrecte systématique des indications, telle que visée à l'alinéa premier et par qui la suspension ou le retrait de l'agrément doit être imposé. Le Gouvernement flamand arrête le délai de la suspension de l'agrément.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'agrément, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 68.§ 1er. L'agence peut imposer une amende administrative à un indicateur qui applique les indications, telles que visées à l'article 63, incorrectement de façon systématique ou qui transmet à l'agence les résultats des indications, telles que visées à l'article 63, incorrectement de façon systématique.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une application incorrecte systématique des indications et une transmission incorrecte systématique des résultats des indications, telle que visée à l'alinéa premier.
Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'imposition et au paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires qui sont habilités à imposer l'amende administrative. § 3. L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier contenant commandement à payer.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte. § 4. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. § 5. L'indicateur peut former recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de l'agence d'imposer une amende administrative, conformément à l'alinéa premier. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 69.S'il y a une modification dans le besoin en soins de l'usager, la caisse d'assurance soins peut revoir la décision relative à l'octroi du financement lié aux soins conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'évaluation du besoin en soins de l'usager est revu.
Art. 70.Dans le cadre des indications, telles que visées à l'article 63, on se sert d'une base de données, dans laquelle des données relatives aux indications appliquées sont recueillies.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode selon lequel et la forme sous laquelle les données relatives aux indications sont autant que possible transmises ou ajoutées sous forme numérisée à la base de données, telle que visée à l'alinéa premier. Ces données peuvent être fournies par le prestataire de soins individuel qui agit comme indicateur ou, et ce sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, au niveau de l'organisation ou de la structure de soins au sein de laquelle la personne qui agit comme indicateur, est mise à l'emploi.
Les conditions, telles que visées à l'alinéa deux, comprennent au minimum l'obligation pour les organisations et structures concernées, de pouvoir vérifier, par indication, l'auteur et la date de l'application de l'indication.
Aux acteurs chargés de tâches et de compétences, qui sont réglées par ou en vertu du présent décret, et à l'usager ou à l'aidant proche qui y est habilité par l'usager, il peut être donné accès à la base de données, telle que visée à l'alinéa premier, dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée. L'accès à la base de données est limitée pour chaque acteur aux données qui sont nécessaires aux missions à exécuter et à la période dans laquelle ces missions sont exécutées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures supplémentaires relatives à l'accès des acteurs, tels que visés à l'alinéa quatre, à la base de données, telle que visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 3. - Procédures de recours
Art. 71.L'usager ou son représentant peuvent, dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand, former un recours administratif contre les décisions de la caisse d'assurance soins au sujet de l'octroi du budget qui suit la personne ou contre des révisions de ces décisions par la caisse d'assurance soins, conformément à l'article 69. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif et peut arrêter quelle instance traitera le recours administratif.
La procédure de recours administratif, tel que visé à l'alinéa premier, peut consister en l'application d'une nouvelle indication, sur la base de laquelle le recours administratif est déclaré fondé ou non-fondé. Dans les cas dans lesquels le recours administratif est déclaré non-fondé, une partie ou l'ensemble des frais de la nouvelle indication peuvent être recouvrés auprès de l'usager, conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 72.Après épuisement de la procédure de recours administratif, telle que visée à l'article 71, l'usager ou son représentant peuvent former recours contre les décisions relatives à l'octroi du financement lié aux soins ou contre les révisions de ces décisions devant le tribunal du travail. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée. CHAPITRE 4. - Cumul et subrogation
Art. 73.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et conditions relatives au cumul éventuel d'interventions pour plusieurs piliers de la protection sociale flamande ou plusieurs formes de soins. Il peut notamment arrêter des modalités et conditions qui s'appliquent spécifiquement aux usagers habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 74.Selon les règles et aux conditions que le Gouvernement flamand peut arrêter, les interventions dans le cadre du présent décret sont refusées ou diminuées si l'usager ou, dans le cas du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins, la personne avec laquelle il constitue un ménage, a déjà obtenu une intervention pour le même besoin de soins en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu de lois étrangères.
L'usager ou, dans le cas du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, la personne avec laquelle il constitue un ménage, doit faire valoir son droit à l'intervention, telle que visée à l'alinéa premier et en informe la caisse d'assurance soins, le cas échéant.
Art. 75.§ 1er. Les interventions dans le cadre du présent décret sont refusées ou diminuées, conformément aux règles et sous les conditions que le Gouvernement flamand peut arrêter, si l'usager reçoit de fait une indemnisation pour les mêmes dommages et sur la base du même besoin en soins, en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu de lois étrangères, du droit commun ou en vertu d'une convention.
L'usager doit faire valoir son droit à l'indemnisation, telle que visée à l'alinéa premier, et en informe la caisse d'assurance soins, le cas échéant.
Si le montant de l'indemnisation, telle que visée à l'alinéa premier, est inférieur aux interventions qui ont été octroyées dans le cadre de la protection sociale flamande, l'usager a droit à la différence entre les deux à charge de la protection sociale flamande.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions sous lesquelles les interventions accordées dans le cadre de la protection sociale flamande sont octroyées dans l'attente de la réception effective par l'usager de l'indemnisation, telle que visée à l'alinéa premier. § 2. La caisse d'assurance soins est subrogée dans les droits de l'usager pour réclamer l'indemnisation et en informe l'usager. Cette subrogation s'applique à concurrence du montant des interventions accordées, telles que visées à l'alinéa premier du paragraphe 1er, pour le total des sommes dues en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu de lois étrangères, du droit comun ou en vertu d'une convention.
Si celui qui est redevable d'une indemnisation, informe l'organisme assureur, tel que visé à l'article 136, § 2, de la Loi sur l'assurance maladie, de son intention d'indemniser l'ayant droit, l'organisme assureur informe la caisse d'assurance soins de l'ayant droit de cette notification, pour autant que l'indemnisation concerne un des piliers de la protection sociale flamande.
Celui qui est redevable de l'indemnisation, peut également informer la caisse d'assurance soins directement de son intention d'indemniser l'usager.
La convention qui a été conclue entre l'usager et celui qui est redevable de l'indemnisation, ne peut pas être invoquée à l'encontre de la caisse d'assurance soins sans son assentiment. Si la caisse d'assurance soins n'est pas partie à la convention, l'usager lui remet une copie des accords conclus ou des décisions judiciaires.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l'exercice des droits, tels que visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'à cette fin un appel est fait à un prestataire de services externe, qui est désigné par lui. CHAPITRE 5. - Recouvrement d'interventions indûment payées
Art. 76.§ 1er. Les caisses d'assurance soins recouvrent les interventions indûment payées. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire la décision de recouvrement et la notification de cette décision, ainsi que les cas, l'ampleur, et les conditions sous lesquelles le recouvrement des interventions indûment payées peut être limité ou les cas dans lesquels il peut être renoncé au recouvrement. § 2. Les interventions indûment payées peuvent le cas échéant, être déduites des interventions futures qui doivent être versées à la personne concernée. § 3. Le recouvrement des interventions indûment payées se prescrit après deux ans, à compter de la date du paiement de l'intervention.
Par dérogation à l'alinéa premier, le délai de deux ans pour le recouvrement des interventions indûment payées est changé en cinq ans si les interventions indûment payées ont été obtenues par des actions frauduleuses ou par des déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes de l'usager ou de son représentant.
Une lettre recommandée interrompt la prescription. § 4. Le Gouvernement flamand arrête, dans les situations visées aux paragraphes 1 à 3 inclus, quelle est l'instance financièrement responsable pour les interventions non recouvrées. § 5. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre les décisions de la caisse d'assurance soins relatives au recouvrement. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif. Le Gouvernement flamand arrête la composition de cette commission d'appel et peut instaurer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut déterminer les jetons de présence et les indemnités.
Après épuisement de la procédure de recours administratif, visée à l'alinéa premier, un recours peut être formé par l'usager ou par son représentant devant le tribunal du travail. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
TITRE 2. - Le budget des soins CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Art. 77.Le Gouvernement flamand évalue le budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins, le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins et le budget d'assistance de base trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente disposition en vue d'une future intégration de ces trois interventions. CHAPITRE 2. - Le budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins Section 1re. - Modalités d'application
Art. 78.La caisse d'assurance soins accorde un budget de soins pour personnes en grande dépendance de soins pour les frais de la prestation d'aide et de services non médicaux aux usagers souffrant d'une réduction grave et de longue durée de leur autonomie.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par 'souffrant d'une réduction grave et de longue durée de l'autonomie.
Art. 79.La caisse d'assurance soins accorde une intervention forfaitaire mensuelle à l'usager tel que visé à l'article 78, qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° l'usager réside dans son environnement familial.2° l'usager réside dans une structure de soins agréée par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret ou dans une structure y assimilée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'octroi, le refus, le retrait et la suspension de l'agrément des structures de soins, et concernant l'assimilation à un agrément. Section 2. - Procédure
Art. 80.§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de l'intervention dans un délai de soixante jours après la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi automatique tel que visé à l'article 8, ou après l'introduction de la demande, visée à l'article 8.
Le Gouvernement arrête les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé au délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier.
La demande, visée à l'alinéa premier, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 42. Le Gouvernement flamand arrête les règles auxquelles la demande doit satisfaire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande ou à l'octroi d'office. § 2. L'intervention s'élève à 130 euros par mois.
Le montant visé à l'alinéa premier, est rattaché, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice de santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2014, à partir de l'année calendaire à arrêter par le Gouvernement flamand. § 3. La caisse d'assurance soins arrête la durée de l'intervention dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Si la décision ne vaut pas pour une durée indéterminée, le Gouvernement flamand règle la procédure de prolongation de la décision. § 4. La caisse d'assurance soins peut revoir la décision sur l'intervention si une modification se produit dans la situation de l'usager. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision. § 5. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut déterminer des jetons de présence et des indemnités.
Art. 81.Après épuisement de la procédure de recours administratif, telle que visée à l'article 80, § 5, l'usager ou son représentant peuvent former un recours devant le tribunal du travail. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 82.La gravité et la durée de la réduction d'autonomie réduite sont établies par les organisations, structures de soins ou prestataires de soins habilitées à cette fin par le Gouvernement flamand sous les conditions qu'il a arrêtées. La gravité et la durée de la réduction de l'autonomie sont établies à l'aide d'un instrument de mesure établi le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête la manière dont l'établissement de la gravité et de la durée de la réduction de l'autonomie est exécuté, révisé et contrôlé. Le Gouvernement flamand arrête la manière dont la qualité, l'exactitude, l'objectivité, l'égalité de traitement et l'uniformité de l'établissement de la gravité et de la durée de la réduction de l'autonomie sont surveillées.
Art. 83.Le droit à une intervention est ouvert au moment suivant : 1° à la date à laquelle la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie prend cours, selon l'établissement conforme à l'article 82 ;2° à la date de l'admission dans une structure de soins, telle que visée à l'article 79, alinéa premier, 2° ;3° à la date de la demande si la date, visée au point 1°, est postérieure à la date de la demande. Il y a un délai de carence, ce qui implique que l'exécution de l'intervention commence au plus tôt le premier jour du quatrième mois qui suit la date à laquelle le droit à une intervention a été ouvert.
Le Gouvernement flamand peut, dans les cas qu'il arrête, déroger du délai de carence. CHAPITRE 3. - Le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins Section 1re. - Modalités d'application
Art. 84.§ 1er. La caisse d'assurance soins octroie le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins à la personne à autonomie réduite qui a au moins 65 ans.
Le Gouvernement flamand détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière la réduction de l'autonomie est établie, ainsi que le mode de rémunération de cet établissement. § 2. L'intervention ne peut être cumulée avec une des interventions suivantes : 1° une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus, telles que visées à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;2° une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative a l'octroi d'allocations aux handicapés ;3° une allocation pour aide d'un tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;4° une allocation complémentaire ou une allocation à titre de complément du revenu garanti aux personnes âgées. § 3. Le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est octroyé par la caisse d'assurance soins sous forme d'un montant annuel, dont un douzième est payé mensuellement.
Art. 85.§ 1er. Le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est octroyé après le calcul des revenus de la famille.
L'allocation ne peut être octroyée que si le montant du revenu de la personne à autonomie réduite et éventuellement de la personne avec laquelle elle constitue un ménage, ne dépasse pas le montant de l'allocation, visée à l'article 86. § 2. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par revenu, tel que visé au paragraphe 1er et par qui, selon quels critères et de quelle manière son montant doit être défini.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que certains revenus ou certaines parties du revenu ne sont pas ou ne sont que partiellement pris en compte, aux conditions qu'il arrête. A cet effet, il peut faire une distinction sur la base : 1° de la composition du ménage de l'usager ;2° des membres du ménage pour lesquels le revenu est déterminé ;3° de la source du revenu. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par ménage, tel que visé à l'alinéa deux. § 3. L'usager et les personnes avec lesquelles il constitue un ménage, doivent faire valoir leurs droits aux allocations sociales en matière de maladie et invalidité, de chômage, d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 86.Le montant du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle l'usager appartient, de la façon suivante : 1° l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 7 ou 8 points, relève de la catégorie 1.Il reçoit un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 1021,34 euros ; 2° l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 9 ou 11 points, relève de la catégorie 2.Il reçoit un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 3898,70 euros ; 3° l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 12 ou 14 points, relève de la catégorie 3.Il reçoit un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 4740,17 euros ; 4° l'usager dont le degré d'autonomie est établi à 15 ou 16 points, relève de la catégorie 4.Il reçoit un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 5581,42 euros ; 5° l'usager dont le degré d'autonomie est établi à au moins 17 points, relève de la catégorie 5.Il reçoit un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 6855,99 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La caisse d'assurance soins assure l'exécution sur la base des critères, visés à l'alinéa 1er. Section 2. - Procédure
Art. 87.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels la caisse d'assurance soins décide du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. Ces délais ne peuvent pas dépasser les six mois. Le délai prend cours après la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi automatique, tel que visé à l'article 8, ou après l'introduction de la demande, telle que visée à l'article 8. § 2. En cas d'un octroi automatique, le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au traitement. § 3. Dans le cas d'une demande, le Gouvernement flamand détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite. Le Gouvernement flamand arrête également les cas auxquels une demande de révision peut être introduite et comment, par qui et de quelle manière la demande de révision est introduite. Les demandes sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Le Gouvernement flamand arrête comment les demandes d'un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou les demandes de révision de ces budgets sont traitées. § 4. Le droit à une intervention est ouvert au moment suivant : 1° à la date d'établissement de l'autonomie réduite, conformément à l'article 84 ;2° à la date de la demande si la date, visée au point 1°, est postérieure à la date de la demande. L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le droit à une intervention est ouvert. § 5. En cas d'un déménagement vers la région de langue néerlandaise d'un usager qui, dans sa région linguistique initiale, avait droit à un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, le Gouvernement flamand arrête le moment auquel le droit à une intervention est ouvert.
Art. 88.§ 1er. L'usager auquel un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est octroyé, ou son représentant, communique de nouvelles données susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation sans délai. Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel et les délais endéans lesquels ces modifications doivent être communiquées.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'aucune communication n'est requise pour les données qu'elle identifie. § 2. La caisse d'assurance soins revoit la décision sur l'allocation d'office si de nouvelles données donnent lieu à une modification du montant de l'allocation. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision. § 3. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut fixer des jetons de présence et des indemnités.
Art. 89.Après l'épuisement de la procédure de recours administratif, visée à l'article 88, § 3, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail par l'usager ou par son représentant. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 90.Le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est payé conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement flamand.
L'allocation peut sur demande être octroyée à l'usager comme une avance aux allocations et indemnités, visées aux articles 75 et article 85, § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, le mode et le montant maximal pour l'octroi des avances, ainsi que le mode de leur recouvrement. La caisse d'assurance soins est subrogée aux droits de l'usager jusqu'au montant des avances accordées. CHAPITRE 4. - Le budget d'assistance de base Section 1re. - Modalités d'application
Art. 91.La caisse d'assurance soins octroie un budget d'assistance de base aux personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien qui peut clairement être établi. Le budget d'assistance de base est octroyé conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret portant le financement qui suit la personne.
La caisse d'assurance soins octroie le budget d'assistance de base sous forme d'un montant forfaitaire mensuel. Section 2. - Procédure
Art. 92.§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de l'intervention après la réception des données provenant de fichiers qui donnent lieu à un octroi automatique tel que visé à l'article 8.
La demande, telle que visée à l'article 8, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42. Le Gouvernement flamand arrête les règles auxquelles la demande doit satisfaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement de la demande ou à l'octroi automatique, ainsi que le délai endéans lequel la décision est prise.
La décision à la suite de la demande, visée à l'alinéa deux, sur l'évaluation du handicap et du besoin de soins et de soutien qui peut clairement être établi est communiquée à la caisse d'assurance soins par voie de fichier. La caisse d'assurance soins prend une décision conformément à l'alinéa premier. § 2. L'intervention s'élève à 300 euros par mois. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indexation de ce montant. La caisse d'assurance soins assure l'exécution. § 3. La caisse d'assurance soins établit la durée de l'intervention dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Si la décision n'est pas valide pour une durée indéterminée, le Gouvernement flamand règle la procédure de prolongation de la décision. § 4. La caisse d'assurance soins peut revoir la décision sur l'intervention si une modification se produit dans la situation de l'usager. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision. § 5. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif, et peut instituer une procédure de recours administratif distincte et différenciée portant sur le besoin de soins et de soutien qui peut être clairement constaté, tel que visé à l'article 91, alinéa premier. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut fixer des jetons de présence et des indemnités.
Art. 93.Après l'épuisement de la procédure de recours administratif, telle que visée à l'article 92, § 3, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail par l'usager ou par son représentant. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 94.Le droit à une intervention est, selon le cas, ouvert au moment suivant : 1° à la date de début de l'attestation sur la base de laquelle le besoin de soins et de soutien qui peut être clairement établi, a effectivement été établi, si le budget d'assistance de base est octroyé sur la base d'une attestation ;2° à la date de la demande si le budget d'assistance de base est octroyé après qu'une demande a été introduite ;3° à la date de cessation du budget de soins et d'aide indirectement accessibles, tel que visé à l'article 15 du décret portant le financement qui suit la personne. Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit à une intervention est ouvert sur la base de la date fixe déterminée par le Gouvernement flamand en application de l'octroi progressif du budget d'assistance de base, visé à l'article 4, alinéa 3, du décret portant le financement qui suit la personne.
L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le droit à une intervention est ouvert.
TITRE 3. - Le ticket de soins CHAPITRE 1er. - Octroi de tickets de soins
Art. 95.§ 1er. Sur la base d'une indication, telle que visée à l'article 63, § 2, un profil de soins de la personne présentant un besoin en soins, est établi.
L'indication peut ouvrir le droit de l'usager à un ticket de soins. Ce ticket permet à l'usager de bénéficier de soins de son choix dans une infrastructure de soins agréée. Dans des situations de soins complexes, un plan de soins est établi, auquel l'usager a accès et qui permet d'affecter le ticket de soins aux soins intégrés et qui tient compte des choix et des buts de la vie de l'usager, qui tient la régie en mains. Les interventions sont accordées par la caisse d'assurance soins au moyen d'un droit de tirage.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que le ticket de soins est exprimé en catégories de budget ou en points qui correspondent à un nombre d'unités de soins.
Le Gouvernement flamand arrête pour chaque profil de dépendance entre autres : 1° la composition, l'ampleur et le mode de calcul des tickets de soins ;2° les infrastructures de soins et les soins auxquels l'usager peut, selon son choix, affecter les tickets de soins ;3° les modalités sous lesquelles les tickets de soins sont octroyés. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre à titre temporaire faire une distinction entre les différents piliers ou endéans un pilier de la protection sociale flamande, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du pilier ou du type d'infrastructure de soins. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour le recouvrement par les infrastructures de soins agréées des tickets de soins, tels que visés au paragraphe 1er auprès des caisses d'assurance soins. § 3. Sur la base de l'évaluation des projets pilotes, tels que visés à l'article 139, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 1er, convertir, en tout ou en partie, le paiement au moyen d'un droit de tirage pour les piliers, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 7°, en un paiement direct d'un budget en espèces à la personne présentant un besoin en soins.
Le Gouvernement flamand règle, le cas échéant, le mode dont la caisse d'assurance soins exerce un contrôle sur l'affectation par l'usager du budget en espèces au bénéfice des infrastructures de soins de son choix. CHAPITRE 2. - Cotisation d'usager
Art. 96.§ 1er. Une contribution d'usager peut être demandée à un usager à qui des soins sont administrés dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 8° inclus.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour chaque pilier et peut établir les tarifs. Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la contribution d'usager. Il tient compte de la capacité financière de l'usager et peut également tenir compte de la spécificité de certains piliers ou structures de soins. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités pour le mode de calcul de la contribution pour les frais de logement et du coût de la vie, qui sont à charge de l'usager qui fait appel aux soins, qui impliquent un séjour de jour ou de nuit.
Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions pour des groupes-cibles particuliers et des corrections sociales, en tenant compte de la capacité financière de l'usager. § 3. Pour définir la capacité financière de l'usager, il est au moins tenu compte des revenus et de la composition du ménage. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, 6°, le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par les notions de 'frais de logement' et de 'frais du coût de la vie'.
Art. 97.Le Gouvernement flamand règle le contrôle par échantillonnage que les caisses d'assurance soins exercent sur l'imputation des contributions d'usager et des contributions pour les frais de logement et du coût de la vie, tels que visés à l'article 96 par les infrastructures de soins.
Art. 98.Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de l'imputation des montants, tels que visés à l'article 96, l'agrément de l'infrastructure de soins concernée peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l'agrément.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'agrément, qui contiennent au moins la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.
Art. 99.§ 1er. Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de l'imputation des montants, tels que visés à l'article 96, l'agence peut imposer une amende administrative à l'infrastructure de soins concernée.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.
Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.
Art. 100.Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour la facturation des cotisations d'usager et des contributions pour les frais de logement et le coût de la vie par les infrastructures de soins agréées aux usagers et pour le contrôle par échantillonnage sur ces contributions par les caisses d'assurance soins.
Le Gouvernement flamand arrête entre autres les composants dont sont constituées les factures rédigées par les infrastructures de soins agréées.
Art. 101.§ 1er. Si des défaillances systématiques sont constatées dans le cadre de l' observation de la procédure et des conditions, telles que visées à l'article 100, l'agence peut imposer une amende administrative à l'infrastructure de soins concernée.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par défaillances systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.
Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.
Art. 102.Les réductions des sources de revenus d'infrastructures de soins agréées par l'application de sanctions ou d'autres mesures financières, ne peuvent pas être imputées aux usagers. CHAPITRE 3. - Soins offerts en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors d'infrastructures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 103.§ 1er. L'octroi de tickets de soins est refusé si l'usager ne se trouve pas de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou si les soins ne sont pas administrés par des infrastructures de soins en région de langue néerlandaise ou par des infrastructures dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à cause de leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les tickets de soins peuvent toutefois être octroyés : 1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour la réception de soins dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, conformément à la directive sur les droits des patients ou conformément aux conventions conclues entre l'Autorité flamande et les infrastructures de soins dans d'autres états-membres de l'Union européenne ;3° aux conditions, arrêtées par le Gouvernement flamand, ou sur la base d'accords conclus dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres états-membres, pour la réception ou l'administration de soins dans d'autres états-membres. La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, après avis conforme de la " Expertencommissie ". Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l' octroi des interventions, telles que visées au présent paragraphe.
Art. 104.L'usager ou son représentant peut former un recours contre les décisions de la caisse d'assurance soins, telles que visées à l'article 103, auprès du tribunal du travail dans un délai de trois mois après la réception de la décision contestée. Le recours contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office de recours contre l'avis conforme de la " Expertencommissie ".
Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa premier, tant la caisse d'assurance soins que l'agence sont convoquées pour comparaître comme défenderesses dans la procédure devant le tribunal du travail. Si l'usager néglige de faire convoquer les deux parties, conformément à la requête qu'il a déposée, le Ministère public auprès des tribunaux du travail associe la partie absente encore à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.
L'agence peut faire appel à la " Expertencommissie " dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.
TITRE 4. - L'intervention pour aides à la mobilité CHAPITRE 1er. - Octroi d'interventions
Art. 105.§ 1er. Le financement d'aides à la mobilité dans le cadre de la protection sociale flamande consiste en l'octroi par la caisse d'assurance soins d'une intervention à l'usager, qui est établie conformément à l'article 108 et qui est payée au moyen de droits de tirage. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour le recouvrement par les fournisseurs d'aides à la mobilité des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, auprès des caisses d'assurance soins.
La facturation des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, est effectuée par le fournisseur d'aides à la mobilité en tant qu'indépendant ou par l'entreprise au service de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille. Le fournisseur d'aides à la mobilité autorise l'entreprise, le cas échéant, en vue de la facturation des interventions.
Art. 106.Le financement pour aides à la mobilité prend la forme d'interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité, d'une part, et d'interventions sous la forme de forfaits de location périodiques d'autre part.
Le Gouvernement flamand arrête les cas dans lesquels un usager qui est éligible à une intervention pour une aide à la mobilité, a droit à une intervention dans le cadre de l'achat d'une aide à la mobilité ou à une intervention sous la forme d'un forfait de location périodique.
Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel les interventions, telles que visées à l'alinéa premier, sont indexées.
Art. 107.Le Gouvernement flamand fixe le montant des interventions pour les aides à la mobilité et arrête les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité peut être octroyée. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand définit entre autres : 1° l'utilisation prévue des aides à la mobilité ;2° les spécifications fonctionnelles des aides à la mobilité ;3° les critères de renouvellement pour les différentes aides à la mobilité ;4° les critères de paiement pour l'aide à la mobilité, pour la mise à l'essai de l'aide à la mobilité et les ajustements à l'aide à la mobilité ;5° les cumuls possibles d'aides à la mobilité ;6° les critères de paiement pour l'entretien et la réparation. CHAPITRE 2. - Indication
Art. 108.§ 1er. L'intervention octroyée à l'usager, telle que visée à l'article 105, est établie en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte, compte tenu de la réduction de sa mobilité, de ses besoins fonctionnels et de ses buts dans la vie. § 2. La réduction de la mobilité de l'usager, ses besoins fonctionnels et ses buts dans la vie sont évalués au moyen de l'ICF, par des indicateurs qui ont été désignés à cette fin dans les procédures de demande qui ont été arrêtées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 126, suite à l'application d'une indication par un indicateur.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'agrément d'indicateurs et arrête les procédures pour l'application par des indicateurs d'indications et pour l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usage entre en ligne de compte sur la base de l'indication.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'indicateur est indemnisé pour la l'application d'indications et fixe le montant des indemnités. § 3. Conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand, l'usager souffrant d'une maladie dégénérative progressive, qui dispose déjà d'une aide à la mobilité suite à l'application d'une indication, telle que visée au paragraphe 2, peut introduire une demande motivée pour obtenir une intervention pour une autre aide à la mobilité sans qu'une nouvelle indication ne soit requise.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'introduction des demandes motivées, telles que visées à l'alinéa premier.
En vue de la motivation de la demande, telle que visée à l'alinéa premier, l'usager ou son représentant peut faire appel à l'assistance, qui est accordée par les organisations qui ont été désignées à cet effet par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi de cette assistance.
Art. 109.Le Gouvernement flamand définit la procédure pour le contrôle par la ' Zorgkassencommissie ' sur les indications, telles que visées à l'article 108, § 2 et sur l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte.
Les contrôles, tels que visés à l'alinéa premier, et dans les cas, tels qu'arrêtés par le Gouvernement flamand, sont initiés par l'agence, qui peut entre autres faire une sélection des cas qui sont éligibles à un contrôle. L'agence dispose, le cas échéant, des données nécessaires à cette prise d'initiative.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour assurer la qualité, l'exactitude, l'objectivité, l'égalité de traitement et l'uniformité de l'application de l'indication et de l'évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est éligible.
Art. 110.S'il est constaté qu'un indicateur applique les indications, telles que visées à l'article 108, § 2, de façon incorrecte ou qu'il ne les met pas en oeuvre endéans le délai prévu à cet effet, l'agence peut imposer des mesures, qui comprennent le suivi d'une trajectoire de rémédiation.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une application erronée des indications, telle que visée à l'alinéa premier et arrête la concrétisation des mesures, telles que visées à l'alinéa premier.
Art. 111.L'agrément d'une organisation, structure de soins ou prestataire de soins comme indicateur peut être suspendu ou retiré si cette organisation, structure de soins ou prestataire de soins persiste à appliquer les évaluations des besoins, telles que visées à l'article 108, § 2, incorrectement.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par la persistance d'une application incorrecte des indications et par la persistance dans la non-exécution des indications endéans le délai prévu à cet effet, tel que visé à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l'agrément.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'agrément, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.
Art. 112.§ 1er. L'agence peut imposer une amende administrative à un indicateur qui persiste à appliquer incorrectement les indications, telles que visées à l'article 108, § 2 ou qui ne les met pas en oeuvre endéans le délai prévu à cet effet ou à un fournisseur d'aides à la mobilité qui persiste à établir une évaluation erronée des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une persistance dans l'application erronée d'indications, par une persistance dans la non-exécution d'indications endéans un délai prévu à cet effet et par une évaluation incorrecte systématique des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, telles que visées à l'alinéa premier.
Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie. CHAPITRE 3. - Liste des produits admis au remboursement
Art. 113.§ 1er. Pour que des usagers soient éligibles à une intervention pour aides à la mobilité et sans préjudice de l'application des articles 119 et 122, les aides à la mobilité concernées doivent figurer sur la liste de produits admis au remboursement, qui contient de l'information structurée et transparente relative aux prix des aides à la mobilité et au montant des interventions, telles que visées à l'article 105. § 2. La liste, telle que visée au paragraphe 1er, est rédigée et ajustée par le Gouvernement flamand sur la base des conditions et procédures qu'il arrête et sur la base des critères d'adoption définis par lui, selon lesquels les aides à la mobilité peuvent être classées en différentes catégories.
Pour les aides à la mobilité qui sont prêtées à l'usager, conformément à l'article 106, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'adoption distincts. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure qui doit être suivie par les entreprises qui demandent l'adoption, un changement ou la radiation d'une aide à la mobilité dans la liste des produits admis au remboursement. Il arrête en plus les délais et les obligations qui doivent être respectés dans le cas d'une demande d'adoption, de modification ou de radiation.
Dans le cas de la radiation d'une aide à la mobilité de la liste, le Gouvernement flamand arrête le délai après la date de la radiation endéans lequel l'aide à la mobilité concernée reste remboursable. CHAPITRE 4. - Tarifs et contributions d'usager
Art. 114.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs que le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer dans le cadre de la vente et de la location d'aides à la mobilité. Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel les tarifs sont indexés.
Les tarifs, tels que visés à l'alinéa premier, sont facturés aux caisses d'assurance soins à concurrence du montant de l'intervention à laquelle l'usager a droit, conformément à l'article 105.
Si les tarifs dépassent le montant de l'intervention à laquelle l'usager a droit, ils sont facturés à l'usager sous la forme d'un supplément.
Dans l'alinéa trois, il faut entendre par supplément : la différence entre le tarif complet, à facturer par le fournisseur d'aides à la mobilité pour une aide à la mobilité et le montant de l'intervention pour aides à la mobilité auquel l'usager a droit. § 2. Une contribution d'usager peut être facturée à un usager à qui une intervention pour une aide à la mobilité est octroyée, conformément à l'article 105. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs, le cas échéant, et en fixe les modalités.
Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la cotisation d'usager, telle que visée à l'alinéa premier. Il peut dans ce cadre tenir compte de la capacité financière de l'usager et de la situation familiale.
Art. 115.Le Gouvernement flamand règle le contrôle par les caisses d'assurance soins sur la facturation par les fournisseurs d'aides à la mobilité des tarifs et cotisations d'usager, tels que visés à l'article 114.
Art. 116.Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de la facturation des montants, tels que visés à l'article 114, l'autorisation du fournisseur concerné d'aides à la mobilité, accordée conformément à l'article 122, peut être suspendue ou retirée.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait de l'autorisation. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l' autorisation.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'autorisation, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.
Art. 117.§ 1er. Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de la facturation des montants, telle que visée à l'article 114, l'agence peut imposer une amende administrative au fournisseur concerné d'aides à la mobilité ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.
Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.
Art. 118.Les réductions des sources de revenus de fournisseurs d'aides à la mobilité pour cause de l'application de sanctions ou d'autres mesures financières, ne peuvent pas être imputées aux usagers. CHAPITRE 5. - Droit à une intervention pour aides à la mobilité
Art. 119.§ 1er. Tout usager souffrant d'une réduction de la mobilité, qui est le résultat d'un trouble physique, mental, cognitif ou psychologique, est éligible à une intervention pour une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 105. L'aide à la mobilité permet à l'usager de mettre en oeuvre des activités ou des tâches de manière autonome ou avec moins d'assistance et favorise la participation de l'usager dans la société.
La réduction de la mobilité de l'usager doit être de nature définitive ou être au moins égale au délai de renouvellement qui est défini en application de l'article 107, 3°.
Dans le premier alinéa, il faut entendre par trouble : une déviation dans ou la perte de fonctions ou de caractéristiques anatomiques. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 108, le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires sous lesquelles des usagers souffrant d'une réduction de la mobilité sont éligibles à une intervention pour une aide à la mobilité. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter des cas d'exception dans lesquels des usagers ne sont pas éligibles à une intervention pour aides à la mobilité.
Art. 120.Tout usager qui réside ou travaille dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui s'est de son plein gré affilié à une caisse d'assurance soins, peut demander une intervention pour une aide à la mobilité auprès de cette caisse d'assurance soins pour l'achat ou pour la location d'une aide à la mobilité, conformément aux conditions et aux procédures, telles que visées dans le présent titre.
L'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, est refusée si l'usager demande ou reçoit une intervention pour une aide à la mobilité, conformément à la réglementation arrêtée par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles le droit aux interventions, telles que visées à l'alinéa premier, peut être ouvert en faveur d'usagers qui ont par le passé reçu une intervention conformément à la réglementation arrêtée par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ou conformément à la réglementation de la région de langue française ou de langue allemande.
Art. 121.§ 1er. L'intervention pour aides à la mobilité, telles que visées à l'article 105, est refusée si l'usager ne s'adresse pas à un fournisseur d'aides à la mobilité qui est autorisé, conformément à l'article 122, de louer ou de vendre des aides à la mobilité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les interventions, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent toutefois être octroyées : 1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour l'achat d'aides à la mobilité dans un autre état fédére ou dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, conformément à la réglementation européenne. La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, conformément aux conditions et aux procédures, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité
Art. 122.Sans préjudice de l'application de l'obligation d'agrément, telle que visée dans l'article 72 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité et, le cas échéant, l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur travaille, doivent satisfaire pour que les fournisseurs soient autorisés à vendre ou à louer des aides à la mobilité.
Ces conditions supplémentaires peuvent entre autres concerner : 1° des exigences relatives à la qualité et à la formation des prix conforme au marché et la transparence à ce sujet ;2° le recyclage, qu'il soit périodique ou non ;3° des compétences ou qualifications supplémentaires en vue de la vente ou de la location d'aides à la mobilité à des usagers souffrant de maladies dégénératives progressives ;4° des obligations administratives. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'application des conditions supplémentaires, telles que visées à l'alinéa premier, et organise le contrôle sur l'application de celles-ci.
Art. 123.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'offre, la fourniture et l'entretien et la réparation des aides à la mobilité par les fournisseurs d'aides à la mobilité.
Ces conditions et procédures concernent entre autres : 1° les délais et obligations de livraison ;2° les obligations d'information ;3° les aménagements à effectuer ;4° les réparations à effectuer ;5° la conclusion d'assurances responsabilité ;6° les conditions de facturation ;7° les conditions de garantie à respecter. Le Gouvernement flamand règle la surveillance et le contrôle par les caisses d'assurance soins sur le respect des conditions et des procédures qui sont arrêtées conformément à l'alinéa premier.
Art. 124.Si des défaillances sont constatées dans le cadre des procédures et des conditions, telles que visées à l'article 123, ou s'il est constaté que le fournisseur d'aides à la mobilité persiste à effectuer des évaluations incorrectes des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, l'autorisation du fournisseur concerné d'aides à la mobilité, tel que visé à l'article 122, peut être suspendue ou retirée.
Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui suspend ou retire l'autorisation. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une persistance dans l'évaluation incorrecte des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, telle que visée à l'alinéa premier et arrête la période de la suspension de l'autorisation.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'autorisation, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.
Art. 125.§ 1er. Si des défaillances sont constatées dans le cadre des procédures et conditions, telles que visées à l'article 123, l'agence peut imposer une amende administrative au fournisseur concerné d'aides à la mobilité ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille.
Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie. CHAPITRE 7. - Procédure de demande après indication
Art. 126.§ 1er. Toute demande d'une intervention pour l'achat ou la location d'une aide à la mobilité est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42, conformément aux conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut prévoir des documents type, qui sont utilisés, le cas échéant, par l'usager et les autres acteurs concernés par la demande. § 2. Les caisses d'assurance soins traitent chaque demande et prennent une décision conformément aux conditions, délais et procédures arrêtés par le Gouvernement flamand. § 3. Dans les cas dans lesquels, conformément à l'article 34, la ' Zorgkassencommissie ' est chargée de contrôles préalables, elle émet un avis conforme à l'attention de la caisse d'assurance soins au sujet de l'indication et de l'évaluation de l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand. § 4. Les conditions, délais et procédures relatifs à la demande d'une intervention et au traitement des demandes introduites, tels qu'arrêtés par le Gouvernement flamand, peuvent varier, entre autres en fonction de la complexité de l'aide à la mobilité demandée et en fonction du groupe-cible concerné.
Art. 127.L'usager ou son représentant peut former un recours contre les décisions de la caisse d'assurance soins relatives à l'octroi de l'intervention, telle que visée à l'article 105, auprès du tribunal du travail dans un délai de trois mois après la réception de la décision contestée. Le recours contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office de recours contre l'avis conforme de la " Zorgkassencommissie", délivré conformément à l'article 126, § 3.
Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa premier, tant la caisse d'assurance soins que l'agence sont convoquées pour comparaître comme défenderesses dans la procédure devant le tribunal du travail. Si l'usager néglige de faire convoquer les deux parties, conformément à la requête qu'il a déposée, le Ministère public auprès des tribunaux du travail associe la partie absente encore à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.
L'agence peut faire appel à la " Zorgkassencommissie " dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. CHAPITRE 8. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité
Art. 128.La caisse d'assurance soins peut octroyer une intervention forfaitaire à l'usager pour le compte de qui une demande est introduite pour l'achat d'une aide à la mobilité autre que l'aide à la mobilité à laquelle il est éligible sur la base de ses indications fonctionnelles. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure relatives à l'octroi d'interventions forfaitaires.
Art. 129.S'il s'avère que l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible, n'est pas reprise sur la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, ou, si sur la base de la spécificité des besoins de l'usager, une intervention supplémentaire est justifiée pour l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible et qui est reprise sur la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, l'usager ou son représentant peut introduire une demande d'intervention sur la base de besoins spécifiques auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affiliée conformément à l'article 42.
La caisse d'assurance traite les demandes, telles que visées à l'alinéa premier conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. La caisse d'assurance soins transmet les demandes, si elles sont recevables, à la " Bijzondere Technische Commissie ", telle que visée à l'article 133. La " Bijzondere Technische Commissie " évalue les demandes sur la base des critères d'évaluation et endéans les délais arrêtés par le Gouvernement flamand et donne un avis conforme à la caisse d'assurance soins.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions, procédures et délais pour l'introduction, la recevabilité et l'évaluation des demandes, telles que visées à l'alinéa premier. Il peut, pour ce qui est de la recevabilité, faire appel à la " Zorgkassencommissie ".
L'usager ou son représentant peut former un recours auprès du tribunal du travail contre les décisions de la caisse d'assurance soins, prises conformément aux alinéas deux et trois, dans un délai de trois mois après la réception de la décision contestée. Le recours contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office de recours contre l'avis conforme de la " Bijzondere Technische Commissie " ou de la " Zorgkassencommissie ".
Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa quatre, tant la caisse d'assurance soins que l'agence sont convoquées pour comparaître comme défenderesses dans la procédure devant le tribunal du travail. Si l'usager néglige de faire convoquer les deux parties, conformément à la requête qu'il a déposée, le Ministère public auprès des tribunaux du travail associe la partie absente encore à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.
L'agence peut faire appel à la " Bijzondere Technische Commissie" ou à la " Zorgkassencommissie " dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. CHAPITRE 9. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions sous la forme d'un forfait périodique de location
Art. 130.Dans le présent chapitre, il faut entendre par forfait périodique de location : les interventions forfaitaires périodiques destinées à la location d'une aide à la mobilité, octroyée à l'usager, dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 106, alinéa deux.
Le forfait de location, tel que visé à l'alinéa premier, couvre la location périodique de l'aide à la mobilité concernée pour l'usager d'une part et les frais arrêtés par le Gouvernement flamand d'autre part.
Art. 131.L'octroi d'un forfait périodique de location peut uniquement être octroyé à condition qu'un contrat de location soit conclu entre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager.
Le Gouvernement flamand arrête les engagements qui doivent être repris dans chaque contrat de location et fixe les modalités de résiliation des contrats de location.
Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de location. CHAPITRE 1 0. - Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen
Art. 132.§ 1er. Une ' Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ' est établie au sein de l'agence, qui émet des avis sur divers aspects du développement et de la mise en oeuvre de la politique en matière d'aides à la mobilité et dont le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement.
Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres de la 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' et définit les incompatibilités. § 2. La ' Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ' est chargée des tâches à arrêter par le Gouvernement flamand, qui comprennent entre autres : 1° la fourniture d'avis et la formulation de propositions dans le cadre des ajustements de la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, § 2 ;2° la fourniture d'avis et la formulation de propositions dans le cadre d'ajustements des montants des interventions pour aides à la mobilité qui ont été définis conformément à l'article 107 et la formulation des conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité puisse être octroyée. CHAPITRE 1 1. - Bijzondere Technische Commissie
Art. 133.§ 1er. La 'Bijzondere Technische Commissie', dont le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement, est établie au sein de l'agence Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à l'expertise dont les membres de la 'Bijzondere Technische Commissie' doivent disposer.
Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres de la 'Bijzondere Technische Commissie' et définit les incompatibilités. L'agence est chargée du soutien administratif de la 'Bijzondere Technische Commissie'. § 2. La 'Bijzondere Technische Commissie' est entre autres chargée de l'évaluation individuelle de demandes d'interventions sur la base de besoins individuels spécifiques et dans le cadre d'aides innovatrices à la mobilité qui ne sont pas reprises sur la liste de produits admis au remboursement, introduites conformément à l'article 129.
Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par besoins spécifiques, tels que visés à l'alinéa premier.
La ' Bijzondere Technische Commissie ' peut, en ce qui concerne l'octroi d'interventions pour les aides à la mobilité, telles que visées à l'alinéa premier, uniquement donner des avis conformes, tels que visés à l'article 129, alinéa deux, à concurrence de la quote-part arrêtée par le Gouvernement flamand des crédits budgétaires prévus pour le financement d'aides à la mobilité. § 3. Périodiquement, aux moments que le Gouvernement flamand arrête et conformément à la procédure arrêtée par le Gouvernement flamand, la 'Bijzondere Technische Commissie' rend des comptes à l'égard de la 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' au sujet des procédures d'évaluation individuelle, telles que visée au paragraphe 2, alinéa premier. La 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' tient compte des comptes rendus au moment de la rédaction de son avis et lors de la formulation de ses propositions, telles que visées à l'article 132, § 2, 1° et 2°. § 4. Le Gouvernement flamand peut imposer des tâches supplémentaires à la 'Bijzondere Technische Commissie'. § 5. La 'Bijzondere Technische Commissie' dispose des données des usagers qui sont nécessaires à l'exercice de ses tâches. § 6. Les membres de la "Bijzondere Technische Commissie" sont tenus à l'obligation de secret concernant les données dont ils prennent connaissance pendant l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.
Toute infraction à ce paragraphe est passible d'une amende comprise entre cent et mille euros. CHAPITRE 1 2. - Centre de connaissances pour aides à la mobilité
Art. 134.Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement d'un centre de connaissances pour aides à la mobilité.
Le centre de connaissances, visé à l'alinéa premier, est, le cas échéant, entre autres chargé de : 1° la collecte de connaissance portant sur les aides à la mobilité et l'analyse de cette connaissance ;2° la fourniture d'avis à l'attention des autorités et de ses organes consultatifs sur tous les aspects des aides à la mobilité ;3° l'organisation de consultations du marché en vue de la détection du meilleur rapport qualité-prix ;4° la mise en oeuvre systématique de comparaisons de prix internationales de produits similaires ;5° le suivi de développements et d'innovations récents dans le secteur, également au niveau international ;6° la fourniture d'information à tous les acteurs concernés. Le Gouvernement flamand peut élargir la mission, telle que visée à l'alinéa deux. CHAPITRE 1 3. - Projets relatifs aux aides à la mobilité dans des centres de soins résidentiels
Art. 135.Le Gouvernement flamand peut autoriser des projets dans le cadre desquels un budget est accordé directement à des centres de soins résidentiels bien définis pour l'achat ou la location d'aides à la mobilité bien définies, que les centres de soins résidentiels à leur tour mettent à la disposition de leurs résidents. Le Gouvernement flamand arrête des conditions et des règles supplémentaires en matière du budget et de l'octroi de ce budget pour ces projets.
Le Gouvernement flamand peut, pour les projets, tels que visés à l'alinéa premier, accorder des dérogations aux dispositions portant sur les interventions pour aides à la mobilité qu'il a arrêtées en exécution du présent décret.
Par projet, il faut entendre une initiative spécifique portant sur la mise à disposition, conformément à l'alinéa premier, d'un budget à des centres de soins résidentiels et caractérisé par son caractère temporaire, innovateur et expérimental.
Partie 3. - Le financement lié à l'organisation
Art. 136.§ 1er. Le financement lié à l'organisation concerne une contribution aux dépenses qui sont spécifiques et nécessaires à l'exploitation durable d'infrastructures de soins, indépendante des besoins en soins individuels des usagers. § 2. Le financement lié à l'organisation est payé aux infrastructures de soins par le Gouvernement flamand sous la forme d'un forfait.
Le forfait se décline en divers composants que le Gouvernement flamand arrête et qui peuvent avoir trait à, entre autres : 1° des frais de personnel supplémentaires et spécifiques, propres à une infrastructure de soins ;2° des incitants à la qualité ;3° des TIC. Une partie de cette compensation constitue également la base d'une adéquation éventuelle entre un agrément et des garanties de qualité et une gestion efficace, ce qui sera entre autres évalué sur la base de paramètres de résultat.
Le forfait est établi au moyen d'un certain nombre de paramètres, que le Gouvernement flamand arrête. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l' exécution du financement lié à l'organisation et pour le contrôle sur ce financement.
Art. 137.Une subvention peut être octroyée à des infrastructures de soins qui effectuent des investissements en matière de TIC ou à des fournisseurs agréés d'aides à la mobilité ou à des entreprises pour le compte desquelles des fournisseurs agréés d'aides à la mobilité travaillent, qui font des investissements en matière de TIC. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de la subvention, la procédure d'octroi, de même que la façon dont la surveillance concernant l'affection des subventions est organisée.
Art. 138.Une subvention peut être octroyée pour des recherches ou pour des projets pilotes dans le cadre de la protection sociale flamande.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de la subvention, la procédure d'octroi, de même que la façon dont la surveillance concernant l'affectation des subventions est organisée.
Art. 139.Pour les piliers, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 7°, le Gouvernement flamand initie des projets pilotes pour l'essai de concepts en matière de l'octroi de tickets de soins sous la forme d'un budget en espèces, établi sur la base de BelRAI, en vue de l'utilisation de soins agréés. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Partie 4. - Dispositions temporaires TITRE 1er. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 140.Dans le présent titre on entend par centre de soins de jour : un centre de soins de jour, tel que visé au décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, à l'exception des centres de soins de jour qui sont agréés pour l'administration de soins et de services exclusivement à des usagers à qui de l'aide aux familles ou de l'aide complémentaire à domicile est octroyée, conformément à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'aidants proches. CHAPITRE 2. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour Section 1re. - Prix de journée et compensations supplémentaires
Art. 141.Le Gouvernement flamand arrête les droits et obligations mutuels de l'usager et du centre de soins résidentiels, du centre de soins de jour et du centre de court séjour pour ce qui concerne le prix de journée et les compensations supplémentaires qui peuvent être facturées et arrête les modalités relatives au contrôle de ceux-ci.
Le Gouvernement flamand arrête entre autres : 1° le montant et la composition du prix de journée, les services et fournitures susceptibles de donner lieu à la facturation d'une compensation supplémentaire ;2° le règlement d'avances au bénéfice de tiers;3° un règlement d'avance éventuel relatif au prix de journée ;4° le montant éventuel de la caution et l'affectation éventuelle de celle-ci ;5° le règlement et les tarifs pour le remboursement des livraisons et services non utilisés, notamment dans des cas d'absence temporaire ou en cas de décès ;6° le règlement pour la transparence de la facture pour les résidents. Dans le présent article, on entend par : 1° prix de journée: le prix par jour que le résident ou son représentant doit payer et qui comprend au minimum les éléments du coût pour le logement et les soins du résident, qui sont considérés comme faisant partie des activités normales d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ;2° avances au bénéfice de tiers : toute dépense qu'un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour effectuent au nom de l'usager et que l'usager ou son représentant rembourse à hauteur du même montant. Section 2. - Maîtrise financière des dépenses
Art. 142.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et critères pour la maîtrise des dépenses pour les soins dans les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire ou dans les centres de court séjour. Il peut dans ce cadre être tenu compte du nombre d'unités de logement pour lequel l'infrastructure de soins concernée a été agréée et avec du taux d'occupation. Le Gouvernement flamand peut également établir des quotas de jours de séjour Section 3. - Accords sociaux
Art. 143.Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords sociaux portant sur le secteur des soins de santé et pourvu que les accords sociaux concernent les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour, le Gouvernement flamand arrête les mesures dont la Communauté flamande prend l'impact financier à sa charge et le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière.
Art. 144.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour promouvoir l'attrait des professions de soins de santé dans des infrastructures de soins dont la Communauté flamande prend en charge l'impact financier. Ces initiatives peuvent entre autres avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de rémunération, à la réduction du temps de travail et à la réduction de la charge de travail, à la formation, à la qualification et à la formation et à la participation dans le processus décisionnel.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière. CHAPITRE 3. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins résidentiels
Art. 145.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire.
La caisse d'assurance soins paie l'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, aux centres de soins résidentiels, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions ont entre autres rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.
Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'alinéa premier, est revue et contrôlée.
Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.
Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la " Zorgkassencommissie " a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement aux centres de soins résidentiels des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa deux. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins.
Art. 146.§ 1er. Si au cours des contrôles, tels que visés à l'article 145, la ' Zorgkassencommissie ' évalue la dépendance de l'usager différemment, l'intervention, telle que visée à l'article 145, § 1er, alinéa deux, est ajustée en fonction du résultat de ce contrôle. § 2. Le Gouvernement flamand peut élaborer une procédure aux termes de laquelle les interventions, telles que visées à l'article 145, § 1er, alinéa deux, sont diminuées dans le chef du centre de soins résidentiels s'il est constaté que l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2, est manifestement appliqué érronément.
Le Gouvernement flamand arrête pour l'applicaion du premier alinéa : 1° les élements sur la base desquels il peut être décidé d'octroyer une réduction ;2° ce qu'il faut entendre par une application erronée manifeste de l'instrument d'évaluation, telle que visée à l'alinéa premier ;3° la réduction des interventions ;4° le délai de la réduction, telle que visée au point 3° et le mode dont celui-ci est défini ;5° l'instance qui est chargée de la mise en oeuvre de la réduction. Dans le cas de la réduction, telle que visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de l'impact financier qui découle d'une évaluation incorrecte de la dépendance physique et psychique de l'usager et d'un multiplicateur qui doit assurer que la réduction des interventions est plus grande que l'avantage calculé ou estimé qui découle de l'application erronée de l'instrument d'évaluation.
La réduction des interventions, telle que visée à l'alinéa premier, ne peut en aucune façon être réclamée auprès de l'usager. § 3. L'agence peut imposer une amende administrative aux centres de soins résidentiels qui appliquent l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2 d'une façon manifestement incorrecte ou qui persistent dans une communication fautive à l'attention de l'agence des résultats de l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2.
Le Gouvernement flamand arrête pour l'application du premier alinéa : 1° ce qu'il faut entendre par l'application incorrecte manifeste de l'instrument d'évaluation et la persistance dans la communication fautive des résultats de l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'alinéa premier ;2° l'amende administrative, qui s'élève entre 500 euros et 5000 euros. Si endéans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative a été imposée, l'infrastructure de soins concernée commet de nouveau une infraction similaire que l'infraction qui a abouti à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende qui a été imposée par le passé, est à chaque fois triplé.
L'amende administrative est imposée par l'agence.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'imposition et au paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires qui sont habilités à imposer l'amende administrative.
L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier contenant commandement à payer.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.
L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. § 4. Le centre de soins résidentiels peut former un recours auprès du tribunal du travail contre la décision d'ajustement d'une intervention par l'agence, conformément au paragraphe 1er, contre la décision de réduction d'interventions par l'agence, conformément au paragraphe 2 et contre la décision d'imposition d'une amende administrative par l'agence, conformément au paragraphe 3. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
L'agence peut faire appel à l'équipe concernée de la ' Zorgkassencommissie ' dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.
Art. 147.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 145.
Art. 148.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire.
L'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, est payée aux centres de soins résidentiels, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.
Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'elle arrête, est revue et contrôlée.
Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaire à cette prise d'initiative.
Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la " Zorgkassencommissie " a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
L'article 146 s'applique par analogie aux centres de soins résidentiels, tels que visés au présent article. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de soins résidentiels, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins.
Art. 149.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 148. CHAPITRE 4. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins de jour
Art. 150.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire.
L'intervention est payée aux centres de soins de jour, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.
Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'il arrête, est revue et contrôlée.
Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.
Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la " Zorgkassencommissie " a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
L'article 146 s'applique par analogie aux centres de soins de jour, tels que visés au présent article. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de soins de jour, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins.
Art. 151.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 150. CHAPITRE 5. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de court séjour
Art. 152.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de court séjour.
L'intervention est payée aux centres de court séjour, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.
Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'il arrête, est revue et contrôlée.
Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.
Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la " Zorgkassencommissie " a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
L'article 146 s'applique par analogie aux centres de court séjour, tels que visés au présent article. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de court séjour, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins.
Art. 153.Le Gouvernement flamand arrête le composition du paquet de soins qui est couvert par l'intervention pour la réception de soins dans des centres de court séjour, tels que visés à l'article 152.
TITRE 2. - Disposition temporaire pour l'octroi d'interventions pour aides à la mobilité
Art. 154.Dans les cas d'exception que le Gouvernement flamand arrête, la caisse d'assurance soins n'effectue pas de paiement direct de l'intervention à laquelle l'usager a droit conformément aux dispositions du présent chapitre au fournisseur d'aides à la mobilité jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête et par dérogation à l'article 114. La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans ce cas à l'usager à condition que l'usager ait déjà payé le coût complet de l'aide à la mobilité concernée.
Partie 5. - Dispositions modificatives TITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
Art. 155.Dans l'article 582, 2° du Code judiciaire, modifié par les décrets des 12 novembre 1997, 7 mai 2004, 21 novembre 2008, 12 juillet 201 et 24 juin 2016, le membre de phrase " visés aux articles 39, 45, 53 et 57 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " visés aux articles 56, 66, 72, 76, 81, 89, 93, 104, 127, 129 et 146 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 156.L'article 1410, § 2. du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : " 12° aux montants à payer ou payés à des usagers au titre d'interventions, telles que visées dans le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ".
TITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Art. 157.Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;" ; 2° au paragraphe 5, alinéa sept, le point 3° /1 est remplacé par ce qui suit : « 3° /1 une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de famille a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;» ; 3° au paragraphe 6, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;" ; 4° au paragraphe 6, alinéa sept, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que la personne physique concernée a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.».
TITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 158.Dans l'article 34, alinéa premier, 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, le membre de phrase " de voiturettes, " est abrogé.
Art. 159.Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, et ", le membre de phrase " 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, " et la phrase "En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, le Roi peut également fixer des critères d'admission distincts lorsque le produit est donné en location au bénéficiaire." sont abrogés ; 2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 160.Dans l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer, le paragraphe 4 est abrogé.
TITRE 4. - Modifications du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine
Art. 161.Dans l'article 16sexies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 11 décembre 2015 et modifié par le décret du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;" ; 4° au paragraphe 1er, alinéa sept, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'exemption, visé à l'alinéa premier ou deux, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.» ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;" ; 4° au paragraphe 3, alinéa cinq, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa premier, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.».
TITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Art. 162.Dans l'article 16, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 24 juin 2016, le membre de phrase " octroyé dans le cadre de la protection sociale flamande, visée à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé dans l'article 4, alinéa premier, 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
TITRE 6. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations
Art. 163.Dans l'article 73bis, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la disposition " - l'allocation pour l'aide aux personnes âgées instituée par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées " est abrogée ;2° au troisième alinéa, les mots « d'aide aux personnes âgées et » sont abrogés. TITRE 7. - Modification du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants
Art. 164.Dans l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 juin 2012 et 15 juillet, il est inséré deux alinéas entre les alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : " La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément d'une organisation, infrastructure de soins ou prestataire de soins en tant qu'indicateur, comme mentionné à l'article 67 ou à l'article 111 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.
La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l' autorisation d'un fournisseur comme mentionné à l' à l'article 122 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.
TITRE 8. - Modifications du décret relatif aux soins résidentiels du 13 mars 2009
Art. 165.Dans le décret relatif aux soins résidentiels, modifié en dernier lieu par le décret du 20 janvier 2017, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : «
Art. 52/1.Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire à des centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins qui admet des personnes en grande dépendance de soins.
Toutes les maisons de repos et de soins qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins sont d'office considérés comme des centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire. ".
Art. 166.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 janvier 2017, il est inséré un article 52/2, rédigé comme suit : «
Art. 52/2.Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial.
Tous les centres de soins de jour qui ont été agréés avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins, sont d'office considérés comme des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire. ".
TITRE 9. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Art. 167.Dans l'article 4.1.1, 18°, d), 2) du Code flamand de l'aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié par les décrets des 24 juin 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase " à une prestation d'assurance-maladie, à une allocation d'aide aux personnes âgées ou à un budget d'assistance de base comme visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " à un budget de soins pour personnes en grande dépendance de soins, à un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou à u budget d'assistance de base, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ". TITRE 10. - Modification du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Art. 168.Dans l'article 12, alinéa quatre, du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, modifié par le décret du 24 juin 2016, le membre de phrase « décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».
TITRE 11. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins
Art. 169.Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 18°, le membre de phrase « , visés à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « auxquels l'usager de soins fait valoir son droit dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 20 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ou la « Vlaamse Zorgkas », visée à l'article 21 du décret précité ;».
TITRE 12. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées
Art. 170.Dans l'article 2, 12° du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, le membre de phrase " l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 171.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 30°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».
Art. 172.Dans l'article 7, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° au point 2°, le membre de phrase « aux articles 15 ou 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 18 ou à l'article 21 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ». TITRE 13. - Modification du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Art. 173.Dans l'article 108, § 1er, 8° du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase « , la protection sociale flamande et l'assurance soins » est remplacé par les mots « et la protection sociale flamande ».
TITRE 14. - Modification du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale
Art. 174.Dans l'article 2, 11° du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, le membre de phrase ", la ' Zorgkassencommissie ' est inséré entre les mots " caisses d'assurance soins " et les mots " et des acteurs de paiement ".
TITRE 15. - Modification de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
Art. 175.Dans le tableau A, XXIII, 5° de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le membre de phrase " repris dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités " est abrogé.
Partie 6. - Dispositions finales TITRE 1er. - Disposition abrogatoire
Art. 176.Le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 12 mai 2017, est abrogé.
TITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 177.Les cotisations qui sont dues sur la base de l'article 4, § 5, du décret sur l'assurance soins, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ou sur la base de l'article 30 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, restent dues.
L'amende administrative qui est imposée et est due sur la base de l'article 32 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, ou sur la base de l'article 21bis du décret sur l'assurance soins, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, reste due.
Pour l'application de l'amende administrative, telle que visée à l'article 47 du présent décret, le non-paiement ou le non-paiement partiel de la cotisation dans le cadre du décret du 24 juin 2016, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, ou dans le cadre du décret sur l'assurance soins, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, est également pris en compte, sans préjudice de l'application de l'article 47, § er, alinéa trois, du présent décret.
Art. 178.Les arrêtés qui ont été pris en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils sont abrogés par leurs auteurs ou jusqu'à ce que leur durée de validité échoit.
Art. 179.Le Gouvernement flamand arrête les mesures de transition pour les conditions auxquelles l'intervention pour l'aide aux personnes âgées qui ne pouvaient pas s'affilier à la protection sociale flamande sur la base du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, continue à être mise en oeuvre sous la forme de l'octroi d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.
Art. 180.Le Gouvernement flamand arrête les mesures de transition pour les conditions auxquelles les interventions de l'assurance soins de personnes qui ne peuvent plus s'affilier à la protection sociale flamande suite à l'application des règles d'assignation reprises au règlement (CE) n° 883/2004, continuent à être offertes sous la forme de l'octroi d'un budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins.
Art. 181.Jusqu'à une date à arrêter par le Gouvernement flamand, ' ticket de soins ' doit être lu comme une ' intervention pour des soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour'.
Art. 182.Le Gouvernement flamand peut, pour chaque pilier de la protection sociale flamande, arrêter des mesures de transition pour le délai d'affiliation, tel que visé à l'article 41, § 1er, alinéas deux et trois.
Art. 183.Dans le cadre de la rémunération des indicateurs, conforme à l'article 108, § 2, alinéa quatre, le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures de transition pour la continuation temporaire de l'octroi de rémunérations à des équipes multidisciplinaires conformément à des contrats de revalidation pour la rédaction de rapports de fonctionnement multidisciplinaires dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité.
Art. 184.Les médecins-conseils continuent à mettre en oeuvre les contrôles conformément à l'article 153, § 1er, alinéa premier, 4) de la loi assurance maladie autant qu'il ne peut pas être fait appel à la ' Zorgkassencommissie ' pour la mise en oeuvre des contrôles, tels que visés aux articles 109, 145, § 2, 148, § 2, 150, § 2, et 152, § 2, du présent décret.
Art. 185.Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures de transition pour le traitement de dossiers portant sur des interventions pour soins dans des centres de soins résidentiels, centres de soins de jour ou centres de court séjour, à des fins de revalidation, de soins de santé mentale, de soins à domicile ou d'aides à la mobilité, qui se réfèrent à la période avant l'entrée en vigueur des dispositions respectives du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures pour le traitement de et la décision sur les demandes, telles que visées à l'alinéa premier et, le cas échéant, pour le paiement des interventions. Une convention peut être conclue à cette fin entre la Communauté flamande et les organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la loi sur l'assurance maladie.
Art. 186.Pour les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 9° du présent décret, le Gouvernement flamand peut prévoir des mesures pour la transition de dépenses dans ce cadre par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité aux organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la loi sur l'assurance maladie vers des dépenses dans ce cadre par l'agence aux caisses d'assurance soins.
TITRE 3. - Coordination
Art. 187.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du présent décret et les dispositions du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale et, en ce qui concerne le budget d'assistance de base, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, tout en respectant les modifications qui y ont été apportées expressément ou tacitement jusqu'à la date de la coordination.
Le Gouvernement flamand peut à cette fin : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, de façon générale, modifier la forme dans laquelle sont présentés les textes ;2° mettre les références qui figurent dans les dispositions à coordonner en concordance avec la nouvelle numérotation ;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'en assurer la cohérence et d'en harmoniser la terminologie ;4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées et en changer la rédaction afin d'en harmoniser la terminologie ;5° déterminer l'intitulé de la coordination. TITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 188.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 4, 5°, 6°, 7° et 8°, l'article 7, l'article 34, alinéa premier, 3°, l'article 38, alinéa deux, pour ce qui concerne le pilier, visé à l'article 4, 7°, les articles 55 et 56, l'article 58, alinéa trois, 2°, 3°, 4° et 5°, les articles 63 à 72, l'article 95, l'article 96, les articles 97 à 101 et l'article 136, pour lesquels le Gouvernement flamand arrête la date de l'entrée en vigueur par disposition et à l'exception de l'article 139, qui entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge.
Les articles 140 à 154 cessent d'être en vigueur à une date que le Gouvernement flamand arrête par disposition.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 2018.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1474 - N° 1. - Amendements : 1474 - N°. 2. - Rapport : 1474 - N° 3. - Amendements proposés après introduction du rapport : 1474 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1474 - N° 5.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 mai 2018.