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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 décembre 2020
publié le 21 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er et des dispositions des livres 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

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4 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er et des dispositions des livres 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 57, article 141, modifié par le décret du 15 février 2019, articles 145, 147, 148, 149, 150, article 152, modifié par le décret du 15 février 2019, et article 153.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 25 septembre 2020; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.179/1 le 18 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 2.A l'article 424 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Le ministre fixe les règles pour déterminer les scores visés aux paragraphes 1er et 2. ».

Art. 3.A l'article 425, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, b), et au point 6°, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » dans la version néerlandaise.2° au point 6°, les mots « ou confirmé » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 426, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou confirmé » sont abrogés;2° le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » dans la version néerlandaise.

Art. 5.L'article 428 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 428.« Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour respectent, à l'égard du personnel, toutes les conditions de travail (y compris les conditions de rémunération et d'emploi) stipulées dans des dispositions légales, décrétales et réglementaires, dans des conventions collectives de travail et dans les protocoles prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ».

Art. 6.A l'article 431, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le point 17° est abrogé.

Art. 7.A l'article 433, § 3, alinéa 3, et § 4, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « en divisant par 250 le nombre de jours facturés de l'intervention de base pour soins dans un centre de soins de jour » sont remplacés par les mots « en divisant le nombre de jours facturés de l'intervention de base pour soins dans un centre de soins de jour par 250 ou par le nombre réel de jours de semaine entre la date d'agrément et la fin de la période de référence ».

Art. 8.A l'article 434 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, les mots « de la norme » sont insérés entre le membre de phrase « 20 % » et le mot « par »;2° au paragraphe 2, 1° et 3°, le membre de phrase « l'article 433, § 1er ou § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 433, § 3 ou § 4 »;3° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « l'article 433, § 1er et § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 433, § 3 ou § 4 »;4° au paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Si aucun usager n'est présent le dernier jour du mois qui suit l'agrément, l'intervention de base pour les soins est calculée selon le nombre d'usagers effectivement présents le jour qui précède ou le premier jour qui suit.»; 5° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 2, qui devient le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « ou, lorsque ce jour-là personne n'a eu recours au centre de soins de jour, le premier jour précédant ou suivant le dernier jour du mois qui suit l'agrément où des personnes ont bel et bien eu recours au centre de soins de jour » est inséré entre les mots « qui suit l'agrément » et le membre de phrase « , ne satisfait pas aux normes »;6° il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4.Le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'obligation de disposer des services d'un médecin, visés à l'article 433, § 4, alinéa 3.

Si, durant la période de référence, le centre de soins de jour ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, l'intervention visée à l'article 506, 2°, sera diminuée, avant l'application du paragraphe 2, d'un montant égal à : 5,46 euros * (nombre d'heures de présence par semaine durant la période de référence / nombre minimum d'heures par semaine tel que visé à l'article 433, § 4, alinéa 3). ».

Art. 9.A l'article 435, § 3, du même arrêté, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » dans la version néerlandaise.

Art. 10.A l'article 442 et à l'article 450, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » dans la version néerlandaise.

Art. 11.A l'article 456, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 28 juin 2019, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 12.A l'article 463 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si la durée minimale de séjour d'une nuit n'est pas respectée en raison du décès de l'usager, l'intervention visée à l'alinéa 1er sera payée. ».

Art. 13.A l'article 467 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la durée minimale de séjour de six heures n'est pas respectée en raison du décès de l'usager ou de son admission à l'hôpital ou dans hôpital de revalidation, l'intervention visée à l'alinéa 1er sera payée. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2020, il est inséré un article 473/1 libellé comme suit : «

Art. 473/1.Si une intervention de base pour les soins incorrecte a été déterminée pour une période de facturation donnée, l'agence recalcule l'intervention de base pour les soins.

L'agence récupère le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins ou bien le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, récupère le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins. Cette diminution ou augmentation est appliquée, à partir du jour où l'intervention recalculée est communiquée, pendant une période d'une durée égale à celle durant laquelle le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, a indûment reçu par le passé l'intervention incorrecte.

Si l'agence ne peut pas récupérer le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins, le montant payé indûment sera recouvré auprès du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé. Si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, ne peut pas récupérer le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins, l'agence paie le montant trop peu perçu directement au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé. ».

Art. 15.A l'article 478, § 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « de la norme » sont insérés entre le membre de phrase « 20 % » et le mot « au » .

Art. 16.A l'article 490, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à compter du premier jour du trimestre au cours duquel l'établissement remplit les conditions visées à l'alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées à l'alinéa 2 et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452 »;2° la phrase suivante est ajoutée : « Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié.».

Art. 17.A l'article 493, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à compter du premier jour du trimestre au cours duquel l'établissement remplit les conditions visées dans cet article » est remplacé par le membre de phrase « à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées dans cet article et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452 »;2° la phrase suivante est ajoutée : « Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié.».

Art. 18.A l'article 497, § 2, alinéa 3, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le ministre peut également définir des règles supplémentaires concernant la durée de l'agrément et le refus, la modification ou le retrait de l'agrément. ».

Art. 19.A l'article 498, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ne pas avoir reçu de financement pour une personne de référence démence sur la base des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017; ».

Art. 20.A l'article 500 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la phrase « Le centre de soins résidentiels remet un exemplaire de ce contrat à l'agence.» est remplacée par la phrase « A la demande de l'agence, le contrat par lequel le médecin coordinateur et conseiller est lié au centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire est transmis à l'agence. »; 2° un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit, sont ajoutés : « Le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention visée à l'alinéa 1er à partir de la date de début mentionnée dans le contrat d'entreprise par lequel le médecin coordinateur et conseiller est lié au centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire à condition que les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller soient notifiées au plus tard le mois même de la date de début par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452.Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel les coordonnées sont notifiées.

Le centre de soins résidentiels n'a plus droit à l'intervention visée à l'alinéa 1er à partir de la date de fin mentionnée dans le contrat d'entreprise ou, en cas de cessation du contrat d'entreprise, à partir du jour qui suit la cessation. ».

Art. 21.A l'article 502, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à compter du premier jour du trimestre au cours duquel l'établissement remplit les conditions visées au paragraphe 3 » est remplacé par le membre de phrase « à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées dans ce paragraphe 3 et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452 »;2° la phrase suivante est ajoutée : « Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié.».

Art. 22.A l'article 504/2, alinéas 2 et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le montant « 42,81 euros » est remplacé par le montant « 41,97 euros ».

Art. 23.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2020, il est inséré un article 506/1 libellé comme suit : «

Art. 506/1.Si une intervention de base pour les soins incorrecte a été déterminée pour une période de facturation donnée, l'agence recalcule l'intervention de base pour les soins.

L'agence récupère le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins ou bien le centre de soins de jour récupère le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins. Cette diminution ou augmentation est appliquée, à partir du jour où l'intervention recalculée est communiquée, pendant une période d'une durée égale à celle durant laquelle le centre de soins de jour a indûment reçu par le passé l'intervention incorrecte.

Si l'agence ne peut pas récupérer le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins, le montant payé indûment sera recouvré auprès du centre de soins de jour. Si le centre de soins de jour ne peut pas récupérer le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins, l'agence paie le montant trop peu perçu directement au centre de soins de jour. ».

Art. 24.A l'article 507 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le ministre arrête les règles suivantes : 1° la façon dont la distance visée à l'alinéa 1er est enregistrée et transférée;2° la façon dont et les situations dans lesquelles la distance visée à l'alinéa 1er est modifiée;3° les règles d'arrondi de l'intervention visée à l'alinéa 1er.».

Art. 25.A l'article 510, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « remboursés » est remplacé par les mots « qui peuvent être couverts »;2° le membre de phrase « , que les structures précitées facturent ou non l'intervention pour les soins aux caisses d'assurance soins » est ajouté.

Art. 26.A l'article 513, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » dans la version néerlandaise.

Art. 27.A l'article 521, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le ministre définit les instructions de facturation numérique concernant la procédure générale, le dessin d'enregistrement et la description des champs. ».

Art. 28.A l'article 527, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le montant « 25 euros » est remplacé par le montant « 24,51 euros ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2020, il est inséré un article 530/1 libellé comme suit : «

Art. 530/1.En ce qui concerne les usagers qui n'ont pas droit à l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour du fait qu'ils ne remplissent pas les obligations visées dans la partie 1ère, titre 6, du décret du 18 mai 2018, la structure peut facturer par jour, pour cet usager, au maximum le montant de l'intervention de base pour les soins pour cette structure, tel que déterminé conformément aux dispositions du présent arrêter, à l'usager même ou à l'organisme qui agit en tant qu'organisme assureur de l'usager en question. ».

Art. 30.A l'article 662/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 31.A l'article 662/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéas 1er et 3, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise .

Art. 32.A l'article 662/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise;2° au paragraphe 4, alinéas 1er et 3, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 33.A l'article 662/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 34.A l'article 662/8, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 35.Les articles 2, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 24 et 27 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019.

L'article 19 produit ses effets à partir du 1er janvier 2021.

Les articles 1er, 6, 9, 11 et 30 à 34 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2020.

L'article 22 entre en vigueur à une date fixée par le ministre.

Art. 36.Le ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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