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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2022
publié le 14 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne le financement de la classification des fonctions dans les centres de santé mentale et les structures pour personnes âgées dans le secteur public

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16/09/2022
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16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne le financement de la classification des fonctions dans les centres de santé mentale et les structures pour personnes âgées dans le secteur public


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 52 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, articles 139/1 et 139/2, insérés par le décret du 18 juin 2021 ; - le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 ; - le décret du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 13 juillet 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.949/1/V le 29 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand pour la période 2021-2025 a prévu le déploiement de la classification des fonctions IF.IC pour les centres de santé mentale. Par le présent arrêté modificatif, le financement de ce déploiement de l'IF.IC pour les centres de santé mentale est inclus dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé ; - le présent arrêté prévoit également la mise en oeuvre du financement de la classification des fonctions pour le secteur public en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour : la partie de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour que les structures ont obtenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 sur la base de l'article 504/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;» 2° il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 cinquième Accord intersectoriel flamand : le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social/non marchand (VIA5) pour la période 2018-2020 ;» ; 3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° sixième Accord intersectoriel flamand : le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social /non marchand (VIA6) pour la période 2021-2025.».

Art. 2.L'article 16/10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° centres de santé mentale tels que visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, qui sont agréés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 19 et 20 du décret précité. ».

Art. 3.A l'article 16/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° à 9°, » est inséré entre le membre de phrase « 16/10, » et les mots « un montant » ;2° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.En septembre 2022, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2021.

L'avance, visée à l'alinéa 1er, s'élève au total à 60% du montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. L'avance est répartie au prorata entre les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, sur la base de la rubrique 62 du compte des résultats de 2020. ».

Art. 4.A l'article 16/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° à 9°, » est inséré entre le membre de phrase « 16/10, » et les mots « un montant » ;2° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs des structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, pour les droits 2021, est communiqué à l'agence en novembre 2022 par un organe ou organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

En décembre 2022, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2021, ou recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant communiqué à l'agence en novembre 2022 par l'organe ou l'organisme conformément à l'alinéa précédent, et le montant payé par l'agence sur la base de l'article 16/11, § 2.

Le total des montants versés aux structures conformément au présent paragraphe et à l'article 16/11, § 2, ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. ».

Art. 5.A l'article 16/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° à 9°, » est inséré entre le membre de phrase « 16/10, » et les mots « un montant » ;2° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.En septembre 2022, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, une avance sur le montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

L'avance, visée à l'alinéa 1er, s'élève au total à 60% du montant prévu à cet effet au budget 2022 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. L'avance est répartie au prorata entre les structures, visées à l'article 16/10, 10°, sur la base de la rubrique 62 du compte des résultats de 2021. ».

Art. 6.A l'article 16/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « points 1° à 9°, » est inséré entre le membre de phrase « 16/10, » et les mots « un montant » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « 16/14 » est remplacé par le membre de phrase « 16/13 ».

Art. 7.A l'article 16/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « alinéa 1er, 1° à 9°, » est inséré entre le membre de phrase « 16/10, » et les mots « un montant » ;2° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs des structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, pour les droits 2022, est communiqué à l'agence en juin 2023 par un organe ou organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

En juin 2023, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2022, ou recouvre le montant payé en trop.

Le solde est la différence entre le montant communiqué à l'agence en mai 2023 par l'organe ou l'organisme conformément à l'alinéa précédent, et le montant payé par l'agence sur la base de l'article 16/13, § 2.

Le total des montants versés aux structures conformément au présent paragraphe et à l'article 16/13, § 2, ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2022 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un chapitre 3/5, comprenant les articles 16/17 à 16/22, rédigé comme suit : « Chapitre 3/5. Financement de la classification des fonctions dans les structures destinées aux personnes âgées, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand : secteur public

Art. 16/17.Dans le présent chapitre, on entend par structures les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour du secteur public.

Art. 16/18.Au plus tard en septembre 2022, l'agence verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Le montant versé aux structures est calculé en déduisant le montant que la structure a reçu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 pour la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, du montant calculé sur la base des données traitées jusqu'au 30 juin 2022, qui est communiqué à l'agence au plus tard le 16 septembre 2022 par un organe ou organisme qui peut procéder à la détermination des montants devant être payés à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

Le total des montants versés aux structures ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. Le montant précité est de 25 499 251,89 euros.

Art. 16/19.Au plus tard le 31 mars 2023, l'agence verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Le montant versé aux structures est calculé en déduisant le montant que la structure a reçu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 pour la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, du montant qui est communiqué à l'agence au plus tard le 1er mars 2023 par un organe ou organisme qui peut procéder à la détermination des montants devant être payés à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. Si la partie M que la structure a reçue pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, est déjà déduite du montant à verser, qui est déterminé conformément à l'article 16/18, elle ne sera pas déduite à nouveau.

Si des paiements supplémentaires sont requis à l'occasion de commissions de recours auprès des administrations publiques, l'agence peut effectuer le paiement au cours de 2023 dans le cadre du budget disponible prévu dans le budget 2021.

Dans l'alinéa 3, on entend par commissions de recours auprès des administrations publiques : les commissions de recours internes et externes, telles que visées au règlement de la procédure de recours interne et externe, tel qu'arrêté au Protocole IFIC secteurs publics flamands (partie 1) : procédures d'attribution des fonctions IFIC sectorielles.

Tout montant à recouvrer est déduit par l'agence des droits 2022, visés à l'article 16/21.

Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/18 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. Le montant précité est de 25 499 251,89 euros.

Art. 16/20.Au plus tard en septembre 2022, l'agence verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

Le montant versé aux structures égale par structure 90% du montant communiqué à l'agence conformément à l'article 16/18 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, multipliés par 2.

Art. 16/21.Au plus tard en juin 2023, l'agence verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

Le montant versé aux structures est communiqué à l'agence au plus tard en mai 2023 par un organe ou un organisme qui peut procéder à la détermination des montants devant être payés à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

Le total des montants versés aux structures en application du présent article et de l'article 16/20, ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2022 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. Ce montant comprend également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour pour le secteur public.

Art. 16/22.La structure qui refuse de se soumettre au contrôle de l'agence perd les droits, visés au présent chapitre. ».

Art. 9.L'article 8 du présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2022.

Art. 10.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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