publié le 08 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019
17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;
Vu le décret relatif au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 10, § 2, alinéa 1er, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 4, l'article 12, alinéa 1er, l'article 17, § 1er, l'article 24, alinéa 1er, l'article 26, § 1er, alinéa 1er et § 2, l'article 27, § 3, alinéa 3, l'article 28, alinéa 2, l'article 29, alinéa 2, l'article 34, § 2, alinéa 2, l'article 37, l'article 38, alinéa 3, l'article 42, § 1er, alinéa 1er et § 3, alinéa 2, l'article 45, alinéas 1er et 2, l'article 46, alinéa 1er, l'article 48, alinéa 1er, l'article 51, l'article 52, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3, l'article 54, § 1er, alinéa 3, l'article 59, alinéa 1er, l'article 66, l'article 70, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, l'article 71, l'article 75, l'article 83, alinéa 3, l'article 86, l'article 91, l'article 92, alinéa 3, l'article 102, l'article 103, alinéas 1er et 2, l'article 105, l'article 107, l'article 109, § 2, alinéa 2 et l'article 187 ;
Vu le décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, l'article 8, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les règles relative au fonctionnement et à la gestion du « Vlaams Egalisatie Rente Fonds » (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et au single audit ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 portant création de la « Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen » (Commission consultative flamande pour les normes comptables applicables aux Ministères flamands, services à gestion séparée et personnes morales flamandes) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, donné le 13 novembre 2018 ;
Vu les avis 64.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2019, et 65.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° accord budgétaire : l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, dans le cadre de son rôle lors du contrôle ex ante de l'exécution du budget ;2° Code : le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;3° élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes : un élément structurel de fond qui regroupe les crédits opérationnels qui ne peuvent être affectés sans ambiguïté à un élément structurel spécifique. CHAPITRE 2. - Budget Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'autorité de
l'état fédéré flamand Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à l'estimation pluriannuelle et aux informations politiques et budgétaires
Art. 2.Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, prépare l'introduction annuelle de l'estimation pluriannuelle de l'autorité de l'état fédéré flamand.
A cette fin, le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand de fournir les données nécessaires à l'établissement ou à la mise à jour de l'estimation pluriannuelle, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre.
Art. 3.Les ministres compétents en la matière préparent l'introduction des exposés des politiques et du budget.
A cette fin, les ministres compétents en la matière peuvent demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand d'établir ou de mettre à jour les informations politiques et budgétaires conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé de la politique générale du gouvernement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel
Art. 4.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets établit, en collaboration avec les ministres compétents en la matière, le projet de décret sur l'élaboration du budget ou sur l'ajustement budgétaire.
Art. 5.La Communauté flamande utilise un plan budgétaire uniformisé qui contient au moins les composants visés à l'article 12, alinéa 1er, du Code.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets établit le plan budgétaire uniformisé tel que visé à l'alinéa 1er.
Les personnes morales flamandes qui travaillent avec une structure par articles utilisent le plan budgétaire uniformisé.
Les personnes morales flamandes qui ne sont pas de personnes morales flamandes telles que mentionnées à l'alinéa 3, utilisent le schéma du plan budgétaire uniformisé pour rendre compte de leurs budgets. Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté
flamande Sous-section 1re. - Introduction et approbation du budget annuel
Art. 6.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets établit, en collaboration avec les ministres compétents en matière de budget, le projet de budget ou d'ajustement budgétaire pour la Communauté flamande, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.
Sous-section 2. - Redistributions
Art. 7.Une redistribution entre les crédits d'engagement d'un même programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.
Une redistribution entre les crédits d'engagement au-delà d'un programme est effectuée, dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, a), du Code, par arrêté du ministre compétent en la matière.
Une redistribution provenant d'un crédit provisionnel au-delà d'un programme est effectuée, dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, b), du Code, par arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 8.Conformément à l'article 22 du Code, les crédits de liquidation peuvent être redistribués au sein et au-delà des programmes, par arrêté du ministre compétent en la matière.
Art. 9.Toutes les décisions de redistribution telles que visées aux articles 7 et 8 sont transmises, dès leur signature, à l'instance compétente pour le budget, pour publication sur le site internet de cette instance. Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes
morales flamandes
Art. 10.Pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, le ministre compétent en la matière établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, joint le projet visé à l'alinéa 1er, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande, avant de soumettre les deux pour approbation au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Art. 11.L'organe de gestion des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets transmet le projet visé à l'alinéa 1er à titre d'information au Parlement flamand, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 12.Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.
Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectuée par décision de l'organe de gestion.
Art. 13.L'ajustement du budget d'une personne morale flamande relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectué par arrêté du Ministre compétent en la matière.
L'ajustement du budget d'une personne morale flamande ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectué par décision de l'organe de gestion.
Art. 14.Toute décision de redistribution telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, ou d'ajustement du budget tel que visé à l'article 13, alinéa 1er, est transmise, immédiatement après sa signature, à l'instance chargée du budget, pour publication sur le site web de cette instance. CHAPITRE 3. - Comptabilité
Art. 15.Le plan comptable avec une structure de base pour la composante analytique des entités de l'autorité de l'état fédéré flamand comprend au moins les rubriques du plan comptable général, reprises à l'annexe de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de Droit économique.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut imposer l'utilisation de comptes supplémentaires ou une subdivision du plan comptable général.
Art. 16.Les entités de l'autorité de l'état fédéré flamand aspirent à une utilisation maximale des techniques comptables courantes qui accélèrent la clôture de l'exercice ou facilitent le contrôle.
Les techniques, visées à l'alinéa 1er, comprennent entre autres : 1° la comptabilisation de factures à recevoir ;2° l'utilisation de comptes de régularisation ;3° l'utilisation de meilleures estimations afin de pouvoir effectuer les comptabilisations pour lesquelles aucun chiffre définitif n'est disponible ;4° la clôture mensuelle et trimestrielle rapide.
Art. 17.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets rédige un manuel comprenant une notice sur les règles comptables applicables à la Communauté flamande et aux personnes morales flamandes.
Il communique ce manuel ainsi que ses modifications annuellement au Gouvernement flamand. CHAPITRE 4. - Imputation
Art. 18.§ 1er. Seules les opérations qui n'ont pas lieu au sein de la Communauté flamande, ou avec des services à gestion séparée, peuvent donner lieu à une imputation à un article budgétaire ou un crédit d'engagement ou de liquidation.
Les frais et revenus suivants ne donnent pas lieu à une imputation : 1° provisions ;2° amortissements ;3° revenus ou frais découlant de réévaluations ;4° redevances de transferts ;5° mouvements de stock. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la constitution d'une provision pour débiteurs douteux est imputée à l'article budgétaire sur lequel la créance a été enregistrée.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, une attribution à un fonds de réserve est imputée à un crédit d'engagement et de liquidation et un prélèvement d'un fonds de réserve est imputé aux recettes.
Art. 19.Les factures relatives à un exercice reçues au plus tard le 31 décembre de cet exercice sont comptabilisées dans l'exercice à clôturer et sont imputées au crédit de liquidation de ce même exercice.
Les factures relatives à un exercice reçues après le 31 décembre de l'exercice sont comptabilisées par rapport à la provision « factures à recevoir » de l'exercice concerné. Si aucune provision « factures à recevoir » n'a été constituée, elles sont comptabilisées dans l'exercice suivant et imputées au crédit de liquidation de ce même exercice.
Pour les intérêts et loyers dus ou réclamés, un prorata est appliqué lorsqu'ils ont trait à différents exercices et lorsque le prorata excède les 7.000 euros.
Art. 20.§ 1er. Les subventions sont engagées conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du Code pour le montant total de l'engagement contracté, sauf si la subvention peut être évaluée annuellement à la suite d'un contrôle des conditions ou ajustée à l'occasion de mesures budgétaires. § 2. Les subventions qui sont des transferts de revenus, sont imputées au crédit de liquidation de l'année calendaire à laquelle se rapportent les activités subventionnées. Si une subvention est étalée sur plusieurs années calendaires, le montant est calculé au prorata du nombre de mois auxquels se rapporte l'activité subventionnée.
Si les coûts annuels ne sont pas fixes, le subventionneur estimera les prestations de manière cohérente. § 3. Les subventions qui sont des transferts en capital, sont imputées au crédit de liquidation pour la partie de la subvention qui peut être considérée comme acquise pour le bénéficiaire de la subvention.
Art. 21.Par engagements récurrents ayant une incidence pluriannuelle, tels que visés à l'article 34, § 2, du Code, on entend entre autres : 1° traitements ;2° abonnements ;3° loyers ;4° dépenses d'utilité publique ;5° frais d'expédition ;6° frais d'entretien. Un engagement récurrent est engagé au cours de la première année au moment de la conclusion de l'engagement, et ensuite au début de chaque année budgétaire.
Art. 22.§ 1er. Chaque année, l'instance responsable des comptes ou le service compétent au sein de la personne morale flamande établit une liste des engagements qui ont huit ans ou plus et qui n'ont pas encore été liquidés. Elle communique cette liste au ministre compétent en la matière.
En application de la procédure visée aux articles 52 et 53, chaque ministre transmet à l'Inspection des Finances une demande de maintien de l'engagement pour les engagements non liquidés, visés à l'alinéa 1er, qui concernent son domaine politique.
Les engagements pour lesquels l'Inspection des Finances émet un avis favorable sur la motivation soumise, sont maintenus.
En cas d'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre compétent en la matière peut introduire un recours auprès du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, conformément à l'article 54. Si le Ministre flamand chargé des finances et des budgets ou le Gouvernement flamand accepte le recours, l'engagement est maintenu. Les autres engagements sont annulés de plein droit si aucun recours n'est formé ou si le recours est rejeté. § 2. La demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2, peut comprendre immédiatement la date de fin de l'engagement. Si l'Inspection des Finances émet un avis favorable à cette demande, il n'est pas nécessaire d'introduire une nouvelle demande chaque année. CHAPITRE 5. - Etablissement de rapports Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et
les personnes morales flamandes
Art. 23.Le compte visé à l'article 42, § 1er, du Code, y compris tous ses éléments constitutifs, visés à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du Code, est établi conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets et le Ministre flamand chargé de la politique générale du gouvernement.
Art. 24.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut arrêter des instructions pour coordonner l'établissement de rapports intermédiaires ou complémentaires, visés à l'article 45 du Code. Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande
Art. 25.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets établit le compte pour la Communauté flamande en collaboration avec les ministres compétents en la matière. Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales
flamandes
Art. 26.Le ministre compétent en la matière établit les comptes visés à l'article 42, § 1er, du Code pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets les joint en annexe au au compte de la Communauté flamande, avant de les soumettre au Gouvernement flamand et au Parlement flamand pour approbation.
Art. 27.Les organes de gestion des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, établissent les comptes visés à l'article 42, § 1er, du Code.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets joint les comptes visés à l'alinéa 1er en annexe au compte de la Communauté flamande, au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, à titre d'information.
Art. 28.Au plus tard le 31 mars, le ministre compétent en la matière ou l'organe de gestion transmet le compte à l'instance responsable des comptes. Cette instance coordonne tous les rapports.
Conformément à l'article 43, alinéa 1er, du Code, l'instance responsable des comptes transmet les comptes à la Cour des Comptes. CHAPITRE 6. - Contrôle Section 1re. - Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 29.§ 1er. La demande de prolongation de l'accord budgétaire comprend : 1° l'avis de l'Inspection des Finances et, le cas échéant, une réplique à cet avis ;2° une présentation transparente des incidences budgétaires pour l'année budgétaire en cours et les années suivantes, y compris le calcul de l'impact SEC des mesures proposées. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut mettre à disposition un formulaire type pour demander l'avis de l'Inspection des Finances ou l'accord budgétaire. Ce formulaire type est communiqué au Gouvernement flamand.
Si des incomplétudes dans le dossier ont été constatées, le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut demander au demandeur de le compléter.
Une demande telle que visée à l'alinéa 3 suspend le délai visé au paragraphe 2 si la demande visée à l'alinéa 3 est introduite dans les six jours ouvrables suivant la réception de la demande de l'accord budgétaire et que le dossier a été complété après un délai de trois jours ouvrables suivant cette demande. La suspension prend cours le jour de la demande telle que visée à l'alinéa 3. La suspension est communiquée au demandeur de l'accord budgétaire. § 2. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets décide de l'accord budgétaire demandé dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu la demande d'accord budgétaire.
Art. 30.Si le Ministre flamand chargé des finances et des budgets refuse l'accord budgétaire, le ministre compétent en la matière peut soumettre sa proposition au Gouvernement flamand pour décision.
Si le Ministre flamand chargé des finances et des budgets n'a pas communiqué de décision dans le délai de douze jours ouvrables, visé à l'article 29, § 2, le ministre compétent en la matière peut exécuter sa proposition si aucune décision du Gouvernement flamand n'est requise ou peut la soumettre pour décision au Gouvernement flamand si une décision du Gouvernement flamand est requise.
Sous-section 2. - Contrôle de l'exécution du budget
Art. 31.§ 1er. L'accord budgétaire est requis pour toute proposition soumise à la décision du Gouvernement flamand.
L'accord budgétaire est également requis pour : 1° le dépassement des crédits en cas de dépenses nécessaires ou urgentes ;2° l'agrément de créances comme des charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 ; 3° les décisions accordant une garantie d'un montant cumulé supérieur à 5.000.000 euros par personne physique ou morale ; 4° l'acquisition de biens immobiliers pour un montant supérieur à 750.000 euros. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'accord budgétaire n'est pas requis dans les cas suivants : 1° si, en application de l'article 43, § 3, aucun avis de l'Inspection des Finances n'est requis ;2° si l'Inspection des Finances constate dans son avis que ni les dépenses ni les recettes ne sont affectées ;3° pour les prises de position dans le cadre de la coopération institutionnelle entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions, en cas d'avis favorable de l'Inspection des Finances ;4° si des subventions, qui ne constituent pas d'allocation et qui n'ont qu'une base juridique dans le décret contenant le budget des dépenses générales de la Communauté flamande tel que visé à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, 2°, ont reçu un avis favorable de l'Inspection des Finances, sauf si l'octroi de la subvention est lié à l'approbation d'une convention ayant une incidence pluriannuelle. § 3. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut décider, par dérogation au paragraphe 1er, pour certaines matières que l'accord budgétaire n'est plus requis après l'avis favorable de l'Inspection des Finances.
Sous-section 3. - Contrôle des redistributions ou ajustements budgétaires
Art. 32.L'accord budgétaire est requis pour la redistribution entre les crédits d'engagement du même programme au sein du budget de la Communauté flamande dans les cas suivants : 1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve. L'accord budgétaire est requis pour la redistribution entre les crédits d'engagement au sein du budget de la Communauté flamande au-delà d'un programme, visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du Code.
Art. 33.L'accord budgétaire est requis si la redistribution des crédits de liquidation au sein du budget de la Communauté flamande porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art. 34.L'accord budgétaire est requis pour les redistributions de crédits d'engagement au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand dans les cas suivants : 1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art. 35.L'accord budgétaire est requis pour les redistributions de crédits de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand si la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art. 36.L'accord budgétaire est requis pour les ajustements du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, si l'ajustement porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer l'alimentation du fonds de réserve. Section 2. - L'Inspection des Finances
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 37.§ 1er. Le coordinateur politique visé à l'article 52, § 2, du Code est élu par les membres de l'Inspection des Finances qui sont mis à la disposition du Gouvernement flamand. Les membres précités présentent le coordinateur politique après des élections internes auxquelles seuls les membres en activité de service peuvent participer.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets arrête la procédure de vote et de désignation. Il communique ces procédures et leurs adaptations, ainsi que le résultat du vote, au Gouvernement flamand.
Le coordinateur politique perçoit une rémunération de 7.000 euros par an pour l'exécution de sa tâche supplémentaire de coordinateur politique telle que visée à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.
La rémunération visée à l'alinéa 3, est liée à l'indice-pivot 107,20, avec année de référence 2013, est adaptée conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Pour l'exécution de la mission visée à l'article 52, § 2, alinéa 3, du Code, le coordinateur politique visé au même paragraphe du Code, accomplit au moins les tâches suivantes : 1° l'établissement d'un planning annuel et d'un rapport annuel, visés à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code ;2° la garantie de qualité générique, visée à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code, des documents sortants des membres de l'Inspection des Finances ;3° l'établissement d'un plan annuel sur la garantie de qualité, visée au point 2°, couvrant au moins la structure des avis et les cas dans lesquels un avis doit être rendu sans préjudice des articles 22, 42 à 50 et 71 ;4° le contrôle du respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code ;5° la communication et la représentation de l'Inspection des Finances aux forums externes ;6° l'organisation du soutien administratif et logistique en concertation avec l'instance compétente ;7° la surveillance des ressources inscrites au budget des dépenses pour l'Inspection des Finances, en concertation avec l'instance compétente ;8° la coordination des demandes d'avis relatives à plusieurs domaines politiques ;9° l'organisation et le suivi de la concertation interne des responsables en vue du fonctionnement performant de l'Inspection des Finances et du suivi des thèmes horizontaux ;10° l'organisation et le suivi de leur gestion du personnel en concertation avec l'instance compétente ;11° l'organisation et le suivi de la concertation spécifique au domaine politique ou au domaine de gestion avec l'Inspection des Finances. § 3. Le planning annuel visé au paragraphe 2, 1° contient pour l'année en question : 1° un aperçu des analyses et évaluations à l'échelle de l'autorité publique, visées à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code ;2° un aperçu des analyses dans le cadre du suivi des marchés publics ;3° une estimation du déploiement du personnel, des ressources nécessaires et du temps requis pour chaque mission. § 4. Le coordinateur politique fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la mise en oeuvre du planning annuel, sur la mise en oeuvre du plan relatif à la garantie de qualité générique et sur le respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.
Le rapport annuel contient également une explication des risques observés lors de l'exercice de ses tâches et les recommandations générales pour y remédier.
L'Inspection des Finances surveille l'exactitude de ses constatations lors de l'exécution des analyses et évaluations, visées au paragraphe 3, 1° et 2°. A cette fin, elle organise des concertations avec le ministre compétent en la matière, pendant lesquelles ces constatations sont discutées, complétées au non par la possibilité pour le ministre compétent en la matière d'y répondre dans un bref délai. § 5. Toute infraction au code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code est signalée dès sa constatation au Ministre flamand chargé des finances et des budgets. A cet égard, il ne peut être porté atteinte d'aucune manière aux compétences fédérales en matière de respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.
Art. 38.Après consultation du coordinateur politique visé à l'article 52, § 2, du Code, le Gouvernement flamand attribue un secteur politique spécifique à chaque inspecteur des Finances.
Sur la proposition du coordinateur politique, le Gouvernement flamand peut décider de suspendre temporairement un inspecteur des Finances qui fait partie des membres mis à sa disposition, du suivi du secteur politique qui lui a été attribué afin de lui confier d'autres tâches, sans compromettre les tâches assignées conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 39.Dans le cadre des objectifs généraux du Gouvernement flamand, les avis de l'Inspection des Finances ne portent que sur la légalité, la régularité, l'efficacité, le rapport coût-efficacité et l'adaptabilité budgétaire à long terme.
Art. 40.Au sein du groupe d'inspecteurs des Finances mis à disposition, le Gouvernement flamand peut désigner nominativement, pour au maximum 1,5 équivalent temps plein, des inspecteurs des Finances qui assumeront le rôle d'Autorité d'audit flamande pour les Fonds structurels européens.
Sous-section 2. - Analyses, évaluations et audits
Art. 41.L'Inspection des Finances peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre compétent en la matière ou du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, et après en avoir informé le ministre compétent en la matière : 1° mettre en oeuvre les analyses et évaluations, visées à l'article 37, § 3, 1° et 2° ;2° examiner toute matière susceptible d'affecter l'efficacité de l'affectation des crédits budgétaires ;3° effectuer un audit auprès de chaque institution subventionnée par l'autorité de l'état fédéré flamand ;4° faciliter l'établissement du rapport d'auto-évaluation et de l'auto-évaluation, visés à l'article 8 du décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand. L'Inspection des Finances effectue l'audit, visé à l'alinéa 1er, 3°, en coopération avec les membres du personnel de la Communauté flamande ou avec le soutien d'experts externes. Elle conserve la responsabilité finale de l'audit.
L'Inspection des Finances communique l'approche d'audit et le rapport d'audit aux autres acteurs du contrôle, à condition que le ministre compétent en la matière, le Ministre chargé des finances et des budgets ou le Gouvernement flamand ne prennent pas une décision différente en la matière.
Sous-section 3. - Préparation et ajustement du budget
Art. 42.L'Inspection des Finances est associée à l'élaboration et à l'ajustement du budget annuel. A cette fin, elle émet un avis sur les propositions introduites par le ministre compétent en la matière.
Sous-section 4. - Contrôle de l'exécution du budget
Art. 43.§ 1er. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est obligatoire pour toute proposition soumise au Gouvernement flamand pour décision. § 2. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est également obligatoire pour : 1° tout projet d'arrêté ministériel réglementaire ou de circulaire ayant une incidence budgétaire ;2° les propositions, y compris les redistributions et ajustements du budget, qui requièrent l'accord budgétaire ;3° les projets de plans de réorganisation et de personnel et le premier plan d'entreprise d'une législature ; 4° les prêts et l'émission de crédits, ainsi que la prise de participations, à partir d'un montant dépassant 7.000 euros, sauf si cela se fait en exécution d'un accord de coopération qui a déjà été soumis pour avis à l'Inspection des Finances, ou pour toute opération de gestion financière d'intérêt général qui est expressément déléguée au Ministre flamand chargé des finances et des budgets.
Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours, qui n'est pas le premier plan d'entreprise d'une législature, est soumis pour information à l'Inspection des Finances et au Ministre flamand chargé des finances et des budgets. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les propositions de décision suivantes ne doivent pas être soumises pour avis : 1° les décisions sur la désignation, la présentation, la nomination ou la promotion de personnes, ainsi que les décisions sur le maintien en service d'un fonctionnaire après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge légal de la retraite ;2° les décisions sur l'évaluation des hauts fonctionnaires ;3° les projets ou modifications de plans de gestion ou d'exécution spatiaux ;4° les décisions sur des lignes directrices préalables à une décision définitive, telles que l'approbation de notes conceptuelles, notes de vision, livres verts ou blancs, à condition que ces décisions mentionnent explicitement qu'elles ne comprennent encore aucun engagement financier ou budgétaire ;5° les décisions d'introduction d'un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle ;6° les arrêtés portant l'octroi d'une allocation.
Art. 44.Sous réserve d'autres accords qui ont été fixés avec l'Inspection des Finances dans un protocole avec le ministre compétent en la matière, les articles 45 à 50 s'appliquent.
Art. 45.§ 1er. Les marchés publics sont exempts de l'avis préalable de l'Inspection des Finances, à l' exception des marchés publics suivants : 1° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de fournitures et de services d'une valeur estimée égale ou supérieure à 221.000 euros, hors TVA ; 2° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de travaux dont la valeur estimée dépasse 750.000 euros, hors TVA ; 3° les marchés publics passés par un mode de passation autre qu'une procédure publique ou non publique, dont la valeur estimée dépasse 144.000 euros, hors TVA. Par dérogation à l'alinéa 1er, les marchés publics suivants, quelle que soit leur valeur estimée, sont toujours soumis à l'avis de l'Inspection des Finances : 1° tout marché public qui est attribué au moyen d'une procédure publique ou non publique, ayant comme seul critère d'attribution le prix, où le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché à la soumission la plus basse ;2° tout marché public qui dépasse de plus de 20 % l'estimation. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'avis de l'Inspection des Finances est demandé sur : 1° l'objet du marché et la légalité de la procédure de passation choisie ;2° le projet de cahier des charges ;3° la proposition d'attribution ;4° toutes les modifications du marché en cours autres que celles visées aux articles 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/9 et 38/10 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. § 3. Les commandes sur base d'un propre accord-cadre ou d'autres techniques d'acquisition centrales ne seront pas soumises pour avis à l'Inspection des Finances, à moins que l'Inspection des Finances n'ait indiqué dans son avis sur l'accord-cadre que toute commande égale ou supérieure à 144.000 euros, hors TVA, doit être soumise.
Les commandes sur base d'un propre accord-cadre ou d'autres techniques d'acquisition centrales, visées à l'alinéa 1er, d'un montant égal ou supérieur à 144.000 euros, hors TVA, pour lesquelles l'Inspection des Finances a donné son avis sur l'accord-cadre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont toujours soumises pour avis à l'Inspection des Finances, sauf indication, dans son avis sur une commande antérieure ou une réévaluation de l'accord-cadre, que les commandes futures seront exemptées de cette obligation. § 4. Toutes les décisions motivées sur les marchés publics, visées à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics pour les travaux, fournitures et services, et de concessions, ainsi que les modifications visées au paragraphe 2, 4°, pour lesquelles aucun avis obligatoire n'est requis, peuvent être demandées par l'Inspection des Finances.
Art. 46.Les concessions de travaux et de services sont exemptées de l'avis préalable de l'Inspection des Finances, à l'exception des concessions de travaux et de services d'un montant égal ou supérieur à 144.000 euros, hors TVA. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'avis de l'Inspection des Finances est demandé au moins sur : 1° l'objet de la concession et la légalité de la procédure conduisant au choix du concessionnaire ;2° le projet de cahier des charges ;3° la proposition d'attribution ;4° toutes les modifications de la concession en cours autres que celles visées aux articles 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/9 et 38/10 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. Toutes les décisions motivées sur les concessions visées à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics pour les travaux, fournitures et services, et de concessions, ainsi que les modifications visées à l'alinéa 2, 4°, pour lesquelles aucun avis obligatoire n'est requis, peuvent être demandées par l'Inspection des Finances.
Art. 47.Chaque concession domaniale est soumise pour avis à l'Inspection des Finances si l'indemnité de concession estimé atteint 750.000 euros, hors TVA.
Art. 48.Les transactions telles que visées à l'article 2044 du Code civil, qui ne sont pas conclues dans le cadre d'un marché public, sont soumises pour avis à l'Inspection des Finances si la valeur estimée de la transaction atteint 144.000 euros, hors TVA.
Art. 49.Une proposition d'octroi de garantie est soumise pour avis à l'Inspection des Finances à partir d'un octroi de garantie cumulatif, par personne physique ou morale, de 1.250.000 euros en principal.
Art. 50.Sans préjudice de l'application des articles 45 à 49, des conventions sont soumises préalablement pour avis à l'Inspection des Finances si la valeur estimée de la convention atteint 144.000 euros, hors TVA. L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accord procédural tel que visé à l'article 1043 du Code judiciaire.
Art. 51.Si l'Inspection des Finances estime qu'un ou plusieurs aspects visés à l'article 39 n'ont pas ou pas suffisamment été respectés, elle peut rendre un avis défavorable.
Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable tel que visé à l'alinéa 1er, l'avis défavorable est motivé. L'Inspection des Finances indique clairement sur quel aspect contrôlé, tel que visé à l'article 39, elle émet un avis défavorable.
Art. 52.§ 1er. L'Inspection des Finances émet son avis dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu la demande d'avis.
Une demande d'informations complémentaires suspend le délai précité.
La suspension est communiquée au demandeur d'avis. § 2. Pour des raisons d'urgence motivée et sur présentation d'un dossier complet, le ministre compétent en la matière peut raccourcir le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il ne doit en aucun cas être inférieur à quatre jours ouvrables.
Une demande d'informations complémentaires émanant de l'Inspection des Finances n'a pas d'effet suspensif en l'espèce. § 3. Si l'Inspection des Finances n'a pas communiqué d'avis dans les délais précités, l'avis de l'Inspection des Finances est censé être favorable.
Art. 53.§ 1er. Le ministre compétent en la matière peut demander à l'Inspection des Finances de réviser son avis après un avis défavorable.
Une révision est demandée dans un délai d'un mois à compter du jour auquel l'avis défavorable a été émis. Si ce délai n'est pas possible pour des raisons sérieuses, l'Inspection des Finances peut, dans un délai d'un mois après la date d'émission de l'avis initial, s'accorder avec le ministre compétent en la matière sur un délai plus long pour demander la révision. Le délai dans lequel une révision est demandée ne peut jamais dépasser trois mois à compter de la date d'émission de l'avis défavorable. § 2. Une demande de révision est accompagnée d'informations complémentaires ou d'une argumentation complémentaire. § 3. L'Inspection des Finances donne son avis dans un délai de quatre jours ouvrables après avoir reçu la demande de révision telle que visée au paragraphe 2.
Cet avis ne peut pas faire l'objet d'une révision.
Si l'Inspection des Finances n'a pas communiqué d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de l'Inspection des Finances est censé être favorable.
Art. 54.§ 1er. Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable à l'égard d'une proposition pour laquelle l'accord budgétaire n'est pas requis conformément à l'article 31, § 2, le Ministre compétent en la matière peut introduire un recours motivé auprès du Ministre flamand chargé des finances et des budgets et lui demander d'approuver sa proposition. Ce recours comprend l'avis de l'Inspection des Finances. § 2. Si l'avis défavorable est prononcé en raison du rapport coût-efficacité ou de l'adaptabilité budgétaire à long terme, le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut approuver la proposition du ministre compétent en la matière.
Si le Ministre flamand chargé des finances et des budgets ne se prononce pas dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu le recours motivé visé au paragraphe 1er, il est censé être d'accord avec la proposition du ministre compétent en la matière. § 3. Si le Ministre flamand chargé des finances et des budgets estime que l'avis défavorable n'a été rendu qu'en raison de considérations autres que celles visées au paragraphe 2, il peut soumettre le dossier au Gouvernement flamand. § 4. Si le Ministre flamand chargé des finances et des budgets confirme l'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre compétent en la matière peut soumettre sa proposition pour décision au Gouvernement flamand. Section 3. - Le commissaire du gouvernement
Art. 55.Les redistributions de crédits d'engagement au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, requièrent une notification préalable explicite au commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, dans les cas suivants : 1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art. 56.Les redistributions des crédits de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, requièrent une notification préalable explicite au commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, si la redistribution concerne des prêts, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art. 57.Les ajustements du budget tels que visés à l'article 27, § 3, alinéa 2, du code des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, doivent être explicitement notifiés préalablement au commissaire du gouvernement visé à l'article 54 du Code, si l'ajustement concerne des prêts, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art. 58.Le commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, facilite l'élaboration du rapport d'auto-évaluation et de l'auto-évaluation, visés à l'article 8 du décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes pour les personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand.
Art. 59.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut imposer des modalités concernant les obligations de rapportage aux commissaires du gouvernement visés à l'article 54 du Code. Section 4. - Le réviseur d'entreprise
Art. 60.Lors de la désignation du réviseur d'entreprise, les personnes morales flamandes utilisent le cahier des charges mis à disposition par l'instance responsable des comptes.
Aux fins de la certification des comptes annuels, le réviseur d'entreprise inclut les éléments suivants dans son rapport : 1° l'indication que les rapports ont été rédigé conformément/dérogatoirement au règlement SEC ;2° l'indication que les rapports SEC s'alignent de façon cohérente ou non aux comptes ;3° l'indication que les règles et les principes du code ont été respectés. Outre d'autres recommandations relatives aux manquements constatés en matière de maîtrise de l'organisation, le réviseur d'entreprise formule dans la lettre de recommandation les manques d'efficacité et les infractions à d'autres réglementations ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner des conséquences financières pour l'entité. Section 5. - La coopération dans le cadre du single audit
Art. 61.§ 1er. Dans le présent article, on entend par informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité : 1° la description de la gestion des risques de l'entité ;2° tous les rapports d'audit et lettres de recommandation, y compris les lettres de recommandations des cinq dernières années ;3° l'identification des risques et des recommandations dans le rapport annuel visé à l'article 37, § 4, alinéa 2, de l'Inspection des Finances des cinq dernières années ;4° les rapports du commissaire du gouvernement des cinq dernières années ;5° les observations de l'instance responsable des comptes des cinq dernières années. § 2. Par personne morale flamande, un dossier permanent est établi.
Le dossier permanent contient des informations confidentielles et sensibles, inhérentes à l'entité, actualisées. § 3. Les informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité ne sont accessibles qu'à l'entité concernée et aux acteurs de contrôle associés à cette entité.
Art. 62.Les dossiers permanents relatifs aux informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité, visées à l'article 61, § 2, sont conservés dans un registre central.
L'instance responsable des comptes assure la conception, l'organisation et gestion des autorisations du registre central.
Le registre est conçu de telle sorte que chaque entité concernée ou acteur de contrôle concerné ait accès au dossier permanent de l'entité concernée, sans frais ou sans acquisition de logiciels spéciaux.
Art. 63.Les acteurs de contrôle ont accès aux systèmes centraux qui gèrent les marchés publics de manière opérationnelle.
Art. 64.§ 1er. Les acteurs de contrôle évaluent la gestion des risques mise en place par l'entité. Ils suivent l'analyse des risques des entités de l'autorité de l'état fédéré flamand et complètent l'analyse des risques. § 2. Les acteurs de contrôle coordonnent leur approche d'audit.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles nécessitant un audit urgent, les acteurs de contrôle concernés coordonnent le planning annuel des travaux de contrôle prévus.
Les acteurs de contrôle informent les entités en temps utile du début d'un contrôle repris dans le planning annuel. En cas de reports importants, les autres acteurs de contrôle en sont également informés à temps. § 3. Les acteurs de contrôle exploitent pleinement les résultats des travaux d'audit et de contrôle déjà effectués par les autres acteurs de contrôle.
A cette fin, les acteurs de contrôle mettent les résultats de leur audit à la disposition des autres acteurs de contrôle concernés. § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas au contrôle budgétaire et de gestion effectué dans le cadre de l'article 51 du Code. CHAPITRE 7. - La VABN (Commission consultative flamande pour les normes comptables)
Art. 65.La VABN est composée comme suit : 1° le président est désigné par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets parmi les membres de la commission consultative ;2° un membre est désigné parmi les membres du personnel de l'instance responsable du budget ;3° un membre est désigné parmi les membres du personnel de l'instance responsable des comptes ;4° un membre sur la proposition de l'Institut des Comptes nationaux - ICN ;5° un membre sur la proposition de la Commission des Normes comptables - CNC ;6° trois membres, dont un membre ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine de la Communauté flamande et deux membres ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine des personnes morales flamandes, sur la proposition de la « Strategisch Overleg Financiën - SOFI » (Concertation stratégique Finances) ;7° un membre sur la proposition de la Cour des Comptes ;8° un membre sur la proposition de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises - IRE ;9° un membre est désigné parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès du Gouvernement flamand sur la proposition de l'Inspection des Finances ;10° un membre sur la proposition de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux - IEC ; Pour chaque membre, un suppléant est désigné par les organisations ou entités, visées à l'alinéa 1er.
La commission peut demander l'avis d'experts, qui peuvent participer aux réunions à la demande du président.
Art. 66.Le secrétariat de la VABN est assuré par l'instance responsable des comptes.
Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets désigne un secrétaire parmi les membres du personnel de l'instance responsable des comptes. Le secrétaire n'a pas droit de vote.
Art. 67.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets nomme les membres de la VABN pour une période renouvelable de six ans, sur la proposition des organisations et entités mentionnées à l'article 70, § 1er, du Code. Lorsqu'un membre est remplacé au cours du mandat, le nouveau membre termine le mandat de la personne qu'il remplace.
Le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.
Les membres continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
Art. 68.La VABN établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre flamand chargé des finances et des budgets.
Art. 69.A moins que le Ministre flamand chargé des finances et des budgets n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long, les avis visés à l'article 69 du Code, sont fournis dans un délai d'un mois après la date de la réception de la demande.
Les avis visés à l'article 69 du Code sont publiés sur le site web de la VABN dans un délai de dix jours ouvrables après l'élaboration de l'avis.
Art. 70.§ 1er. Les jetons de présence des membres et experts, visés à l'article 65, alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° et 10°, et alinéa 3, s'élève à 100 euros par séance par expert ou membre, et ne peut pas être supérieur à 1000 euros par expert ou membre sur une base annuelle, hors les frais de déplacement. Les montants bruts précités sont liés à l'indicepivot 107,20, avec année de référence 2013, et sont adaptés conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le jeton de présence du membre, visé à l'article 65, alinéa 1er, 7°, revient à la Cour des Comptes, et non pas au membre lui-même.
Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux règles applicables aux membres du personnel de l'Autorité flamande. § 2. Aucun jeton de présence ni frais de déplacement ne sont accordés au personnel de l'Autorité flamande. CHAPITRE 8. - Subventions Section 1re. - Dispositions relatives au contrôle préalable lors de
l'octroi de subventions
Art. 71.§ 1er. Les subventions qui ne constituent pas d'allocation et qui n'ont qu'une base juridique dans le décret contenant le budget des dépenses générales de la Communauté flamande, sont : 1° accordées par arrêté ministériel, et par dérogation à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 1°, uniquement soumises pour avis à l'Inspection des Finances à partir du montant de 7.000 euros ; 2° accordées par arrêté du Gouvernement flamand à partir d'un montant de 250.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les subventions qui ne constituent pas d'allocation et qui n'ont qu'une base juridique dans le décret contenant le budget des dépenses générales de la Communauté flamande, et dont le bénéficiaire de la subvention et le montant sont explicitement mentionnés dans ce décret, sont accordées par arrêté ministériel. § 2. Pour les subventions telles que visées à l'article 34, § 1er, alinéa 3, du Code, aucun contrôle des décisions d'attribution individuelles n'est requis. § 3. Pour les subventions qui ne constituent pas d'allocation et qui ont une base juridique en dehors du décret contenant le budget des dépenses générales de la Communauté flamande et qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 2, il est déterminé quel contrôle préalable est requis lors de l'octroi d'une subvention.
Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucun contrôle préalable n'a été inclus, le ministre compétent peut, au début d'une année budgétaire, introduire une demande générale d'avis auprès de l'Inspection des Finances contenant l'estimation budgétaire des subventions qu'il entend accorder.
Si l'Inspection des Finances émet un avis favorable sur la demande d'avis, visée à l'alinéa 2, les décisions d'attribution individuelles ne sont pas soumises pour avis.
Si, au cours de l'année, le ministre compétent dépasse l'estimation budgétaire visée à l'alinéa 2, il soumet les décisions d'attribution suivantes à nouveau à l'Inspection des Finances. § 4. S'il n'est prévu aucun contrôle tel que visé au paragraphe 3, alinéa 1er, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique à toute décision d'attribution individuelle. Section 2. - Dispositions relatives à la constitution de réserves en
cas de subventions
Art. 72.§ 1er. Au maximum 20 % du montant de subvention accordé sur base annuelle peut être affecté à la constitution de réserves.
Les réserves cumulées totales peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière période d'activité subventionnée.
Après motivation, la décision de subvention ou la base juridique peuvent déroger aux pourcentages maximaux, visés aux alinéas 1er et 2. § 2. Les réserves qui ont été constituées à charge de subventions conformément au paragraphe 1er, ne peuvent être affectées qu'à l'objectif pour lequel la subvention initiale a été octroyée. Section 3. - Dispositions relatives au contrôle ex post après l'octroi
de subventions
Art. 73.§ 1er. La décision de subvention ou sa base juridique précise la justification fonctionnelle et financière à fournir par le bénéficiaire de la subvention sur l'affectation de la subvention.
La justification demandée, visée à l'alinéa 1er, est en partie déterminée par : 1° l'ampleur de la subvention accordée ;2° la durée de la prestation sous-jacente ;3° le mode dont les subventions étaient justifiées dans le passé. § 2. Si la décision de subvention ou sa base juridique ne prévoit pas d'exigences de justification, les dispositions visées à l'article 74 s'appliquent.
Art. 74.La justification relative à l'affectation d'une subvention comprend : 1° une justification fonctionnelle démontrant que, et éventuellement la mesure dans laquelle, l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, est réalisée ;2° une justification financière démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources. Les justifications fonctionnelle et financière sont introduites au plus tard six mois après la période d'activité à laquelle elles se rapportent ou au plus tard six mois après la fin du projet ou de l'investissement.
Art. 75.Le subventionneur peut à tout moment recueillir toutes les données complémentaires nécessaires à l'établissement définitif de la subvention justifiée. Section 4. - Dispositions en matière de sanctions et
d'incompatibilités
Art. 76.Si le bénéficiaire omet de justifier la subvention conformément à l'article 73 ou 74, la décision d'octroi de la subvention échoit pour la partie non justifiée. Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi fixant les dispositions générales, les avances déjà payées sont recouvrées.
Art. 77.Il est interdit à tout membre du personnel, tout officier public ou toute autre personne chargée d'une fonction dans une entité relevant de l'autorité de l'état fédéré flamand, ou tout intermédiaire si la subvention est accordée indirectement, d'accorder une subvention ou d'approuver son affectation dès qu'il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa 1er, la décision d'octroi d'une subvention est nulle. Les montants éventuellement déjà payés sont remboursés entièrement. CHAPITRE 9. - Dons et prix
Art. 78.Réservé à un usage futur. CHAPITRE 1 0. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances Section 1re. Gestion de la trésorerie
Art. 79.La gestion centrale de la trésorerie, visée à l'article 83, alinéa 2, du Code, s'effectue par le cash pooling des comptes auprès de l'instance chargée des opérations financières. A cette fin, les entités ouvrent tous leurs comptes financiers exclusivement auprès du caissier désigné.
Art. 80.Les entités participant au cash pooling conservent une autonomie financière totale sur leurs recettes et leurs dépenses.
L'instance chargée des opérations financières ne dispose que d'un droit d'accès au solde des différents comptes financiers des entités participant au cash pooling.
Art. 81.L'instance chargée des opérations financières décide de la libération des allocations, en tenant compte de la situation du cash pooling total et, à titre subsidiaire, de l'état de caisse de chaque entité individuelle, à l'exclusion des fonds disponibles, visés à article 2, 4°, du Code.
Art. 82.Le solde de chaque compte financier est transféré chaque soir sur le compte central. Les entités peuvent consulter auprès du caissier leur état effectif dans le cash pooling, aux fins de la réalisation de ce transfert.
Art. 83.Aucun décompte d'intérêts n'est effectué entre le caissier et les personnes morales flamandes.
Art. 84.Les entités participant au cash pooling envoient une mise à jour hebdomadaire de leurs prévisions de caisse pour les cinq semaines à venir à l'instance responsable des opérations financières, selon le modèle mis à disposition de cette instance. Section 2. - Gestion de dettes et de placements
Art. 85.L'autorité chargée des opérations financières exécute les tâches visées au chapitre 10, section 3, du Code.
Art. 86.Le seuil minimal générique des fonds disponibles, visé à l'article 86 du Code, est de 1 million d'euros par personne morale flamande.
Art. 87.Compte tenu des besoins spécifiques du secteur des soins, le pourcentage des fonds disponibles à investir, visés à l'article 91 du code, s'élève à 50% au maximum pour l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Art. 88.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets décide si l'exception visée à l'article 92, alinéa 3, du Code est applicable. Section 3. - Gestion de la garantie
Art. 89.Toute garantie accordée en exécution de l'article 93 du Code est notifiée au Ministre flamand chargé des finances et des budgets.
Art. 90.Sans préjudice de l'application des cotisations spécifiquement définies, la cotisation visée à l 'article 99 du Code peut être calculée selon la formule suivante : cotisation = (0,225 % x IB + ?ni = 0 (0,05 % x UBi)) où : 1° IB = montant garanti initial ;2° UBi = encours garanti durant l'année i après remboursement de l'année i ;3° n = nombre d'années de la durée du prêt. La cotisation visée à l'alinéa 1er est payable par l'emprunteur dans les vingt jours suivant la première tranche du crédit prélevée et n'est en aucun cas remboursable.
Aucune cotisation supplémentaire n'est due en cas de refinancement tel que visé à l'article 98 du Code. Section 4. - Gestion de l'assurance
Art. 91.Les risques suivants sont placés de façon centralisée : 1° la responsabilité civile générale ;2° la responsabilité objective incendie et explosion ;3° tout risque d'incendie du patrimoine ;4° tout risque électronique ;5° tout risque des oeuvres d'art ;6° les accidents du travail.
Art. 92.L'instance chargée des opérations financières exécute les tâches visées au chapitre 10, section 5, du Code. Section 5. - Etablissement de rapports
Art. 93.Un rapport annuel est présenté sur les instruments financiers et les fonds disponibles visés aux articles 87 et 89 du Code, par le biais du rapportage obligatoire conformément au protocole du 17 juillet 2013 entre l'Institut des Comptes nationaux, l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire flamande relatif à la transmission de données pour l'établissement de comptes des pouvoirs publics et à la procédure concernant les déficits excessifs. L'instance chargée des opérations financières transmet le protocole aux entités concernées.
Les prévisions quant à l'utilisation des fonds disponibles, visées à l'article 105, alinéa 1er, du Code sont transmises à l'instance chargée des opérations financières au plus tard le 10 novembre de chaque année, selon le modèle mis à disposition par cette instance. Section 6. - Audit interne
Art. 94.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets est autorisé à désigner un auditeur interne.
L'auditeur exerce ses fonctions en toute indépendance.
Art. 95.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets est autorisé à confier à l'auditeur interne les autres tâches d'audit, visées à l'article 107 du Code. CHAPITRE 1 1. - Les Services à Gestion Séparée
Art. 96.Le solde budgétaire de l'année en cours de l'année en cours est constitué par la différence entre les imputations comptabilisées de recettes et de dépenses.
Le solde initial de l'année suivante, qui est le solde de l'année en cours à reporter, comporte : 1° le solde cumulé des années précédentes ;2° le solde de l'année en cours ;3° une diminution par les moyens utilisés pour la formation ou l'alimentation du fonds de réserve.
Art. 97.Toutes les recettes et dépenses doivent être intégrées dans le budget du Service à Gestion séparée. Un prélèvement du fonds de réserve et le solde reporté sont considérés comme des recettes, tandis qu'une alimentation du fonds de réserve et le solde à reporter sont considérés comme des dépenses.
Art. 98.§ 1er. Le solde de l'année en cours, diminué du montant total des engagements conclus non encore liquidés, peut être affecté pour au maximum 10% à la formation ou à l'alimentation d'un fonds de réserve.
Le Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du Service à Gestion séparée peut ajuster ce pourcentage avec l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets.
Le prélèvement se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois années budgétaires précédentes, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du Service à Gestion séparée, avec l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets. § 2. L'affectation du fonds de réserve et l'affectation du solde budgétaire positif réalisé du Service à Gestion séparée sont possibles sur la base d'un plan d'affectation établi par le Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du Service à Gestion séparée. Le plan d'affectation comprend également un aperçu de l'alimentation prévue du fonds de réserve ou du solde et peut, le cas échéant, se rapporter à différentes années budgétaires. § 3. Le projet de budget ou l'ajustement budgétaire, respectivement le plan d'affectation sont soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le projet de budget ou d'ajustement budgétaire, établi en application de l'article 6, est ajouté par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande avant d'être soumis à l'approbation du Parlement flamand. CHAPITRE 1 2. - Disposition pénale
Art. 99.Réservé à un usage futur. CHAPITRE 1 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 100.Dans l'article 11duodecies, alinéa 1er, de l' arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, inséré par l'arrêté du 31 janvier 2014, le membre de phrase « le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « le chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 101.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du propre Patrimoine de l'« Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (EV-ILVO) (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche), est abrogé.
Art. 102.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 relatif au budget et à la comptabilité des conseils consultatifs stratégiques, est abrogé.
Art. 103.L'article 9, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations, le membre de phrase « l' arrêté du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « Chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 104.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), le membre de phrase « article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « article 99 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et l'article 90 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ».
Art. 105.L'article 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007 portant désignation de l'Autorité d'audit flamande pour les Fonds structurels européens, portant désignation de l'Instance d'audit flamande pour le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers et portant création de la Cellule d'audit de l'Autorité d'audit, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2010, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 6, section 2, sous-section 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 106.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2009 relatif aux modalités d'exécution de la garantie du capital d'emprunt dans le cadre du projet DBFM Brabo 1, le membre de phrase « aux dispositions du chapitre IV du décret du 7 mai 2004 » est remplacé par le membre de phrase « au Chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 107.Dans l'article 6, 4°, du même arrêté, le membre de phrase « du décret du 7 mai 2004 » est remplacé par le membre de phrase « du Chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 108.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 relatif à l'octroi d'une subvention de projet facultative au projet ARBOR, le membre de phrase « les dispositions des articles 53 à 57 du décret des Comptes sur l'octroi de subventions et le contrôle de leur affectation, ainsi que les dispositions des articles 63 à 67 du même décret sur le contrôle par la Cour des comptes » est remplacé par le membre de phrase « les dispositions du chapitre 6, section 3 et chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 109.Dans l'article 24/1, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, inséré par l'arrêté du 29 novembre 2013, le membre de phrase « le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 110.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme, le membre de phrase « peut prendre la forme d'une subvention au fonctionnement général, une subvention à l'investissement ou une subvention à un projet, telle que visée à l'article 56 du décret du 8 juillet 2011 » est remplacé par le membre de phrase « peut être accordée pour le fonctionnement général, un investissement ou un projet ».
Art. 111.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 112.Dans l'article 42, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant subvention des terrains d'activités économiques, le membre de phrase « des articles 53 à 57 inclus du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « des dispositions du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 113.Dans l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs, le membre de phrase « des dispositions des articles 53 à 57 inclus du Décret des Comptes sur l'octroi de subventions et le contrôle de leur affectation du 8 juillet 2011, et des dispositions des articles 63 à 67 inclus du même décret sur le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « des dispositions du chapitre 6, section 3 et chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 114.Dans l'article 2, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), le membre de phrase « aux dispositions du décret contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande du 7 mai 2004, notamment portant sur l'effectisation telle que visée au décret précité » est remplacé par le membre de phrase « au fait que les prêts ne peuvent faire l'objet d'une effectisation que moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. ».
Art. 115.Dans l'article 17, alinéa 1er, et l'article 55, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, le membre de phrase « l'article 55, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'art. 73, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 116.Dans l'article 33, alinéa 3, et l'article 34, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, le membre de phrase « articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 74, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ».
Art. 117.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au contrôle et au single audit d'application aux universités, aux instituts supérieurs et à un nombre d'autres institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office en Communauté flamande, le membre de phrase « article 4, § 2, du décret du 8 juillet 2011 » est remplacé par le membre de phrase « article 5 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 118.Dans l'article 7, § 4, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « au décret du 8 juillet 2011 et à ses arrêtés d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ».
Art. 119.A l'article 7 de l'arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 57 du Décret sur les Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 » ;2° le membre de phrase « l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 76 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ».
Art. 120.Dans l'article 18, alinéa 1er, de l' arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), le membre de phrase « l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article 99 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et article 90 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ».
Art. 121.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux gestionnaires de budget dans le cadre du financement personnalisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 72, § 1er, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 » ;2° le membre de phrase « de l'arrêté précité » est remplacé par le membre de phrase « de l'arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ».
Art. 122.A l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « L'article 5, § 3, alinéa 2, de l'arrêté précité » est remplacé par le membre de phrase « L'article 72, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « L'article 7, § 1er, de l'arrêté précité » est remplacé par le membre de phrase « L'article 72, § 2, de l'arrêté, visé à l'alinéa 2, ».
Art. 123.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 72, § 1er, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 » ;2° le membre de phrase « aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ».
Art. 124.Dans l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 125.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information, est abrogé.
Art. 126.L'article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 127.Dans l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 portant financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et du « Vlaams Woningfonds », le membre de phrase « , conformément aux règles définies au chapitre 2, section 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes » est abrogé.
Art. 128.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016 réglant le financement structurel de partenariats d'organisations d'entrepreneurs, de chambres de commerce mixtes et de liens de coopération avec la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » en vue de la poursuite de l'internationalisation de l'économie flamande, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 129.Dans l'article 36, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 130.Dans l'article 37, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 131.Dans l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 132.Dans l'article 57, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2017 portant exécution du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est remplacé par le membre de phrase « des dispositions du chapitre 8 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ».
Art. 133.Dans l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 134.Dans l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 135.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet, le membre de phrase « à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 99 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'article 90 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ». CHAPITRE 1 4. - Arrêtés abrogés
Art. 136.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les règles relative au fonctionnement et à la gestion du « Vlaams Egalisatie Rente Fonds » (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts) ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et au single audit ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 portant création de la « Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen » (Commission consultative flamande pour les normes comptables applicables aux Ministères flamands, services à gestion séparée et personnes morales flamandes) ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes. CHAPITRE 1 5. - Dispositions transitoires
Art. 137.Les arrêtés, visés à l'article 136, restent en vigueur pour l'établissement des rapports, le contrôle et l'exécution du budget de l'année budgétaire 2019.
Art. 138.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 s'il y est fait référence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et si cette référence n'est pas remplacée par une disposition du présent arrêté.
Art. 139.Les comptes financiers qui doivent être clôturés peuvent rester ouverts pour des raisons fonctionnelles jusqu'au 30 juin 2020.
Les soldes positifs sont virés hebdomadairement et pour la dernière fois le 30 juin 2020 sur le nouveau compte correspondant.
Les soldes négatifs sont apurés au plus tard le 30 juin 2020. CHAPITRE 1 6. - Titre de citation
Art. 140.Le présent arrêté du Gouvernement flamand est cité comme « Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 » et en abrégé « ACFFP du 17 mai 2019 ». CHAPITRE 1 7. - Entrée en vigueur
Art. 141.Le Code et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020, étant entendu que les activités relatives au budget visées au chapitre 2pour l'année budgétaire 2020 seront effectuées conformément aux règles du Code et du présent arrêté. CHAPITRE 1 8. - Exécution
Art. 142.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS