publié le 10 juin 2021
Décret sur le soutien des arts professionnels
23 AVRIL 2021. - Décret sur le soutien des arts professionnels (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur le soutien des arts professionnels CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives, objectifs et instruments
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : décret sur les Arts du 23 avril 2021.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : le service qui a les arts dans ses attributions ;2° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° période de gestion : une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année complète de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année complète de la législature suivante du Parlement flamand ;5° bourse : une subvention à un artiste visant à faciliter des efforts exceptionnels dans le domaine des arts ou à offrir à l'artiste des possibilités d'initiative personnelle dans le cadre de son parcours professionnel.Une bourse est accordée gracieusement et sans aucune compensation au profit du dispensateur de subventions ; 6° étranger : la région de langue française et de langue allemande et tous les pays extérieurs à la Belgique ;7° disciplines : les différentes formes, expressions ou orientations artistiques ;8° fonction : la mission de base d'un acteur ou d'une organisation du domaine des arts.Un artiste, un travailleur du secteur des arts ou une organisation peut définir son projet ou son activité au moyen d'une fonction. Dans le domaine des arts existent les fonctions suivantes : a) développement : développer ou accompagner une pratique, un talent, une carrière et une oeuvre artistiques.Le processus, la recherche et l'expérimentation artistiques priment sur le résultat concret ; b) production : créer, réaliser, diffuser et promouvoir une oeuvre artistique ;c) présentation : partager une oeuvre artistique créée et produite avec un public ;d) participation : développer et appliquer des visions, des concepts et des processus qui contribuent, par le biais d'une participation active, à la naissance d'une oeuvre ou d'une expérience plus profonde de celle-ci, en tenant compte de la diversité sociale et culturelle ;e) réflexion : réaliser, encourager et rendre accessibles la réflexion et la critique sur l'art ;9° artiste : une personne physique qui remplit toutes les conditions suivantes : a) elle se consacre à la création artistique ou aux arts du spectacle ;b) elle est professionnellement active dans le secteur des arts ;c) elle participe à des activités artistiques au sein de la Communauté flamande ;10° organisation artistique : une personne morale qui est professionnellement active dans le secteur des arts au sein de la Communauté flamande et qui y assume une ou plusieurs fonctions ;11° secteur des arts : l'ensemble des artistes, des travailleurs du secteur des arts et des organisations qui sont professionnellement actifs dans le domaine des arts ;12° institution d'art : une organisation artistique qui occupe durablement une position de premier plan dans le domaine des arts et est spécifiquement agréée pour cela ;13° production artistique : la production ou l'exécution d'une oeuvre artistique dans l'une des disciplines éligibles à une subvention au titre du présent décret ;14° travailleur du secteur des arts : une personne physique qui remplit toutes les conditions suivantes : a) elle est professionnellement active dans le secteur des arts, mais n'est pas elle-même un artiste ;b) elle participe à des activités artistiques au sein de la Communauté flamande et effectue à cet égard principalement un travail de création ou de contenu ;15° subvention de projet : une subvention qui est accordée afin de soutenir une activité et qui peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps, avec une durée maximale de trois années consécutives ;16° rôle : la contribution d'un acteur ou d'une organisation à la société ou aux activités d'autres acteurs ou organisations spécifiques ;17° subvention : une subvention telle que visée à l'article 2, 34°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;18° instrument de subvention : une forme de subvention précise et spécifique qui diffère d'autres formes de subvention en termes d'objectif, de groupe-cible ou de conditions d'octroi ;19° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées. Le Gouvernement flamand désigne le service visé à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 4.Le présent décret a pour but d'encourager l'essor d'un paysage artistique professionnel et de qualité, durable, respectueux de la diversité sociale et culturelle, de promouvoir la collaboration et l'échange artistiques internationaux et d'intégrer davantage les arts à la société.
A cet effet, le présent décret : 1° nomme et soutient les fonctions dans le domaine des arts ;2° soutient des initiatives à court terme d'artistes, de travailleurs du secteur des arts et d'organisations ;3° soutient le fonctionnement structurel d'organisations artistiques et d'organisations assurant des missions essentielles spécifiques ;4° soutient les présentations à l'étranger d'artistes, de travailleurs du secteur des arts ou d'organisations artistiques ;5° mène une politique d'acquisition d'oeuvres d'art ;6° favorise la diffusion, le prêt et l'achat d'oeuvres d'art ;7° implique les autres niveaux de pouvoir dans le cadre d'une politique artistique complémentaire.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand élabore une vision stratégique du cadre politique artistique sur une période de cinq ans. Cette vision stratégique est formulée dans une note de vision stratégique qui concrétise la note d'orientation « Culture ». § 2. Cette note de vision stratégique contient au moins les éléments suivants : 1° une analyse du contexte à orientation large qui dépasse le domaine des arts ;2° les nouveaux défis qui requièrent une attention politique ;3° les priorités de la législature ;4° les propositions éventuelles relatives à une politique d'impulsion ;5° les points à prendre en compte dans l'évaluation des demandes de subventions et la décision à leur sujet, visés aux articles 33, § 1er, 4°, et 56, § 1er, 4° ;6° une liste de pays et de régions prioritaires dans le cadre de la politique artistique internationale ;7° la relation avec les villes et communes et la Commission communautaire flamande, compte tenu de la contribution qu'elles ont fournie dans le cadre de l'article 6. § 3. L'ASBL Kunstensteunpunt, visée au chapitre 4, section 4, sous-section 2, contribue au développement de la note de vision stratégique, visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique à l'administration, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la note de vision stratégique, visée au paragraphe 4, est présentée.
L'état des lieux du paysage artistique, visé à l'alinéa 1er, repose sur une analyse des forces et des faiblesses, reprenant les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces du domaine des arts.
L'état des lieux du paysage artistique contient des données qualitatives et quantitatives du domaine des arts au sein de la Communauté flamande, y compris des chiffres sur le contexte international, l'indication des lacunes et de l'offre excédentaire, la description des tendances actuelles et l'énumération des opportunités d'optimisation de la politique artistique.
Le Kunstensteunpunt entretient un dialogue avec l'administration afin de dresser l'état des lieux du paysage artistique. § 4. Le Gouvernement flamand présente la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1er avril de la deuxième année complète de la législature du Parlement flamand.
Art. 6.Le Gouvernement flamand associe les villes et communes flamandes et la Commission communautaire flamande à l'exécution du présent décret comme suit : 1° il demande une contribution écrite aux villes et communes flamandes en vue de l'élaboration de la note de vision stratégique, visée à l'article 5.La rédaction de cette contribution a lieu après concertation ou en concertation avec l'organisation représentative qui défend leurs intérêts et la Commission communautaire flamande. Dans cette contribution écrite, les villes et communes flamandes formulent leur vision sur l'importance et le développement des organisations artistiques de réputation flamande ou internationale établies sur leur territoire, en relation avec leur politique artistique locale ; 2° les villes et communes flamandes au sein desquelles sont établies des organisations artistiques qui demandent une subvention de fonctionnement et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande peuvent être entendues à leur demande ou à la demande du Gouvernement flamand après l'évaluation de la demande des organisations artistiques concernées, visée à l'article 10, § 4 ;3° les villes et communes flamandes au sein desquelles sont établies les organisations artistiques bénéficiant d'une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visées à l'article 50, alinéa 2, et les institutions d'art, visées à l'article 61, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande interviennent dans la conclusion des contrats de gestion, visés à l'article 75, avec les organisations artistiques précitées. CHAPITRE 2. - Dispositions communes à toutes les subventions
Art. 7.Les crédits que le Parlement flamand approuve chaque année déterminent le montant maximal qui peut être utilisé pour exécuter le présent décret durant l'année concernée.
Les aides octroyées en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont accordées dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par catégorie.
Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les demandes de subvention dans le cadre du présent décret remplissent les conditions de subvention suivantes, qui constituent également des exigences relatives aux subventions : 1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité ;3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas de violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité. Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, visés à l'article 4, 1, z), du règlement général d'exemption par catégorie, sont pris en considération lors de l'octroi des aides aux bénéficiaires de subvention individuels. En cas de dépassement de ces seuils de notification individuels, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Art. 8.Toutes les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent la condition de subvention selon laquelle la demande ne comprend aucune des activités suivantes : 1° activité créative dans le domaine d'activité de Literatuur Vlaanderen, visé à l'article 5 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres) ;2° activité créative dans le domaine d'activité du Fonds audiovisuel flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand) ;3° conception ou exécution de projets de construction expérimentaux ou non. A l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par : 1° Literatuur Vlaanderen : le Fonds flamand des Lettres créé par le décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres) ;2° Fonds audiovisuel flamand : le Fonds audiovisuel flamand, visé dans le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand).
Art. 9.Si une demande ne remplit pas l'une des conditions de subvention visées dans le présent décret et applicables à cette demande, la commission d'évaluation ou l'administration, visée à l'article 85, qui a l'évaluation de la demande dans ses attributions, n'évaluera pas la demande sur la base des critères d'évaluation et émettra un avis négatif.
Art. 10.§ 1er. Les artistes peuvent introduire une demande pour les subventions à court terme suivantes : 1° bourses, visées au chapitre 3, section 2 ;2° subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;3° bourses résidentielles, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 1ère ;4° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;5° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;2° elle remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention, visées aux articles 7, alinéa 3, et 8. § 2. Les travailleurs du secteur des arts peuvent introduire une demande pour les subventions à court terme suivantes : 1° subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;2° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;3° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;2° elle remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention, visées aux articles 7, alinéa 3, et 8, et la condition de subvention complémentaire selon laquelle la demande est introduite dans le cadre de la collaboration avec au moins un artiste. § 3. Les organisations peuvent introduire une demande pour les subventions à court terme suivantes : 1° subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;2° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;3° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'organisation dispose de la personnalité juridique ;2° l'organisation est établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;4° la demande remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention visées aux articles 7, alinéa 3, et 8, et la condition de subvention complémentaire selon laquelle la demande est introduite dans le cadre de la collaboration avec ou pour la présentation d'au moins un artiste. § 4. Outre une demande des subventions visées au paragraphe 3, les organisations artistiques peuvent aussi introduire une demande de subventions de fonctionnement, telles que visées au chapitre 4.
Une demande de subvention de fonctionnement introduite par une organisation artistique est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'organisation artistique dispose de la personnalité juridique sous la forme d'une association, d'une fondation, d'une régie communale autonome ou d'une société coopérative agréée comme entreprise sociale, ce qui exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages patrimoniaux directs à ses associés en tant que finalité ;2° l'organisation artistique est établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;4° la demande remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention visées aux articles 7, alinéa 3, et 8, et la condition de subvention complémentaire selon laquelle la demande décrit en détail la collaboration avec des artistes et des organisations artistiques, même si la demande porte sur la fonction de participation, visée à l'article 3, 8°, d). § 5. Les organisations établies à l'étranger peuvent introduire une demande pour les subventions suivantes : 1° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;2° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'organisation dispose de la personnalité juridique ;2° la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;3° la demande remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention visées aux articles 7, alinéa 3, et 8, et les conditions de subvention complémentaires suivantes : 1° le lieu de présentation envisagé a un rayonnement international ;2° le lieu de présentation envisagé offre une opportunité de présentation accessible au public à un ou plusieurs artistes ou organisations artistiques. § 6. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de subvention applicables pour toutes les subventions.
Art. 11.§ 1er. Les subventions visées dans le présent décret ne peuvent pas être combinées entre elles. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2, et les subventions des projets de présentation internationaux, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 3, peuvent être combinées entre elles s'il s'agit d'initiatives différentes et peuvent être combinées avec l'une des subventions suivantes : 1° une bourse telle que visée au chapitre 3, section 2 ;2° une subvention de projet telle que visée au chapitre 3, section 3 ;3° une bourse résidentielle telle que visée au chapitre 3, section 4, sous-section 1ère ;4° une subvention de fonctionnement telle que mentionnée au chapitre 4. Pour pouvoir être combinée avec une intervention dans une présentation internationale ou une subvention d'un projet de présentation international, la subvention de fonctionnement accordée, visée à l'alinéa 1er, 4°, ne peut pas dépasser un certain plafond. Le Gouvernement flamand fixe ce plafond.
Art. 12.Pour chacun des instruments de subvention visés dans le présent décret, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux aspects suivants : 1° l'introduction de la demande ;2° l'évaluation de la demande ;3° l'octroi de la subvention ;4° l'adaptation du plan stratégique, le cas échéant ;5° l'élaboration et l'évaluation du contrat de gestion, le cas échéant ;6° le paiement de la subvention ;7° la justification de la subvention ;8° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;9° la remédiation éventuelle et les mesures. Lors de la définition de la procédure d'évaluation des demandes de subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4, le Gouvernement flamand prévoit la possibilité pour le demandeur de joindre une explication à sa demande et de réagir au résultat provisoire de l'évaluation dans une réplique.
Lors de la définition des modalités, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand tient compte de la spécificité de chaque instrument de subvention et de la proportionnalité par rapport à la limitation éventuelle du montant maximal de la subvention.
Art. 13.L'administration est chargée des tâches suivantes : 1° pour chaque demande, elle examine si le demandeur remplit les conditions pertinentes ;2° elle organise l'appréciation au regard des critères d'évaluation ;3° le cas échéant, elle rédige un projet de décision.
Art. 14.§ 1er. Les subventions, visées dans le présent décret, sont mises à disposition sous la forme d'avances après la signature de l'arrêté de subvention.
Le Gouvernement flamand définit le montant et les modalités de paiement des avances. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la subvention est payée totalement après la signature de l'arrêté de subvention si le montant de la subvention ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement flamand.
Art. 15.Les artistes, travailleurs du secteur des arts et organisations qui reçoivent une subvention remettent une justification à ce sujet. L'administration exerce un contrôle sur l'utilisation de la subvention accordée sur la base du présent décret.
Le moment où la justification doit être remise et les exigences de forme auxquelles elle doit répondre sont définis par le Gouvernement flamand dans le cadre des dispositions plus précises concernant la justification, visée à l'article 12, alinéa 1er, 7°.
Lors du contrôle, l'administration vérifie si : 1° le bénéficiaire de la subvention satisfait aux exigences relatives aux subventions, visées aux alinéas 4 à 6 inclus, si elles sont applicables, et aux exigences relatives aux subventions, visées aux articles 7 et 17 ;2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.Il peut être dérogé à cette loi si le bénéficiaire de la subvention peut justifier que des écarts du dossier de demande ou du plan stratégique actualisé étaient nécessaires.
Pour un artiste qui a reçu une bourse, une bourse résidentielle ou une intervention dans une présentation internationale, l'exigence relative à la subvention consiste en l'obligation d'expliquer, dans sa justification, la manière dont la subvention a contribué à son développement artistique professionnel.
Pour le bénéficiaire d'une subvention de projet ou d'une subvention de fonctionnement, les exigences relatives à la subvention sont les suivantes : 1° il applique les principes de pratiques loyales dans la rémunération de ses collaborateurs, quel que soit leur statut.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'application des principes de pratiques loyales ; 2° si le bénéficiaire de la subvention est une personne morale, il respecte les CCT applicables et tient une comptabilité conforme aux dispositions sur les comptes annuels, visées dans le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. En plus des exigences relatives aux subventions, visées à l'alinéa 5, le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement satisfait à toutes les exigences complémentaires relatives aux subventions : 1° il apporte du soin à ses propres archives.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au soin apporté aux propres archives ; 2° il respecte les principes de bonne gouvernance.Le Gouvernement flamand définit les principes de bonne gouvernance ; 3° il respecte les conditions complémentaires que le Gouvernement flamand peut édicter concernant les pourcentages minimaux des revenus propres et du budget de financement accordé qui doivent servir à rémunérer les collaborateurs et les artistes ;4° il applique l'acquisition et le partage de connaissances dans ses activités. Le contrôle, visé aux alinéas 1er et 3, est exercé par échantillonnage et en fonction des risques et tient compte de la proportionnalité, visée à l'article 12, alinéa 3.
Art. 16.Si le contrôle, visé à l'article 15 du présent décret, révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° retenue ou recouvrement de la totalité de la subvention accordée ou d'une partie de celle-ci ;2° concernant les subventions de fonctionnement, évaluation et adaptation ou arrêt définitif de la subvention de fonctionnement accordée ;3° concernant les subventions de fonctionnement pour lesquelles un contrat de gestion tel que visé à l'article 75 du présent décret a été conclu, une modulation de la politique.Le Gouvernement flamand définit les mesures possibles pour ces organisations dans le contrat de gestion.
Les mesures sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.
Art. 17.Tous les bénéficiaires d'une subvention sur la base du présent décret sont soumis à une exigence relative aux subventions complémentaire, à savoir que le soutien de la Communauté flamande doit être mentionné dans toutes les communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité subventionnée, en utilisant les logos standard et le texte et la signature de marque associés que le Gouvernement flamand définit. CHAPITRE 3. - Subventions à court terme Section 1re. - Dispositions communes pour les subventions à court
terme
Art. 18.Le budget des subventions à court terme représente un pourcentage minimal défini par rapport au budget total annuel consacré aux arts et destiné à subventionner les instruments visés dans ce chapitre et au chapitre 4, section 2.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal, visé à l'alinéa 1er.
Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal des subventions suivantes : 1° les bourses, visées à la section 2 ;2° les bourses résidentielles, visées à la section 4, sous-section 1ère ;3° les interventions dans les présentations internationales, visées à la section 4, sous-section 2. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant maximal des subventions suivantes : 1° les subventions de projet, visées à la section 3 ;2° les subventions pour les projets de présentation internationaux, visés à la section 4, sous-section 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer le nombre de bourses, visées à la section 2, et de bourses résidentielles, visées à la section 4, sous-section 1ère, qui sont accordées chaque année.
Art. 20.Le Gouvernement flamand peut donner à l'administration le pouvoir de prendre les décisions de subvention sur certains instruments de subvention. A cet égard, il tient compte de l'orientation client, de la spécificité de chaque instrument de subvention et de la limitation éventuelle du montant de subvention maximal.
Art. 21.Les subventions destinées aux artistes et aux travailleurs du secteur des arts sont accordées et payées au demandeur en tant que personne physique, sauf si le demandeur désigne une personne morale pour le paiement.
Le paiement à une personne morale n'est pas possible pour les bourses, visées à la section 2, et pour les bourses résidentielles, visées à la section 4, sous-section 1ère. Section 2. - Bourses
Sous-section 1ère. - Dispositions communes pour les bourses
Art. 22.Le Gouvernement flamand peut accorder l'une des bourses suivantes à un artiste : 1° une bourse pour talent émergent d'une durée maximale d'un an ;2° une bourse pour talent confirmé d'une durée maximale de trois ans.
Art. 23.Une bourse est accordée pour un montant forfaitaire annuel.
Le Gouvernement flamand fixe le montant forfaitaire annuel de chaque type de bourse.
Art. 24.Un artiste ne peut introduire qu'une seule demande de bourse par année civile.
Sous-section 2. - Bourse pour talent émergent
Art. 25.Le Gouvernement flamand peut déterminer le nombre maximal de fois où une bourse pour talent émergent peut être accordée à un artiste au cours de sa carrière.
Art. 26.Outre les conditions de subvention, visées à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 8, une demande de bourse pour talent émergent remplit les conditions de subvention complémentaires suivantes : 1° la demande concerne une période de subvention qui prend cours plus d'un an après que le demandeur a terminé ses études de base en arts ou, si le demandeur n'a pas suivi d'études de base en arts, plus d'un an après qu'il a entamé sa carrière artistique ;2° le demandeur peut être considéré comme un talent émergent ;3° la demande n'est pas uniquement introduite afin de pouvoir suivre une formation dans l'enseignement de jour ou en cours du soir.
Art. 27.§ 1er. Les critères d'évaluation suivants s'appliquent à une bourse pour talent émergent : 1° la qualité de la motivation, du plan de travail et de l'accompagnement ;2° la qualité et le potentiel de croissance de l'oeuvre débutante. § 2. Si les experts compétents, visés à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, 1°, constatent qu'une demande de bourse pour talent émergent ne concerne pas un talent émergent mais un talent confirmé, ils peuvent recommander de ne pas accorder de bourse pour talent émergent mais une bourse pour talent confirmé.
Sous-section 3. - Bourse pour talent confirmé
Art. 28.Dans sa demande, le demandeur d'une bourse pour talent confirmé peut choisir une durée d'un, de deux ou de trois ans.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la durée maximale totale, exprimée en nombre d'années, de toutes les bourses pour talent confirmé qu'un artiste peut se voir accorder au cours de sa carrière.
Art. 29.Outre les conditions de subvention générales, visées à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 8, une demande de bourse pour talent confirmé remplit les conditions de subvention complémentaires suivantes : 1° le demandeur peut être considéré comme un talent confirmé ;2° la demande n'est pas uniquement introduite afin de pouvoir suivre une formation dans l'enseignement de jour ou en cours du soir.
Art. 30.§ 1er. Les critères d'évaluation suivants s'appliquent à une bourse pour talent confirmé : 1° la qualité de la motivation, la qualité du parcours de recherche ou de réorientation, l'accompagnement de celui-ci et le plan de travail ;2° la qualité de l'oeuvre. § 2. Si les experts compétents, visés à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, 1°, constatent qu'une demande de bourse pour talent confirmé ne concerne pas un talent confirmé mais un talent émergent, ils peuvent recommander de ne pas accorder de bourse pour talent confirmé mais une bourse pour talent émergent. Section 3. - Subventions de projet
Art. 31.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de projet à un artiste, un travailleur du secteur des arts ou une organisation pour une durée de maximum trois ans.
Art. 32.Outre les conditions de subvention générales, visées à l'article 7, alinéa 3, à l'article 8 et à l'article 10, une demande de subvention de projet remplit les conditions de subvention complémentaires suivantes : 1° aucune demande n'est introduite pour le projet dans le cadre de l'application d'une autre réglementation dans le secteur politique de la Culture ;2° une seule demande est introduite pour le projet par date de dépôt dans le cadre du présent décret, quel que soit le demandeur.
Art. 33.§ 1er. Les critères d'évaluation suivants s'appliquent à une subvention de projet : 1° la qualité du concept au niveau du contenu, et notamment son rayonnement national ou international, la qualité des éventuels partenariats et sa réalisation concrète ;2° la qualité de l'approche commerciale ainsi que le réalisme et le caractère raisonnable du budget, en veillant à une rémunération correcte des artistes et en respectant les principes de pratiques loyales et d'intégrité ;3° la pertinence de l'initiative pour la discipline ou le paysage artistique ;4° la mesure dans laquelle l'initiative met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique, visée à l'article 5, § 2, 5°. § 2. Le Gouvernement flamand définit le critère d'évaluation, visé au paragraphe 1er, 1°, et le spécifie pour chaque fonction sous la forme de sous-critères spécifiques à la fonction.
Lors de l'introduction d'une demande de subvention de projet, le demandeur désigne la ou les fonction(s) du projet. La ou les fonction(s) désignée(s) détermine(nt) les sous-critères spécifiques à la fonction, visés à l'alinéa 1er, applicables lors de l'évaluation de la demande. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont le demandeur peut respecter les principes de pratiques loyales et d'intégrité, inclus dans le critère d'évaluation, visé au paragraphe 1er, 2°. Section 4. - Subventions internationales
Sous-section 1ère. - Bourses résidentielles
Art. 34.Le Gouvernement flamand peut accorder une bourse résidentielle à un artiste pour une résidence dans un lieu de résidence belge ou étranger.
Par dérogation à l'article 8, l'activité créative dans le domaine d'activité de Literatuur Vlaanderen entre en ligne de compte pour la demande et l'octroi d'une bourse résidentielle si le lieu de résidence est approprié. Le Gouvernement flamand détermine les lieux de résidence qui entrent en ligne de compte à cet effet.
Art. 35.Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre maximal d'artistes qui peuvent recevoir une bourse résidentielle par lieu de résidence belge ou étranger.
Le Gouvernement flamand détermine le nombre maximal de fois qu'un artiste peut se voir accorder une bourse résidentielle au cours de sa carrière.
Art. 36.Le Gouvernement flamand peut conclure un accord de coopération avec des lieux de résidence.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et le contenu de l'accord de coopération.
Art. 37.Outre les conditions de subvention générales, visées à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 8, une demande de bourse résidentielle remplit la condition de subvention complémentaire suivante : 1° le lieu de résidence choisi par le demandeur a la personnalité juridique ;2° le lieu de résidence choisi par le demandeur propose des résidences ;3° si le lieu de résidence choisi est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'offre de résidences est un élément structurellement développé de ses activités.
Art. 38.Les critères d'évaluation suivants s'appliquent à la bourse résidentielle : 1° la qualité de l'oeuvre de l'artiste ;2° la plus-value de la résidence pour la pratique de l'artiste, en prêtant spécifiquement attention aux opportunités de réseautage international. Si une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand n'a pas conclu d'accord de coopération, tel que visé à l'article 36, propose la résidence, les critères d'évaluation suivants s'appliquent également : 1° la qualité et le rayonnement international du lieu de résidence ;2° la qualité du cadre de travail et l'encadrement offerts par le lieu de résidence.
Art. 39.Le Gouvernement flamand peut définir les coûts entrant en considération pour une bourse résidentielle.
Art. 40.Par dérogation à l'article 85, § 2, alinéa 3, un lieu de résidence désigné avec lequel le Gouvernement flamand a conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 36 peut intervenir en tant qu'expert afin d'évaluer une demande recevable de bourse résidentielle.
Sous-section 2. - Interventions dans les présentations internationales
Art. 41.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention en tant qu'intervention dans les frais liés à une présentation internationale.
Le Gouvernement flamand peut définir les coûts entrant en considération pour l'intervention, visée à l'alinéa 1er.
Art. 42.Outre les conditions de subvention générales, visées à l'article 7, alinéa 3, à l'article 8 et à l'article 10, une demande d'intervention dans une présentation internationale remplit les conditions de subvention complémentaires suivantes : 1° la demande concerne au moins une présentation accessible au public effectuée à l'étranger par un acteur du secteur des arts ;2° l'acteur du secteur des arts est un artiste ou une organisation artistique établi(e) dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 43.Les critères d'évaluation suivants s'appliquent à une intervention telle que visée à l'article 41 : 1° la qualité de la présentation internationale ;2° la qualité de l'oeuvre du ou des artistes concernés ;3° le caractère raisonnable des coûts déclarés. Sous-section 3. - Projets de présentation internationaux
Art. 44.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de projet de présentation international d'une durée maximale d'un an pour la présentation de productions artistiques à l'étranger.
Le Gouvernement flamand peut définir les coûts entrant en considération pour la subvention, visée à l'alinéa 1er.
Art. 45.Une seule subvention pour projet de présentation international peut être accordée par production artistique. La demande peut cependant couvrir plusieurs présentations de cette production artistique, le cas échéant dans différents lieux de présentation étrangers.
Art. 46.Outre les conditions de subvention générales, visées à l'article 7, alinéa 3, à l'article 8 et à l'article 10, une demande de subvention d'un projet de présentation international remplit les conditions de subvention complémentaires suivantes : 1° la demande concerne au moins la présentation d'une production artistique à un public à l'étranger ;2° la demande concerne l'oeuvre d'un artiste ou d'une organisation artistique établi(e) dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 47.Les critères d'évaluation suivants s'appliquent à une subvention d'un projet de présentation international : 1° la qualité de l'oeuvre à présenter ;2° la qualité et le rayonnement du lieu de présentation ;3° le réalisme et le caractère raisonnable du budget ;4° la pertinence de l'initiative pour le paysage artistique ;5° la mesure dans laquelle le projet soutient la politique culturelle internationale dans les régions et pays prioritaires, visés dans la note d'orientation Culture ou dans la note de vision stratégique, visée à l'article 5. Le Gouvernement flamand détermine les régions et pays prioritaires dans la note d'orientation Culture ou dans la note de vision stratégique après concertation avec le secteur des arts. Le Gouvernement flamand définit les acteurs avec lesquels et les modalités selon lesquelles est menée la concertation précitée. CHAPITRE 4. - Subventions de fonctionnement Section 1ère. - Dispositions communes pour les subventions de
fonctionnement
Art. 48.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions de fonctionnement à des organisations afin de soutenir leur fonction ou leur mission principale spécifique dans le secteur des arts.
Art. 49.Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard le 1er décembre de la deuxième année complète d'une législature et contient au moins un plan stratégique et un budget.
Art. 50.Une subvention de fonctionnement est accordée pour une période de gestion. Les organisations artistiques peuvent introduire une nouvelle demande de subvention de fonctionnement tous les cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention de fonctionnement peut être accordée pour deux périodes de gestion si l'organisation artistique remplit les conditions, visées à l'article 58, et obtient une évaluation positive par rapport aux critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 59.
Un agrément en tant qu'institution d'art tel que visé à la section 3 implique un subventionnement à durée indéterminée.
A l'instar des organisations artistiques, visées à la section 2, les institutions d'art agréées et les organisations assurant des missions essentielles spécifiques doivent présenter tous les cinq ans un plan stratégique et un budget comme stipulé à l'article 49.
Art. 51.Au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'introduction de la demande, le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions de fonctionnement aux organisations artistiques et aux organisations assurant des missions essentielles spécifiques.
Art. 52.§ 1er. La commission d'évaluation, visée à l'article 85, ou la commission du Paysage artistique, visée à l'article 86, peut recommander des objectifs pour lesquels la subvention de fonctionnement accordée peut être utilisée en priorité. § 2. Après l'annonce de la décision de subvention, toutes les organisations auxquelles une subvention de fonctionnement est accordée adaptent le plan stratégique et le budget présentés afin d'établir un plan stratégique et un budget mis à jour. A cet égard, elles tiennent compte du montant de subvention accordé.
Le plan stratégique et le budget mis à jour forment la base du contrôle, le cas échéant avec le contrat de gestion, visé à l'article 75. § 3. En ce qui concerne les organisations avec lesquelles est conclu un contrat de gestion tel que visé à l'article 75, le plan stratégique et le budget mis à jour, visés au paragraphe 2, sont annexés au contrat de gestion.
Art. 53.Les fonctions des responsables finaux artistiques et commerciaux dans les organisations, visées à l'article 75, alinéa 1er, sont des fonctions de mandat. Une fonction de mandat a une durée de six ans et peut être renouvelée une fois pour un maximum de six ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, au moins la fonction du responsable commercial final est une fonction de mandat pour les organisations artistiques bénéficiant d'une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visées à l'article 50, alinéa 2.
Les fonctions de mandat de chaque organisation sont précisées dans le contrat de gestion, visé à l'article 75.
Art. 54.Une organisation à laquelle une subvention de fonctionnement est accordée peut constituer une réserve.
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la constitution de réserves et peut déroger aux règles à cet égard visées à l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
Art. 55.Les subventions de fonctionnement, visées dans le présent chapitre, sont liées chaque année à l'indice des prix calculé et désigné pour l'application de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent. Section 2. - Organisations artistiques
Art. 56.§ 1er. Les critères d'évaluation suivants s'appliquent pour une subvention de fonctionnement : 1° la qualité des activités proposées, dont leur rayonnement national ou international, la qualité des éventuels partenariats et leur réalisation concrète.Ce point est évalué sur la base des sous-critères spécifiques à la fonction, visés au paragraphe 2, ou, le cas échéant, des missions essentielles, visées à la section 4 ; 2° la qualité de la gestion commerciale du fonctionnement proposé. Celle-ci est évaluée sur la base des critères suivants : a) le réalisme et le caractère raisonnable du budget ;b) la composition équilibrée des organes d'administration et la façon dont l'organisation est dirigée ;c) la qualité de la gestion du personnel, avec une attention particulière pour la rémunération correcte des artistes, les principes de pratiques loyales et d'intégrité ;3° la pertinence des activités pour la discipline ou le paysage artistique ;4° la mesure dans laquelle le dossier de demande met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique, visée à l'article 5, § 2, 5° ;5° si le demandeur reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret au moment de la demande : la qualité et la gestion commerciale des activités passées, pour lesquelles le contrôle de la subvention de fonctionnement en cours est déterminant. § 2. Le Gouvernement flamand définit le critère d'évaluation, visé au paragraphe 1er, 1°, pour chaque fonction sous la forme de sous-critères spécifiques aux fonctions.
Lors de l'introduction d'une demande de subventions de fonctionnement, le demandeur désigne la ou les fonction(s) des activités. La ou les fonction(s) désignée(s) détermine(nt) les sous-critères spécifiques à la fonction, visés à l'alinéa 1er, applicables lors de l'évaluation de la demande. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'organisation peut remplir les critères d'évaluation, visés au paragraphe 1er, 2°, b) et c). § 4. La demande de subvention de fonctionnement d'une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu un contrat de gestion tel que visé à l'article 75 n'est pas uniquement évaluée sur la base des critères, visés aux paragraphes 1er et 2, mais aussi suivant la mesure dans laquelle l'organisation tient compte des conclusions de l'évaluation du contrat de gestion, visée à l'article 76.
Art. 57.Une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visée à l'article 50, alinéa 2, peut être demandée tous les cinq ans, lors d'une nouvelle procédure d'évaluation et d'octroi de subventions de fonctionnement.
Art. 58.Outre les conditions, visées à l'article 7, alinéa 3, à l'article 8 et à l'article 10, une demande de subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visée à l'article 50, alinéa 2, remplit toutes les conditions complémentaires suivantes : 1° au moment de la demande, elle a reçu, pendant au moins deux périodes de gestion consécutives antérieures aux deux périodes de gestion demandées, une subvention de fonctionnement dans le cadre du décret sur les Arts du 7 mai 2004, du décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ou du décret sur les Arts du 23 avril 2021 ;2° elle s'engage à assumer au moins trois fonctions pendant les deux périodes de gestion pour lesquelles la demande est introduite ;3° au moment de la demande, elle se distingue par sa taille des organisations artistiques comparables de sa discipline. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions, visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, est interprétée lorsque le demandeur est une fusion d'organisations artistiques ou une ancienne institution provinciale.
Art. 59.Pour l'évaluation d'une demande de subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visée à l'article 50, alinéa 2, outre les critères d'évaluation des subventions de fonctionnement, visés à l'article 56, les critères d'évaluation complémentaires suivants s'appliquent : 1° rôle de consolidation du paysage artistique : la mesure dans laquelle l'organisation artistique joue un rôle crucial de consolidation du paysage artistique dans l'écosystème de son (sous-)secteur ;2° nécessité du subventionnement à long terme : la mesure dans laquelle l'organisation artistique peut démontrer qu'un subventionnement à long terme est nécessaire pour ses activités ;3° rôle d'exemple : a) la mesure dans laquelle l'organisation artistique suit de manière exemplaire les principes de bonne gouvernance, de pratiques loyales et d'intégrité dans ses activités ;b) la mesure dans laquelle l'organisation artistique mise durablement sur la tradition et se concentre sur l'innovation dans les différentes composantes de ses activités commerciales et au niveau du contenu ;c) la mesure dans laquelle l'organisation artistique prête spécifiquement attention aux activités pour le public et à la diffusion dans le public. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'organisation peut remplir les critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er.
Art. 60.Une organisation artistique qui introduit une demande de subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion motive, dans sa demande, la manière dont elle remplit les conditions complémentaires, visées à l'article 58, et les critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 59. Section 3. - Agrément d'institutions d'art
Art. 61.Le Gouvernement flamand peut agréer comme institution d'art des organisations artistiques bénéficiant d'une subvention de fonctionnement dans le cadre du présent décret.
Art. 62.§ 1er. Une procédure d'agrément d'une institution d'art est lancée à l'initiative et à l'invitation du Gouvernement flamand.
Lors de l'agrément d'une organisation artistique comme institution d'art, le Gouvernement flamand vise une répartition équilibrée d'institutions d'art dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'agrément d'une institution d'art, le Gouvernement flamand prend conseil auprès d'une commission ad hoc d'experts telle que visée à l'article 85, § 3, alinéa 1er, 1°, et par l'administration.
La commission ad hoc d'experts et l'administration examinent si l'organisation artistique invitée remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 63.
L'administration remet au Gouvernement flamand un avis sur l'examen au regard des conditions d'agrément et l'éligibilité à un agrément. § 3. Si l'organisation artistique entre en ligne de compte pour un agrément, le Gouvernement flamand se concerte avec l'organisation artistique concernée. Lors de cette concertation, l'organisation artistique concernée indique si elle marque ou non son accord avec un agrément en tant qu'institution d'art. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure d'avis et de concertation, visée aux alinéas 2 et 3. § 5. Si l'organisation marque son accord avec un agrément en tant qu'institution d'art, elle introduit une demande de subvention de fonctionnement à une date fixée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'exécution du paragraphe 4.
Un agrément en tant qu'institution d'art est valable à durée indéterminée.
Art. 63.Une organisation artistique peut être agréée en tant qu'institution d'art si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle mise sur les cinq fonctions ;2° elle fait montre d'excellence artistique ;3° elle déploie des activités d'une dimension et d'une portée de niveau international ;4° elle travaille au développement durable de la tradition et de l'innovation : la mesure dans laquelle l'organisation artistique mise durablement sur la tradition et se concentre sur l'innovation dans les différentes composantes de ses activités commerciales et au niveau du contenu, en prêtant spécifiquement attention aux activités pour le public et à la diffusion dans le public ;5° elle fait montre d'une intégration et d'un engagement sociaux et culturels ;6° elle travaille à l'échelle nationale et possède une infrastructure propre performante ;7° elle possède une gestion commerciale et financière performante, avec une gestion dynamique et une gestion financière solide respectant les principes de bonne gouvernance ;8° elle remplit un rôle d'exemple en suivant de manière exemplaire les principes de bonne gouvernance, de pratiques loyales et d'intégrité dans ses activités ;9° elle est attentive à l'éducation artistique et culturelle, en collaboration avec l'enseignement ;10° elle soutient les artistes débutants. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'agrément.
Art. 64.Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément en tant qu'institution d'art si les conditions, visées à l'article 63, ne sont plus remplies.
Le Gouvernement flamand peut définir la procédure d'agrément d'organisations artistiques en tant qu'institutions d'art et de retrait de cet agrément tel que visé à l'alinéa 1er. Section 4. - Organisations assurant des missions essentielles
spécifiques Sous-section 1ère. - Dispositions communes
Art. 65.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à des organisations assurant des missions essentielles spécifiques.
Art. 66.Le Gouvernement flamand détermine les incompatibilités de la fonction pour les membres du personnel et les membres des organes d'administration de toutes les organisations assurant des missions essentielles spécifiques.
Sous-section 2. - ASBL Point d'appui pour les arts (vzw Kunstensteunpunt)
Art. 67.L'ASBL Point d'appui pour les arts est le point d'appui pour le secteur des arts. C'est un centre d'expertise et un point de contact pour toutes les personnes qui sont ou veulent devenir professionnellement actives dans les fonctions et les disciplines, à l'exception de la musique dans les secteurs non classiques de la musique pop, du rock, du jazz, de la musique folk et de la musique du monde.
L'ASBL Point d'appui pour les arts coordonne son rôle de point d'appui pour la musique classique professionnelle avec celui de l'ASBL VI.BE pour la musique non classique professionnelle. L'organisation conclut à cet effet un contrat avec l'ASBL VI.BE. L'ASBL Point d'appui pour les arts joue un rôle d'intermédiaire entre le secteur des arts et les pouvoirs publics.
Le rôle de l'ASBL Point d'appui pour les arts est complémentaire de celui de l'ASBL Guichet culture (vzw Cultuurloket), visée à l'article 3 du décret du 12 mai 2017 décret portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse. Les ASBL Point d'appui pour les arts et Guichet culture coordonnent leurs activités concernant la prestation de services liés à la professionnalisation du secteur culturel.
L'ASBL Point d'appui pour les arts ne se substitue pas aux organisations de défense des intérêts.
Art. 68.Les missions essentielles de l'ASBL Point d'appui pour les arts sont les suivantes : 1° soutien pratique : le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique artistique ; 2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances.Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement de l'état des lieux du paysage artistique, visé à l'article 5, § 3, en fait partie. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné entre l'administration et, au moins, le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel, le point d'appui pour l'animation socioculturelle et le point d'appui pour la musique non classique professionnelle ; 3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique dans la région de langue néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'échelle internationale ;4° plateforme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération. Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.
Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords « Recherche », visé à l'alinéa 1er et à l'article 70, alinéa 1er, 1°. Il définit également sa durée de validité et les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords « Recherche » est établi, ainsi que le moment auquel et la manière dont il est publié.
Dans le cadre de son fonctionnement, l'ASBL Point d'appui pour les arts s'attache à promouvoir la diversité culturelle. Elle soutient également les artistes et les organisations artistiques sur le plan de l'éducation à l'art, du travail socio-artistique et de la participation des enfants et des jeunes. Le point d'appui collabore à cet effet avec d'autres organisations disposant de l'expertise nécessaire sur ces terrains.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires à l'ASBL Point d'appui pour les arts.
Sous-section 3. - ASBL VI.BE (vzw VI.BE)
Art. 69.L'ASBL VI.BE est le point d'appui pour la musique professionnelle dans les secteurs non classiques, tant à l'échelon local qu'international.
L'ASBL VI.BE coordonne son rôle de point d'appui avec celui de l'ASBL Point d'appui pour les arts, tel que visé à l'article 67, alinéa 2.
L'organisation conclut à cet effet un contrat avec l'ASBL Point d'appui pour les arts.
L'ASBL VI.BE vise une approche intégrée de la musique non classique professionnelle et non professionnelle.
Art. 70.Les missions essentielles de l'ASBL VI.BE sont les suivantes : 1° centre de connaissances et recherche : le point d'appui facilite et encourage le dialogue dans le secteur, cartographie le secteur, suit les tendances, peut attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents et lance des recherches spécifiques au secteur.Un agenda de recherche partagé est établi en étroite relation avec le Point d'appui pour les arts et les informations réunies sont également partagées en vue de la réalisation d'analyses transversales et de l'établissement de l'état des lieux du paysage artistique.
L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné entre l'administration et, au moins, le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel, le point d'appui pour l'animation socioculturelle et l'ASBL VI.BE, point d'appui pour la musique non classique professionnelle ; 2° développement de talents, professionnalisation et émancipation des artistes et du secteur : le point d'appui met des outils et son expertise à la disposition des artistes et des organisations du secteur.Le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur. Le point d'appui renforce la position internationale des artistes et encourage la rencontre et l'interaction avec des acteurs internationaux. Le point d'appui contribue à l'exposition des artistes et du secteur en Belgique et à l'étranger. Les candidats pour des activités sont sélectionnés sur la base de critères transparents, étayés et objectifs.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires à l'ASBL VI.BE. Sous-section 4. - ASBL Institut flamand de l'architecture (vzw Vlaams Architectuurinstituut)
Art. 71.L'ASBL Institut flamand de l'architecture joue un rôle de production et de sensibilisation aux aspects socioculturels de l'environnement conçu et bâti, et est un centre d'expertise et un point de contact pour toutes les personnes actives professionnellement dans la culture architecturale.
L'ASBL Institut flamand de l'architecture ne se substitue pas aux organisations de défense des intérêts ni à l'Equipe de l'Architecte du Gouvernement flamand.
Art. 72.Les missions essentielles de l'ASBL Institut flamand de l'architecture sont les suivantes : 1° activités pour le public : élaborer des activités destinées au public qui ont pour but de sensibiliser à l'architecture et au cadre de vie ;2° fonction de plateforme : encourager le dialogue et la coopération avec et entre les acteurs du secteur de l'architecture au sens large et du domaine social qui sont impliqués dans les différentes fonctions de la culture architecturale ;3° analyse de terrain : sur la base d'une évaluation permanente et des recherches nécessaires à cet effet, contribuer au développement continu du domaine de la culture architecturale et à la politique publique, par le biais, entre autres, de l'état des lieux du paysage artistique du Point d'appui pour les arts, visé à l'article 5, § 3, pour le secteur de la culture architecturale ;4° soutien pratique : assurer un service actif en matière de promotion de l'expertise et de gestion de la qualité couvrant les différentes fonctions de la culture architecturale au travers de la formation, de l'accompagnement, de l'échange de connaissances et de la coopération ;5° perception et promotion internationale : promouvoir les connaissances sur les aspects socioculturels de l'environnement conçu et bâti auprès du grand public et des pouvoirs publics et à l'étranger. Le gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires à l'ASBL Institut flamand de l'architecture.
Sous-section 5. - ASBL Art chez soi (vzw Kunst in Huis)
Art. 73.L'ASBL Art chez soi joue un rôle d'élargissement du public en rendant le prêt et la vente d'oeuvres d'art accessibles à des personnes physiques et à des entreprises.
Art. 74.Les missions essentielles de l'ASBL Art chez soi sont les suivantes : 1° prêt et vente : mettre le plus large public possible en contact avec l'art contemporain par le prêt d'oeuvres d'art à des prix démocratiques ou leur vente ;2° gestion de collection : proposer une collection de qualité qui reflète le paysage artistique contemporain en accordant une attention particulière au travail de jeunes artistes ou d'artistes débutants ;3° soutien d'artistes : soutenir les artistes participants par le biais de la promotion, de la prestation de services et d'une rémunération équitable de leurs prestations et de leur travail. Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires à l'ASBL Art chez soi. Section 5. - Contrats de gestion
Art. 75.Après avoir pris la décision au sujet du montant de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 51, le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion pour une période de cinq ans avec : 1° chaque organisation artistique qui s'est vu accorder une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visée à l'article 50, alinéa 2 ;2° chaque institution d'art, visée à la section 3 ;3° chaque organisation assurant des missions essentielles spécifiques, visée à la section 4. Dans le contrat de gestion, des accords concrets sont pris au sujet : 1° du subventionnement du fonctionnement ;2° des rôles, tâches ou missions essentielles ;3° de la coopération avec d'autres organisations, selon la nécessité quant au fond, au sein ou en dehors du domaine des arts ;4° des modalités du fonctionnement et de l'évaluation ;5° des fonctions de mandat ;6° des modalités du contrôle et des mesures ;7° des missions spécifiques éventuelles ;8° du traitement et de la communication éventuels de données à caractère personnel. Les contrats de gestion prennent effet au début d'une période de gestion.
Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais, le contrat de gestion en cours reste en vigueur.
Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais et s'il n'y a pas de contrat de gestion en cours, le fonctionnement de l'organisation en question est contrôlé sur la base du plan stratégique mis à jour, visé à l'article 52, § 2 et § 3.
Art. 76.§ 1er. Au moins une fois tous les cinq ans, l'administration et une commission ad hoc d'experts telle que visée à l'article 85, § 3, alinéa 1er, 3°, évaluent les activités et le contrat de gestion de chaque organisation artistique qui s'est vu accorder une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, de chaque institution d'art et de chaque organisation assurant des missions essentielles spécifiques. Cette évaluation poursuit les objectifs suivants : 1° dans le cas d'une institution d'art ou d'une organisation artistique bénéficiant d'une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion : vérifier si l'organisation artistique remplit encore les conditions applicables et les critères d'évaluation complémentaires, visés aux articles 58, 59 ou 63 ;2° dans le cas d'une organisation assurant des missions essentielles spécifiques : vérifier la manière dont l'organisation assure ses missions essentielles ;3° vérifier la manière dont le contrat de gestion est exécuté. L'évaluation est effectuée durant la troisième ou la quatrième année de la période de gestion.
Les organisations concernées intègrent les conclusions de l'évaluation au plan stratégique et au budget pour la période de gestion suivante, visés à l'article 50, alinéa 4. § 2. Le Gouvernement flamand peut adapter le montant de la subvention de fonctionnement à la suite de l'évaluation du contrat de gestion et de l'évaluation consécutive du plan stratégique et du budget remis.
Les parties concluent ensuite un contrat de gestion adapté dans le cadre de la mise à jour du plan stratégique et du budget, visée à l'article 52, § 2, en tenant compte de : 1° l'évaluation du contrat de gestion, visée au paragraphe 1er ;2° l'évaluation du plan stratégique et du budget, visés à l'article 49 ;3° la note de vision stratégique, visée à l'article 5. § 3. S'il ressort de l'évaluation que les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut imposer une ou plusieurs mesures, visées à l'article 16. CHAPITRE 5. - Collection Communauté flamande
Art. 77.Le Gouvernement flamand peut acheter des oeuvres d'art pour constituer une collection de qualité et représentative d'art contemporain de la Communauté flamande.
L'administration met à disposition les oeuvres d'art acquises au format numérique et peut présenter les oeuvres dans : 1° des musées ;2° des expositions temporaires ;3° des institutions accessibles au public de l'Autorité flamande.
Art. 78.Une oeuvre d'art peut être achetée si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle a été créée par un artiste professionnel vivant au moment de la conclusion de la vente ;2° elle a été créée par un artiste qui participe à des activités dans le cadre de l'art dans la Communauté flamande.
Art. 79.Une commission d'experts telle que visée à l'article 85, § 3, alinéa 1er, 4°, soumet, au plus tard six mois après sa désignation, un plan de vision pour la durée de son mandat pour approbation au ministre et inscrit toutes ses propositions d'achats dans le cadre de ce plan de vision.
Cette commission d'experts sélectionne au moins une fois par an, dans les limites du budget disponible, des oeuvres d'art qui entrent en considération pour un achat et tient compte ce faisant des critères d'évaluation suivants : 1° la qualité de l'oeuvre d'art ;2° le caractère éminent, l'importance potentielle et le rayonnement de l'oeuvre de l'artiste dans le contexte national et international des arts plastiques contemporains ;3° la place et l'importance de l'oeuvre d'art dans l'oeuvre de l'artiste ;4° le prix à la vente de l'oeuvre d'art ;5° le cas échéant, la mesure dans laquelle l'oeuvre d'art comble une lacune dans la collection de la Communauté flamande ou des musées qui, sur la base du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, sont classés au niveau national ou désignés comme institution du patrimoine culturel. L'administration assure le secrétariat et contrôle la sélection au regard du budget disponible.
L'administration remet au moins une fois par an une proposition motivée d'achat au Gouvernement flamand sur la base de la sélection, visée à l'alinéa 2.
Art. 80.Le Gouvernement flamand décide d'un achat sur la base de la proposition motivée d'achat, visée à l'article 79, alinéa 4.
Art. 81.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'achat dans un contrat avec l'artiste ou avec le représentant qu'il a choisi, y compris les prérogatives en matière de droit d'auteur concernant le droit et l'autorisation de reproduction graphique et la mise à disposition au format numérique, visée à l'article 77, alinéa 2. CHAPITRE 6. - Organisation de l'évaluation Section 1re. - Dispositions communes
Art. 82.Les membres des commissions et les experts, visés dans ce chapitre, possèdent une expertise dans le domaine des arts.
La qualité de membre de la Commission consultative des Arts, de la Commission du Paysage artistique, de la Commission d'évaluation International et du pool d'experts est incompatible avec : 1° un mandat politique électif ;2° une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet ;3° une fonction de membre du personnel de l'administration qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret, sauf en ce qui concerne la Commission d'évaluation International ;4° une fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'une organisation assurant des missions essentielles spécifiques dans le domaine des arts ;5° une fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du domaine des arts ;6° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la composition, à la désignation, à la révocation et à la rémunération de la participation en tant que membre des diverses commissions visées dans le présent chapitre.
Art. 83.Les membres des commissions et les experts, visés dans le présent chapitre, ont droit, pour leurs activités, à une rémunération fixée par le Gouvernement flamand. Section 2. - Commission consultative des Arts
Art. 84.Le Gouvernement flamand crée une Commission consultative des Arts.
La Commission consultative des Arts remplit les tâches suivantes : 1° développer et suivre une méthodologie afin d'intégrer des commissions d'évaluation et des experts externes à l'exécution du présent décret ;2° formuler des avis stratégiques sur la procédure d'évaluation et ses résultats. Section 3. - Commissions d'évaluation et experts
Art. 85.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme un pool d'experts pour évaluer les instruments suivants : 1° les bourses, visées au chapitre 3, section 2 ;2° les subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;3° les subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4. L'administration constitue des commissions d'évaluation par discipline sur la base du pool d'experts. Le Gouvernement flamand détermine ces disciplines.
Pour l'évaluation des instruments, visés à l'alinéa 1er, l'administration informe les commissions d'évaluation du budget disponible par discipline.
Le Gouvernement flamand précise les modalités de répartition du budget disponible, visé à l'alinéa 3, entre les disciplines. § 2. Le Gouvernement flamand crée une commission d'évaluation International pour l'évaluation des projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3.
La commission d'évaluation International est composée de représentants de l'administration et d'experts qui peuvent être désignés dans et en dehors du pool afin de garantir l'expertise internationale requise.
L'administration évalue les instruments internationaux suivants et peut faire appel à des experts du pool à cet effet : 1° les bourses résidentielles, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 1ère;2° les interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2. § 3. L'administration peut désigner diverses commissions ad hoc d'experts pour : 1° l'agrément et l'évaluation de l'agrément d'institutions d'art, visé au chapitre 4, section 3 ;2° l'évaluation des organisations assurant des missions essentielles spécifiques, visées au chapitre 4, section 4 ;3° l'évaluation des contrats de gestion, visés à l'article 76 ;4° la formulation de propositions d'achat, visées à l'article 79. Des experts peuvent être également désignés dans une commission ad hoc d'experts en dehors du pool afin de garantir l'expertise requise. Section 4. - Commission du Paysage artistique
Art. 86.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée, une fois par législature, une Commission du Paysage artistique en vue d'une gestion intégrée du paysage artistique lors de l'évaluation des subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4.
La Commission du Paysage artistique se compose d'experts qui peuvent être désignés dans et en dehors du pool afin de garantir la connaissance de la méthodologie d'évaluation et des disciplines ainsi que du domaine des arts plus vaste.
La Commission du Paysage artistique veille à l'équilibre et à la cohésion entre les différentes disciplines en élaborant un avis supplémentaire sur : 1° l'attribution de subventions de fonctionnement aux organisations artistiques, visées au chapitre 4, section 2, y compris l'octroi de subventions de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visées à l'article 50, alinéa 2 ;2° les fonctions, rôles, sous-disciplines ou points d'attention éventuels tirés de la note de vision, visée à l'article 5, § 2, 5°, qui ne sont pas ou insuffisamment couverts par les organisations artistiques proposées en vue d'un subventionnement.Le Gouvernement flamand peut inclure ces éléments dans la négociation avec les organisations, visées à l'article 75, alinéa 1er, dans le cadre de la conclusion du contrat de gestion. § 2. La Commission du Paysage artistique assume sa fonction à l'issue de l'évaluation par les commissions d'évaluation, visées à la section 3.
L'administration remet les avis définitifs des commissions d'évaluation à la Commission du Paysage artistique. § 3. La Commission du Paysage artistique évalue uniquement les demandes ayant obtenu un avis positif des commissions d'évaluation qui ne sont pas sélectionnées par ces dernières dans le budget disponible par discipline, visé à l'article 85, § 1er, alinéa 4.
La Commission du Paysage artistique évalue les demandes, visées à l'alinéa 1er, sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 56, § 1er, 3° et 4°, à un niveau interdisciplinaire.
Pour l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, l'administration informe la Commission du Paysage artistique du budget disponible pour cet avis complémentaire. Ce budget représente un pourcentage du budget disponible pour l'évaluation et l'octroi de l'ensemble des subventions de fonctionnement destinées à des organisations artistiques, visées au chapitre 4, section 2.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage, visé à l'alinéa 3. § 4. Dans l'avis complémentaire sur les demandes d'organisations artistiques portant sur des subventions de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, la Commission du Paysage artistique tient compte des considérations suivantes : 1° une répartition équilibrée entre les disciplines, proportionnelle aux positions dans le domaine des arts ;2° une répartition équilibrée entre les fonctions ;3° une répartition régionale. CHAPITRE 7. - Dispositions sur le traitement des données
Art. 87.L'administration intervient en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret afin de pouvoir atteindre les objectifs visés à l'article 4 de ce décret.
Les organisations artistiques, institutions d'art et organisations assurant des missions essentielles spécifiques peuvent traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande auprès de l'administration et de l'exécution de leurs tâches telles que définies dans le cadre du présent décret. Dans ce cas, elles interviennent comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les artistes, tels que définis à l'article 3, 9° ;2° les travailleurs du secteur des arts, tels que définis à l'article 3, 14° ;3° les collaborateurs ;4° les membres des commissions et les experts ;5° les personnes de contact auprès des organisations ;6° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;2° les données financières ;3° les données de formation ;4° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;5° les données sur la production artistique et l'expertise.
Art. 88.L'administration demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, l'administration peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données relatives à l'emploi du demandeur avec l'Office national de sécurité sociale ;2° le numéro de registre national et les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Art. 89.Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Lors de la définition de ces délais de conservation, il convient de tenir compte de la valeur historique et culturelle des dossiers.
Art. 90.L'administration peut publier les données des bénéficiaires qui ont reçu une bourse, des subventions de projet, des subventions internationales ou des subventions de fonctionnement.
La publication en question comprend les informations suivantes : 1° le prénom et le nom de famille pour les bénéficiaires qui sont des personnes physiques ;2° le nom officiel complet tel qu'inscrit dans la source authentique définie à l'article 86 pour les bénéficiaires qui sont des personnes morales ;3° le nom complet de l'association tel qu'inscrit dans la source authentique définie à l'article 86 ou reconnu officiellement d'une autre manière pour les bénéficiaires qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;4° la commune dans laquelle le bénéficiaire réside ou est inscrit dans la source authentique définie à l'article 86 et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de celui-ci qui identifie la commune ;5° l'instrument de subvention tel que visé à l'article 3, 18° ;6° la somme des montants que chaque bénéficiaire a reçu au titre de l'instrument de subvention tel que visé à l'article 3, 18°.
Art. 91.Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du traitement des données à caractère personnel, de la protection de ces données et des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1ère. - Disposition abrogatoire
Art. 92.Le décret sur les Arts du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 93.La note de vision stratégique qui a été établie sur la base du décret sur les Arts du 13 décembre 2013, remise au Parlement flamand le 30 mars 2020 et enregistrée comme document parlementaire n° 258 (2019-2020) - N° 1, reste en vigueur jusqu'à l'approbation de la note de vision stratégique suivante, visée à l'article 5.
Art. 94.La Commission consultative des Arts et le pool d'évaluateurs désignés sur la base du décret sur les Arts de 2013 restent désignés pour l'exécution de leur mission jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de la Commission consultative des Arts ou du pool d'experts sur la base du présent décret.
Art. 95.Les subventions de fonctionnement et les contrats de gestion accordés et conclus pour la période 2017-2021 sur la base du décret sur les Arts du 13 décembre 2013, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Art. 96.La première période de gestion de cinq ans pour les subventions de fonctionnement, visées à l'article 50, alinéa 1er, débute le 1er janvier 2023.
Art. 97.A l'article 13 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, remplacé par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2023 » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « décret sur les Arts du 13 décembre 2013 » sont remplacés par le membre de phrase « décret sur les Arts du 23 avril 2021 » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 2019, 2020 et 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2019, 2020, 2021 et 2022 ». Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 98.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 3, 7 à 9 inclus, 10, § 4, 48 à 74 inclus et 82 à 85 inclus, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Une organisation artistique qui introduit une demande de subvention de projet le 15 septembre 2021 dans le cadre du décret sur les Arts du 13 décembre 2013 et qui introduit une demande de subvention de fonctionnement le 1er décembre 2021 pour la période de gestion 2023-2027 dans le cadre du décret sur les Arts du 23 avril 2021 limite la demande de subvention de projet à une durée maximale d'un an.
Une organisation artistique qui s'est vu accorder une subvention de fonctionnement pour la période 2017-2022 ne peut pas introduire de demande de subvention de projet au plus tard le 15 septembre 2021, visée à l'alinéa 2.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 avril 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 677 - N° 1 - Amendements : 677 - Nos 2 et 3 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 677 - N° 4 - Amendements : 677 - Nos 5 et 6 - Rapport de l'audience : 677 - N° 7 - Rapport : 677 - N° 8 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 677 - N° 9 - Texte adopté en séance plénière : 677 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : Séance du mercredi 21 avril 2021.