Etaamb.openjustice.be
Décret du 08 mai 2009
publié le 26 juin 2009

Décret modifiant le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité

source
autorite flamande
numac
2009202684
pub.
26/06/2009
prom.
08/05/2009
ELI
eli/decret/2009/05/08/2009202684/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 MAI 2009. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, il est ajouté un point 41°, rédigé comme suit : "41° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow.".

Art. 3.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : "Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante : C = G x Ev où : C est égal au nombre de certificats à soumettre, exprimé en MWh (1000 kWh); G est égal à : 1° 0,008 le 31 mars 2003;2° 0,012 le 31 mars 2004;3° 0,020 le 31 mars 2005;4° 0,025 le 31 mars 2006;5° 0,030 le 31 mars 2007;6° 0,0375 le 31 mars 2008;7° 0,0490 le 31 mars 2009;8° 0,0525 le 31 mars 2010;9° 0,0600 le 31 mars 2011;10° 0,0700 le 31 mars 2012;11° 0,0800 le 31 mars 2013;12° 0,0900 le 31 mars 2014;13° 0,1000 le 31 mars 2015;14° 0,1050 le 31 mars 2016;15° 0,1100 le 31 mars 2017;16° 0,1150 le 31 mars 2018;17° 0,1200 le 31 mars 2019;18° 0,1250 le 31 mars 2020;19° 0,1300 le 31 mars 2021; EV est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la personne concernée était enregistrée comme client final."; 2° les § § 3 et 4 sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 24 du même décret, entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : "Les installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être utilisés pour les obligations visées à l'article 23.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la condition en matière d'isolation.".

Art. 5.A l'article 25ter du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et de la technologie de production utilisée, et s'élève : " sont remplacés par les mots "L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et de la technologie de production utilisée. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève : "; 2° dans le § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève : 1° pour l'énergie solaire : à 350 euros par certificat transféré, diminué annuellement de 20 euros pour des installations nouvelles mises en service jusqu'à 2013 inclus, et de 40 euros à partir de 2014;2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 3° : à 90 euros par certificat transféré;3° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;4° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré. L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour le cas de l'énergie solaire, l'obligation prend cours pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus, et s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique pendant une période de 15 ans, sauf si le Gouvernement flamand prend une autre décision antérieurement, sur la base d'un rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Par dérogation à l'alinéa quatre, les nouvelles installations de production qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations, et moyennant la mise en service de l'installation dans les trois années suivant l'octroi de cette autorisation."; 3° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis.A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % .".

Art. 6.A l'article 25quater du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % ."; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : " § 4.A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans la cogénération de qualité. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée au § 1er, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.".

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 25sexies, rédigé comme suit : "Article 25sexies A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans l'électricité écologique, ainsi que les objectifs, visés à l'article 23, § 2.

Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 25ter, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.

S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visé à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.

Si des obligations européennes résultent en une part d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.

Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'est pas produite en Région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.".

Art. 8.L'article 37, § 2, du même décret, est complété par la phrase suivante : "A partir du 31 mars 2015, l'amende est fixée à 100 euros par certificat manquant.".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2163, n° 1. - Rapport : 2163, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2163, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

^