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Arrêté Ministériel du 18 septembre 2015
publié le 29 septembre 2015

Arrêté ministériel portant organisation d'un appel pour l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse et de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane

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2015036176
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29/09/2015
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18/09/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant organisation d'un appel pour l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse et de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane


La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 8.3.1 et 8.4.1 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 7.4.1, § 2, alinéas deux et trois, 7.4.2, § 1er, alinéa six, deuxième phrase, et 7.4.3, § 3, alinéa cinq, deuxième et troisième phrase, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les articles 7.5.1, § 2, alinéas deux et trois et § 6, alinéa premier, 7.5.2, § 1er, alinéa deux, deuxième phrase, et 7.5.3, § 3, alinéa cinq, deuxième et troisième phrases, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les articles 7.6.1, § 2, deuxième et troisième alinéas, 7.6.2, § 1er, alinéa trois, deuxième phrase, et 7.6.3, § 3, alinéa cinq, deuxième et troisième phrase, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et les articles 7.7.1, § 2, alinéas deux et trois, 7.7.2, § 1er, alinéa cinq, deuxième phrase, alinéa cinq, deuxième phrase, et 7.7.3, § 3, alinéa cinq, deuxième et troisième phrase, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015;

Vu la proposition de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) du 17 juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 juillet 2015 ;

Vu l'avis 58.049/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les appels pour 2015 pour les installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse ou de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane, sont ouverts pour l'introduction de demandes d'aide du 15 octobre 2015 au 14 décembre 2015 inclus.

Art. 2.Le montant total pour 2015 pour les appels d'introduction de demandes d'aide pour les installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse ou de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane s'élève à 3.700.000 euros du Fonds de l'Energie, majoré de la partie non accordée du montant des appels en 2014.

Art. 3.Le montant maximal d'aide pour cet appel d'introduction de demandes d'aide pour les installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse ayant une puissance thermique brute supérieure à 1 MW s'élève à 1.000.000 euros.

Art. 4.Le montant maximal d'aide pour cet appel d'introduction de demandes d'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle s'élève à 4.217.341 euros.

Art. 5.Le montant maximal d'aide pour cet appel d'introduction de demandes d'aide pour la production de biométhane s'élève à 1.000.000 euros.

Art. 6.Le montant maximal d'aide pour cet appel d'introduction de demandes d'aide pour les installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond ayant une puissance thermique brute supérieure à 5 MW est 4.000.000 euros.

Art. 7.Lorsqu'une partie d'une installation de production peut produire de l'électricité de sources d'énergie renouvelables et lorsque des certificats d'électricité écologique ont été octroyés ou peuvent être octroyés à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.6.1, § 1er, alinéa premier et l'article 7.7.1, § 1er, alinéa premier de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Cependant, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome d'électricité, mais qui font fonction d'installations de chaleur écologique utile, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou des installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.6.1, § 1er, alinéa premier et l'article 7.7.1, § 1er, alinéa premier de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Pour toute demande d'aide introduite, la « Vlaams Energieagentschap » détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de l'électricité de sources d'énergie renouvelables et pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été octroyés ou peuvent être octroyés conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par la « Vlaams Energieagentschap » comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de l'électricité de sources d'énergie renouvelables : 1° pour la biomasse comme source d'énergie renouvelable, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) les équipements d'utilité de l'installation de production d'électricité ;c) l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;d) le moteur ou l'installation de combustion avec la turbine de l'installation de production d'électricité ;e) le générateur de l'installation de production d'électricité ;f) le contrôle de l'installation de production d'électricité.2° pour le biogaz provenant de la fermentation des boues d'épuration ou pour le gaz de décharge comme source d'énergie renouvelable, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements d'utilité de l'installation de production d'électricité ;c) l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;d) les installations destinées à la production du biogaz ou à la récupération du gaz de décharge pour la production d'électricité ;e) le moteur ou la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) le générateur de l'installation de production d'électricité ;g) le contrôle de l'installation de production d'électricité.3° pour les autres flux de biogaz comme source d'énergie renouvelable, autres que ceux sous le point 2°, il s'agit a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements d'utilité de l'installation de production d'électricité ;c) des équipements de fermentation de l'installation de production d'électricité ;d) l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;e) le moteur ou la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) le générateur de l'installation de production d'électricité ;g) le contrôle de l'installation de production d'électricité.

Art. 8.Lorsqu'une partie d'une installation de production peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus et lorsque des certificats de cogénération ont été octroyés ou peuvent être octroyés à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.6.1, § 1er, alinéa premier et l'article 7.7.1, § 1er, alinéa premier de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Toutefois, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus, mais qui font fonction d'installations de chaleur écologique utile, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou des installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa premier, l'article 7.6.1, § 1er, alinéa premier et l'article 7.7.1, § 1er, alinéa premier de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

La « Vlaams Energieagentschap » détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus et pour laquelle des certificats de cogénération ont été octroyés ou peuvent être octroyés conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par la « Vlaams Energieagentschap » comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique ou de l'énergie mécanique dans un seul processus : 1° les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de cogénération au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;2° les équipements d'utilité de l'installation de cogénération ;3° le moteur de l'installation de cogénération ;4° la turbine de l'installation de cogénération ;5° les échangeurs de chaleur de l'installation de cogénération pour autant qu'ils ne font pas partie de l'application de chaleur ;6° chaudière HRSG (Heat Recovery Steam Generator) de l'installation de cogénération ;7° le générateur de l'installation de cogénération ;8° le contrôle de l'installation de cogénération ;

Art. 9.Pour le calcul des frais éligibles pour les installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse avec une puissance thermique brute supérieure à 1 MW, des installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile de l'énergie à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond, une chaudière à haut rendement au gaz naturel est utilisée pour la production de chaleur, une chaudière à vapeur au gaz naturel pour la production de vapeur et une machine frigorifique à compression pour la production de froid.

La « Vlaams Energieagentschap » stipule quelles sont les parties qui sont considérées comme faisant partie de l'installation de référence, comment l'installation de référence est dimensionnée et quels sont les frais d'investissement.

Art. 10.Pour le calcul des frais d'investissement supplémentaires d'une installation pour la production de biométhane, les frais d'une installation de fermentation sont exclus.

Art. 11.L'aide pour l'utilisation de la chaleur résiduelle est calculée sur la base de l'utilisation complémentaire de la chaleur résiduelle par rapport à l'utilisation actuelle de la chaleur résiduelle.

Les frais éligibles sont corrigés à l'aide du facteur de correction suivant : ? processus de valoristion actuel Facteur de correction = 1 ? nouveau processus de valoristion où : ? processus de valorisation actuel : le rendement du processus de valorisation actuel de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion vers l'énergie primaire ; ? nouveau processus de valorisation : le rendement du nouveau processus de valorisation de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion vers l'énergie primaire.

Lorsque la chaleur résiduelle dans l'état présent est inutilisée, le facteur de correction s'élève à 1.

La « Vlaams Energieagentschap » détermine comment le rendement tient compte du facteur de conversion vers l'énergie primaire.

Art. 12.En ce qui concerne la chaleur résiduelle, il ne peut pas s'agir d'une utilisation pour la production d'électricité.

Art. 13.Lorsqu'un chauffage ou un refroidissement urbain est raccordé à une installation de chaleur écologique utile ou à une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle, une aide peut être octroyée conformément à l'article 7.4.2, § 1er, alinéa six, l'article 7.5.2, § 1er, alinéa deux et l'article 7.7.2, § 1er, alinéa cinq lorsque le chauffage ou le refroidissement urbains sont alimentés par au moins 50% de sources d'énergie renouvelables ou 50 % de chaleur résiduelle.

La partie de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux entrant du chauffage ou du refroidissement urbains est calculé à l'aide d'un formulaire sur le site web de la « Vlaams Energieagentschap ». La partie est fixée sur la base de la production annuelle d'énergie escomptée. La « Vlaams Energieagentschap » établit le formulaire, sur la base du guide d'agrément tel que visé à l'article 4/1 § 4 de l'Arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence des concepts de construction et des technologies innovants dans le cadre de la règlementation de prestation d'énergie.

Art. 14.Conformément à l'article 7.6.2, § 1er, alinéa trois de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, aucune aide n'est accordée à la production de biométhane à partir de cultures vivrières lorsque le biométhane est appliqué comme biocarburant. Des biocarburants produits à partir de cultures vivrières sont des biocarburants qui sont produits à partir de céréales et d'autres cultures à haute teneur en amidon, des sucres et des cultures de graines oléagineuses et d'autres cultures qui sont cultivées sur des terres arables comme culture principale à des fins énergétiques. Des cultures riches en amidon sont les cultures comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam).

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 septembre 2015.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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