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Décret du 19 novembre 2021
publié le 21 décembre 2021

Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021

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21/12/2021
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19/11/2021
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19 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021 CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 2.Dans l'article 8.7.3, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les mots « Les clients protégés ont droit » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand peut déterminer que les clients protégés ont droit ».

Art. 3.Le titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 octobre 2021, est complété par un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie. ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2021, le chapitre VI, ajouté par l'article 3, est complété par un article 12.6.1, rédigé comme suit : « Art. 12.6.1. § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments ou des installations de production d'énergie. § 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.

Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux. § 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées : 1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée : a) l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;b) la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;c) le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;d) l'état civil;2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu : a) le revenu imposable globalement;b) le revenu imposable distinctement;c) le revenu d'intégration sociale;d) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;e) les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime : a) la nature;b) l'emplacement;c) l'âge;d) la propriété ou les droits réels qui y sont établis;5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une prime est demandée, y compris les factures;6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions de prime établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder la prime. Pour vérifier si la personne au nom de laquelle la prime est demandée a droit à la prime, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.

Le handicap constaté de la personne au nom de laquelle la prime est demandée ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur ou la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.

L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste de ces membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux. § 4. Les données traitées concernant les demandes de prime sont conservées auprès du guichet unique pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de la prime.

Par dérogation à l'alinéa premier, les données relatives aux primes qui ne peuvent être obtenues qu'une seule fois ou pour lesquelles plus de quinze ans doivent s'écouler entre plusieurs demandes de primes, sont conservées pendant le temps nécessaire au maintien ou à l'application de ces règles de subventionnement. § 5. Le Gouvernement établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées. § 6. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du titre V, articles 7.5.1 et 12.4.1 du présent décret. ». CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand du Logement de 2021

Art. 5.Le livre 5, partie 5, titre 4, du Code flamand du Logement de 2021 est complété par un article 5.75/1, rédigé comme suit : « Art. 5.75/1. § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de demandes d'interventions instaurées par le Gouvernement flamand en vertu du présent code, pour des travaux aux bâtiments. § 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les interventions qui relèvent de ce guichet unique.

Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes d'interventions, et ayant trait au paiement d'interventions pour des travaux aux bâtiments. Le Gouvernement flamand détermine les interventions qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux. § 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées : 1° les données suivantes relatives au demandeur : a) l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;b) la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec le demandeur;c) le handicap du demandeur ou des personnes cohabitant avec le demandeur;d) l'état civil;2° les données suivantes relatives au revenu du demandeur ou au revenu des personnes cohabitant avec le demandeur, pour les interventions auxquelles s'applique un seuil de revenu : a) le revenu imposable globalement;b) le revenu imposable distinctement;c) le revenu d'intégration sociale;d) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;e) les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;3° les droits réels dont le demandeur est titulaire;4° les données suivantes relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande d'intervention : a) la nature;b) l'emplacement;c) l'âge;d) la propriété ou les droits réels qui y sont établis;5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une intervention est demandée, y compris les factures;6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions d'octroi de l'intervention instaurée par le Gouvernement flamand en vertu du présent code ou en vertu du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui sont nécessaires pour accorder l'intervention. Pour vérifier si le demandeur a droit à l'intervention, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès, visé à l'article 1.1.3, 123°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.

Le handicap constaté du demandeur ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.

L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux. § 4. Les données traitées concernant les demandes d'intervention sont conservées pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de l'intervention. § 5. Le Gouvernement flamand établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 novembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 915 - N° 1 Session 2021-2022 Documents : - Amendements : 915 - N° 2 - Rapport : 915 - N° 3 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 915 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 915 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 novembre 2021.

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