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Arrêté Ministériel du 16 décembre 2014
publié le 23 décembre 2014

Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels relatifs à la réglementation sur la performance énergétique

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autorite flamande
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2014036921
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23/12/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


16 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels relatifs à la réglementation sur la performance énergétique


LA MINISTRE FLAMANDE DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011, 16 mars 2012, 13 juillet 2012, 21 décembre 2012, 1er mars 2013, 28 juin 2013, 12 juillet 2013, 20 décembre 2013, 14 février 2014, 14 mars 2014 et 25 avril 2014, notamment les articles 10.1.3, § 1er, 11.1.1, § 1er, 11.1.5, premier alinéa, 11.1.13, 11.1.14, § 2, 11.2.1, § 1er, troisième alinéa ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011, 2 mars 2012, 16 mars 2012, 30 mars 2012, 27 avril 2012, 7 septembre 2012, 28 septembre 2012, 12 octobre 2012, 21 décembre 2012, 19 juillet 2013, 13 septembre 2013, 18 octobre 2013, 29 novembre 2013, 10 janvier 2014, 4 avril 2014, et 9 mai 2014, notamment les articles 8.6.1, § 4, 9.1.17, § 4, 9.1.30, § 4, 9.1.31, 9.1.32, 9.2.11, § 2, annexe V, annexe VI, annexe VII ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 2006, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013 et 18 mai 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006 fixant les conditions minimales d'enregistrement de données dans la banque de données de performance énergétique, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2010 ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, modifié par les arrêtés ministériels des 10 juillet 2007, 29 octobre 2007, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 7 juillet 2010, 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013 et 18 mai 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, modifié par les arrêtés ministériels des 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013 et 18 mai 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mai 2014 portant modification de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique en cas de construction d'un bâtiment, l'arrêté ministériel du 11 janvier 2008 fixant les règles détaillées relatives à l'introduction de l'étude de faisabilité de systèmes d'énergie alternatifs et l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique ;

Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap », rendu le 10 octobre 2014 ;

Vu les avis n° 56.766/3 et n° 56.770/3 du Conseil d'Etat, donnés le 4 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, Arrête : Chapitre Ier. Modification à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement

Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Chapitre II. Modification à l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006 fixant les conditions minimales d'enregistrement de données dans la banque de données de performance énergétique

Art. 2.A l'article 1er, deuxième alinéa de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006 fixant les conditions minimales d'enregistrement de données dans la banque de données de performance énergétique, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2010, il est ajouté un point 12 ainsi rédigé : « 12° date de commencement/dates et date finale/dates des travaux. » Chapitre III. Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, le chiffre romain « XI » est remplacé par le chiffre romain « XII ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté ministériel, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit: « Le rapporteur est tenu de signer une seule fois une déclaration sur l'honneur, jointe en annexe XIII, sur le site web pour le dépôt des versions électroniques de la déclaration PEB. ».

Art. 5.L'annexe Ire au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe II au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe IIbis au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 8.L'annexe III au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le point 12.2.3 de l'annexe IV du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « 12.2.3 Détermination des volumes Le volume protégé est le volume de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents qui ne font pas partie d'un volume protégé.

Le volume protégé est calculé sur la base des dimensions extérieures, y compris le volume des murs intérieurs. La limite entre deux volumes protégés adjacents est formée par l'axe médian de la construction de séparation intermédiaire.

La présence de couches d'isolation thermique dans les parties de la construction indique quels espaces font partie du volume protégé et lesquels n'en font pas partie.

Le volume protégé comprend au moins tous les espaces climatisés. Tout espace dans lequel un élément d'émission de chaleur et/ou de froid (radiateur, chauffage par le sol, une bouche d'insufflation d'air froide/d'air chaude, ventilo-convecteur etc.) est placé, est toujours considéré comme climatisé. Tout espace dans lequel les gens habitent, travaillent, séjournent, font du sport, font des achats, passent leur temps libre, etc. est toujours considéré comme climatisé (p.ex. chambre à coucher ou bureau qui n'est pas climatisé, appartient toujours au volume protégé). Une succession d'espaces communicants entre eux est considérée comme un seul espace. Cela signifie qu'un espace non climatisé communicant avec un espace climatisé est considéré comme un seul espace climatisé.

L'équipe de conception détermine lesquels des espaces non climatisés appartiennent au volume protégé. Dans ce contexte, on tient compte de la fonction des espaces et de la mesure dans laquelle les espaces sont séparés, d'une part, des espaces climatisés et, d'autre part, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents qui ne font pas partie d'un volume protégé. Ce choix, bien que libre, doit être défendable. ».

Art. 10.Le même arrêté est complété par une annexe IV, jointe en tant qu'annexe 6 au présent arrêté.

Art. 11.A l'annexe VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'expression « STS 71-3 -P » est chaque fois remplacée par l'expression « STS-P 71-3 » ; 2° le point 3.4 est remplacé par ce qui suit : « Contenu du rapport d'essai Les STS-P 71-3 décrivent le contenu minimal requis du rapport d'essai.

Exigences supplémentaires Afin que le résultat puisse être valorisé dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, le rapport d'essai sur l'étanchéité du bâtiment doit contenir au moins la déclaration suivante : « Lors du test d'étanchéité, toutes les prescriptions dans le cadre de la réglementation PEB, telle que décrite à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, ont été respectées. »

Art. 12.Le même arrêté est complété par une annexe XII, jointe en tant qu'annexe 7 au présent arrêté.

Art. 13.Le même arrêté est complété par une annexe XIII, jointe en tant qu'annexe 8 au présent arrêté.

Chapitre IV. Modification à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique

Art. 14.Au chapitre V de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, il est ajouté un article 7/2 ainsi rédigé : «

Art. 7/2.Par dérogation à l'annexe XII de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes fondés sur la demande, freduc,vent,heat,seci, ffreduc,vent,cool,seci et freduc,vent,overh,seci, qui sont déterminés à la date du 31 décembre 2014 conformément aux procédures décrites au chapitre II, peuvent encore être utilisés pour les dossiers avec date de demande d'autorisation urbanistique ou date de notification jusqu'au 31 décembre 2015.

Chapitre V. Modification de l'arrêté ministériel du 18 mai 2014 portant modification de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique en cas de construction d'un bâtiment, l'arrêté ministériel du 11 janvier 2008 fixant les règles détaillées relatives à l'introduction de l'étude de faisabilité de systèmes d'énergie alternatifs et l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique.

Art. 15.Dans l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mai 2014 portant modification de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique en cas de construction d'un bâtiment, l'arrêté ministériel du 11 janvier 2008 fixant les règles détaillées relatives à l'introduction de l'étude de faisabilité de systèmes d'énergie alternatifs et l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence de systèmes, concepts de construction ou de technologies innovateurs dans le cadre de la règlementation sur la performance énergétique, le syntagme « l'article 11 qui est d'application aux tests d'étanchéité exécutés à partir du 1er janvier 2015 » est remplacé par le syntagme « l'article 10 qui sera d'application aux tests d'étanchéité exécutées à partir du 1er janvier 2015 ».

Chapitre VI. Dispositions finales

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 1er, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 5 janvier 2015 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 16 décembre 2014.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie Annemie TURTELBOOM

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