Etaamb.openjustice.be
Décret du 08 juillet 2011
publié le 25 juillet 2011

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011

source
autorite flamande
numac
2011035609
pub.
25/07/2011
prom.
08/07/2011
ELI
eli/decret/2011/07/08/2011035609/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 JUILLET 2011. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1re. - Enseignement fondamental

Art. 2.L'article 85 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. »

Art. 3.L'article 86 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. »

Art. 4.Dans l'article 112bis du même décret, les mots "et l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011 et 2011-2012". Section 2. - Enseignement secondaire

Art. 5.L'article 249 du Code de l'Enseignement secondaire est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. »

Art. 6.L'article 329 du même code est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. »

Art. 7.Dans l'article 290 du même code, les mots "et 2010-2011" sont chaque fois remplacés par les mots ", 2010-2011 et 2011-2012". Section 3. - Système d'apprentissage et de travail

Art. 8.A l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les nombres "3,80" et "2,85" sont remplacés respectivement par les nombres "3,66" et "2,69";2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 9.L'article 95 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 95.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le maximum d'heures de participation subventionnables et garanties par année scolaire pour l'organisation des parcours de développement personnels, pour l'ensemble des centres de formation à temps partiel et répartis sur les zones d'action des plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103, est fixé comme suit : 1° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Antwerpen : a) Arktos : 56.843,50; b) Lejo : 37.878,00; 2° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brugge : Groep Intro : 13.593,60; 3° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Bruxelles : a) Foyer : 42.744,10; b) Groep Intro : 8.310,10; 4° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Gent : a) De Werf : 27.448,10; b) Groep Intro : 24.152,60; c) Lejo : 23.614,60; 5° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Halle-Vilvoorde : Groep Intro : 6.869,10; 6° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Kempen : Arktos : 32.176,40; 7° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Leuven : Arktos : 30.858,50; 8° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Limburg : a) Arktos : 35.687,40; b) Groep Intro : 22.157,80; 9° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Mechelen : Arktos : 22.631,90; 10° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Meetjesland : Groep Intro : 7.664,50; 11° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Midden-West-Vlaanderen : Groep Intro : 6.941,40; 12° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Oostende : Groep Intro : 14.871,60; 13° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Waas & Dender : Groep Intro : 26.247,30; 14° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Westhoek : Groep Intro : 10.629,10; 15° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-Oost-Vlaanderen : a) De Werf : 10.749,15 b) Groep Intro : 19.619,55; 16° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-West-Vlaanderen : a) Aura : 56.262,10; b) Groep Intro : 5.376,00; § 2. Lorsque, au cours d'une année scolaire déterminée, le nombre d'heures de participation organisées par un centre de formation à temps partiel est inférieur à 85 % du nombre maximal d'heures de participation subventionnables, le nombre maximal d'heures de participation subventionnables pour ce centre peut être réduit à au maximum 85 % du nombre d'heures de participation garanties à partir de l'année scolaire suivante. Les heures dégagées ainsi peuvent être affectées par le Gouvernement flamand, en tout ou en partie, pour couvrir de nouveaux besoins auprès de centres de formation à temps partiel nouveaux ou existants. § 3. Le paiement des subventions pour une année scolaire déterminée se fait au moyen d'une première tranche au début du mois de février de l'année scolaire en question et d'une deuxième tranche au cours du mois d'octobre suivant. § 4. Le calcul des subventions par centre de formation à temps partiel se fait comme suit : 1° la première tranche s'élève à 75 % du nombre maximal des heures de participation subventionnables, multipliés par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand;2° la deuxième tranche est calculée en multipliant le nombre d'heures de participation organisées, par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand, et en diminuant ce résultat du montant de la première tranche.Si ce solde est négatif, il sera procédé à sa récupération. § 5. Pour l'application du présent article, on entend par nombre d'heures de participation organisées : le nombre total d'heures durant lesquelles un jeune est repris dans un parcours de développement personnel, pour l'ensemble des jeunes d'un centre de formation à temps partiel, à compter à partir de la date du rapport motivé du centre d'encadrement des élèves, tel que visé à l'article 62, jusqu'au dernier jour de cours durant lequel le parcours de développement personnel est suivi. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 95bis, rédigé comme suit : «

Art. 95bis.Pour l'année scolaire 2010-2011, le montant de subvention d'un centre de formation à temps partiel est augmenté au montant de subvention pour l'année scolaire 2009-2010 si le calcul, en application des dispositions en vigueur pour l'année scolaire 2010-2011, aboutit à un résultat inférieur. »

Art. 11.Dans l'article 106, point 5°, du même décret, les mots "parcours de développement personnels" sont abrogés. Section 4. - Qualité de l'enseignement

Art. 12.A l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit : « § 1/1.Pour 2009, 2010 et 2011, le crédit, visé au paragraphe 1er, est fixé respectivement à 748.000 euros, 692.000 euros et 467.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2012, le crédit s'élève à 622.000 euros (hors indexation). »; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Le crédit, fixé pour 2011, visé au § 1er/1, suit l'évolution de l'indice de santé à partir de 2012.» est remplacée par la phrase "Le crédit fixé à partir de 2012, visé au paragraphe 1er/1, suit l'évolution de l'indice de santé à partir de 2012. » Section 5.- Accompagnateurs troubles de spectre d'autisme

Art. 13.Dans l'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots "et 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011 et 2011-2012". CHAPITRE 3. - Vlaams Stedenfonds (Fonds flamand des Villes)

Art. 14.L'article 7 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds", remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement, diminué par le prélèvement pour la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission communautaire flamande) (VGC), un montant de 630.000 euros pour la formation, la sensibilisation et la communication. Ce prélèvement est inscrit à deux allocations de base distinctes du budget de la Communauté flamande (libellé Communication, Sensibilisation et Formation Politique urbaine; et libellé Appui d'initiatives dans le cadre de la Politique urbaine). » CHAPITRE 4. - Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 15.L'article 78 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 78.§ 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'augmentation en août 2010 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas de salaire et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont liés d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2011. § 3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas : - au "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden "; - à l'indemnité payée aux familles d'accueil selon l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, et à l'argent de poche payé aux mineurs selon l'article 40 du même arrêté; - à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et l'octroi aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures reconnues et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées); - aux articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil; - à l'article 49sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2010; - à l'argent de poche accordé pour des mineurs dans des services de placement familial. » CHAPITRE 5. - Soins de santé

Art. 16.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et pour l'exécution de conventions européennes" sont insérés entre les mots "Bruxelles-Capitale" et les mots "dénommé ci-après";2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution de conventions européennes. »; 3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Sont imputées sur ce Fonds, les dépenses de toute nature de l'administration "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), tant pour le personnel que pour le fonctionnement ou équipement, dans la mesure où ces dépenses ont trait à l'exécution de conventions européennes. » CHAPITRE 6. - Dossiers complexes VAPH (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes)

Art. 17.Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, modifié par le décret du 18 décembre 2009, la phrase « L'expérience a une durée maximale de trois ans. » est remplacée par la phrase « L'expérience a une durée maximale de cinq ans. ». CHAPITRE 7. - Fonds CCP-ECP

Art. 18.Auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, il est créé un fonds, dénommé le "Fonds CCP-ECP", au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les moyens du Fonds ne peuvent être affectés qu'aux frais occasionnés par le fonctionnement du "Cultuur Contactpunt" (CCP) et du "Burgerschapscontactpunt" (ECP).

Au Fonds sont attribuées les subventions reçues dans le cadre de conventions de subvention avec la Commission européenne à l'appui du "Cultuurcontactpunt" et du "Burgerschapscontactpunt" (cofinancement) et le solde des subventions qui ont été payées au cours des années précédentes mais qui n'ont pas encore été dépensées et qui se trouvent sur le compte d'ordre HBO 8H0400, y compris les créances non réglées éventuelles (droits établis) sur ce compte d'ordre. CHAPITRE 8. - "Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen"

Art. 19.L'article 23, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 1998, est complété par un point f), rédigée comme suit : « f) les recettes résultant de l'application du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. »

Art. 20.A l'article 23, § 1er, du même décret, l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand dispose des crédits du "Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen" (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la réalisation de la finition de zones d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface, les obligations de la Région flamande en exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés.

Les recettes effectives résultant de sûretés constituées ne peuvent être affectées qu'aux dépenses pour lesquelles les sûretés financières ont été constituées. » CHAPITRE 9. - Fonds de traitement des demandes d'agrément et d'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement

Art. 21.§ 1er. Il est créé un "Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu" (Fonds de traitement des demandes d'agrément et d'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement), dénommé ci-après "le Fonds". Ce Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Le Fonds est alimenté par les rétributions pour le traitement de la demande d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement, qui sont prélevées en exécution de l'article 22novies du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 3. Les recettes du Fonds peuvent être affectées à toutes les dépenses de fonctionnement, dans la mesure où ces dépenses ont trait au traitement des demandes d'agrément et à l'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement. CHAPITRE 1 0. - Transfert de terres à la SA Aquafin

Art. 22.Par dérogation à l'article 1er, alinéa trois, et à l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifié par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989, et déclaré d'application à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à vendre les terres, avec les constructions présentes sur celles-ci, à la SA Aquafin : 1° RWZI Geraardsbergen, connues au cadastre comme 3e Division, Section A, portant les numéros 746E, 743E2 et 743F2;2° RWZI Boortmeerbeek, connues au cadastre comme 1re Division, Section A, portant les numéros 76D, 41A, 83F2 et 82F;3° RWZI Grimbergen, connues au cadastre comme 1re Division, Section B, portant les numéros 151E et 151G;4° RWZI Alken, connues au cadastre comme 2e Division, Section D, portant les numéros 835e, 850b, 851a et Alken, 2e Division, Section C, portant le numéro 11B;5° RWZI Hoeselt, connues au cadastre comme 1re Division, Section G, portant le numéro 700B;6° RWZI Kortemark, connues au cadastre comme 1re Division, Section C, portant les numéros 1245C et 1233B;7° RWZI Rotselaar, connues au cadastre comme 3e Division, Section A, portant le numéro 12F;8° RWZI Londerzeel, connues au cadastre comme 1re Division, Section A, portant les numéros 249A, 250A, 542, 543B et 251H;9° RWZI Zichen, connues au cadastre comme 6e Division, Section B, portant le numéro 959R;10° RWZI Deinze, connues au cadastre comme 10e Division, Section C, portant les numéros 359D et 357B;11° RWZI Parike, connues au cadastre comme 6e Division, Section A, portant les numéros 1130B, 1131D, 53M et 1132K;12° RWZI Sint-Maria-Lierde, connues au cadastre comme 1re Division, Section B, portant les numéros 191N et 191P;13° RWZI Kampenhout, connues au cadastre comme 1re Division, Section

D, portant les numéros 356A, 358B, 358C, 360K et 361K;14° RWZI Ruisbroek-Puurs, connues au cadastre comme 2e Division, Section C, portant le numéro 401D;15° RWZI Boekhoute, connues au cadastre comme 4e Division, Section A,

portant les numéros 556C, 582A et 583;16° RWZI Steenokkerzeel-Noord, connues au cadastre comme 4e Division, Section D, portant le numéro 701B;17° RWZI Moerbeke, connues au cadastre comme 1re Division, Section E,

portant le numéro 415C2;18° RWZI Ruisbroek/Puurs, connues au cadastre comme 2e Division, Section C, portant les numéros 400B, 399E, 396C et 401C. CHAPITRE 1

1. - Infrastructure d'épuration des eaux d'égout

Art. 23.Dans l'article 10.2.4, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 9 juillet 2010, les mots "les terrains et les bâtiments connexes des installations d'épuration des eaux d'égout" sont remplacés par les mots "l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et/ou les terrains y afférents". CHAPITRE 1 2. - Brabo II

Art. 24.Dans l'article 3, 1°, du décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "trois ans". CHAPITRE 1 3. - Garantie " NV Vlaamse Havens "

Art. 25.Dans le décret du 8 mai 2009 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé "NV Vlaamse Havens" (SA Ports flamands) et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut octroyer, par arrêté distinct, une garantie régionale à certains emprunts contractés par, à des obligations émises par, ou à des dettes de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre, entre autres, les frais de résiliation, dans cette garantie. » CHAPITRE 1 4. - Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "

Art. 26.A l'article 13.4.10 du décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le montant "1.000 euros" est remplacé par le montant "500 euros"; 2° dans le paragraphe 3, le montant "1.000 euros" est remplacé par le montant "500 euros". CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception : - des articles 4, 7, 8,9, 11 et 13, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011; - de l'article 10, qui produit ses effets le 1er septembre 2010; - de l'article 15, qui produit ses effets le 1er janvier 2010; - des articles 16 à 23 inclus, qui entrent en vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge ; - de l'article 24, qui produit ses effets le 14 juin 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2010-2011. Pièces. - Projet de décret + Addenda : 1111, n° 1. - Amendements : 1111, n° 2 à 4 inclus. - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget : 1111, n° 5. - Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias : 1111, n° 6. - Rapport de la Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier : 1111, n° 7. - Rapport de la Commission Enseignement et Egalité des Chances : 1111, n° 8. - Rapport de la Commission Mobilité et Travaux publics : 1111, n° 9. - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en matière de pauvreté : 1111, n° 10. - Rapport de la Commission Politique du Logement, Politique urbaine et Energie : 1111, n° 11. - Texte adopté par les commissions : 1111, n° 12. - Texte adopté par la séance plénière : 1111, n° 13.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 29 juin 2011.

^