Etaamb.openjustice.be
Décret du 19 avril 2024
publié le 24 mai 2024

Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht, à la modification des limites entre les provinces d'Anvers et de Flandre orientale et portant modification de l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la dissolution des communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle commune

source
autorite flamande
numac
2024004725
pub.
24/05/2024
prom.
19/04/2024
ELI
eli/decret/2024/04/19/2024004725/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AVRIL 2024. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht, à la modification des limites entre les provinces d'Anvers et de Flandre orientale et portant modification de l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la dissolution des communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle commune (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht, à la modification des limites entre les provinces d'Anvers et de Flandre orientale et portant modification de l'annexe au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la dissolution des communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle commune CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la fusion

Art. 2.Le 1er janvier 2025, les communes de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht seront fusionnées en une nouvelle commune appelée Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

Art. 3.Les limites de la commune de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht sont constituées par les limites extérieures des communes fusionnées de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht, telles qu'elles sont maintenues par l'Administration Mesures et Evaluations au sein de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. Les limites intérieures entre les communes fusionnées deviennent caduques.

Art. 4.La nouvelle commune de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht fait partie de la province de Flandre orientale.

Art. 5.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part et le pourcentage correspondant dans la dotation complémentaire, visée à l'article 19decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont égaux pour la nouvelle commune de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht à la somme des parts et des pourcentages correspondants dans la dotation complémentaire des communes originelles de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht, visés à l'annexe du décret du 5 juillet 2002.

Art. 6.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la subvention, visée à l'article 10 du Décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, est égale pour la nouvelle commune de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht pour les années 2025 et 2026 à la somme des parts de la subvention des communes originelles de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht, visées à l'annexe du décret précité.

Art. 7.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la subvention, visée à l'article 27 du Décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023, est égale pour la nouvelle commune de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht pour l'année 2025, à la somme des parts de la subvention des communes originelles de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht, visées à l'annexe 2 du décret précité. CHAPITRE 3. - Elections

Art. 8.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht seront convoqués le 13 octobre 2024. CHAPITRE 4. - Cession des terrains à risque

Art. 9.§ 1er. Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2, la cession des terrains à risque, visés à l'article 2, 13° et 18°, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut avoir lieu sans que les obligations, visées aux articles 102 à 115 du décret précité, ne soient remplies au préalable.

Après la fusion, la nouvelle commune s'acquitte des obligations suivantes, visées à l'article 2 : 1° pour les terrains à risque cédés sur lesquels aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a encore été réalisée à la date de la fusion : la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les terrains à risque cédés et la remise du rapport à l'OVAM.La reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et son rapport est remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion des communes ; 2° si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une étude descriptive du sol est nécessaire : la réalisation de l'étude descriptive du sol et la remise du rapport à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;3° si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, un assainissement du sol est nécessaire : la mise en oeuvre de l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM. Dans un délai d'un an suivant la fusion visée à l'article 2, la nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le soumet à l'OVAM. Dans le présent paragraphe, on entend par OVAM : la Société publique des Déchets de la Région flamande, créée par l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes à fusionner au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par les décrets du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau Province d'Anvers, arrondissement électoral provincial d'Anvers, la ligne suivante est abrogée :

Zwijndrecht


2° dans le tableau Province de Flandre orientale, arrondissement électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas, après la ligne

Zele


la ligne suivante est ajoutée :

Zwijndrecht


».

Art. 11.Dans la même annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par les décrets du 4 mai 2018 et le présent décret, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau Province de Flandre orientale, arrondissement électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas : 1° la ligne suivante est abrogée :

Beveren


2° la ligne suivante est abrogée :

Kruibeke


3° la ligne suivante est abrogée :

Zwijndrecht


4° entre la ligne

Berlare


et la ligne

Buggenhout


la ligne suivante est insérée :

Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht


». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.§ 1er. Si une demande est introduite auprès de la députation d'Anvers en tant qu'autorité compétente avant le 1er janvier 2025 et que l'objet de cette demande est situé à Zwijndrecht, la députation d'Anvers reste compétente pour statuer sur cette demande ou notification. § 2. Si le collège des bourgmestre et échevins de Zwijndrecht statue sur une demande avant le 1er janvier 2025, les recours sont soumis à la députation d'Anvers et traité par cette dernière.

Si le collège des bourgmestre et échevins de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht statue sur une demande à partir du 1er janvier 2025, les recours sont soumis à la députation de Flandre orientale et traités par cette dernière.

Dans le présent article, on entend par demande : une demande, une requête ou une initiative d'office en première instance administrative telle que visée dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Art. 13.Par dérogation à l'article 4.1.1, alinéa 1er, du décret Energie du 8 mai 2009, les gestionnaires de réseau de distribution opérant dans des communes fusionnées en une nouvelle commune au sens de la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, mais qui faisaient partie de gestionnaires de réseaux de distribution différents avant la fusion, ont jusqu'au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cette fusion pour remplir à nouveau les conditions, visées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, en vertu desquelles des zones peuvent être échangées entre elles.

Conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.4 du décret Energie du 8 mai 2009, le VREG procède, le cas échéant, à une nouvelle désignation comme gestionnaire de réseau de distribution ou modifie la désignation existante de gestionnaire de réseau de distribution.

Art. 14.Les articles 2 à 7 et les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 10 entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret: 2062 - N° 1 - Amendements: 2062 - N° 2 - Amendement : 2062 - N° 3 - Rapport: 2062 - N° 4 - Rapport de l'audience: 2062 - N° 5 - Amendements: 2062 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière: 2062 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : séance du 17 avril 2024.

^