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Arrêté Royal du 14 novembre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté royal relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2006000888
pub.
23/11/2006
prom.
14/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/14/2006000888/moniteur
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14 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 93, 98, 99, 100, 100bis, 101, 102, 102bis, tels que modifiés par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée;

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 66, tel que modifié par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée;

Vu la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, notamment l'article 54;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police fédérale;

Vu le protocole n° 186/2 du 24 août 2006 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 14 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le bon fonctionnement du service nécessite que la réforme de la police fédérale, voulue par le législateur par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, soit implémentée au plus vite.

Qu'à cet effet, l'arrêté royal relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale détermine la date d'entrée en vigueur au 1er mars 2007;

Que tous les mandataires essentiels doivent déjà avoir été mis en place date car ce sont eux qui doivent implémenter cette nouvelle structure et, notamment, organiser et accompagner la migration des membres du personnel tout en garantissant la continuité du service;

Que ces mandataires doivent être sélectionnés et désignés. Le contenu du mandat de commissaire général est modifié de telle façon que le mandat du titulaire actuel ne peut être renouvelé. Un nouveau titulaire doit de toute évidence être désigné pour le mandat de directeur général de l'appui et de la gestion, alors que l'emploi de dierecteur général de la police administrative est vacant;

Que l'appel aux candidats doit contenir le profil de la fonction qui est lui-même basé sur le présent arrêté. La procédure de sélection et de désignation contient principalement les phases et délais suivants : la déclaration de vacance et l'appel aux candidats, la composition de la commission de sélection, le délai de déclaration de candidature qui ne peut être inférieur à 30 jours (art. VII.III.33, alinéa 1er, 2°, PJPol), l'examen par la commission de sélection, l'examen des remarques des candidats qui disposent de 15 jours pour introduire leurs remarques, le recueil d'avis et la comparaison des titres et mérites;

Vu l'avis n° 41.560/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - STRUCTURE GENERALE

Article 1er.La police fédérale se compose : 1° du commissariat général;2° de la direction générale de la police administrative;3° de la direction générale de la police judiciaire;4° de la direction générale de l'appui et de la gestion. TITRE II. - DU COMMISSARIAT GENERAL CHAPITRE Ier. - Organisation

Art. 2.Le commissariat général se compose : 1° de la direction de l'information policière opérationnelle;2° de la direction de la coopération policière internationale;3° de la direction des relations avec la police locale;4° de la direction des unités spéciales;5° de directions de coordination et d'appui déconcentrées;6° d'un secrétariat. La direction des directions visées à l'alinéa 1er, 1° jusqu'y compris 5°, est confiée à des membres du personnel du cadre opérationnel.

Art. 3.La direction de l'information policière opérationnelle se compose notamment des : 1° service de l'information policière qui gère la banque de données nationale générale;2° service des signalements nationaux et internationaux;3° service de permanence (point de contact national);4° centres d'information et de communication;5° centres de police communs situés en Belgique ou à l'étranger.

Art. 4.La direction de la coopération policière internationale se compose notamment des : 1° service de politique et gestion;2° service de la coopération bilatérale;3° service de la coopération européenne;4° service des relations avec les organisations internationales et européennes, les représentants des services de police belges à l'étranger et les représentants des services de police étrangers en Belgique.

Art. 5.La direction des relations avec la police locale se compose notamment des : 1° service de la politique policière;2° service de la gestion financière;3° service des normes d'organisation et de fonctionnement;4° service de la communication et de l'échange d'information.

Art. 6.La direction des unités spéciales se compose de services centraux et déconcentrés. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 7.Le commissaire général assure les missions suivantes : 1° préparer le plan national de sécurité et évaluer son exécution par la police fédérale;2° coordonner les activités des directions et services qui dépendent directement de lui;3° coordonner l'ensemble des directions et services et activités des directions générales.A cette fin, il organise des concertations régulières avec les directeurs généraux et veille à ce que l'information circule de manière optimale et réciproque entre lui-même et les directeurs généraux, ainsi qu'entre ces derniers; 4° faire aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice toute proposition utile concernant les matières relatives aux compétences de la police fédérale;5° assurer les relations publiques de la police fédérale;6° diriger et coordonner l'établissement du budget et le contrôle de son exécution;7° veiller à ce que la police fédérale et ses membres disposent de moyens logistiques suffisants et adaptés à l'exercice de leurs missions;8° se soucier de ce que la qualité des formations des membres du personnel de la police intégrée reste en permanence à un niveau suffisant;9° veiller à ce que le niveau de formation des membres du personnel de la police fédérale reste en permanence à un niveau suffisant;10° procéder aux audits nécessaires relatifs au fonctionnement et à l'efficacité de la police fédérale;11° la recherche et le développement en matière d'organisation et de fonctionnement des services de police et la préparation des normes fédérales en cette matière.

Art. 8.La direction de l'information policière opérationnelle assure les missions suivantes : 1° l'appui en matière de politique policière, y compris l'établissement de statistiques policières relatives aux événements importants qui nécessitent des mesures de police administrative, les mesures prises en la matière par les services de police, les statistiques relatives à la criminalité, la lutte policière contre la criminalité ainsi que la réalisation d'analyses policières stratégiques sur la base de ces données;2° le développement du concept lié aux procédures de traitement intégré de l'information policière au profit de la police fédérale et locale, notamment : a) la standardisation des procédures de traitement d'informations;b) l'implémentation de ce concept dans le fonctionnement des carrefours d'information d'arrondissement, via les directeurs coordonnateurs administratifs et les directeurs judiciaires;c) le suivi de cette implémentation;3° la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police;4° la gestion de la documentation opérationnelle, notamment : a) du registre central des armes à feu;b) de la diffusion dans les services de police des signalements nationaux et internationaux policiers et judiciaires;5° en concertation avec la Commission permanente de la police locale, l'organisation, la gestion, la direction et la coordination opérationnelle des centres d'information et de communication centralisés organisés pour la police fédérale et locale;6° l'organisation et la gestion du point de contact national auxquelles participent également les directions générales de la police administrative et judiciaire; Ce point de contact assure les aspects opérationnels de la coopération policière internationale et assume le rôle d'interface opérationnelle pour les organisations et les services de police belges et internationaux chargés de la coopération policière internationale; 7° les aspects opérationnels de la coopération policière internationale, y compris : a) l'entretien de contacts internationaux directs de nature opérationnelle avec les services de police étrangers, avec le service de police européen (EUROPOL) et avec l'organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL);b) la fonction de point de contact opérationnel central dans le contexte des rapports multilatéraux de coopération ou des organisations internationales en matière de coopération policière;c) la gestion opérationnelle et la diffusion de signalements internationaux, notamment dans les structures et les systèmes qui ont à cet effet été mis en place de manière multilatérale;d) la fonction de point de contact opérationnel pour les officiers de liaison étrangers en Belgique;e) la fonction de point de contact opérationnel pour les représentants des services de police belges à l'étranger;f) le suivi et l'appui opérationnel des points de contact opérationnels ainsi que la gestion opérationnelle;8° l'organisation et la gestion des centres de police communs, auxquelles participent également les directions générales de la police administrative et de la police judiciaire.

Art. 9.La direction de la coopération policière internationale assure les missions suivantes : 1° développer et assurer la gestion de la coopération internationale bilatérale et multilatérale entre les services de police belges et étrangers.A cette fin, la direction entretient, développe, organise et gère les contacts internationaux nécessaires avec des Etats ou groupes d'Etats; 2° développer et assurer la gestion de la coopération entre les services de police belges et l'Union européenne, notamment le service de police européen (EUROPOL).A cette fin, la direction entretient, développe, organise et gère les contacts internationaux nécessaires avec ces services et agences; 3° développer et assurer la gestion de la coopération entre les services de police belges et l'organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ainsi que toutes les organisations internationales chargées de l'encouragement et l'appui de la coopération internationale;4° organiser et assurer la gestion de la représentation des services de police belges à l'étranger, y compris les représentants policiers belges et la gestion civile des crises à l'étranger.A cette fin, la direction assure l'appui logistique et administratif aux représentants policiers belges à l'étranger et aux membres de la police intégrée qui participent à des missions de paix.

Art. 10.La direction des relations avec la police locale assure les missions suivantes : 1° fournir un appui méthodologique au développement et à l'implémentation de concepts de cycle de politique policière locale dans une optique de fonctionnement de la police locale qualitatif, politique et orienté vers la communauté;2° fournir un appui au développement et l'implémentation du cycle de gestion financière locale (budget, comptabilité, comptes) en vue d'un fonctionnement et d'une politique policiers efficients et assurer le monitoring du financement des zones de police;3° fournir un appui au développement et l'implémentation du modèle belge d'une fonction de police de qualité orientée vers la communauté fondée sur l'équilibre entre une approche sociologique et la solution de problèmes;4° fournir un appui au développement et l'implémentation d'un concept belge visant une organisation et un fonctionnement de la police locale optimaux en vue d'une police de qualité orientée vers la communauté;5° développer et implémenter des réseaux d'accompagnateurs de processus et de collaborateurs de politique en vue d'encourager le développement de l'organisation de la police locale basée sur les concepts d'une fonction de police orientée vers la communauté, le cycle de gestion policière locale, une qualité optimale et la gestion financière;6° assurer le suivi de la morphologie de la police locale.

Art. 11.La direction des unités spéciales assure les missions suivantes : 1° l'organisation, la gestion, la direction et la coordination opérationnelle des unités spéciales centrales et déconcentrées en vue de l'exécution : a) des méthodes particulières de recherche, d'observation et d'infiltration;b) des autres méthodes de recherche que sont les contrôles visuels discrets et les écoutes directes;c) des missions spécialisées de surveillance, de protection et d'intervention;d) des mesures de protection spéciales dans le cadre de la protection des témoins;e) de l'identification des victimes;f) de l'appui technique des missions mentionnées dans les points a) à e) ;2° la gestion des facilités techniques centrales d'interception des télécommunications. TITRE III. - DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE CHAPITRE Ier. - Organisation

Art. 12.La direction générale de la police administrative se compose : 1° de la direction des opérations de police administrative;2° de détachements chargés respectivement de la protection des membres de la famille royale et des palais royaux, et de missions de police auprès du SHAPE;3° de la direction de la police de la route qui se compose de services centraux et déconcentrés;4° de la direction de la police des voies de communication qui se compose de services centraux et déconcentrés et qui comprend des services chargés de : a) la police des chemins de fer;b) la police de la navigation;c) la police aéronautique;d) l'immigration et du contrôle frontière;5° de la direction de la réserve générale;6° du service d'appui canin;7° du service d'appui aérien;8° d'un secrétariat. La direction des directions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3° jusqu'y compris 5°, est confiée à des membres du personnel du cadre opérationnel. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 13.La direction générale de la police administrative assure les missions suivantes : 1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale, y compris le suivi des événements pouvant constituer une menace grave ou organisée contre l'ordre public ainsi que le recueil et l'exploitation des informations administratives qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la police intégrée.Moyennant une information sans délai de la direction de l'information policière opérationnelle, la direction générale entretient directement les contacts internationaux nécessaires dans le cadre d'un dossier spécifique.

Le Ministre de l'Intérieur est tenu systématiquement informé de tout ce qui concerne l'ordre public; 2° la protection des membres de la famille royale et des palais royaux;3° les missions de police administrative spécialisées et l'appui à ces missions en matière de contrôle aux frontières, de police de la circulation, de police des chemins de fer, de la navigation et aéronautique ainsi que les missions de police aux aéroports;4° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention, visée à l'article 101, alinéa 2, 3°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sans préjudice de l'engagement de cette réserve en appui aux missions de la police judiciaire;5° l'appui aux missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs;6° le développement conceptuel de méthodes et de techniques d'intervention en matière de police administrative, notamment par la réalisation d'analyses policières stratégiques, ainsi que par l'apport d'une coopération lors de la définition de la politique policière par les autorités de police;7° la police des militaires, lorsque des détachements de la police fédérale sont fournis en application de l'article 112, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;8° l'appui aérien;9° l'appui spécialisé en matière de missions de police assistées par des chiens;10° des missions de police auprès du SHAPE. TITRE IV. - DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE Ier. - Organisation

Art. 14.La direction générale de la police judiciaire se compose : 1° des directions judiciaires déconcentrées;2° de la direction des opérations de police judiciaire;3° de la direction de la lutte contre la criminalité contre les personnes;4° de la direction de la lutte contre la criminalité contre les biens;5° de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière;6° de la direction de la lutte contre la criminalité organisée;7° de la direction de la police technique et scientifique;8° du service chargé des missions judiciaires spécialisées en milieu militaire;9° d'un secrétariat. La direction des directions visées à l'alinéa 1er, 1° jusqu'y compris 7°, est confiée à des membres du personnel du cadre opérationnel. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 15.La direction générale de la police judiciaire assure les missions suivantes : 1° le recueil et l'exploitation des informations judiciaires qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la police intégrée.Moyennant une information sans délai de la direction de l'information policière opérationnelle, la direction générale entretient directement les contacts internationaux nécessaires dans le cadre d'un dossier spécifique; 2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale, y compris : a) le fonctionnement des programmes et la recherche;b) l'analyse criminelle opérationnelle et l'analyse de patrimoine;c) l'exécution des mesures de surveillance des communications et des télécommunications;d) la recherche des personnes en fuite dans le cadre des enquêtes confiées à la police fédérale et des condamnés en fuite;e) la gestion des techniques particulières de recherche et la gestion des indicateurs, en ce compris la mise en oeuvre, le contrôle et la coordination des interventions des unités spéciales;f) l'exécution d'analyses stratégiques en relation avec les missions, énumérés dans le présent article;3° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui des directions judiciaires déconcentrées, y compris les missions énumérées au 2°, b), à f) ;4° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui à ces missions, notamment en ce qui concerne : a) la grande criminalité et la criminalité organisée;b) la corruption;c) la criminalité économique, financière, fiscale, sociale, et environnementale organisée;d) la criminalité immatérielle, y compris la criminalité informatique, les faux, la fausse monnaie et les faux moyens de paiement;e) la grande criminalité et la criminalité organisée contre les personnes, y compris les meurtres, les violences et menaces, la traite des êtres humains, les attentats aux moeurs, les disparitions, les enlèvements et les prises d'otages;f) le terrorisme et les activités illégales des sectes;g) les produits prohibés et l'environnement, y compris le trafic à grande échelle de drogues, d'hormones, de matières nucléaires et de déchets dangereux;h) la grande criminalité et la criminalité organisée contre les biens, dont les vols à main armée, les incendies criminels et le trafic à grande échelle de véhicules, d'armes, d'antiquités, d'oeuvres d'art et d'objets volés;5° les missions judiciaires spécialisées dans le milieu militaire;6° la diffusion des messages de recherche à la population;7° les missions de police technique et scientifique. TITRE V. - DE LA DIRECTION GENERALE DE L'APPUI ET DE LA GESTION CHAPITRE Ier. - Organisation

Art. 16.La direction générale de l'appui et de la gestion se compose : 1° de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel;2° de la direction du recrutement et de la sélection;3° de la direction du service juridique, du contentieux et des statuts;4° de la direction des relations internes;5° de la direction du service interne de prévention et de protection au travail;6° de la direction de la formation qui comprend une école nationale des officiers, une école nationale de recherche, une école fédérale et un centre de documentation non-opérationnelle;7° de la direction de l'appui logistique qui comprend des services centraux et déconcentrés;8° de la direction de l'infrastructure et de l'équipement;9° de la direction des achats;10° de la direction des finances;11° de la direction de la télématique;12° du service médical qui comprend des services centraux et déconcentrés;13° d'un secrétariat. La direction des directions visées à l'alinéa 1er, 1° jusqu'y compris 11°, est confiée à des membres du personnel du cadre opérationnel et/ou du cadre administratif et logistique. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 17.La direction générale de l'appui et de la gestion assure les missions suivantes : 1° la tenue à jour d'une base de données logistique et en personnel;2° assurer le suivi de la morphologie de la police fédérale;3° la gestion de la mobilité des membres du personnel des services de police;4° la gestion du personnel des membres du personnel de la police fédérale, y compris les propositions de promotions, à l'exception des désignations à la fonction de commissaire général et directeur général;5° les missions de formation des membres des services de police confiées à la police fédérale par ou en vertu de la loi;6° les missions de recrutement et de sélection des membres des services de police confiées à la police fédérale par ou en vertu de la loi;7° les rapports avec les organisations syndicales du personnel des services de police;8° les relations internes et l'accompagnement psychosocial des membres du personnel de la police fédérale pendant l'exécution du service et, à leur demande, de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, et de la police locale;9° en concertation avec la Commission permanente de la police locale et les deux autres directeurs généraux, la préparation des statuts des membres du personnel des services de police;10° l'application des statuts et la gestion du contentieux relatif aux membres du personnel de la police fédérale, dans la mesure où aucun tiers n'est concerné par celui-ci;11° l'organisation et la gestion du service médical et du service pour la prévention et la protection au travail;12° la gestion administrative des finances de la police fédérale;13° l'établissement et l'exécution du budget;14° en concertation avec la Commission permanente de la police locale et les deux autres directeurs généraux, le développement et la gestion de la télématique (informatique et télécommunications) des services de police se rapportant entre autres : a) aux moyens techniques de la banque de données nationale générale;b) à l'aspect technique de la partie nationale des systèmes d'information policiers internationaux;c) au réseau national de données;15° en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation des normes techniques et des règles en matière de gestion technique de la télématique locale et fédérale;16° dans la limite des délégations consenties par le Ministre de l'Intérieur, la préparation et l'adjudication des marchés publics pour la police fédérale et, à sa demande, de la police locale;17° la gestion de l'équipement de la police fédérale;18° la gestion de l'infrastructure de la police fédérale;19° en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation des normes relatives à l'infrastructure et à l'équipement des services de police, y compris l'uniforme, les moyens d'identification et l'armement;20° l'appui logistique de la police fédérale et, à leur demande, de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de la police locale et du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux;21° l'organisation d'un service de documentation non-opérationnelle. TITRE VI. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSARIAT GENERAL ET DIRECTIONS GENERALES

Art. 18.Le commissariat général et chaque direction générale sont organisés de manière à garantir les fonctions générales suivantes : 1° le suivi et l'élaboration de nouvelles méthodes se rapportant aux missions au sein du commissariat général ou de la direction générale;2° la répartition des moyens en personnel et en matériel entre les différentes missions au sein du commissariat général ou de la direction générale;3° la formulation des besoins du commissariat général ou de la direction générale en ce qui concerne les missions pour lesquelles le commissariat général ou d'autres directions générales sont compétentes;4° le suivi de l'observation du plan national de sécurité par le commissariat général ou la direction générale;5° les perspectives relatives à l'évolution des missions, techniques et moyens de la police fédérale en général et du commissariat général ou de la direction générale en particulier. Afin de l'aider dans l'exécution de certaines compétences visées à l'article 7 et des fonctions générales visées à l'alinéa 1er, le commissaire général choisit un nombre limité de collaborateurs qui forment son service d'appui à la gestion.

Afin de l'aider dans l'exécution des fonctions générales visées à l'alinéa 1er, chaque directeur général choisit un nombre limité de collaborateurs qui forment son service d'appui à la gestion.

Le collaborateur visé aux alinéas 2 et 3 ne peut être désigné à titre de remplaçant visé à l'article 120, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et à l'article 66bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, du commissaire général ou du directeur général auprès duquel il est affecté.

TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 19.Les titulaires des fonctions de direction prévues dans le présent arrêté sont compétents pour poursuivre les procédures en cours la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;2° l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police fédérale Art.21. Entrent en vigueur le 1er mars 2007 : 1° les articles 3 à 7, 13 à 22, 25, 27, 29 à 31, 48 à 50 de la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée;2° le présent arrêté.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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