publié le 09 mars 2023
Loi relatif au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1)
2 MARS 2023. - Loi relatif au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par: 1° "règlement (UE) 2018/1860": le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;2° "règlement (UE) 2018/1861": le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006;3° "règlement (UE) 2018/1862": le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission;4° "les règlements SIS": le règlement (UE) 2018/1860, le règlement (UE) 2018/1861 et le règlement (UE) 2018/1862;5° "le SIS": le système d'information Schengen;6° "CS-SIS": un système central comprenant: i) une fonction de support technique (ci-après dénommée "CS-SIS") contenant une base de données (ci-après dénommée "base de données du SIS"), et comprenant un CS-SIS de secours; ii) une interface nationale uniforme (ci-après dénommée "NI-SIS"); 7° "N.SIS": un système national dans chaque Etat membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS central, y compris au moins un N.SIS de secours national ou partagé; 8° "bureau SIRENE": une autorité nationale qui assure l'échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires, conformément au manuel SIRENE; 9° "office N.SIS": une autorité qui assume la responsabilité centrale du N.SIS; 10° "autorité nationale": un organisme public, une autorité, un service public ou un service répressif belge qui dispose d'un droit d'accès direct ou indirect au SIS en vertu de l'article 17 du règlement (UE) 2018/1860, de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1861 et/ou des articles 44 à 47 du règlement (UE) 2018/1862, ou qui dispose, en vertu de toute autre disposition des règlements SIS, d'un droit de consulter les données du SIS ou d'introduire ou faire introduire un signalement dans le SIS;11° "autorité signalante": une autorité nationale qui peut prendre l'initiative d'introduire un signalement dans le SIS;12° "autorité consultante": une autorité nationale qui peut consulter un, plusieurs ou tous les type(s) d'entités afin de vérifier si elles sont signalées dans la base de données du SIS;13° "autorité d'exécution": un organisme public, une autorité, un service public ou un service répressif belge qui exécute la mesure à prendre en cas de réponse positive sur un signalement;14° "autorités de contrôle": les organismes publics qui, conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel, sont chargés de contrôler la mise en oeuvre de cette législation, lorsque et dans la mesure où l'utilisation du SIS relève du champ d'application de cette législation.
Art. 3.La présente loi met en oeuvre les règlements SIS et définit les modalités relatives au fonctionnement et à l'utilisation du SIS par les services publics belges.
TITRE 2. - Offices SIS et autorités nationales CHAPITRE 1er. - Offices SIS Section 1re. - Office N.SIS
Art. 4.En application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862, la Direction de l'information policière et des moyens ICT de la Police Fédérale, telle que visée à l'article 7, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, ou, le cas échéant, l'organisation qui succède à cette direction dans l'exécution des missions décrites à l'article 6, 3°, du même arrêté royal est désignée comme office N.SIS. Section 2. - Bureau SIRENE
Art. 5.En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, la Direction de la coopération policière internationale, telle que visée à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, ou, le cas échéant, l'organisation qui succède à cette direction dans l'exécution des missions décrites à l'article 2, 2°, du même arrêté royal est désignée comme bureau SIRENE. CHAPITRE 2. - Autorités nationales
Art. 6.§ 1er. Une autorité nationale peut être une autorité signalante, une autorité consultante ou une autorité d'exécution. Une autorité nationale peut aussi avoir plusieurs ou l'ensemble de ces qualités. § 2. Sauf s'il en a été formellement convenu autrement entre autorités nationales, les autorités signalantes garantissent: 1° la saisie manuelle dans le SIS ou l'envoi automatique vers le SIS des données en vue de la création d'un signalement;2° le contenu, la qualité des données et la licéité de leurs propres signalements, comme le prévoit l'article 10, §§ 1er et 2;3° la prolongation, l'adaptation ou la suppression de leurs propres signalements, comme le prévoit l'article 10, § 2;4° la collecte, la conservation et la mise à disposition de registres et de statistiques, comme le prévoient les articles 8 et 9. § 3. Sauf s'il en a été formellement convenu autrement entre autorités nationales, les autorités signalantes garantissent: 1° l'identification correcte des entités contrôlées;2° en cas de réponse positive, une prise de décision quant à l'exécution de la mesure à prendre, à condition que les règlements SIS confèrent un pouvoir de décision à l'Etat membre d'exécution;3° en cas de réponse positive, l'exécution de la mesure à prendre;4° en cas de réponse positive, la transmission au bureau SIRENE d'un rapport concernant la réponse positive et les actions entreprises;5° la collecte, la conservation et la mise à disposition de registres et de statistiques, comme le prévoient les articles 8 et 9. § 4. Le Roi détermine quel(le)s sont les organismes publics, autorités, services publics et services répressifs qui interviennent en Belgique en tant qu'autorité nationale au sens de la présente loi et dresse la liste des autorités compétentes telle que visée à l'article 41, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1861 et à l'article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862.
Art. 7.En application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862, il est interdit, pour toute personne physique, toute personne morale et toute autorité publique ayant connaissance de données reprises dans le SIS ou d'informations supplémentaires traitées par le bureau SIRENE, de divulguer celles-ci de quelque façon que ce soit à d'autres personnes physiques, personnes morales ou autorités publiques, hormis dans les cas prévus dans les règlements SIS, dans la présente loi ou dans d'autres lois, décrets ou ordonnances. Cette obligation de confidentialité continue de s'appliquer après que la personne physique a cessé ses fonctions ou quitté son emploi, après que la personne morale a été dissoute ou après que l'autorité publique a cessé ses activités.
Art. 8.§ 1er. Chaque autorité nationale ayant un accès direct au CS-SIS ou au N.SIS tient des registres de toutes les opérations de traitement effectuées dans le CS-SIS ou le N.SIS par elle-même ainsi que par les membres de son personnel et ses préposés, conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 12 du règlement (UE) 2018/1862. § 2. Dans un protocole d'accord conclu entre les responsables du traitement, plusieurs de ces autorités nationales peuvent également convenir entre elles de générer ou de conserver ces registres pour les autres, sans préjudice des obligations visées à l'article 12 du règlement (UE) 2018/1861 et à l'article 12 du règlement (UE) 2018/1862. § 3. Les registres sont, à la demande des autorités de contrôle compétentes, mis à la disposition de celles-ci.
Art. 9.§ 1er. Les autorités signalantes collectent, conservent et communiquent des statistiques concernant leurs propres signalements, comme le prévoient l'article 39, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1861 et les articles 53, paragraphe 8, et 54, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1862. § 2. Les autorités nationales collectent, conservent et mettent à disposition des statistiques, comme le prévoient l'article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1861 et l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1862.
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862, chaque autorité signalante est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données qu'elle fournit ou insère dans le SIS en application des règlements SIS et de la présente loi. § 2. En application de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862, chaque autorité signalante qui insère elle-même des données dans le SIS est responsable de la licéité de leur introduction et de leur conservation dans le SIS ainsi que de la communication d'informations après la création, la prolongation et la suppression des signalements qu'elle a introduits.
Art. 11.En application de l'article 14 du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 14 du règlement (UE) 2018/1862, chaque utilisateur final reçoit, avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS, puis à intervalles réguliers, une formation appropriée sur: 1° le fonctionnement et l'utilisation du SIS, ses principes de base et son cadre légal;2° la sécurité des données;3° les droits fondamentaux, en matière notamment de protection des données;et 4° les règles et procédures relatives au traitement des données établies dans le manuel SIRENE. TITRE 3. - Protection des données à caractère personnel CHAPITRE 1ER. - Législation applicable
Art. 12.§ 1er. Pour les traitements effectués sur la base du règlement (UE) 2018/1862 par les services de police tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris le bureau SIRENE et l'office N.SIS, la loi sur la fonction de police et le titre 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont d'application. § 2. Pour les traitements effectués sur la base du règlement (UE) 2018/1862 par des autorités nationales autres que les services de police, le titre 2 ou le titre 3, selon l'autorité nationale concernée, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel est d'application. § 3. Pour les traitements effectués sur la base du règlement (UE) 2018/1860 et du règlement (UE) 2018/1861 par les autorités nationales et le bureau SIRENE, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est d'application. CHAPITRE 2. - Responsable du traitement
Art. 13.§ 1er. Pour les traitements, en application des règlements SIS et de la présente loi, de données stockées dans le SIS et d'informations supplémentaires, effectués par les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris le bureau SIRENE et l'office N.SIS, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont les responsables du traitement, chacun dans le cadre de ses compétences. § 2. Pour les traitements, en application des règlements SIS et de la présente loi, de données stockées dans le SIS et d'informations supplémentaires, effectués par les autres autorités nationales, le responsable du traitement est le ministre sous la compétence duquel l'autorité nationale concernée est placée. CHAPITRE 3. - Durées de conservation
Art. 14.§ 1er. Les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris le bureau SIRENE et l'office N.SIS, peuvent traiter les données visées à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861 et à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862 tant que ce traitement est nécessaire à la réalisation de la finalité, et pour une période de dix ans maximum. § 2. Les services de police visés au paragraphe 1er peuvent traiter les informations supplémentaires visées à l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862 tant que ce traitement est nécessaire à la réalisation de la finalité, et pour une période de dix ans maximum. § 3. Les services de police visés au paragraphe 1er ainsi que toutes les autres autorités nationales peuvent traiter les données visées aux paragraphes 1er et 2 dans les banques de données nationales qu'ils gèrent, conformément aux règles qui s'appliquent aux banques de données concernées, notamment dans le respect des durées de conservation d'application pour ces banques de données. § 4. Les durées mentionnées aux paragraphes 1er et 2 commencent au moment où est supprimé ou arrive à échéance le signalement auquel les données traitées ou conservées se rapportent. § 5. Au terme des durées mentionnées aux paragraphes 1er à 3, les données concernées sont détruites, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives et de ses arrêtés d'exécution.
TITRE 4. - Mesures à prendre CHAPITRE UNIQUE. - Rapports
Art. 15.En application de l'article 3, point 2), et des articles 39 et 58 du règlement (UE) 2018/1862, le fonctionnaire ou l'autorité publique qui constate une réponse positive informe, en tout état de cause, le bureau SIRENE de la découverte de cette réponse positive et également de l'exécution ou non de la conduite à tenir sur la base du signalement.
TITRE 5. - Sanctions, dispositions modificatives et dispositions finales CHAPITRE 1er. - Sanctions
Art. 16.En application de l'article 59 du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 73 du règlement (UE) 2018/1862, les personnes physiques et morales qui enfreignent l'obligation de confidentialité visée à l'article 7 sont punies des peines visées à l'article 458 du Code pénal, sans préjudice d'une éventuelle sanction pour ces faits sur la base de la législation particulière en matière de secret professionnel et d'obligation de confidentialité.
Art. 17.Sans préjudice des dispositions du titre 6 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en application de l'article 59 du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 73 du règlement (UE) 2018/1862, chaque autorité nationale suspend temporairement ou retire définitivement l'accès au SIS à tout membre du personnel ayant utilisé abusivement des données du SIS au sens de l'article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1861 ou de l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1862, conformément au régime disciplinaire d'application pour le membre du personnel concerné. Une suspension temporaire de l'accès est aussi possible pendant la durée de l'enquête concernant l'utilisation abusive présumée. CHAPITRE 2. - Intitulé abrégé
Art. 18.La présente loi peut être dénommée "loi SIS". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 19.Dans l'article 1er, § 1er, 17°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 8 mai 2019, les mots "le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)," sont abrogés.
Art. 20.Dans le titre Ier de la même loi, l'intitulé du chapitre VIbis, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale type loi prom. 24/02/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012139 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles, le 21 novembre 2013 (2) fermer, est complété par les mots "et signalements".
Art. 21.Dans le chapitre VIbis du titre Ier de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale type loi prom. 24/02/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012139 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles, le 21 novembre 2013 (2) fermer, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit: "
Art. 24/1.Le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une obligation de retour ou d'une décision de refoulement est signalé dans le SIS, conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci. Le Roi peut fixer les dérogations éventuelles conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du même règlement.".
Art. 22.A l'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 24 février 2017 et 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par laquelle l'entrée et le séjour sur le seul territoire du Royaume sont interdits," sont insérés entre les mots "en vertu de la présente loi" et les mots "est signalé"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi, par laquelle l'entrée et le séjour sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume sont interdits, est signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.".
Art. 23.Dans le chapitre VIbis du titre Ier de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale type loi prom. 24/02/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012139 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles, le 21 novembre 2013 (2) fermer, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit: "Art. 26/1. § 1er. Dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, le ministre ou son délégué prend une décision de non-admission et d'interdiction de séjour qui est enregistrée dans la base de données de l'Office des étrangers. Ceci constitue un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour au sens de l'article 24 précité.
L'étranger concerné est également signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 précité et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci. § 2. La durée de la décision de non-admission et d'interdiction de séjour visée au paragraphe 1er ne peut dépasser cinq ans, sauf si l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Cette durée est déterminée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. La durée du signalement est déterminée conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 précité. § 3. La décision visée au paragraphe 1er peut également être prise à l'égard d'un étranger qui ne se trouve pas ou plus sur le territoire du Royaume. Sans préjudice de l'article 62, § 3, dans ces cas, la notification de cette décision est également valablement faite par publication au Moniteur belge."
Art. 24.Dans le chapitre VIbis du titre Ier de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale type loi prom. 24/02/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012139 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles, le 21 novembre 2013 (2) fermer, il est inséré un article 26/2 rédigé comme suit: "
Art. 26/2.Le Roi peut fixer les modalités des signalements visés aux articles 24/1, 25 et 26/1.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 25.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision de la Commission européenne prise en application de l'article 66, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 79, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) 2018/1862.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3114/ (2022/2023) Compte rendu integral : 16/02/2023