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Arrêté Royal du 10 novembre 2005
publié le 21 novembre 2005

Arrêté royal fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022821
pub.
21/11/2005
prom.
10/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/10/2005022821/moniteur
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 4, § 1er, 6, § 1er, et 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1988, 18 octobre 1991, 1er septembre 1995, 28 septembre 1998 et 17 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 1987, 7 décembre 1992, 22 décembre 1998 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation des lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 9 juin 2003 et l'annexe, modifiée par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 3 mars 1999, 20 juillet 2000 et 9 juin 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire modifié par les lois des 12 août 2000, 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux;

Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu la notification la Commission européenne, le 24 décembre 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale le 17 janvier 2005;

Vu l'avis n°37.957/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;3° opérateur : toute personne physique ou morale dont l'activité est soumise au contrôle de l'Agence;4° produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;5° consommateur final : le dernier destinataire d'un produit qui n'utilise pas celui-ci dans le cadre d'une activité en tant qu'opérateur;6° les étapes de la production, de la transformation et de la distribution : toutes les étapes, dont l'importation, y compris la production primaire ou la fabrication d'un produit, jusque et y compris son emballage, son entreposage, son transport, sa vente, sa distribution ou sa livraison au consommateur final ou à l'utilisateur;7° entreprise : toute entreprise publique ou privée assurant dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit;8° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'opérateur ou à partir duquel elle est exercée;9° nombre de personnes salariées : le nombre de personnes salariées, calculé en équivalent temps plein occupées, au cours de l'année civile sur laquelle portent les contributions, dans une unité d'établissement, aux activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution soumises à contribution;10° production primaire : la production, l'élevage et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage.Cette notion couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages; 11° transformation : l'abattage d'animaux ainsi que la modification d'un ou plusieurs produits en un ou plusieurs produits semi-finis ou finis destinés à la chaîne alimentaire, à l'exception de l'horeca. Font partie notamment de la transformation : les activités mentionnées à l'annexe 3; 12° commerce de gros : l'achat, l'importation, la manipulation, l'entreposage de produits, en vue de la cession à titre onéreux ou gratuit à des opérateurs ou de l'exportation. Font partie notamment du commerce de gros : les activités mentionnées à l'annexe 4; 13° commerce de détail : la manipulation et/ou la transformation de produits ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, à l'exclusion du secteur de l'horeca. Font partie notamment du commerce de détail : les activités mentionnées à l'annexe 5; 14° horeca : l'offre au consommateur de produits préparés, décongelés ou régénérés pour la consommation directe sur place ou de plats à emporter. Font partie notamment de l'horeca : les activités mentionnées à l'annexe 6; 15° transport : le transport à des fins commerciales ou professionnelles de produits au moyen de véhicules automobiles et remorques, de véhicules circulant sur rails, d'aéronefs, ainsi que de cales de bateaux ou de containers pour le transport par terre, voie d'eau ou air. Font partie notamment du transport : les activités mentionnées à l'annexe 7; 16° envoi : un ou plusieurs produits chargés en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordres et destinés à être transportés en un seul voyage et au moyen d'un seul moyen de transport vers un ou plusieurs lieux de déchargement pour un seul destinataire. CHAPITRE II. - Dispositions fixant les contributions

Art. 2.§ 1er. Les opérateurs sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle forfaitaire d'un montant de 100 EUR par unité d'établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les opérateurs dans le secteur du transport sont redevables d'une contribution annuelle forfaitaire d'un montant de 25 EUR. § 2. Les opérateurs du secteur de la production primaire qui n'exercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire et qui détiennent maximum 2 bovins, 3 porcins, 200 pièces de volaille, 10 ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants et 24 ruches sont exemptés du paiement de la contribution visée au § 1er.

Art. 3.Les opérateurs sont, en outre, redevables, par unité d'établissement, à l'Agence d'une contribution annuelle variable fixée par secteur d'activité conformément aux articles 4 à 11.

Pour la détermination du secteur auquel se rattache l'unité d'établissement il est tenu compte de l'activité économique principale.

Art. 4.§ 1er. Pour les fabricants d'engrais, amendements de sol et substrats de culture, le montant de la contribution variable est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1, chapitre 1. § 2. Pour les fabricants de pesticides et les opérateurs soumis à agrément ou autorisation pour les pesticides, le montant de la contribution variable est fixé selon le nombre de pesticides agréés ou autorisés, conformément à l'annexe 1, chapitre 2. § 3. Pour les fabricants d'aliments pour animaux, le montant de la contribution variable est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1, chapitre 3.

Art. 5.Pour les opérateurs dans le secteur de la production primaire, le montant de la contribution variable est fixé conformément à l'annexe 2.

Les opérateurs du secteur de la production primaire qui n'exercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire et qui détiennent maximum 2 bovins, 3 porcins, 200 pièces de volaille, 10 ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants et 24 ruches sont exemptés du paiement de la contribution visée à l'alinéa précédent.

Art. 6.Pour les opérateurs dans le secteur de la transformation, le montant de la contribution variable est fixé selon le nombre de personnes salariées, conformément à l'annexe 3.

Art. 7.Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de gros, le montant de la contribution variable est fixé selon le nombre de personnes salariées, conformément à l'annexe 4.

Art. 8.Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution variable est fixé selon le nombre de personnes salariées, conformément à l'annexe 5.

Art. 9.Pour les opérateurs dans le secteur de l'horeca, le montant de la contribution variable est fixé selon le nombre de personnes salariées, conformément à l'annexe 6.

Art. 10.Pour les opérateurs dans le secteur du transport, le montant de la contribution variable est fixé selon le nombre d'envois de produits, conformément à l'annexe 7.

Art. 11.La contribution forfaitaire et variable annuelle de l'entreprise est adaptée selon le coefficient prévu à l'annexe 8 en fonction de la validation ou non par l'agence ou par un organisme d'inspection ou certification conformément à l'article 10, § 1, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, du système d'autocontrôle. CHAPITRE III. - Déclaration et facturation

Art. 12.Les opérateurs déclarent annuellement les données de l'année précédente nécessaires au calcul du montant des contributions dues, visées aux articles 3 à 11.

Ils doivent pouvoir justifier les données reprises dans les déclarations annuelles.

La déclaration annuelle doit être remise à l'Agence au plus tard le 31 janvier.

Le Ministre peut fixer le modèle selon lequel les données doivent être fournies à l'Agence. Cela ne concerne que les données dont l'Agence ne dispose pas. Ces données peuvent être fournies ou demandées par voie électronique.

Les contributions sont dues par année civile.

Art. 13.Les montants facturés doivent être versés à l'Agence au plus tard pour le dernier jour du mois qui suit l'envoi de la facture.

Art. 14.Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 13, une première mise en demeure est adressée par recommandé à l'opérateur.

En cas de non-paiement dans les deux mois suivant la première mise en demeure, une seconde mise en demeure est adressée par recommandé. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 15.A l'article 7 de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, les mots « de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou » sont supprimés.

Art. 16.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1988, 18 octobre 1991, 1er septembre 1995, 28 septembre 1998 et 17 avril 2002;2° l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 1987, 7 décembre 1992, 22 décembre 1998 et 20 juillet 2000, de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits;3° l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 9 juin 2003 et l'annexe, modifiée par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 3 mars 1999, 20 juillet 2000 et 9 juin 2003, de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation des lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation;4° l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire modifié par les lois des 12 août 2000, 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001;5° l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 17.Pour l'année civile 2006, la contribution des opérateurs visés par l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation des lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, qui ont payé la redevance visée à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 précité au cours de l'année civile 2004, est diminuée d'1/3 du montant de cette redevance.

Pour l'année civile 2006, la contribution des opérateurs visés par l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation des lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, qui ont payé la redevance visée à l'article 6 § 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 précité au cours de l'année civile 2005, est diminuée de 2/3 du montant de cette redevance.

Art. 18.§ 1er. Les chapitres III et IV de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire restent d'application pour les droits afférents à la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les chapitres III et IV de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux restent d'application pour les droits afférents à la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 20.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 1 : secteur de l'agrofourniture Chapitre 1 : engrais 0,023 EUR/tonne Chapitre 2 : pesticides 64,56 EUR par produit agréé ou autorisé Chapitre 3 : aliments pour bétail 1. Producteurs d'aliments pour bétail Pour la consultation du tableau, voir image 2.Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe 2 : production primaire 87 EUR par unité d'établissement Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique R. DEMOTTE

Annexe 3 : transformation Pour la consultation du tableau, voir image Les activités mentionnées ci-dessous font e.a. partie de la transformation : Production et conservation de viandes, charcuterie et conserves; transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de poisson; transformation et conservation de pommes de terre, fabrication de jus de légumes et de fruits; transformation et conservation de fruits et légumes; transformation d'huiles et graisses brutes; raffinage d'huiles et graisses végétales; fabrication de margarine; fabrication de produits laitiers; fabrication de glaces de consommation; meuneries; fabrication d'amidon et produits à base d'amidon; fabrication de pain et pâtisseries fraîches; fabrication de biscottes et biscuits; fabrication de sucre; fabrication de chocolat et sucreries; fabrication de pâtes alimentaires; fabrication de café et thé; fabrication d'épices, herbes aromatiques et sauces; fabrication de préparations alimentaires et alimentation de régime homogénéisées, fabrication de boissons alcoolisées distillées; production l'alcool éthylique par fermentation; fabrication de vin; fabrication de cidre et autres vins de fruits, fabrication de boissons fermentées non-distillées, brasserie, malterie, production d'eau minérale et boissons fraîches.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique R. DEMOTTE

Annexe 4 : commerce de gros Pour la consultation du tableau, voir image Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de gros : Le commerce de gros en céréales, semences, aliments pour animaux, le commerce de gros en fleurs et plantes; le commerce de gros d'animaux vivants, le commerce de gros d'autres produits d'origine animale, le commerce de gros de légumes et fruits, le commerce de gros de viandes et préparations de viandes; le commerce de gros de produits laitiers, oeufs et huiles alimentaires; le commerce de gros de boissons; le commerce de gros en sucre, chocolat, confiseries; le commerce de gros de café, thé, cacao, épices; le commerce de gros d'autres denrées alimentaires et denrées de luxe; l'entreposage frigorifique, les autres entreposages.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 5 : commerce de détail Pour la consultation du tableau, voir image Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de détail : Commerce de détail non-spécialisé en magasin, principalement, de denrées alimentaires et denrées de luxe; commerce de détail en fruits et légumes; commerce de détail en viandes et préparations de viandes, commerce de détail en poisson, commerce de détail en pain, pâtisserie et sucreries; commerce de détail de boissons; autres commerces de détail de denrées alimentaires et denrées de luxe dans des magasins spécialisés; marché et éventaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 6 : horeca Pour la consultation du tableau, voir image Font partie notamment de l'horeca les activités suivantes : cafés, hôtels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs où sont préparées des denrées alimentaires destinées à la consommation directe par les consommateurs et associations et établissements similaires.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 7 : Transport Pour la consultation du tableau, voir image Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du transport : Le transport pour le compte de tiers.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 8 : adaptation annuelle des contributions sur base du fait que l'on dispose ou non d'un système d'autocontrôle validé Pour la consultation du tableau, voir image SAC : Système d'autocontrôle OCI : Certificatie- inspectie Organisme * : seulement dans le cas ou la validation du système d' autocontrôle ne peut pas être déléguée à un OCI à cause des restrictions juridiques Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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