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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2006
publié le 31 mai 2006

Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique

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2006035781
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31/05/2006
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31/03/2006
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31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié en dernier lieu par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, et 7 mai 2004;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2002;

Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997 et 5 septembre 1998;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par les décrets du 18 mai 1999;

Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 24 juin 2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005;

Vu le décret du 8 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 6 juillet 2001 et 25 novembre 2005;

Vu le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en matière d'appui à l'éducation;

Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin";

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par le décret du 24 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000, 7 juin 2002, 9 janvier 2004 et 14 juillet 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1991 portant réorganisation de l'établissement scientifique "Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et mode de fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 1995, 1er juillet 2001, 6 décembre 2002 et 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 1996, 8 décembre 1998, 7 avril 2000, 8 décembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001 et 14 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 décembre 1998 et 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux Centres de génétique humaine, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997, 23 juillet 1998 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 14 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 21 janvier 2000, 17 juillet 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 23 novembre 2001, 25 octobre 2002, 7 novembre 2003 et 22 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 10 novembre 1998 et 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 relatif à la gestion et au fonctionnement du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001 l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2001, 19 avril 2002 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001 et 14 septembre 2001 l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du "Vlaams Zorgfonds", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 19 octobre 2001 et 12 novembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2002 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 24 septembre 2001, 18 janvier 2002 et 20 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 concernant l'agrément d'unités de mammographie et de centres de dépistage régionaux pour le dépistage du cancer du sein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003 et 25 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention de la Communauté flamande dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences-services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution pris en vertu de cette loi coordonnée;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" (Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du "Vlaams Zorgfonds" et désignant le fonctionnaire dirigeant du "Vlaams Zorgfonds";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", émis le 7 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille Section Ire. - Création, mission et tâches du département

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, il est créé le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, ci-après dénommé le département.

Le département est créé en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 2.Le département a pour mission de soutenir la politique du Ministre flamand chargé de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, ci-après dénommé le Ministre, de manière professionnelle et scientifique dans un esprit de coopération avec d'autres entités du domaine politique. Le département fait office d'organisation d'experts qui chacun, dans les limites de leur propre expertise fonctionnelle ou processuelle, développent, entretiennent et mettent leurs connaissances à disposition des clients et partenaires stratégiques.

Art. 3.Le département a les tâches suivantes : 1° les tâches avec lesquelles le département est chargé, conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;2° les tâches d'exécution politique concernant les matières appartenant au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et qui n'ont pas été confiées à une agence autonomisée de ce domaine politique;3° la gestion du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden";4° l'organisation des services d'appui au management du département, de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid", l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" et l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".

Art. 4.Dans l'accomplissement de ses tâches, le département agit au nom de la personne morale Communauté flamande.

Art. 5.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, modifié par le décret du 20 février 2004, le département doit recueillir et traiter les réclamations contre des structures agréées par lui.

Art. 6.Le département accomplit ses tâches en cohérence avec : 1° la politique menée par la Communauté flamande en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille,.2° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques.

Art. 7.Le département enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : 1° accomplir les tâches visées à l'article 3;2° réaliser les missions confiées au département, conformément à la réglementation en matière de statistique publique. Le Ministre arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 8.Pour l'accomplissement de ses tâches, le département collabore et conclut des accords avec des instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.

Art. 9.Pour ce qui concerne les tâches, mentionnées à l'article 3, 2°, le département met toutes les informations nécessaires à disposition de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". Une convention de coopération est conclue entre les deux entités.

La Ministre arrête les modalités relatives à cette convention de coopération. Section II. - Pilotage et direction du département

Art. 10.Le département relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 11.Le chef du département est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. Section III. - Délégation de compétences de décision

Art. 12.Le chef du département a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands.

Art. 13.Outre les délégations concernant les matières, mentionnées à l'article 12, le chef du département reçoit les délégations suivantes relatives aux tâches énumérées à l'article 3, 2° : 1° l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures;2° l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes d'interventions financières à caractère réglementé;3° le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions et créances non fiscales;4° l'octroi et le retrait de permis;5° l'octroi et le retrait d'agréments;6° la délivrance d'attestations ou de déclarations relatives aux demandes d'agrément ou à l'agrément de structures dans les secteurs relevant de sa compétence;7° l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation ne prévoit pas de droit fixe dans le chef des bénéficiaires éventuels; 8° l'octroi de subventions non réglementées, qui ne sont pas inscrites nominativement au budget, plafonnées à un montant de 150.000 euros; 9° l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget;10° la gestion du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden".

Art. 14.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

L'utilisation de la délégation, mentionnée à l'article 13, 8°, est subordonnée à l'approbation de principe du Ministre. Section IV. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 15.Sans préjudice de l'application des articles 33 et 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 concernant le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle du département.

Art. 16.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef du département des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. Section V. - Modification des arrêtés sectoriels

Sous-section Ire. - Médiation de dettes

Art. 17.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° administration : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.»; 2° dans l'article 10 : a) dans le premier alinéa, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel";b) dans le deuxième alinéa, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel". Sous-section II. - Aide intégrale aux familles

Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° administration : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"; ».

Sous-section III. - Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale

Art. 19.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, les point 4° et 5° sont remplacés par la disposition suivante : « 4° administration : le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;5° organisme public : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" ou l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";»; 2° à l'article 3, point 3°, les mots "ou de membre du conseil d'administration" sont supprimés;3° dans l'article 12, alinéa 1er, les mots "L'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "Le département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille". Sous-section IV. - Animation sociale

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° administration : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"; ».

Sous-section V. - CICOV

Art. 21.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector », sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, § 2, les mots "au Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "au sein du Ministère de la Communauté flamande";2° dans l'article 17 les mots "du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";3° dans l'article 22, les mots "l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, sont remplacés par les mots "le Ministère flamand des Finances et du Budget". Sous-section VI. - Soutien aux familles

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 subventionnant des projets relatifs à l'éducation au développement, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° administration : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"; ».

Sous-section VII. - Aide sociale générale

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° administration : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"; ».

Sous-section VIII. - Lutte contre la pauvreté

Art. 24.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° administration : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";». 2° dans l'article 8, alinéa 1er, les mots "des différentes administrations du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands" sont remplacés par les mots "des différents ministères flamands et des agences autonomisées dotées de la personnalité juridique";3° dans l'article 30, les mots "Les fonctionnaires désignés par le Ministre coordinateur" sont remplacés par les mots "Les membres du personnel de l'administration". Sous-section IX. - Aide intégrale à la jeunesse :

Art. 25.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 18, les mots "domaine politique de l'aide sociale et de la santé publique" sont remplacés par les mots "domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";2° dans l'article 23, les mots "département de l'Aide sociale et de la Santé publique" sont remplacés par les mots "Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";3° dans l'article 30, les mots "domaine politique de l'aide sociale et de la santé publique" sont remplacés par les mots "domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille". CHAPITRE II. - L'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" Section Ire. - Modification de l'arrêté de création

Art. 26.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 3, 2°, les mots "décret du 19 juillet 2002" sont remplacés par les mots "décret du 7 mai 2004";2° dans l'article 10, alinéa 1er, et l'article 15, alinéa trois, les mots "Inspection de l'aide sociale et de la santé publique" sont chaque fois remplacés par les mots "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".3° l'article 22 est abrogé;4) il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : « Art.23bis. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 : 1° l'agence gère le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand";2° l'agence agit au nom de la personne morale "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" lors de l'exercice de sa mission mentionnée au 1°;3° il est accordé une délégation spécifique au chef de l'agence en vue de gérer le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand".»; 5° à l'article 24, la deuxième phrase est supprimée. Section II. - Modification des arrêtés sectorielles relatifs à

l'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et mode de fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'administration : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";»; 2° le point 21° est remplacé par la disposition suivante : « 21° le Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Jongerenwelzijn".»; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand »(Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, on entend par le Fonds, mentionné à l'alinéa 1er, 21° : le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand".»

Art. 28.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1990, 8 décembre 2000 et 30 mars 2001 : a) le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'administration : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";»; b) le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn".»; c) il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, on entend par le fonds, mentionné à l'alinéa 1er, 6° : le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand".» 2° dans l'article 54, § 1er : a) au point 1° sont ajoutés les mots suivants : « ou du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées) »;2° au point 2° sont ajoutés les mots suivants : « ou du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" »;

Art. 29.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 relatif à la gestion et au fonctionnement du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand", sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er, point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le directeur général : le chef de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn";»; 2° dans l'article 2 et dans l'article 5, § 1er, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'administration : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";»; 2° le point 21° est remplacé par la disposition suivante : « 21° le fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn".»; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, on entend par le fonds, mentionné à l'alinéa 1er, 21° : le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand".»

Art. 31.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots "la division de l'assistance spéciale à la jeunesse" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn"";2° dans l'article 1er : a) le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn".»; b) le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la division : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";»; c) il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand »(Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, on entend par le fonds, mentionné à l'alinéa 1er, 2° : le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand".»; 3° dans l'article 2, § 3, et l'article 3, § 1er, les mots "du Ministère" sont supprimés. CHAPITRE III. - L'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" Section Ire. - Modification de l'arrêté de création

Art. 32.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 : a) au premier alinéa, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la mise à disposition de personnel à la caisse d'assurance soins, mentionnée à l'article 14, alinéa trois, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.»; b) il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « l'agence peut mettre à disposition de la caisse d'assurance soins, mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, des infrastructures et des équipements. »; 2° dans l'article 5 les mots "l'article 3, 4°" sont remplacés par "l'article 3, alinéa 1er, 4°";3° dans l'article 7, dernier alinéa, les mots "qui a l'Aide sociale et la Santé publique dans ses attributions" sont remplacés par les mots "qui a l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille dans ses attributions";4° dans l'article 9, alinéa 1er, et l'article 13, alinéa trois, 2° les mots "l'Inspection de l'aide sociale et de la santé publique" sont chaque fois remplacés par les mots "Inspection de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";5° à l'article 14, le point 6° est abrogé;6° l'article 20 est abrogé. Section II. - Modification des arrêtés sectoriels

Sous-section Ire. - Politique des personnes âgées

Art. 33.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 : a) les mots « l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence compétente »;b) il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans le présent arrêté on entend par "l'agence compétente" : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".»; 2° dans l'article 2, 3°, l'article 6, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, l'article 7, § 1er, l'article 8, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, et l'article 14bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence compétente »;3° dans l'article 11, alinéas deux et quatre, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence compétente";4° dans l'article 15, les mots "du Ministère de la Communauté flamande, Administration de la Famille et du Bien-Etre social" sont remplacés par les mots "de l'agence compétente".

Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, les mots "l'administration de la Famille et de l'aide sociale" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 35.Dans l'article 1er, point 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour, les mots "l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 36.Dans l'article 1er, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention de la Communauté flamande dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences-services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF, les mots l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 37.Dans l'article 12, alinéas 1er et deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots "ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" sont insérés après les mots "l'agence".

Sous-section II. - Soins à domicile

Art. 38.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, le point 1, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) L'aide à domicile dispose d'un numéro d'inscription auprès du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. »

Art. 39.Dans l'article 1er, point 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les mots "l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 40.Dans l'article 1er, point 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 portant agrément et subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents, les mots "l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 41.Dans l'article 1er, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, les mots "l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 42.Dans l'article 1er, point 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, les mots "l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Sous-section III. - Soins de santé préventifs

Art. 43.Dans l'article 1er, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, les mots "l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 44.Dans l'article 7, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid"".

Art. 45.Dans l'article 1er, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux Centres de génétique humaine, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 46.Dans l'article 1er, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 47.Dans l'article 1er, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 concernant l'agrément d'unités de mammographie et de centres de dépistage régionaux pour le dépistage du cancer du sein, les mots "l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 48.Dans l'article 1er, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure, les mots "l'administration des services du Gouvernement flamand qui est compétente pour les soins de santé" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 49.Dans l'article 1er, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire ou la légionellose dans des espaces accessibles au public, les mots "l'administration des services du Gouvernement flamand qui est compétente pour les soins de santé" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Sous-section IV. - Réseaux palliatifs

Art. 50.Dans l'article 1er, point 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Sous-section V. - Etablissements de soins

Art. 51.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, les modifications suivantes sont apportées;

Dans l'article 1er, point 3°, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin""; 2° dans l'article 26, alinéa 1er, les mots "les fonctionnaires" sont remplacés par les mots "les membres du personnel de l'administration".

Art. 52.Dans l'article 1er, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 53.Dans l'article 2, point 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Art. 54.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, point 3°, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"";2° dans l'article 7 : a) le mot "fonctionnaires" est remplacé par le mot "membres du personnel";b) les mots "de la Santé" sont supprimés.

Art. 55.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution prises en vertu de cette loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er : a) à l'alinéa 1er, les mots "de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont supprimés;b) à l'alinéa deux, les mots "de la Santé" sont supprimés;c) il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : Pour l'application du présent arrêté, on entend par "l'administration" : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"";2° à l'article 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand chargé de la politique de la santé, adapte le modèle aux modifications apportées au présent arrêté.»; 3° dans l'article 3, § 1er : a) au point 1°, b), les mots "du Ministère" sont supprimés;b) le point 2°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) la mention "au nom du Ministre flamand chargé de la politique de santé" + la signature, le nom, le prénom et le titre du fonctionnaire dirigeant.»

Art. 56.Dans l'article 1er, point 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, les mots "l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"".

Sous-section VI. - Soins de santé mentale

Art. 57.Dans l'article 1er, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots "l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"". CHAPITRE IV. - L'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"

Art. 58.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" sont remplacés par les mots "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";2° dans l'article 1er, alinéa deux, les mots "la politique en matière d'aide sociale et de santé publique" sont remplacés par les mots "la politique en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille";3° dans l'article 6, alinéa 1er, 2°, les mots "la politique en matière de l'aide sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "la politique en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille";4° à l'article 16, les points 3° et 4° sont abrogés. CHAPITRE V. - L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Zorgfonds"

Art. 59.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du "Vlaams Zorgfonds", sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2004 : a) le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Zorgfonds";»; b) le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° administration : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";»; c) le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° fonctionnaire dirigeant : le chef de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";»; 2) à l'article 5, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2004, la dernière phrase est supprimée;3° à l'article 6, alinéa 1er, les mots "ou des membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" sont insérés entre les mots "fonctionnaire dirigeant" et le mot "peuvent".

Art. 60.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du "Vlaams Zorgfonds" et désignant le fonctionnaire dirigeant du "Vlaams Zorgfonds", est abrogé. CHAPITRE VI. - L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées) Section Ire. - Lieu d'établissement de l'agence

Art. 61.L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", ci-après dénommée l'agence, est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'agence a une section dans chaque province. Section II. - Dispositions transitoires

Art. 62.Les dispositions suivantes du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", restent en vigueur : 1° l'article 4, 9°, l'article 7, les articles 40 à 42 inclus, les articles 45 à 51 inclus et l'article 57, qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 inclus;2° l'article 54 qui reste en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret qui confère la mission citée audit article à une entité au sein du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 63.Les missions de l'organisme public flamand "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", qui ne sont pas assignées à l'agence, à l'exception du contrôle du respect des dispositions décrétales et réglementaires, sont exercées par l'agence jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets ou arrêtés portant création des personnes morales ou services auxquels ces missions sont conférées.

Art. 64.Les droits et obligations, le personnel et les biens mobiliers immobiliers de l'organisme public flamand "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", sont transférés à l'agence, dans la mesure où ils n'ont pas été transférés le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté à des services et personnes morales auxquels des missions du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont assignées.

Art. 65.Le conseil d'administration de l'organisme public flamand "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", établit au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le compte d'exécution du budget du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" pour la partie déjà écoulée de l'exercice 2006, ainsi qu'un état de la situation de l'actif et du passif au jour précédent cette entrée en vigueur. Il transmet ses documents au Gouvernement flamand. Le conseil d'administration fournit au Gouvernement flamand toute information qu'elle demande à ce sujet.

Art. 66.Jusqu'à ce que le comité consultatif soit composé auprès de l'agence, conformément à l'article 26 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, le comité consultatif se réunit dans la composition prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2002 relatif au conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour.

Au cours de cette période, le président et les membres du comité consultatif perçoivent des allocations, jetons de présence et indemnités dont les montants correspondent aux plafonds prévus pour les organismes de catégorie III, tels que fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand. CHAPITRE VII. - L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" Section Ire. - Lieu d'établissement de l'agence

Art. 67.L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", ci-après dénommée l'agence, est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section II. - Dispositions transitoires

Art. 68.L'article 4bis du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", reste en vigueur pour ce qui concerne le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, mis en oeuvre par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants.

La disposition au premier alinéa reste en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret qui confère la mission citée audit article à une entité au sein du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. Jusqu'à cette date, la mission est accomplie par l'agence.

Art. 69.§ 1er. L'agence est l'ayant cause de l'organisme public flamand "Kind en Gezin".

Les droits et obligations, le personnel et les biens mobiliers immobiliers de l'organisme public flamand "Kind en Gezin" sont transférés à l'agence avec maintien de leur qualité, dans la mesure où ils n'ont pas été transférés le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté à des services ou personnes morales auxquels des missions de 'Kind en Gezin" sont assignées. § 2. L'article 65 s'applique par analogie.

Art. 70.Jusqu'à ce que le comité consultatif auprès de l'agence soit composé auprès de l'agence, conformément à l'article 19 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", et au plus tard le 31 décembre inclus, le comité consultatif auprès de l'agence se réunit dans la composition prévue par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2005 portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de "Kind en Gezin".

Au cours de cette période, le président et les membres du comité consultatif perçoivent une indemnité conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 fixant les indemnités accordées au président, aux membres du conseil d'administration et des commissions consultatives décrétales et aux commissaires communautaires de "Kind en Gezin. CHAPITRE VIII. - Infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 71.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 2, les mots "Le secrétaire général du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture" sont remplacés par les mots "Le chef du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";2° dans l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 : a) au § 1er, les mots "Le secrétaire général" sont remplacés chaque fois par les mots "Le chef du département";b) le § 2 est abrogé;3° dans l'article 5, les mots "le secrétaire général" sont remplacés chaque fois par les mots "le chef du département";4° dans l'article 6, les mots "Le secrétaire général" sont remplacés chaque fois par les mots "Le chef du département".

Art. 72.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, point 1°, les mots "le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, créé par le décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", créée par le décret du 7 mai 2004";2° dans l'article 2, point 7°, les mots "de l'Etat" sont supprimés et les mots "le Ministère des Travaux publics, actuellement le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics";3° dans l'article 5, § 2, alinéa deux, les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes".

Art. 73.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 2, point 7° les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure", sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics";2° dans l'article 7, § 2, alinéa deux, les mots "Le conseil d'administration de l'institution "Kind en Gezin" sont remplacés par les mots "Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes".

Art. 74.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 : a) le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « Organismes : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", créée par le décret du 30 avril 2004, et l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", créée par le décret du 7 mai 2004";»; b) au point 11°, les mots "le Conseil d'administration des organismes visés sous 2° ou, pour ce qui concerne le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, un fonctionnaire habilité à cet effet par", sont suppirmés;2° dans l'article 6, les mots "le Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";3° dans l'article 7, alinéa 1er, les mots "le Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";4° dans l'article 9, alinéa deux, les mots "le Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";5° dans l'article 19, § 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001 : a) les mots "du Fonds et des organismes" sont insérés entre les mots "à chaque réunion" et les mots "et elle rend";b) la phrase "Le délégué des finances désigné auprès des organismes est invité à chaque commission de coordination de l'organisme se rapportant à lui ou à elle pour contrôler l'octroi des subventions d'investissement, est supprimée;6° dans l'article 35 : a) au § 1er : 1) à l'alinéa trois, les mots "l'organisme "Kind en Gezin" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin";2) à l'alinéa quatre, les mots "du Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"";b) au § 3 : 1) à l'alinéa 1er, point 1°, les mots "de l'organisme "Kind en Gezin", ou du Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées" sont remplacés par les mots "de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" ou de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" et les mots "l'organisme "Kind en Gezin", ou le Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" ou l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"";2) à l'alinéa trois, les mots "l'organisme "Kind en Gezin" ou de l'organisme Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" ou l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"";c) au § 4 : 1) à l'alinéa trois, les mots "l'organisme "Kind en Gezin" sont remplacés chaque fois par les mots "l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin"";2) à l'alinéa quatre, les mots "Le Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées" sont remplacés chaque fois par les mots " l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"".

Art. 75.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 2, point 7° les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure", sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics";2° dans l'article 24 : a) à l'alinéa 1er, les mots "l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";b) à l'alinéa deux, les mots "l'Administration de la Santé" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid". CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 76.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1991 portant réorganisation de l'établissement scientifique "Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën", est abrogé.

Art. 77.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er avril 2006 : 1° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", à l'exception de l'article 26, premier tiret, dans la mesure où il s'agit de la disposition mentionnée à l'article 68;2° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", à l'exception de : a) l'article 32, 1° et 2°;b) l'article 32, 3°, dans la mesure où il s'agit des dispositions mentionnées à l'article 62;3° le décret du 7 mai 2004 portant transformation du "Vlaams Zorgfonds" en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par le décret du 24 juin 2005;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, à l'exception de l'article 23, 2° qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990.

Art. 78.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands entre en vigueur le 1er avril 2006 en ce qui concerne le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 79.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande entre en vigueur le 1er avril 2006 en ce qui concerne les agences citées à l'article 77.

Art. 80.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 81.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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