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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 février 2022
publié le 13 mai 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers et l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles, et octroyant une subvention à l'asbl Socialistische Actie Blankenberge et au fonds de formation à l'aide aux familles de la Communauté flamande, en ce qui concerne l'exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021

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autorite flamande
numac
2022040612
pub.
13/05/2022
prom.
11/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers et l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles, et octroyant une subvention à l'asbl Socialistische Actie Blankenberge et au fonds de formation à l'aide aux familles de la Communauté flamande, en ce qui concerne l'exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, § 1er, alinéa 1er, et article 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019 ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 16 décembre 2021 ; - le 21 décembre 2021, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Article 1er.A l'article 20 de l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit : « L'enveloppe de subvention visée à l'alinéa 1er est majorée, pour un centre public, de 4.883,63 euros afin de mettre en oeuvre la mesure de qualité du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 2.A l'article 30 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le service occupe, par 110 usagers auxquels il offre une aide aux familles dispensée par un personnel soignant, un équivalent temps plein de personnel d'accompagnement. Il occupe en outre, par 55 usagers supplémentaires auxquels il offre une aide aux familles, un équivalent mi-temps de personnel d'accompagnement. ».

Art. 3.A l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le nombre « 110 » est remplacé par le nombre « 105 » et le nombre « 55 » par le nombre « 53 ».

Art. 4.A l'article 52 de l'annexe 2 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un montant forfaitaire de 44.188 euros par an et par 110 usagers aidés, à titre de subventionnement du personnel d'accompagnement ; » ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er, 4°, est majoré de 1279 euros afin de mettre en oeuvre la mesure d'optimisation administrative du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025.» ; 3° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots « aux alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 5 ».

Art. 5.A l'article 52, alinéa 1er, 2°, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le montant « 44.188 euros » est remplacé par le montant « 45.081 euros » et le nombre « 110 » par le nombre « 105 ».

Art. 6.A l'article 53 de l'annexe 2 au même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les majorations visées au paragraphe 2 sont limitées à 4,87 % du contingent d'heures attribué.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les services individuels dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er peuvent recevoir les majorations visées au paragraphe 3 pour les prestations irrégulières dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er à condition que cette limite ne soit pas dépassée au niveau sectoriel. Les moyens disponibles sont répartis entre les services en question proportionnellement aux prestations irrégulières au-delà du pourcentage visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 7.A l'article 53, paragraphe 5, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le pourcentage « 4,87 % » est remplacé par le pourcentage « 5,2 % ».

Art. 8.A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2020, 28 mai 2021 et 17 septembre 2021, il est inséré un article 53/1 libellé comme suit : «

Art. 53/1.§ 1er. Pour la mesure de flexibilité entre 18 et 20 heures du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025, un budget de 256.312,02 euros est réparti entre les services agréés d'aide aux familles. Ce budget augmente annuellement du même pourcentage que celui dont est augmenté le contingent d'heures d'aide aux familles pour cette année. § 2. Le budget visé au paragraphe 1er est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre d'heures d'aide aux familles prestées entre 18 heures et 20 heures les jours ouvrables, tels que visés à l'article 21, alinéa 2, de la présente annexe, y compris les heures prestées dans un centre d'accueil de jour, par le personnel soignant qui est financé avec les moyens visés à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la présente annexe. Les services peuvent recevoir maximum 15 % du montant visé à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la présente annexe, par heure prestée. Pour cette répartition, les données de l'année à laquelle le budget se rapporte sont prises en considération. § 3. Le service communique chaque année le nombre d'heures prestées, visées au paragraphe 2, au moyen d'un formulaire que l'agence met à disposition à cet effet sur son site web, au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle à laquelle le budget se rapporte.

Le montant de la subvention est octroyé au service en même temps que le solde visé à article 66, alinéa 1er, de la présente annexe.

Le montant visé au paragraphe 1er est indexé conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de la présente annexe. ».

Art. 9.A l'article 54, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le personnel d'accompagnement : x/110 du montant de subvention visé à l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la présente annexe ;».

Art. 10.A l'article 54, § 1er, 1°, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le membre de phrase « x/110 » est remplacé par le membre de phrase « x/105 ».

Art. 11.A l'article 58, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, le montant « 4.241.979,86 euros » est remplacé par le montant « 7.223.155,68 euros ».

Art. 12.A l'article 59 de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant « 166.419,31 euros » est remplacé par le montant « 166.068,83 euros » ; 2° des paragraphes 4 et 5 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 4.Pour la mesure concernant les déplacements à bicyclette ou cyclomoteur dans le cadre du service, un budget supplémentaire de 35.621,61 euros en sus du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réparti entre les services privés d'aide aux familles en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025.

La partie du budget, visé à l'alinéa 1er, qui a été octroyée au personnel soignant l'année précédant celle à laquelle ce budget se rapporte augmente annuellement du même pourcentage que celui dont est augmenté le contingent d'heures d'aide aux familles pour l'année à laquelle le budget se rapporte.

Le budget visé à l'alinéa 1er est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre de kilomètres que les services transmettent annuellement à l'agence conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.

Le montant de subvention est octroyé aux services privés en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de la présente annexe. § 5. En exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025, 211.700 euros sont accordés aux services privés d'aide aux familles et 78.259 euros aux services publics d'aide aux familles pour des projets innovateurs qui encouragent l'utilisation de la bicyclette.

Les budgets visés à l'alinéa 1er sont répartis proportionnellement entre les services visés au paragraphe 1er sur la base du nombre de kilomètres que les services transmettent annuellement à l'agence conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.

Les documents justificatifs relatifs à l'affectation de la subvention à des projets innovateurs qui encouragent l'utilisation de la bicyclette, visée à l'alinéa 1er, peuvent être consultés dans le service.

Le montant de subvention est octroyé aux services en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de la présente annexe. ».

Art. 13.A l'article 60 de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant « 0,16 euro » est remplacé par le montant « 0,1735 euro » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 14.A l'article 61, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, le montant « 9.479.869,13 euros » est remplacé par le montant « 9.451.326,40 euros ».

Art. 15.L'article 62 de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2020 et 17 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.§ 1er. Un budget de 31.822.307,93 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide aux familles pour la mesure d'aide à la gestion, de pouvoir d'achat, de perturbation d'horaires, d'innovation et de numérisation, et pour l'augmentation barémique pour le personnel soignant et l'encadrement. Ce budget augmente annuellement du même pourcentage que celui dont est augmenté le contingent d'heures pour cette année. § 2. 87,14 % du budget visé au paragraphe 1er, dont 75,59 % sont consacrés au pouvoir d'achat du personnel soignant et des autres membres du personnel, 0,23 % à la perturbation d'horaires et 3,64 % à l'innovation et à la numérisation, sont répartis proportionnellement entre les services privés sur la base du contingent d'heures d'aide aux familles attribué de l'année précédant celle à laquelle ce budget se rapporte. § 3. 12,86 % du budget visé au paragraphe 1er, dont 89,08 % sont consacrés au pouvoir d'achat du personnel d'encadrement, sont répartis proportionnellement entre les services privés sur la base du nombre effectif d'ETP subventionnés de personnel d'accompagnement d'aide aux familles de l'année précédant celle à laquelle ce budget se rapporte, tel que calculé dans Vesta. § 4. Le montant de subvention est octroyé aux services privés en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé au paragraphe 1er est indexé conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de la présente annexe. ».

Art. 16.L'article 63 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63.§ 1er. Un budget de 4.791.090,51 euros est réparti entre les services publics agréés d'aide aux familles pour la mesure de réduction de la charge de travail, de pouvoir d'achat et d'innovation et de numérisation. 9,28 % du budget, visé à l'alinéa 1er, sont destinés à la mesure de réduction de la charge de travail, 76,85 % du budget précité sont destinés à la mesure de pouvoir d'achat, et 4,23 % à la mesure d'innovation et de numérisation du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025. § 2. Le budget visé au paragraphe 1er est réparti proportionnellement entre les services publics sur la base du contingent d'heures d'aide aux familles attribué de l'année précédant celle à laquelle ce budget se rapporte. § 3. Le montant de subvention est octroyé aux services publics en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé au paragraphe 1er est indexé conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de la présente annexe. ».

Art. 17.L'article 65 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.Le nombre d'heures de perfectionnement admissible au subventionnement est limité par service à 2,33 % du contingent d'heures attribué. Ce contingent d'heures de perfectionnement s'ajoute au contingent d'heures attribué. ».

Art. 18.A l'article 65 de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le pourcentage « 2,33 % » est remplacé par le pourcentage « 2,5 % ».

Art. 19.A l'article 69, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 3 ».

Art. 20.A l'article 73 de l'annexe 2 au même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 100,45 euros afin de mettre en oeuvre la mesure d'innovation et de numérisation du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025. ».

Art. 21.A l'article 74 de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 1623,42 euros afin de mettre en oeuvre la mesure de pouvoir d'achat du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025.» ; 2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 22.A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2020, 28 mai 2021 et 17 septembre 2021, il est inséré un article 78/1 libellé comme suit : «

Art. 78/1.§ 1er. Pour la mesure de pouvoir d'achat du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025, un budget de 840.835,66 euros est réparti entre les services publics agréés. § 2. Le budget visé au paragraphe 1er est réparti proportionnellement entre les services publics sur la base des données relatives au pouvoir d'achat qu'ils transmettent à l'Association flamande des villes et communes (VVSG). Pour cette répartition, les données de l'année précédant celle à laquelle le budget se rapporte sont prises en considération. § 3. Le budget visé au paragraphe 1er est réparti et octroyé après que l'Association flamande des villes et communes a transmis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à la répartition. Ces données sont transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est octroyé aux services publics en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé au paragraphe 1er est indexé conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de la présente annexe. ».

Art. 23.A l'article 79 de l'annexe 2 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, 1°, le nombre « 1450 » est remplacé par le nombre « 1445 » ;2° au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2°, le nombre « 1330 » est remplacé par le nombre « 1325 ».

Art. 24.A l'article 79 de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, 1°, le nombre « 1445 » est remplacé par le nombre « 1442 » ;2° au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2°, le nombre « 1325 » est remplacé par le nombre « 1322 ».

Art. 25.A l'article 86 de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, le membre de phrase « , et de 775,50 euros afin de mettre en oeuvre la mesure de pouvoir d'achat du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025 » est ajouté. CHAPITRE 3. - Modification de l'annexe II à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles

Art. 26.A l'annexe II à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, la phrase « Dans ce cas, les services augmentent la contribution fixée d'un supplément de 30 % pour les heures d'aide aux familles qui sont prestées les jours de semaine entre 20 heures et 7 heures et le samedi, et d'un supplément de 100 % pour les heures d'aide aux familles prestées le dimanche et les jours fériés. » est remplacée par la phrase « Dans ce cas, les services augmentent la contribution fixée d'un supplément de 15 % pour les heures d'aide aux familles qui sont prestées les jours de semaine entre 18 heures et 20 heures, d'un supplément de 30 % pour les heures d'aide aux familles qui sont prestées les jours de semaine entre 20 heures et 7 heures et le samedi, et d'un supplément de 100 % pour les heures d'aide aux familles prestées le dimanche et les jours fériés. ». CHAPITRE 4. - Fixation d'une subvention au service agréé d'aide logistique de l'asbl Socialistische Actie Blankenberge

Art. 27.Une subvention de 791,87 euros (sept cent nonante et un euros et quatre-vingt-sept centimes) est octroyée au service agréé d'aide logistique de l'asbl Socialistische Actie Blankenberge pour mettre en oeuvre la mesure d'augmentation barémique pour l'encadrement et la mesure d'augmentation en 2021 de la prime de fin d'année du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs sociaux et non marchands et une subvention de 16.704,36 euros (seize mille sept cent quatre euros et trente-six centimes) pour mettre en oeuvre les mesures de pouvoir d'achat et d'innovation et de numérisation du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands.

Art. 28.Les montants visés à l'article 27 sont imputés à l'article budgétaire GE0-1GHF2TH-WT, allocation de base 1GD348, du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021.

Art. 29.Le montant de subvention est octroyé au service d'aide logistique visé à l'article 27 en même temps que son avance pour le quatrième trimestre. CHAPITRE 5. - Fixation d'une subvention pour le fonds de formation à l'aide aux familles de la Communauté flamande

Art. 30.Une subvention de 200.000 euros (deux cent mille euros) est octroyée au fonds de formation à l'aide aux familles de la Communauté flamande, square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles, portant le numéro d'entreprise 0812.290.173 et ayant pour compte bancaire IBAN BE15 0016 6103 1030, BIC GEBABEBB, dénommé ci-après « le bénéficiaire ».

Cette subvention porte sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et est imputée à l'article budgétaire GE0-1GHF2TH-WT, allocation de base GD348, code SEC 3300, du budget des dépenses 2021 de la Communauté flamande.

Art. 31.Cette contribution pour l'année 2021 sert à réaliser une entrée indirecte supplémentaire de 5 équivalents temps plein de personnel soignant (projet « 3030 ») comme prévu dans le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025.

Art. 32.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé). § 2. Le bénéficiaire transmet, au plus tard le 31 mars 2022, à l'agence un rapport d'activité et un rapport présentant l'affectation des moyens pour 2021 pour la période visée à l'article 30, alinéa 2.

Les documents sont envoyés à l'agence par voie électronique à l'adresse thuiszorg@vlaanderen.be. Si cela n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste. § 3. Le rapport d'activité contient les éléments suivants : 1° le nombre d'équivalents temps plein sans diplôme dans le domaine des soins qui ont pu entrer comme personnel soignant dans les services d'aide aux familles ;2° un aperçu des services d'aide aux familles qui ont fait appel à du personnel remplaçant pour les entrants indirects ;3° une analyse des éléments qui compliquent ou pourraient améliorer l'entrée indirecte de personnel sans diplôme dans le domaine des soins. § 4. Le rapport contient : 1° une liste des subventions effectivement versées à chaque organisation ;2° les dates auxquelles les différentes subventions ont été payées ;3° un aperçu des revenus effectifs tirés des recouvrements ;4° un aperçu des communications avec les organisations subventionnées au sujet de l'exécution de la subvention. § 5. L'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, peut effectuer des contrôles sur place des documents financiers.

Art. 33.La subvention visée à l'article 30 est payée après l'approbation du présent arrêté et l'engagement de la subvention sur le budget.

S'il ressort du contrôle de l'agence que la justification financière ou l'exécution des activités sont insuffisantes ou si le montant de la subvention s'avère trop élevé, l'agence récupère une partie de la subvention. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 34.L'article 26 entre en vigueur le 1er mars 2022.

Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets à compter du 1er septembre 2021, et des articles 3, 5, 7, 10, 18 et 24, qui produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2022.

Art. 35.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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