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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 février 2014
publié le 25 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic

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autorite flamande
numac
2014035263
pub.
25/03/2014
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07/02/2014
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 12, alinéa premier, 9°, et alinéa deux, l'article 13, alinéa premier, 5°, 6° et 7°, et alinéa deux, l'article 14 et l'article 82, alinéa premier ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.841/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 21 juin 2013 : le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;2° centre : le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic, tel que visé à l'article 11 du décret du 21 juin 2013 ;3° ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé ;4° département : le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique 'Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;5° agence "Jongerenwelzijn" (aide sociale aux jeunes) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003.6° diagnostic : l'ensemble des sous-processus intermédiaires, tels que visés à l'article 10, 1°, 2° et 3° du décret du 21 juin 2013 ;

Art. 2.Les missions, visées à l'article 12, alinéa premier, 3° et 4°, du décret du 21 juin 2013, sont effectuées par le centre à la demande du ministre, du département ou de l'agence "Jongerenwelzijn".

Art. 3.Le centre rédige des comptes rendus et des avis tels que visés à l'article 12, alinéa premier, 9°, du décret du 21 juin 2013, à l'attention du ministre, du département ou de l'agence "Jongerenwelzijn".

Art. 4.Le planning des activités que le centre, en application de l'article 13, alinéa premier, 5°, du décret du 21 juin 2013 doit établir annuellement, est soumis à l'approbation du département au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année du planning.

Art. 5.Le centre présente annuellement et au plus tard le 1er avril un rapport comptable de toutes les opérations et un rapport d'activités de l'année d'activités écoulée au département.

Le rapport comptable, visé à l'alinéa premier, comporte au moins le compte annuel approuvé par l'assemblée générale.

Le rapport d'activité, visé à l'alinéa premier, comporte au moins un aperçu des activités exécutées et des résultats obtenus par mission.

Art. 6.dans le cadre de sa politique de qualité : 1° le centre oeuvre pour une bonne gouvernance 2° le centre explicite de façon systématique sa vision, sa mission et ses objectifs stratégiques et opérationnels ;3° le centre évalue de façon systématique ses prestations fournies et les résultats obtenus et rectifie, le cas échéant, son fonctionnement sur cette base ;4° le centre vérifie de façon systématique la satisfaction des partenaires et des clients.

Art. 7.Le ministre conclut avec le centre un contrat de gestion, tel que visé à l'article 14 du décret du 21 juin 2013, valable pour trois ans et comportant au moins le plan d'orientation pour la durée du contrat de gestion. Le plan d'orientation comporte au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer l'exécution du contrat de gestion entre autres.

Art. 8.Le ministre détermine annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention que le centre reçoit. Au moins 80 % de ce montant est affecté aux frais de personnel.

Les dépenses de personnel subventionnables sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Le centre affecte la subvention à l'exécution des missions, visées à l'article 12, alinéa premier, 1° jusqu'à 9° inclus du décret de 21 juin 2013, pour l'exécution des obligations qui ont été reprises dans le présent arrêté et dans le contrat de gestion, visé à l'article 7.

Art. 9.Le centre reçoit 45 % du montant de la subvention dans le mois de janvier de chaque année d'activité et 45 % du montant de la subvention dans le mois de juillet de chaque année d'activité. Le solde, à savoir 10 % du montant de la subvention, est payé après l'introduction du rapport comptable et du rapport d'activité de l'année d'activité concernée et après son approbation par le département.

La partie de la subvention accordée dépassant les frais subventionnés peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de la subvention. Les réserves totales cumulées peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention.

Art. 10.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mars 2014 : 1° les articles 10 à 14 inclus du décret du 21 juin 2013 ;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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