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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 février 2016
publié le 24 mars 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale

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2016035315
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24/03/2016
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19 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 6, § 1er, l'article 7, § 1er, les articles 11 et 14 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 8, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2012 ;

Vu le décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, les articles 15, § 2, 16, 4° et 5°, 17, § 2, 18, § 1er et § 2, 19, § 2 et § 4, 24, § 1er et § 2, 25, § 5, 26, § 4, 39 et 40 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.633/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par frais de personnel : 1° le traitement brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires ;2° le pécule de vacances ;3° la prime de fin d'année ;4° l'indemnité pour le déplacement domicile/lieu de travail ;5° l'aide à la gestion ;6° éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris sur la fiche de traitement : chèques-repas, voiture de société, assurance collective et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet ;7° des formations, lorsqu'il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du service ;8° des frais d'une assurance contre les accidents de travail et d'un service médical d'entreprise. CHAPITRE 2. - Autorisation et subventionnement du service d'adoption nationale Section 1re. - L'autorisation du service d'adoption nationale

Art. 2.Conformément à l'article 15 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, le Gouvernement flamand autorise un seul service d'adoption nationale d'enfants pour une durée indéterminée selon les procédures visées au chapitre 5 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 16 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, le service d'adoption nationale d'enfants satisfait aux conditions stipulées dans ledit article pour être autorisé. § 2. Une équipe multidisciplinaire est constituée d'au moins trois membres, dont un assistant social et un psychologue ou de personnes ayant un niveau de connaissances équivalent acquis par expérience, et peut faire appel à un médecin ou à un juriste. Chaque équipe a son propre fonctionnement et système décisionnel.

Tous les membres de l'équipe multidisciplinaire disposent des qualifications suivantes : 1° des connaissances aux niveaux sociopédagogique et psychologique dans le domaine de l'adoption ;2° des connaissances de la législation, de la réglementation et des procédures pertinentes dans le domaine de l'adoption nationale ;3° des connaissances des possibilités d'orientation vers des structures d'aide attentives à l'adoption. § 3. Le coordinateur est chargé du fonctionnement quotidien, de la gestion de la qualité et du développement de la vision. Il assure la direction, l'information, l'accompagnement et la participation de tous les membres de l'équipe. § 4. Le service d'adoption nationale d'enfants veille à ce que ni le personnel ni les membres du conseil d'administration dérivent quelque avantage de leur tâche au sein du service.

Art. 4.Le service d'adoption nationale d'enfants doit répondre aux conditions suivantes pour maintenir son autorisation : 1° les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté ;2° les conditions, visées aux articles 5 à 9 inclus du présent arrêté ;3° la disposition de ou la possibilité d'avoir recours à au moins deux équipes multidisciplinaires, telles que visées à l'article 3, § 2, une d'entre elles ayant pour mission exclusive d'accompagner les parents d'origine, visés à l'article 14, § 4 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015.

Art. 5.Le service d'adoption nationale d'enfants ne soumet le contrat, visé à l'article 13, alinéa premier, du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, à la signature qu'après au minimum un entretien d'entrée lors duquel la faisabilité du trajet d'adoption est examinée sur la base du nombre de candidats adoptants en attente et du profil du candidat adoptant. Le service d'adoption nationale d'enfants ne conclut un contrat avec le candidat adoptant que lorsque celui-ci dispose d'un jugement d'aptitude valable, tel que visé à l'article 1231.31 du Code judiciaire et lorsque ce candidat adoptant a suivi une préparation en vue de l'adoption nationale auprès d'un service agréé.

La longueur de la liste est déterminée en concertation avec le ' Vlaams Centrum voor Adoptie '. Chaque trimestre, le service d'adoption nationale d'enfants transmet un relevé des listes d'attente au ' Vlaams Centrum voor Adoptie '.

Art. 6.Le service d'adoption nationale d'enfants transmet une copie de chaque attribution d'un enfant au 'Vlaams Centrum voor Adoptie'.

Art. 7.Conformément à l'article 14, § 1er, alinéa deux du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, un dossier d'adoption comporte au moins les éléments suivants : 1° un dossier d'information sur l'enfant adopté, intégrant les pièces et informations suivantes : a) les documents officiels en matière de la procédure d'adoption de l'enfant adopté, tels le jugement d'adoption ;b) l'étude de l'enfant et l'attribution de l'enfant, assortie d'une motivation, y compris une motivation sur la forme de placement et le choix du parent d'origine quant à la conviction religieuse ou philosophique du candidat adoptant chez qui l'enfant sera placé ;c) l'information sur l'accueil et sur le séjour de l'enfant pendant la période avant le placement chez les candidats adoptants ;d) les rapports de suivi, à l'exception des données dans ceux-ci qui ne se rapportent pas à l'enfant adopté ;e) un rapport synoptique des circonstances et des motifs de la renonciation : f) un inventaire de toutes les pièces que le parent d'origine souhaite léguer à l'enfant ;2° un dossier contenant de l'information sur l'accompagnement du parent d'origine ;3° un dossier d'information sur le candidat adoptant intégrant les pièces suivantes : a) le jugement d'aptitude ;b) le rapport de l'enquête sociale ;c) le rapport de l'entretien d'entrée.

Art. 8.Le service d'adoption nationale d'enfants transmet un rapport annuel au 'Vlaams Centrum voor Adoptie' et ce, au plus tard le 31 mars de chaque année. Le rapport annuel contient des chiffres sur les missions du service, visées à l'article 14 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015 et est rédigé conformément aux directives de 'Kind en Gezin'.

Art. 9.Le ministre arrête les modalités pour la mise en oeuvre de l'article 6 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, pour ce qui concerne le service d'adoption nationale d'enfants.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017, pour ce qui concerne le service d'adoption nationale. Section 2. - Subventionnement du service d'adoption nationale

d'enfants Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 19, § 1er du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015 et dans les marges des crédits budgétaires, le service autorisé d'adoption nationale d'enfants reçoit une subvention de base annuelle de 500.000 euros pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement à partir de 2017.

Conformément à l'article 19, § 1er du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, la subvention de base est majorée d'une subvention forfaitaire de : 1° 2735 euros par accompagnement d'un parent d'origine, tel que visé à l'article 14, § 4, 1° à 4° inclus du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015.Il y a lieu de parler d'accompagnement, lorsqu'un dossier a été établi au nom du parent d'origine et qu'il y a eu d'amples contacts entre le service d'adoption nationale d'enfants et le parent d'origine ; 2° 250 euros par enquête sociale réalisée, telle que visée à l'article 348-11 du Code civil ; 3° 250 euros par étude réalisée, telle que visée à l'article 1231.10, alinéa premier, 3° du Code civil ; 4° 250 euros par entretien d'information réalisé, tel que visé à l'article 9 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015. § 2. Le service d'adoption nationale d'enfants conserve son droit à la subvention tant qu'il est autorisé par le Gouvernement flamand et qu'il répond aux prescriptions de subvention, visées aux articles 12 à 15 inclus.

Art. 11.§ 1er. Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, 'Kind en Gezin' octroie une avance au service d'adoption nationale d'enfants. Le montant de cette avance s'élève à un quart de 90% de la subvention de base, visée à l'article 10, § 1er, alinéa premier.

Le solde de 10% de la subvention de base est payé au cours de l'année suivante. § 2. La subvention forfaitaire, visée à l'article 10, § 1er, alinéa deux, est payée dans chaque trimestre après que le service d'adoption nationale d'enfants en a fait la demande. Le service d'adoption nationale d'enfants utilise le formulaire modèle, mis à la disposition par ' Kind en Gezin ' à cette fin. La demande comprend les éléments suivants : 1° la référence sous laquelle le dossier est connu et le nombre d'entretiens qui ont eu lieu avec le parent d'origine ;2° l'énumération des missions reçues du tribunal de la famille, assorties de leur référence. Le service d'adoption nationale d'enfants introduit la demande auprès de ' Kind en Gezin ' au plus tard à la fin du premier mois de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard à la fin du mois suivant le mois de la demande. § 3. Lorsque le service d'adoption nationale d'enfants est enjoint de combler les déficiences, telles que visées aux articles 30 et 31, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.

Sous-section 2. - Prescriptions de subventionnement

Art. 12.§ 1er. La politique financière menée par le service d'adoption nationale d'enfants est telle que les moyens disponibles sont engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces et continus, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.

Les subventions reçues ne peuvent pas être utilisées pour l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par les activités du service d'adoption nationale d'enfants. § 2. Le service d'adoption nationale d'enfants transmet au ' Vlaams Centrum voor Adoptie ' une proposition motivée relative à la contribution que le candidat adoptant devra payer au service sur la base des coûts estimés. Chaque candidat adoptant paie le même montant, qui doit être approuvé par le ' Vlaams Centrum voor Adoptie '. § 3. Le service d'adoption nationale d'enfants tient une comptabilité telle que visée à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 13.Au minimum 70% et au maximum 85% de la subvention accordée en vertu du présent arrêté, doit être affecté aux frais de personnel.

Art. 14.§ 1er. Lorsque, dans un exercice comptable donné, le service d'adoption nationale d'enfants a moins de frais de personnel et de fonctionnement réels que le montant de la subvention octroyé en vertu du présent arrêté, ce montant excédentaire peut servir à la constitution de réserves. Les réserves constituées doivent être imputées au bilan.

Le service d'adoption nationale d'enfants ne peut affecter ces réserves qu'à des objectifs qui sont les mêmes que ceux de la subvention. L'affectation de ces réserves doit être approuvée par ' Kind en Gezin ', à moins que les réserves ne soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement. § 2. Lorsque les réserves cumulées s'élèvent à plus de 50% de la dernière subvention annuelle accordée du service d'adoption nationale d'enfants, le montant en excédent est remboursé à " Kind en Gezin ".

Le service d'adoption nationale d'enfants peut constituer au maximum 20% de la subvention annuelle comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant excédentaire est remboursé à « Kind en Gezin ». § 3. Lorsque le service d'adoption nationale d'enfants arrête ses activités ou perd son autorisation, les réserves qui restent après la déduction des primes de licenciement et des frais approuvés par « Kind en Gezin » et la " Inspectie van Financiën ", sont intégralement remboursées.

Art. 15.Le service d'adoption nationale d'enfants n'est pas autorisé à investir dans des titres, des fonds ou d'autres valeurs sans garantie de capital. CHAPITRE 3. - L'agrément des groupes de rencontre

Art. 16.« Kind en Gezin » attribue un agrément à des groupes de rencontre pour une période renouvelable de cinq ans, conformément aux procédures visées au chapitre 5.

Afin d'être agréé, le groupe de rencontre répond aux conditions visées à l'article 23 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015 et aux conditions suivantes : 1° avoir comme activité principale l'encadrement et la défense des intérêts d'adoptants ou d'enfants adoptés et justifier d'une activité régulière sur ce plan ;2° avoir un fichier de membres d'au minimum trente adoptants ou enfants adoptés ;3° être ouvert à tous les adoptants ou enfants adoptés.

Art. 17.Afin de conserver ou de renouveler son agrément, le groupe de rencontre doit : 1° remplir les conditions visées à l'article 16, alinéa deux ;2° transmettre un rapport annuel au ' Vlaams Centrum voor Adoptie ' au plus tard le 31 mars de chaque année.Ce rapport annuel comprend : a) un aperçu de l'encadrement et de la défense des intérêts réalisés ;b) la composition des organes de gestion ;c) une liste des membres de l'association. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 18.Conformément à l'article 26, § 1er du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, le 'Vlaams Centrum voor Adoptie' contrôle le respect des dispositions du présent arrêté, du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015 ainsi que l'affectation correcte des subventions accordées.

Le service d'adoption nationale d'enfants offre sa collaboration à l'exercice du contrôle.

Art. 19.§ 1er. Le ' Vlaams Centrum voor Adoptie ' effectue un contrôle annuel sur pièces. § 2. Pour le contrôle visé au paragraphe 1er, le service d'adoption nationale d'enfants transmet annuellement : 1° au plus tard le 30 juin, un rapport financier au ' Vlaams Centrum voor Adoptie ' démontrant que la contribution des candidats adoptants, telle que visée à l'article 12, § 2, n'est pas utilisée pour l'accompagnement des mères originaires.Ce rapport est établi conformément aux directives du ' Vlaams Centrum voor Adoptie '. Il comprend : a) un compte de résultats de l'exercice écoulé ;b) un bilan de l'exercice écoulé ;c) un budget pour l'exercice en cours ;2° le rapport annuel, visé à l'article 8. A la demande du ' Vlaams Centrum voor Adoptie ', le service d'adoption nationale d'enfants produit toutes les pièces justificatives pertinentes relatives à la subvention reçue. § 3. A cette fin, le groupe de rencontre transmet le rapport annuel visé à l'article 17 chaque année .

Art. 20.Le ' Vlaams Centrum voor Adoptie ' évalue le fonctionnement du service d'adoption nationale d'enfants de manière systématique sur la base du rapportage par le service d'adoption nationale d'enfants et les constats de la " Zorginspectie ". Cette évaluation peut être effectuée à tout moment et a lieu au moins tous les cinq ans. Le service d'adoption nationale d'enfants fait rapport de tous les éléments de son fonctionnement et de sa politique de qualité au ' Vlaams Centrum voor Adoptie ' au moins tous les cinq ans. Le Vlaams Centrum voor Adoptie ' établit des directives plus détaillées à cette fin, en concertation avec le terrain.

Art. 21.Le contrôle sur place est effectué, conformément à l'article 26 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, par les membres du personnel de la " Zorginspectie " du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Les membres du personnel de la « Zorginspectie », visés à l'alinéa premier, ont accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents dans le cadre du contrôle.

Art. 22.Toutes les pièces justificatives, dont les pièces justificatives justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins sept ans. CHAPITRE 5. - Procédure Section 1re. - Procédure d'agrément comme groupe de rencontre

ou d'autorisation comme service d'adoption nationale d'enfants

Art. 23.§ 1er. La demande de l'autorisation comme service d'adoption nationale d'enfants ou de l'agrément comme groupe de rencontre est introduite auprès de ' Kind en Gezin ' par lettre recommandée ou par remise de lettre contre récépissé.

La demande d'une autorisation comme service d'adoption nationale d'enfants doit être introduite au moyen d'un formulaire modèle mis à la disposition par ' Kind en Gezin ' et doit intégrer les données suivantes : 1° l'identité, les données de contact et les statuts du demandeur ;2° une justification de la demande démontrant que les conditions d'autorisation sont remplies ;3° la motivation de la demande ;4° un plan d'orientation définissant les objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée de l'agrément et dans lequel le service démontre la façon dont les conditions visées à l'article 16, 8° et 9° du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015 sont réalisées ;5° un engagement dans lequel la structure déclare qu'elle remplira les prescriptions de l'autorisation dans un délai d'un an. § 2. La demande d'un agrément comme groupe de rencontre doit être introduite au moyen d'un formulaire modèle mis à la disposition par ' Kind en Gezin ' et doit intégrer au moins les données suivantes : 1° l'identité, les données de contact et les statuts du demandeur.2° la motivation de la demande ;3° toutes les pièces attestant que toutes les conditions d'agrément ont été remplies.

Art. 24.§ 1er. « Kind en Gezin » examine la recevabilité de la demande. « Kind en Gezin » informe le demandeur par lettre recommandée de la recevabilité ou non-recevabilité de sa demande, dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande.

La demande est jugée recevable lorsqu'elle comprend les éléments visés à l'article 23, § 1er, alinéa deux, et § 2 et qu'elle a été transmise à " Kind en Gezin " par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé dans les délais. § 2. « Kind en Gezin » traite la demande recevable dans un délai de trois mois après sa réception. La date de la poste fait foi.

Art. 25." Kind en Gezin " peut demander de l'information supplémentaire au demandeur d'une demande recevable. Le délai de décision est suspendu pendant cette période.

Le demandeur transmet les informations complémentaires demandées à « Kind en Gezin » dans un délai de quinze jours calendaires. A défaut de la transmission de ces informations, " Kind en Gezin " prend une décision sans informations complémentaires, pour ce qui est de l'agrément des groupes de rencontre, et donne un avis, pour ce qui est de l'autorisation pour le service d'adoption nationale d'enfants.

Art. 26.§ 1er. Sur la base des données visées à l'article 23, « Kind en Gezin » exprime une intention d'agrément ou une intention de refus d'agrément comme groupe de rencontre. " Kind en Gezin " prend une décision définitive lorsqu'aucun demandeur ne peut former opposition pour cause du non-respect d'une des conditions visées à l'article 34. « Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la décision envisagée ou définitive. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur ;2° la décision envisagée ou définitive ;3° la motivation de la décision envisagée ou définitive, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la procédure de requête dans le cas d'une décision envisagée. § 2. Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article 35, la décision envisagée reçoit un caractère définitif de plein droit à l'expiration du délai.

Art. 27.§ 1er. Sur la base des données visées à l'article 23, " Kind en Gezin " donne un avis motivé et conforme au Gouvernement flamand, pour ce qui est de l'autorisation du service d'adoption nationale d'enfants.

Le Gouvernement flamand informe " Kind en Gezin " de sa décision endéans le mois après la réception de l'avis. § 2. Dès qu'elle a reçu la décision du Gouvernement flamand, " Kind en Gezin " la transmet au demandeur sans délai. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur ;2° la décision ;3° la motivation de la décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la possibilité de recours auprès du Conseil d'Etat. Section 2. - Procédure de renouvellement de l'agrément

Art. 28.La demande de renouvellement de l'agrément comme groupe de rencontre est introduite auprès de « Kind en Gezin » par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément.

La demande est introduite au moyen du formulaire modèle mis à disposition par " Kind en Gezin " et comprend : 1° l'identité, les données de contact et les statuts du demandeur ;2° une justification de la demande démontrant que les conditions et les prescriptions d'agrément du présent arrêté sont remplies.

Art. 29.La suite de la procédure se déroule conformément aux dispositions visées aux articles 24 à 26 inclus. Section 3. - Procédure de retrait ou de suspension de l'agrément ou de

l'autorisation

Art. 30." Kind en Gezin " envoie une sommation au service d'adoption nationale d'enfants ou au groupe de rencontre avant de prendre une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément ou de l'autorisation, sauf dans des cas de fraude ou lorsqu'une situation se présente, qui, si elle perdure, risque de léser les intérêts essentiels se rapportant à la santé, à la sécurité ou au bien-être des personnes concernées. Dans ce cas, il peut être procédé immédiatement au retrait ou à la suspension de l'agrément ou de l'autorisation.

La sommation est envoyée par envoi recommandé ou par exploit d'huissier.

Art. 31.La sommation, visée à l'article 30, mentionne : 1° l'identité et les données de contact du service d'adoption nationale d'enfants ou du groupe de rencontre ;2° la motivation de la sommation ;3° les déficiences et le délai dans lequel les déficiences doivent être comblées ;4° la possibilité de réagir par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé ;5° le déroulement de la procédure.

Art. 32.§ 1er. Lorsque les déficiences ne sont pas comblées dans le délai imparti, « Kind en Gezin » prend une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément. « Kind en Gezin » notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après l'expiration du délai imparti dans la sommation. § 2. La décision envisagée mentionne : 1° l'identité et les données de contact du service d'adoption nationale d'enfants ou du groupe de rencontre ;2° la motivation de la décision envisagée, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;3° les sanctions directes possibles ;4° la procédure de requête.

Art. 33.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite par le service d'adoption nationale d'enfants dans le délai visé à l'article 35, la décision envisagée reçoit un caractère définitif de plein droit à l'expiration du délai. Section 4. - Procédure de requête

Art. 34.Une réclamation peut être introduite auprès de « Kind en Gezin » contre la décision envisagée : 1° de refus de la demande d'agrément ;2° de retrait ou de suspension de l'agrément ou de l'autorisation ;3° de refus du renouvellement de l'agrément.

Art. 35.Le service d'adoption nationale d'enfants ou le groupe de rencontre introduit la réclamation motivée, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, à partir de la date de notification d'une décision envisagée, telle que visée à l'article 34. La date de la poste fait foi.

La réclamation doit être remise à « Kind en Gezin » par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.

Art. 36.La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la personne introduisant la réclamation ;2° la date de réception de la décision envisagée contestée ;3° la référence ou une copie de la décision envisagée contestée ;4° une motivation circonstanciée de la réclamation ;5° le nom et la signature du mandataire ou des mandataires de la personne introduisant la réclamation.

Art. 37.« Kind en Gezin » examine la recevabilité de la réclamation.

Dans un délai de quinze jours calendaires après la réception, « Kind en Gezin » informe la personne introduisant la réclamation de la recevabilité ou de la non-recevabilité de sa réclamation.

La réclamation est jugée recevable lorsqu'elle comprend les éléments visés à l'article 36 et qu'elle a été transmise à " Kind en Gezin " par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé dans les délais.

Art. 38.La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf en cas d'urgence. CHAPITRE 6. - Le droit de consultation

Art. 39.L'enfant adopté a droit à une copie des pièces du dossier d'adoption pour lesquelles un droit de consultation a été accordé.

Le service d'adoption nationale d'enfants donne de l'assistance nécessaire à chaque enfant adopté à qui un droit de consultation de son dossier a été accordé et le/la renvoie, si nécessaire, à des services attentifs à l'adoption.

Art. 40.Le parent d'origine reçoit l'opportunité d'ajouter une pièce au dossier pour l'enfant adopté. Aucune pièce ne peut être enlevée du dossier, à l'exception des pièces qui ont été ajoutées par le parent d'origine lui-même. Un tel enlèvement fait l'objet d'une demande écrite. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 41.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005, 6 octobre 2006, 12 juillet 2013 et 30 janvier 2015, est abrogé.

Art. 42.§ 1er. Pour les services d'adoption nationale d'enfants agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, cet agrément échoit lorsqu'un service obtient une autorisation en application du présent arrêté.

Il est possible de demander une autorisation sous le présent arrêté jusqu'au 1er juillet 2016 au plus tard. § 2. Après qu'un service a obtenu une autorisation comme service d'adoption nationale d'enfants en application du présent arrêté, il reçoit une enveloppe subventionnelle mensuelle de 34.800 euros pour les mois restants de 2016. Ce montant est majoré des montants visés à l'article 10, § 1er, alinéa deux.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont payés dans chaque trimestre en 2016.

Art. 43.Toutes les subventions octroyées par ou en vertu du présent arrêté sont liées annuellement à l'indice santé lissé, calculé et appliqué conformément à l'article 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont fixés sur la base de l'indice santé lissé de décembre 2014, l'année de base étant 2013.

Art. 44.Le présent arrêté et le décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, § 1er, 3°, qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 45.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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