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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 20 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption

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autorite flamande
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20/08/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir régie » (« Opgroeien regie »), l'article 4, § 2, 2°, remplacé par le décret du 1er mars 2019, l'article 5, § 1er, 1°, d), remplacé par le décret du 1er mars 2019, l'article 7/3, inséré par le décret du 1er mars 2019, et l'article 8, § 2 ;

Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, l'article 7, § 2, 4°, modifié par le décret du 16 mars 2018, § 3, 4° et § 5, modifié par le décret du 21 juin 2013, l'article 11, § 3, 5°, l'article 13, alinéa 2, l'article 15, § 1er, § 2 et § 7, l'article 16, § 1er, § 4, modifié par le décret du 3 juillet 2015 et § 5, l'article 17, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 18, § 2, l'article 19, alinéa 2, l'article 20, § 2, alinéa 1er, 18° et alinéa 2, et l'article 20/1, alinéa 1er, inséré par le décret du 16 mars 2018, l'article 23, § 1er, l'article 24, § 4, et l'article 25, § 4, modifié par le décret du 8 juin 2018 et § 5, modifié par les décrets des 16 mars 2018 et 8 juin 2018, et § 8, inséré par le décret du 21 juin 2013 ; Vu le décret réglant l'adoption nationale du 3 juillet 2015, l'article 13, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption ;

Vu l'avis RCVCA/20180508/Advies.05 du « Raadgevend comité » auprès du « Vlaams Centrum voor Adoptie », donné le 8 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 avril 2019 ;

Vu l'avis 65.950/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale

Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Centre flamand de l'Adoption peut, en consultation avec le service d'adoption concerné, autoriser le candidat adoptant d'un dossier d'essai à entamer une deuxième procédure d'adoption en même temps par un autre canal en cours auprès du même service que le canal d'essai. Cela ne peut être envisagé que si le placement n'est pas possible à l'issue de la période d'attente initialement prévue ou si, pendant la phase d'essai, il devient clair que, dans la pratique, le déroulement de la procédure d'adoption ne correspond pas à l'examen du canal approuvé. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si, dans l'une des deux procédures d'adoption, le service d'adoption reçoit un dossier tel que visé à l'article 361-3, 2°, du Code civil, et l'enfant est accepté par le candidat adoptant après l'attribution visée à l'article 17 du présent arrêté, l'autre procédure d'adoption est immédiatement arrêtée. L'autorité compétente du deuxième pays d'origine est immédiatement et formellement informée de la cessation de l'adoption par le service d'adoption, qui fournit une copie de cette notification au Centre flamand de l'Adoption. ».

Art. 2.L'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3. Si un canal est suspendu, la décision de suspension indiquera également explicitement si des dossiers peuvent encore être achevés et, si oui, quels dossiers et selon quelles conditions. Le Centre flamand de l'Adoption peut, en consultation avec le service d'adoption concerné, autoriser le candidat adoptant à qui aucun enfant n'a encore été attribué, à entamer une deuxième procédure d'adoption par un autre canal en cours. § 4. Si, dans l'une des deux procédures d'adoption, le service d'adoption reçoit un dossier tel que visé à l'article 361-3, 2°, du Code civil, et que l'enfant est accepté par les candidats adoptants après l'attribution visée à l'article 17 du présent arrêté, l'autre procédure d'adoption est immédiatement arrêtée. L'autorité compétente du deuxième pays d'origine est immédiatement et formellement informée de la cessation de l'adoption par le service d'adoption, qui fournit une copie de cette notification au Centre flamand de l'Adoption. ».

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. Lorsqu'un canal est fermé ou suspendu, même pendant la phase d'essai, et même si aucun enfant n'a pu être placé à partir d'un certain canal au cours des trois dernières années, le Centre flamand de l'Adoption, en consultation avec le service d'adoption concerné, peut accorder aux candidats parents adoptifs l'autorisation d'être repris sur une autre liste d'attente. § 2. En cas de réorientation vers une autre liste d'attente dans le cas visé au paragraphe 1er, le service d'adoption informe le candidat adoptant dans un délai maximal d'un mois de la possibilité de réorientation au sein de son propre service et de la possibilité d'être inscrit sur une liste d'attente d'un autre pays d'origine. Lors de la réorientation du candidat adoptant, il est tenu compte des caractéristiques du candidat adoptant, du profil de l'enfant qu'il souhaite adopter et des possibilités de conclure de nouvelles conventions de médiation pour un pays d'origine déterminé. Le candidat adoptant reçoit également des informations sur les conséquences pratiques et financières possibles d'un passage à un autre canal.

Le Centre flamand de l'Adoption facilite la concertation nécessaire entre les services d'adoption sur la possibilité pour l'adoptant de se réorienter au sein du même service d'adoption ou d'être inscrit sur la liste d'attente d'un autre service d'adoption.

L'inscription sur la liste d'attente et le démarrage de l'accompagnement, visé à l'article 16, se font dans le respect de la date de la convention de médiation du candidat adoptant concernant le canal qui a été suspendu ou fermé et ensuite dans l'ordre de la date des conventions de médiation des candidats adoptants sur la liste d'attente. § 3. Le candidat adoptant décide de la possibilité de réorientation vers un canal du même service d'adoption ou d'un autre service d'adoption dans le délai d'un mois après que le service d'adoption a fourni un aperçu de ses possibilités visées au paragraphe 2. § 4. Pendant la période visée aux paragraphes 2 et 3, les services d'adoption peuvent organiser des entretiens d'entrée avec de nouveaux candidats adoptants, mais ne peuvent pas conclure de nouvelles conventions de médiation.

Dans des cas exceptionnels et après consultation entre les services d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption, il est possible de déroger à l'interdiction visée à l'alinéa 1er. § 5. Si le candidat adoptant décide de conclure une convention pour un canal auprès d'un autre service d'adoption, le service d'adoption concerné demandera les documents visés à l'article 361-2 du Code civil au service précédent avec lequel le candidat adoptant avait conclu une convention de médiation. Ces documents sont transférés à l'autre service d'adoption avec l'accord du candidat adoptant et, si possible, réutilisés. ».

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le service d'adoption accompagne le candidat adoptant tout au long de la procédure d'adoption et fournit également un soutien psychosocial pendant ce processus. L'accompagnement et le soutien psychosocial comprennent au moins : 1° un entretien d'entrée au cours duquel le projet d'adoption du candidat adoptant est concrétisé à l'aide du choix d'un pays d'origine déterminé et de l'exploration du profil de l'enfant auquel il est ouvert ;2° un ou plusieurs entretiens pour le candidat adoptant qui envisage d'adopter un enfant ayant des besoins spécifiques de soutien, concernant sa motivation et ses capacités ;3° l'accompagnement du candidat adoptant lors de la constitution du dossier qui doit être envoyé au pays d'origine.Ce dossier comprend les documents visés à l'article 361-2 du Code civil, et toutes les pièces requises par le pays d'origine ; 4° l'accompagnement du candidat adoptant pendant la période d'attente en l'informant régulièrement de la situation dans le pays d'origine et de l'avancement de la procédure.».

Art. 6.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Après la réception des documents, visés à l'article 361-3, 2° du Code civil, l'équipe multidisciplinaire du service d'adoption, visée à l'article 31 du présent arrêté, motive au Centre flamand de l'Adoption pourquoi l'enfant est attribué à un candidat adoptant spécifique.Une fois que l'instance compétente du pays d'origine et le Centre flamand de l'Adoption ont approuvé l'attribution de l'enfant au candidat adoptant, le service d'adoption en informe le candidat adoptant. Le service d'adoption parcourt le rapport relatif à l'enfant avec le candidat adoptant. Le candidat adoptant peut demander l'avis d'experts avant de décider d'accepter l'enfant qui lui est attribué.

S'il s'agit de l'attribution d'un enfant ayant des besoins spécifiques de soutien, le service d'adoption peut, avant d'envoyer les documents visés à l'article 361-3, 2° du Code civil au Centre flamand de l'Adoption, entamer le dialogue avec le candidat adoptant sur la possibilité d'accepter un enfant ayant un profil spécifique. Ce faisant, le candidat est informé des besoins en soins spécifiques ou du profil de l'enfant ou des enfants, sans communiquer aucune information identifiable. Les éléments issus de cet entretien seront inclus dans la motivation de l'équipe multidisciplinaire, visée à l'alinéa 1er.

Après que le candidat adoptant a accepté l'enfant attribué, le service d'adoption en informe l'instance compétente dans le pays d'origine et le Centre flamand de l'Adoption. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Si un service d'adoption d'un pays d'origine reçoit la proposition de placer un enfant pour lequel aucun candidat adoptant ne peut être trouvé sur ses propres listes d'attente, il en informe les autres services d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption.

Si l'équipe multidisciplinaire d'un service d'adoption estime que l'enfant peut être attribué à un candidat adoptant sur une liste d'attente, le Centre flamand de l'Adoption, en consultation avec le service d'adoption qui placera l'enfant, peut autoriser le candidat adoptant à entamer une deuxième procédure d'adoption. L'autorisation ne sera accordée qu'après que le candidat adoptant aura été convoqué à un entretien avec les deux services d'adoption, au cours de laquelle une évaluation concrète est faite de la mesure dans laquelle le placement envisagé correspond à ses possibilités, attentes et capacités. Ce faisant, le candidat adoptant sera informé des besoins en soins spécifiques ou du profil de l'enfant ou des enfants, sans communiquer aucune information identifiable. Les éléments issus de cet entretien seront inclus dans la motivation de l'équipe multidisciplinaire, visée à l'article 17, § 1er.

Dès que le candidat adoptant accepte la proposition d'enfant, la procédure d'adoption initiée précédemment est immédiatement arrêtée.

L'autorité compétente du deuxième pays d'origine est immédiatement et formellement informée de la cessation de l'adoption par le service d'adoption, qui fournit une copie de cette notification au Centre flamand de l'Adoption. ».

Art. 8.Dans le chapitre 3 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 3, le mot « Premier » est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase « afin de soutenir la première phase d'attachement et d'intégration dans la nouvelle famille. » est inséré entre le mot « Belgique » et les mots « A cet effet ».

Art. 10.Les articles 21 et 22 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 21.Le service d'adoption est également responsable de l'offre de soins de suivi et des rapports de suivi imposés par le pays d'origine. Pour cette obligation, le candidat adoptant paiera une contribution supplémentaire de 250 euros par visite à domicile supplémentaire dont un rapport est établi, ou une contribution de 65 euro par rapport supplémentaire. Les frais de traduction-, de légalisation et d'envoi sont à charge du candidat adoptant.

Art. 22.Outre les visites à domicile, visées aux articles 20 et 21, le service d'adoption se tient à la disposition de la famille d'adoption. Le service d'adoption prévoit une offre de soutien facilement accessible, avec des visites à domicile ou d'autres activités à un certain nombre d'âges charnières, tant pour les parents adoptifs que pour les enfants adoptés.

Le service d'adoption facilite également l'accès au dossier d'adoption visé à l'article 25 du décret du 20 janvier 2012, et fournit une assistance pour les questions de l'enfant adopté concernant ses origines.

Le service d'adoption organise des soirées de formation thématiques pour les candidats adoptants, les parents adoptifs et les adoptés sur des thèmes et des questions spécifiques à l'adoption. ».

Art. 11.Dans l'article 27, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 361.2 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 361.2 et 361-2/1 du Code civil ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.Le rapport, visé à l'article 361-2/1 du Code civil, est établi par le Centre flamand de l'Adoption sur la base du rapport, visé à l'article 1231-1/4, alinéa 2, du Code judiciaire.

La situation médicale du candidat adoptant est décrite par un médecin de son choix et le contenu est basé sur ses conclusions dans la check-list médicale, dont le Centre flamand de l'Adoption met un modèle à disposition du candidat adoptant.

Si, lors de l'élaboration du rapport visé à l'article 361-2/1 du Code civil, l'adoptant autonome et le Centre flamand de l'Adoption sont d'avis que le contenu doit s'écarter du rapport, visé à l'article 1231-1/4, alinéa 2, du Code judiciaire, car cela peut être important lors de l'introduction du dossier parent dans le pays d'origine, le Centre flamand de l'Adoption consultera le service d'enquête sociale à ce sujet. ».

Art. 13.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « premier » est abrogé ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Les règles du chapitre 3 s'appliquent par analogie.»

Art. 14.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.« Kind en Gezin » agrée un seul service d'adoption. »

Art. 15.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le candidat adoptant paie une indemnité de prestation au service d'adoption.Cette indemnité de prestation s'élève à 3.000 euros au maximum, et est payée dans les trois tranches suivantes : 1° au maximum 1.000 euros lors de la signature de la convention de médiation ; 2° au maximum 1.000 euros lors de l'envoi au pays d'origine des documents visés à l'article 361-2 du Code civil et de tout autre document relatif à l'aptitude du candidat adoptant ; 3° au maximum 1.000 euros lors de l'acceptation de la proposition d'enfant par le candidat adoptant. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité de prestation comprend les frais de constitution du dossier administratif et juridique à titre de préparation et de finalisation de l'adoption ainsi que les frais de fonctionnement du service d'adoption.Les frais de traduction, de légalisation et d'envoi sont payés par le candidat adoptant, sur présentation des factures. Ces frais, ainsi que la contribution propre du candidat parent adoptif à la procédure d'adoption dans le pays d'origine, ne seront facturés par le service d'adoption qu'au moment où ils devront être effectivement payés. ».

Art. 16.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du crédit budgétaire disponible, les services d'adoption agréés reçoivent annuellement une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement à concurrence de 307.077 euros. » 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du crédit budgétaire disponible, le service d'adoption agréé reçoit annuellement une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement à concurrence de 685.020 euros » ; 4° le paragraphe 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le montant de subvention de 231.230 euros pour l'offre de soutien facilement accessible, visée à l'article 22, alinéa 1er. » ; 5° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « bénéficiaire d'une subvention » est abrogé.

Art. 17.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Une structure peut introduire à tout moment une demande d'agrément comme service d'adoption ou comme groupe de rencontre auprès de « Opgroeien regie » » est remplacée par la phrase « Une demande d'agrément comme service d'adoption ou comme groupe de rencontre est introduite auprès de « Opgroeien regie » par lettre recommandée ou remise contre récépissé. » ;

Art. 19.Dans l'article 69, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 1231.29 du Code juridique » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1231-1/4 du Code judiciaire ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale

Art. 20.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale, la phrase « Le service d'adoption nationale d'enfants ne conclut un contrat avec le candidat adoptant que lorsque celui-ci dispose d'un jugement d'aptitude valable, tel que visé à l'article 1231.31 du Code judiciaire et lorsque ce candidat adoptant a suivi une préparation en vue de l'adoption nationale auprès d'un service agréé. » est abrogée. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption

Art. 21.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption, le membre de phrase « à l'article 346-2, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 346-1/1, alinéa 2 ».

Art. 22.Les articles 15 et 16 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 15.Le « Steunpunt Adoptie » prévoit un programme de soutien facilement accessible en matière de suivi pour toutes les personnes concernées par l'adoption. Ce programme comprend tant des soins de suivi individuels et en groupe, ainsi qu'une orientation ciblée vers l'aide attentive à l'adoption.

Le « Steunpunt Adoptie » facilite les groupes de rencontre et les contacts entre pairs pour les adoptés et les parents adoptifs. » «

Art. 16.Le « Steunpunt Adoptie » offre régulièrement, d'initiative ou sur demande, une formation et une intervision aux collaborateurs des services d'adoption et à d'autres prestataires d'aide concernés par l'adoption. ».

Art. 23.Dans l'article 29, 2°, a), du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 1231-29 du Code judiciaire » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1231-1/4, alinéa 2, du Code judiciaire ».

Art. 24.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, et le paragraphe 2, le membre de phrase « à l'article 1231-29 du Code judiciaire » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1231-1/4 du Code judiciaire » ;3° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « à l'article 1231-33/3 du Code judiciaire » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1231-1/11 du Code judiciaire ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 25.L'agrément des services d'adoption qui sont agréés au 31 décembre 2022, prend fin de plein droit à cette date.

Art. 26.Le service qui souhaite être agréé comme service d'adoption au 1er janvier 2023, introduit à cet effet, au plus tard le 17 septembre 2022, une demande d'agrément comme service d'adoption auprès de « Kind en Gezin », tel que visé à l'article 52 de l'arrêté du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 14, 16, 1°, 16, 3° à 5°, et 17, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et à l'exception des articles 11, 12, 19, 20, 21, 23 et 24, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur complète du titre 2 de la Loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.

L'article 16, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 28.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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