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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2019
publié le 02 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'autorisation et le régime de subvention des associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées et des associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective

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02/04/2019
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1er MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'autorisation et le régime de subvention des associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées et des associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 9°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2018 relatif à l'octroi d'une subvention à la « Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden in instellingen voor personen met een handicap » pour l'organisation d'un parcours préalable ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2018 relatif à l'octroi d'une subvention à la « Katholieke Vereniging Gehandicapten » pour l'organisation d'un parcours préalable ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2018 relatif à l'octroi d'une subvention à la « VFG Vereniging voor Personen met een Handicap » pour l'organisation d'un parcours préalable ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.195/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° organes de concertation collective : les organes de concertation collective, visés à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;3° association d'usagers : les associations de et pour les personnes handicapées ou présumées handicapées ;4° personne handicapée : toute personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), ou toute personne présumée avoir un tel handicap. CHAPITRE 2. - Conditions d'autorisation et prescriptions relatives à l'autorisation Section 1re. - Associations d'usagers avec guichet d'information pour

les personnes handicapées

Art. 2.§ 1er. L'agence peut accorder à une association d'usagers une autorisation d'association d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'association d'usagers est créée comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ;2° le fonctionnement de l'association d'usagers couvre la totalité du territoire de la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° l'association d'usagers a pour objectif statutaire d'informer ou d'assister les personnes handicapées ou présumées handicapées ; 4° l 'association d'usagers démontre qu'elle compte au moins 10.000 membres ; 5° l'association d'usagers utilise un cadre de qualité pour l'exécution des missions visées au présent arrêté. A titre de justification du nombre de membres, visé à l'alinéa 1er, 4°, l'association d'usagers tient une liste des membres à la disposition de l'agence et de l'Inspection des Soins du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'agence peut accorder une autorisation d'association d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées à un partenariat d'associations d'usagers qui ne répondent pas à la condition, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

Afin d'obtenir une autorisation en tant que partenariat d'associations d'usagers : 1° toutes les associations d'usagers créent ensemble une organisation coordinatrice en tant qu'association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, afin de demander l'autorisation, ou toutes les associations d'usagers désignent dans un accord de coopération une association d'usagers créée en tant qu'association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, qui demande l'autorisation au nom de toutes les associations d'usagers ;2° le partenariat doit s'adresser au groupe cible le plus large possible de personnes handicapées ;3° le partenariat doit être ouvert à toutes les associations d'usagers qui remplissent les conditions fixées à l'article 2, § 1er, à l'exception du point 4°, et n'utilise pas de critères d'exclusion ; Dans l'accord de coopération, visé à l'alinéa 2, 1°, les associations d'usagers du partenariat déterminent : 1° la manière dont les subventions, visées à l'article 10, sont utilisées ou réparties entre elles ;2° la manière dont les différents membres du partenariat sont solidairement tenus au respect des missions et des tâches visées aux articles 6 et 7 ;3° les conditions auxquelles les associations d'usagers peuvent adhérer ou quitter le partenariat. § 3. Une autorisation est accordée à un maximum de trois associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées. Section 2. - Associations d'usagers avec guichet d'information pour

les organes de concertation collective

Art. 3.L'agence peut accorder à une association d'usagers une autorisation d'association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'association d'usagers est créée comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ;2° le fonctionnement de l'association d'usagers couvre la totalité du territoire de la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° l'association d'usagers a pour objectif statutaire de soutenir et d'informer les personnes qui font partie des organes de concertation collective ;4° l'association d'usagers utilise un cadre de qualité pour l'exécution des missions visées au présent arrêté ; Une autorisation est accordée à un maximum de deux associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective. CHAPITRE 3. - Procédure de demande d'autorisation

Art. 4.§ 1er. Une association d'usagers souhaitant obtenir une autorisation d'association d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées ou d'association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective introduit une demande auprès de l'agence.

L'association d'usagers souhaitant obtenir une autorisation d'association d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées démontre dans la demande qu'elle remplit toutes les conditions visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.

Un partenariat d'associations d'usagers tel que visé à l'article 2, § 2, démontre dans la demande qu'il remplit les conditions visées à l'article 2, § 2.

L'association d'usagers souhaitant obtenir une autorisation d'association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective démontre dans la demande qu'elle remplit toutes les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er. § 2. L'agence examine la demande et évalue si l'association d'usagers remplit les conditions visées à l'article 2 ou 3. Si nécessaire, l'agence peut demander ou recueillir des informations supplémentaires.

La décision d'autorisation mentionne la date de début de l'autorisation. L'autorisation est valable pendant trois ans.

La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est notifiée par lettre recommandée au demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision. Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'autorisation conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». § 3. L'association d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées ou l'association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective introduit auprès de l'agence une demande de prolongation de l'autorisation au plus tard un an avant la date d'expiration de l'autorisation. Dans la demande, l'association d'usagers démontre qu'elle remplit toutes les conditions, visées à l'article 2 ou 3.

La prolongation de l'autorisation est traitée conformément au paragraphe 2. CHAPITRE 4. - Missions et tâches Section 1re. - Dispositions communes

Art. 5.Les associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées ou les associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective peuvent formuler des recommandations politiques dans le rapport annuel de fond, visé à l'article 13, alinéa 2, sur la base des enregistrements visés aux articles 7 et 9.

Les associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées ou les associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective renvoient les personnes handicapées aux organisations d'assistance, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, si les questions posées relèvent des missions des organisations d'assistance précitées.

Les associations d'usagers fournissent des informations objectives sur toutes les organisations d'assistance mentionnées afin de permettre à l'usager de faire un choix et renvoient à l'organisation d'assistance choisie par l'usager. Section 2. - Associations d'usagers avec guichet d'information pour

les personnes handicapées

Art. 6.Les associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, § 1er et § 2, ont pour mission de mettre en place ou de continuer un guichet d'information pour les personnes handicapées. Leur but est d'informer ou d'accompagner les personnes handicapées lors de la recherche de solutions à leurs problèmes dans le paysage des soins et les différentes formes de soins et de soutien, telles que les services réguliers, les formes d'accompagnement vers l'emploi et de facilitation de l'emploi, les demandes d'aides, l'aide directement accessible aux personnes handicapées, le budget d'assistance de base, le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, et les démarches administratives à entreprendre à cet effet.

Art. 7.Les associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, § 1er et § 2, enregistrent les données suivantes : 1° le nombre de questions reçues ;2° la nature des questions reçues ;3° le nombre d'auteurs individuels des questions ;4° la description de la méthodologie utilisée pour poser des questions et y répondre. Section 3. - Associations d'usagers avec guichet d'information pour

les organes de concertation collective

Art. 8.Les associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective, visées à l'article 3, ont pour mission de mettre en place ou de continuer un guichet pour les organes de concertation collective. Leur but est d'informer et d'assister les membres des organes de concertation collective dans leur mission, visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.

Art. 9.Les associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective, visées à l'article 3, enregistrent les données suivantes : 1° le nombre de questions reçues ;2° la nature des questions reçues ;3° la description de la méthodologie utilisée pour poser des questions et y répondre. CHAPITRE 5. - Subventionnement

Art. 10.§ 1er. Dans les limites des crédits engagés à cet effet dans son budget, l'agence accorde une subvention annuelle aux associations d'usagers autorisées avec guichet d'information pour les personnes handicapées et aux associations d'usagers autorisées avec guichet d'information pour les organes de concertation collective, afin d'accomplir les missions et les tâches visées au chapitre 4.

La subvention annuelle pour une association d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées, visée à l'article 2, paragraphe 1er, est de 100.000 euros (cent mille euros).

La subvention annuelle pour une association d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées, visée à l'article 2, paragraphe 2, est de 150.000 euros (cent cinquante mille euros).

La subvention annuelle pour une association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective qui démontre qu'elle fournit des informations et de l'assistance à au moins 75 organes de concertation collective, est de 100.000 euros (cent mille euros).

La subvention annuelle pour une association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective qui fournit des informations et de l'assistance à moins de 75 organes de concertation collective, est de 50.000 euros (cinquante mille euros). § 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés annuellement au 1er janvier selon la formule suivante : (montant de base x indice G décembre 20..)/indice G décembre 2018.

Dans l'alinéa 1er, on entend par indice G : l'indice santé lissé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 3. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut, dans les limites des crédits engagés dans le budget de l'agence pour le subventionnement des associations d'usagers autorisées avec guichet d'information pour les personnes handicapées et des associations d'usagers autorisées avec guichet d'information pour les organes de concertation collective, réviser annuellement les montants des subventions visées au paragraphe 1er à la suite des mesures budgétaires.

Art. 11.Les subventions visées à l'article 10, paragraphe 1er, sont payées comme suit : 1° une avance de 80 % est payée annuellement au premier trimestre de l'année ;2° le solde est réglé au plus tard trois mois après la soumission du rapport annuel de fond et du rapport financier, visés à l'article 13.

Art. 12.Au moins 75 % des subventions visées à l'article 10, paragraphe 1er, sont utilisés pour couvrir les frais de personnel.

Lorsqu'il ressort du rapport financier, visé à l'article 13, alinéa 3, que moins de 75 % sont consacrés aux frais de personnel, la différence entre le pourcentage consacré aux frais de personnel et 75 % de la subvention précitée est remboursée à l'agence.

Les frais de personnel visés à l'alinéa 1er comprennent également les frais liés à l'appel aux bénévoles pour l'exécution des missions visées aux articles 6 et 8.

Les subventions visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées pour constituer des réserves conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, et être affectées conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité.

Art. 13.Au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'activité, les associations d'usagers autorisées avec guichet d'information pour les personnes handicapées et les associations d'usagers autorisées avec guichet d'information pour les organes de concertation collective transmettent à l'agence un rapport annuel de fond et un rapport financier sur les missions et les tâches visées au chapitre 4.

Le rapport de fond visé à l'alinéa 1er comprend les enregistrements visés à l'article 7 ou 9.

Le rapport financier visé à l'alinéa 1er indique, sur la base des pièces justificatives, les frais de personnel engagés et les frais de fonctionnement pour l'année d'activité liés aux activités mentionnées dans le rapport de fond. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.L'agence évalue le présent arrêté au plus tard avant le 30 juin 2021, sur la base des enregistrements visés aux articles 7 et 9, en concertation avec les organes consultatifs compétents de l'agence.

Art. 15.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 19 juin 2018 relatif à l'octroi d'une subvention à la « Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden in instellingen voor personen met een handicap » pour l'organisation d'un parcours préalable ;2° l'arrêté ministériel du 19 juin 2018 relatif à l'octroi d'une subvention à la « Katholieke Vereniging Gehandicapten » pour l'organisation d'un parcours préalable ;3° l'arrêté ministériel du 19 juin 2018 relatif à l'octroi d'une subvention à la « VFG Vereniging voor Personen met een Handicap » pour l'organisation d'un parcours préalable.

Art. 16.Les bénéficiaires des arrêtés ministériels visés à l'article 15 soumettent à l'agence, au plus tard le 30 juin 2019, le rapport annuel de fond et le rapport annuel financier, visés à l'article 7 de chacun des arrêtés ministériels précités. Les subventions octroyées sur la base des arrêtés ministériels précités sont réglées au prorata du nombre de mois pendant lesquels les arrêtés ministériels précités ont eu effet, sur la base des rapports annuels de fond et des rapports annuels financiers précités.

Art. 17.Par dérogation à l'article 11, 1°, pour l'année d'activité 2019, une avance de 80 % est payée dans le mois suivant le mois au cours duquel l'autorisation est accordée.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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