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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2020
publié le 28 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2018 portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques

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autorite flamande
numac
2021030149
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28/01/2021
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18/12/2020
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18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2018 portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 13 juillet 2018 portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques, article 3, alinéa 2, article 4, alinéa 2, article 5, alinéa 1er, article 6, alinéa 1er, article 7, article 8, alinéas 1er et 2, article 9, alinéa 2, article 10.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 14 décembre 2020. - La Commission de contrôle flamande a donné son avis n° 2019/21 le 23 juin 2019 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 66.562/1 le 9 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté et le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° commission : la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2018 ;3° décret du 13 juillet 2018 : le décret du 13 juillet 2018 portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques ;4° département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille : le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;5° secrétaire général : le chef du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 2. - Composition

Art. 2.La composition de la commission répond aux conditions suivantes : 1° il existe une expertise dans les processus liés à l'abus, du moins du point de vue de la victime ;2° au plus 2/3 membres du même sexe siègent au sein de la commission ;3° au moins trois membres de la commission ont une expérience avérée en matière de médiation ;4° au moins un membre est médecin spécialiste en psychiatrie.

Art. 3.Les membres de la commission sont nommés par le secrétaire général.

Le mandat des membres de la commission prend fin en cas de démission volontaire ou de démission par le secrétaire général. CHAPITRE 3. - Fonctionnement Section 1re. - Mode opératoire à l'égard des victimes

Art. 4.La commission est directement accessible aux victimes.

L'accueil, qui est pris en charge par le coordinateur de la commission visé à l'article 8, alinéa 2, a pour but : 1° d'apprécier la recevabilité de la notification ou de la question, en tenant compte des missions de la commission ;2° de fournir à la victime des informations sur le fonctionnement de la commission ;3° de déterminer si et à quelle fin un parcours peut être entamé au sein de la commission ;4° le cas échéant, de renvoyer la victime de manière appropriée si la notification ou la question n'est pas recevable.

Art. 5.Un parcours tel que visé à l'article 4, alinéa 2, 3°, peut être démarré en vue de : 1° la reconnaissance de la victime ;2° la médiation entre la victime, l'auteur (présumé) de l'abus et/ou l'institution, la structure, l'organisation ou l'association où l'abus a eu lieu ;3° la référence à l'aide ou à la justice. Un parcours se fait toujours en tenant compte du besoin de la victime.

La participation de la victime et des personnes concernées est toujours sur une base volontaire.

Art. 6.Si, conformément à l'article 4, alinéa 2, 3°, il est décidé de démarrer un parcours des entretiens de reconnaissance peuvent être organisés par le coordinateur de la commission.

Lors d'un entretien de reconnaissance, les personnes suivantes sont présentes : 1° la victime et les éventuelles personnes de confiance qu'il a choisies ;2° deux membres de la commission, dont, si possible, au moins un médiateur ;3° le coordinateur de la commission. A la demande de la victime, il peut être dérogé à l'alinéa 2.

Lorsqu'il est opté pour un parcours de médiation, ce parcours est de préférence suivi par le médiateur qui, en tant que membre de la commission, était présent lors des entretiens de reconnaissance. Section 2. - Fonctionnement interne

Art. 7.Outre les entretiens de reconnaissance, la commission se réunit au moins trois fois par an sur, entre autres, : 1° le fonctionnement de la commission ;2° les dossiers en cours de traitement ;3° les conseils politiques à fournir au Gouvernement flamand. Des tiers peuvent, moyennant l'accord du président de la commission, assister aux réunions visées à l'alinéa 1er.

Art. 8.Le fonctionnement de la commission est facilité par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. La mission du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille est de : 1° assurer le secrétariat de la commission ;2° mettre à disposition un coordinateur de la commission ;3° annoncer la commission, tant auprès du citoyen que dans les secteurs concernés. Le coordinateur de la commission est chargé au moins des missions suivantes : 1° l'accueil de la commission visée à l'article 4, alinéa 2 ;2° l'appréciation de la recevabilité d'une notification ou une question ;3° le cas échéant, le renvoi la victime de manière appropriée si la notification ou la question n'est pas recevable ;4° la préparation logistique, administrative et matérielle des entretiens avec la victime, l'auteur (présumé), l'auteur, l'établissement, la structure, l'organisation ou l'association où l'abus aurait eu lieu et/ou toute autre personne concernée ;5° assister à tous les entretiens de reconnaissance, sauf si la victime ne le souhaite pas ;6° la fourniture, à la demande ou d'initiative et sur la base de besoins déterminés, d'informations sur les possibilités d'aide, d'assistance judiciaire, d'intervention de la justice, de médiation et de contact entre paires et la mise en oeuvre éventuelle des premières démarches à cet effet ;7° la préparation logistique et administrative, le suivi et le rapportage des réunions de la commission ;8° apporter un soutien à la commission lors du rapportage au Gouvernement flamand visé à l'article 13 ;9° la conclusion d'accords d'alignement avec d'autres organisations visant à aider les victimes de comportement illicite.

Art. 9.Le président de la commission est notamment chargé des tâches suivantes : 1° présider les réunions de la commission ;2° veiller à ce que la commission soit toujours composée conformément à l'article 2 ;3° veiller à ce que les membres de la commission accomplissent leurs tâches de manière correcte et qualitative ;4° agir en tant que porte-parole de la commission. Le vice-président de la commission peut accomplir les tâches visées à l'alinéa 1er, sur demande du président. Le vice-président est dans tous les cas tenu d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, en cas d'absence du président.

Art. 10.Les membres de la commission reçoivent chacun une indemnité de 150 euros par entretien assisté.

Les membres de la commission reçoivent chacun une indemnité de 75 euros par réunion de la commission à laquelle ils assistent. Par dérogation, le président et le vice-président reçoivent une indemnité de 100 euros par réunion de la commission à laquelle ils assistent, en cas d'absence du président.

Les membres de la commission reçoivent, tant en cas d'entretiens qu'en cas de réunions de la commission, une indemnité pour les frais de déplacement encourus selon le régime applicable au remboursement des frais de déplacement des membres du personnel de l'Autorité flamande.

Le paiement des indemnités visées aux alinéas 1er à 3 sera effectué par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 11.La commission est établie à l'adresse du département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 12.La commission établit d'un commun accord un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins : 1° les règles pour la convocation et l'ordre du jour des réunions de la commission ;2° le mode de désignation des membres de la commission pour les entretiens de reconnaissance ;3° le traitement des plaintes.

Art. 13.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, 6°, et à l'article 9 du décret du 13 juillet 2018, la commission fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur ses activités. Ce rapportage comprend au minimum : 1° le nombre de notifications ;2° le nombre de dossiers ouverts et clôturés ;3° un aperçu des parcours suivis ;4° un aperçu des dossiers contenant un certain nombre de données objectives, y compris les secteurs dans lesquels les faits se sont produits, les types d'abus, l'âge des victimes, l'âge des victimes au moment de l'abus, le nombre de victimes, hommes et femmes, le nombre d'auteurs, hommes et femmes, ainsi que la relation entre l'auteur et la victime ;5° les conclusions politiques pertinentes qui peuvent être tirées des dossiers concernés ;6° un ou plusieurs conseils politiques. Le rapportage visé à l'alinéa 1er, se fait toujours sur la base des données anonymes. CHAPITRE 4. - Traitement de données

Art. 14.La commission traite les données personnelles suivantes conformément à l'article 8 du décret du 13 juillet 2018 : 1° données d'identification ;2° données de contact ;3° données relatives à l'abus concerné. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, sont traitées sur la base de l'article 6, alinéa 1er, a) et c), de l'article 9, alinéa 2, g), et de l'article 10 du règlement général sur la protection des données.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'enregistrement de la notification, l'accueil, l'organisation pratique des parcours et le rapportage visé à l'article 13, le coordinateur de la commission peut traiter les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er. Le coordinateur de la commission peut communiquer ces données aux membres de la commission, dans la mesure nécessaire au déroulement d'un parcours.

Art. 15.Lors du traitement de données visé à l'article 8 du décret du 13 juillet 2018 et à l'article 14 du présent arrêté, des mesures techniques et organisationnelles suffisantes sont prises pour sécuriser les données à caractère personnel.

Art. 16.La commission agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de son fonctionnement. CHAPITRE 5. - Disposition modificative

Art. 17.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les tâches visées à l'alinéa 1er, 2°, concernent également l'organisation et le fonctionnement de la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques, créée par l'article 3, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2018 portant la commission de reconnaissance et de médiation pour les victimes d'abus historiques. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 13 juillet 2018 ;2° le présent arrêté. Le présent arrêté cesse de produire ses effets au moment où la commission cesse d'exister et au plus tard le 31 décembre 2022.

Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour la culture, le Ministre flamand, compétent pour l'égalité des chances et l'intégration et l'insertion civique, le ministre flamand, compétent pour l'enseignement et la formation, le ministre flamand, compétent pour les sports, le ministre flamand, compétent pour la justice et le maintien, le ministre flamand, compétent pour le bien-être, le ministre flamand, compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand, compétent pour le grandir, le ministre flamand, compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand, compétent pour la jeunesse et le ministre flamand, compétent pour les médias, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE

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