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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2019
publié le 27 janvier 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands

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autorite flamande
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2020040088
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27/01/2020
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13/12/2019
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13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands


Bases légales Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands, l'article 5, alinéa 2, les articles 6 et 7.

Conditions de forme Les conditions de forme suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 21 mars 2019 ; - Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 23 avril 2019 ; - Le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 30 avril 2019 ; - L'Autorité de protection des données a donné son avis n° 104/2019 le 5 juin 2019 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.401/1/V le 31 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement visé à l'article 3 du décret du 29 mars 2019 ;3° décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands ;4° Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;5° données personnelles : les données personnelles telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 29 mars 2019 ;6° produits : les produits tels que visés à l'article 2, 3°, du décret du 29 mars 2019. CHAPITRE 2. - Missions

Art. 2.La convention d'information et de protection visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019, conclue entre les organisations représentées dans le Comité d'accompagnement détermine les droits et devoirs pour l'utilisation des produits par les organisations représentées au sein du Comité d'accompagnement. La convention fixe les mesures de sécurité des produits à prendre individuellement par les différentes organisations représentées au sein du Comité d'accompagnement.

Art. 3.En vue du développement de produits, le Comité d'accompagnement décide, conformément à l'article 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 mars 2019, auprès de quelle institution une demande de données du personnel est introduite.

L'institution visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes : 1° l'institution est en mesure de répondre aux exigences de pseudonymisation et d'agrégation des données du personnel établies par le Comité d'accompagnement ;2° l'institution est en mesure de fournir les données relatives au personnel conformément au règlement général sur la protection des données ;3° l'institution est en mesure de fournir les données du personnel conformément à la demande, décidée par le Comité d'accompagnement, conformément à l'article 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 mars 2019 ;4° l'institution dispose comme source authentique des données du personnel nécessaires à la préparation politique, au suivi, à l'exécution et à l'évaluation des Accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands.

Art. 4.Les produits visés à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret du 29 mars 2019 sont développés sur la base des données du personnel relatives aux organisations qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° ils reçoivent de la Communauté flamande ou de la Région flamande un agrément, une autorisation ou une subvention ;2° ils relèvent des secteurs visés à l'article 8 du présent arrêté. Les données du personnel, sur la base desquelles les produits sont développés, sont limitées aux données nécessaires à la préparation politique, au suivi, à l'exécution et à l'évaluation des Accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands.

Art. 5.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, 7°, du décret du 29 mars 2019, le Comité d'accompagnement peut désigner les utilisateurs qui ont accès aux produits. A cet effet, le Comité d'accompagnement peut déterminer les conditions pratiques et les modalités techniques et, le cas échéant, conclure un accord à ce sujet avec l'utilisateur.

Art. 6.La mission d'un responsable du traitement des données telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 9°, du décret du 29 mars 2019, consiste en : 1° délimiter et décrire les données du personnel requises pour le développement des produits, tel que décidé par le Comité d'accompagnement conformément à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret du 29 mars 2019 ;2° introduire une demande de fourniture de données du personnel auprès de l'institution visée à l'article 3 du présent arrêté ;3° recevoir et stocker les données du personnel fournies par l'institution visée à l'article 3 du présent arrêté ;4° développer les produits demandés par le Comité d'accompagnement et fournir ces produits au Comité d'accompagnement ;5° documenter le processus de développement des produits et le traitement des données y afférent.6° conserver les données du personnel fournies par l'institution pendant une période de conservation telle que le responsable du traitement des données dispose à tout moment de données du personnel de cinq années validées. Seul le responsable du traitement des données a accès aux données du personnel, visées à l'alinéa 1er, 3°. Ces données du personnel sont uniquement utilisées et traitées par le responsable du traitement des données pour le développement des produits demandés par le Comité d'accompagnement. Les produits contiennent des données personnelles purement anonymes.

Le Comité d'accompagnement agit en tant que responsable du traitement des données personnelles. Un contrat est conclu avec le responsable du traitement des données désigné.

Le responsable du traitement des données traite les données personnelles conformément au règlement général sur la protection des données.

Art. 7.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, 10°, du décret du 29 mars 2019, le Comité d'accompagnement fait rapport au moins une fois par an sur le monitoring des données personnelles aux parties des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands.

Le rapportage, visé à l'alinéa 1er, se fait uniquement sur la base des produits développés, et comprend : 1° une synthèse du monitoring des données personnelles ;2° une explication des produits développés, qui peut porter sur la rémunération et les coûts salariaux, l'emploi et les caractéristiques du personnel. CHAPITRE 3. - Composition

Art. 8.Les secteurs « VIA » visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 29 mars 2019 comprennent les secteurs suivants, dans la mesure où ils relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande : 1° le secteur des services d'aide aux familles ;2° le secteur des maisons et services d'éducation et d'hébergement ;3° le secteur de l'aide sociale et le secteur des soins de santé ;4° le secteur des ateliers protégés, les ateliers sociaux et les entreprises de travail adapté ;5° le secteur socioculturel ;6° les employeurs d'assistants personnels dans le cadre du budget personnalisé ou du budget d'assistance personnelle ;7° l'économie de services locaux ;8° les hôpitaux de revalidation ;9° les maisons de soins psychiatriques ;10° le secteur des soins aux personnes âgées ;11° les structures de revalidation ;12° les initiatives d'habitations protégées ;13° les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

Art. 9.Les organisations de travailleurs représentatives visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2019 concernent les organisations suivantes : 1° pour le secteur privé : a) Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) ;b) Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) ;c) Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (ACLVB) ;2° pour le secteur public : a) Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare Diensten (ACV-OD) ;b) Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) ;c) Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). Chaque organisation visée à l'alinéa 1er, a un représentant au sein du Comité d'accompagnement.

Art. 10.Les organisations d'employeurs représentatives visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019 concernent les organisations suivantes : 1° Vereniging voor Social Profit Ondernemingen a.s.b.l. (Verso vzw) ; 2° Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten a.s.b.l. (VVSG vzw).

Chaque organisation visée à l'alinéa 1er, a trois représentants au sein du Comité d'accompagnement.

Art. 11.La Communauté flamande et la Région flamande visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 mars 2019, ont ensemble six représentants au sein du Comité d'accompagnement.

Le Gouvernement flamand désigne ses représentants visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Fonctionnement

Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne le président du Comité d'accompagnement.

Le président du Comité d'accompagnement n'a pas voix délibérative.

Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et assure le soutien administratif et logistique du Comité d'accompagnement.

Le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille désigne un de ses membre du personnel en tant que secrétaire du Comité d'accompagnement. Le secrétaire représente l'administration flamande et participe aux réunions du Comité d'accompagnement, mais n'a pas voix délibérative. Le secrétaire remplace le président lors de l'absence de celui-ci.

Des tiers peuvent assister aux réunions. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.

Art. 13.Le Comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par an, et en outre chaque fois à la demande des organisations de travailleurs, visées à l'article 9, des organisations d'employeurs, visées à l'article 10, ou de la Communauté flamande et de la Région flamande, visées à l'article 11.

Les organisations de travailleurs visées à l'article 9, les organisations d'employeurs, visées à l'article 10, ou la Communauté flamande et la Région flamande, visées à l'article 11, peuvent mettre un point à l'ordre du jour d'une réunion.

Le Comité d'accompagnement délibère collégialement et statue selon la procédure du consensus. Les décisions sont établies par écrit.

Le Comité d'accompagnement ne peut valablement décider que si le président ou le secrétaire, et plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents à la réunion, dont au moins : 1° un représentant d'une des organisations représentatives des travailleurs, visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° ;2° un représentant d'une des organisations représentatives des travailleurs, visées à l'article 9, alinéa 1er, 2° ; 3° un représentant de Verso a.s.b.l. ; 4° un représentant de la VVSG a.s.b.l. ; 5° deux représentants de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 14.Le Comité d'accompagnement établit un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins : 1° le planning et l'organisation des réunions ;2° la procédure de l'inscription de points à l'ordre du jour ;3° le mode d'envoi de l'invitation ;4° le mode de rapportage, notamment la présentation, la notification et l'approbation ;5° la mention des absences et le vote éventuel par procuration ;6° la désignation des représentants et de leurs suppléants ;7° la procédure de participation aux réunions de tiers ;8° l'établissement annuel d'un plan stratégique.

Art. 15.Les frais de fonctionnement du Comité d'accompagnement, y compris les frais liés au développement des produits sont à charge du budget de la Communauté flamande et la Région flamande.

Le Comité d'accompagnement établit annuellement un rapport financier selon le modèle déterminé par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, avec la justification des frais de fonctionnement exposés. CHAPITRE 5. - Disposition modificative

Art. 16.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 3. Outre les tâches, visées aux paragraphes 1er et 2, le département a également la tâche, en vue du monitoring des données du personnel dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands, conformément au décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement pour le suivi du monitoring des données du personnel dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands, et ses dispositions d'exécution, d'agir en tant que responsable du traitement de données, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 9°, du décret précité.

Pour cette tâche, le département traite également les données du personnel relatives à d'autres domaines politiques que le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le traitement de données est toutefois limité aux domaines politiques couverts par les accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 29 mars 2019 ;2° le présent arrêté.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant le bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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