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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 1999
publié le 15 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

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ministere de la communaute flamande
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1999035976
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15/07/1999
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13/07/1999
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13 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les attributions, dans l'intérêt du fonctionnement normal des institutions et des compétences conférées au Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Président du Gouvernement flamand;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier.. - Repartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Le présent arrêté répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3.M. Patrick Dewael, président du Gouvernement flamand, porte le titre de « Ministre-Président du Gouvernement flamand ».

Il a la direction des relations et de la coopération avec les autres autorités, notamment avec le Gouvernement fédéral et avec les Gouvernements communautaires et régionaux.

Art. 4.M. Patrick Dewael, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique extérieure et les affaires européennes;2° les finances et le budget;3° sans préjudice des charges du passé comprises dans le 2°, les charges du passé concernant des bâtiments scolaires gérés, avant le 1er janvier 1989, par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, et transférés à cette date par l'Etat fédéral;4° les aspects régionaux de la politique du crédit, y compris la création et la gestion d'organismes publics de crédit telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 2°, de la loi spéciale;5° le patrimoine immobilier, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 9°, du présent arrêté;6° la réforme de l'Etat;7° la coordination de la politique des communications. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes ».

Art. 5.M. Steve Stevaert, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les travaux publics et les transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale, ainsi que pour les mesures individuelles prises pour l'application de la réglementation relative à l'agrément des entrepreneurs de travaux publics;2° la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII de la loi spéciale.3° le planning et la statistique. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Publics et de l'Energie ».

Art. 6.Mme Mieke Vogels, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° l'assistance aux personnes telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception de l'exercice du controle administratif sur les centres publics d'aide sociale;2° la politique de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale;3° l'égalité des chances. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Politique de Santé et de l'Egalité des Chances ».

Art. 7.M. Bert Anciaux, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 13° et 14° de la loi spéciale, ainsi que pour les loisirs, tels que visés à l'article 4, 10° de la loi spéciale;2° l'usage des langues, tel que prévu à l'article 129, § 1er de la Constitution;3° la politique urbaine;4° la rénovation urbaine telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale;5° le logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale.6° la coopération au développement;7° la coordination de la politique en matière de Bruxelles-Capitale et la tutelle, telles que définies au décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande. Il est désigné pour assister en tant que membre bruxellois du Gouvernement flamand, ayant voix consultative, aux réunions du bureau de la Commission communautaire flamande et du bureau de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il porte le titre de « Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises ».

Art. 8.Mme Marleen Vanderpoorten, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° l'enseignement tel que visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la constitution;2° l'encouragement à la formation des chercheurs, la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire et la promotion sociale telles que visées à l'article 4, 2°, 11°, 12° et 15°, de la loi spéciale;3° le financement structurel de la recherche scientifique aux universités et écoles supérieures;4° la coordination de la politique en matière de formation. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 9.M. Renaat Landuyt, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;2° la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation des classes moyennes et de la formation agricole;3° le tourisme tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les aspects régionaux de la politique en matière de tourisme. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme ».

Art. 10.Mme Vera Dua, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale;2° la rénovation rurale et la conservation de la nature tels que visés à l'article 6, § 1er, III de la loi spéciale;3° la politique agricole, telle que visée à l'article 6, § 1er, V de la loi spéciale;4° la formation agricole;5° la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture ».

Art. 11.M. Johan Sauwens, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les affaires intérieures telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, en ce compris la compétence d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, intercommunales et sociétés régionales de développement, avec l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent;2° l'exercice du controle administratif sur les centres publics d'aide spéciale;3° le protocole;4° la fonction publique, en ce qui concerne les services du Gouvernement flamand et les organismes d'intérêt public flamands, sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière, et sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;5° la politique de l'informatique et de la communication, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;6° la logistique, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande;7° le logement des services du Gouvernement flamand;8° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale;9° le commerce extérieur, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 3° de la loi spéciale, sans préjudice des dispositions de l'article 10, premier alinéa, 5° du présent arrêté;10° les monuments et sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports ».

Art. 12.M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique économique et les richesses naturelles telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 1°, et 5° de la loi spéciale;2° la formation des classes moyennes;3° la politique en matière d'innovation scientifique et technologique, sans préjudice des dispositions des articles 8, premier alinéa, 3° et 13, 3°;4° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de la loi spéciale;5° la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite tels que visés à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias ».

Art. 13.En ce qui concerne les matières qui leur ont été attribuées en vertu des articles 3 à 12 inclus, les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, compétents pour : 1° les relations et la coopération avec les autres pouvoirs publics, notamment le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions, sans préjudice des dispositions de l'article 3;2° les initiatives internationales et européennes sous la direction du Membre du Gouvernement flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes;3° les projets de recherche scientifique et les études scientifiques;4° la tutelle administrative spécifique;5° la création et la tutelle des services, institutions et entreprises décentralisés qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;6° la gestion individuelle du personnel, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;7° l'affectation des moyens de subsistance en matière de fonction publique et d'informatique à gestion décentralisée;8° l'octroi d'autorisations d'expropriations, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement;9° la gestion du patrimoine immobilier affecté y compris la désaffectation d'immeubles et, dans le cadre des matières qui lui ont été conférées, le changement d'affectation.Par patrimoine immobilier affecté on entend les propriétés immobilières de la Communauté flamande et de la Région flamande utilisées par un membre du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre la politique dans le cadre des matières qui lui ont été attribuées. CHAPITRE II. - Délégation des compétences de décision

Art. 14.Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées dans le présent chapitre dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du chapitre Ier du présent arrêté.

Les montants mentionnés dans le présent chapitre concernent des montants hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 15.§ 1er. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun en ce qui le concerne, délégation pour : 1° la prise de décisions pour l'application des traités, des règlements de l'UE, des lois, décrets, arrêtés royaux, arrêtés ministériels, règlements et arrêtés du Gouvernement flamand, et accords de coopération;2° l'affectation des crédits budgétaires moyennant le respect des conditions en matière de contrôle budgétaire;3° l'exercice du contrôle administratif sur les pouvoirs régionaux et locaux;4° l'administration ou l'exercice du contrôle sur les organismes publics flamands, et sur les services et entreprises décentralisés qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5° la désignation de personnes au sein de commissions, d'organes consultatifs et d'organes de gestion et d'administration d'organismes, d'entreprises et d'associations, sans préjudice des dispositions de l'article 16, 7°.Toute désignation est communiquée au préalable par le membre compétent au Gouvernement flamand; 6° l'acquisition d'immeubles domaniaux, à titre gratuit ou onéreux, au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande, avec l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a le Budget dans ses attributions. Cet accord n'est toutefois pas requis pour : a) l'acquisition de biens immeubles dans le cadre de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;b) l'acquisition de biens immeubles dans le cadre des travaux publics et du transport, en vertu de l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 40 millions de francs belges;c) l'acquisition de forêts, zones vertes, zones naturelles, eaux piscicoles et terrains destinés à l'aménagement de zones vertes publiques, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 10 millions de francs belges;d) l'acquisition de biens immeubles, lorsque cette acquisition se fait sur la base d'un plan d'exécution budgétaire approuvé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, pour autant que l'écart de l'incidence budgétaire par rapport à l'estimation dans le plan d'exécution budgétaire ne dépasse pas 10 millions de francs.7° la gestion de biens immeubles appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande et de la Région flamande conformément à la destination réservée à ces biens par le Gouvernement flamand, dans le respect de la réglementation en la matière. Cette délégation s'applique également : a) à la décision de changement d'affectation ou de désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au membre du Gouvernement flamand compétent pour l'immeuble;b) à la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics;c) à la location, l'affermage et l'acquisition de droits réels relatifs à des biens domaniaux privés, moyennnant l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a le Budget dans ses attributions; Cependant, cet accord n'est pas requis : - lorsque la durée du contrat ne dépasse pas six mois pour les immeubles et neuf ans dans les autres cas; - le contrat est conclu en application de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables; - le contrat est repris dans un plan d'exécution budgétaire conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire; 8° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux meubles;9° l'acceptation de donations et de legs, moyennant l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a le Budget dans ses attributions. § 2. Lorsque, pour l'application du § 1er, l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a le Budget dans ses attributions est requis, celui-ci transmet son avis par écrit au plus tard dans les quinze jours de la demande. A défaut de réaction écrite dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition de l'accord. § 3. La délégation autorisée pour le § 1er vaut également pour les décisions qui doivent être prises conjointement par plusieurs membres du Gouvernement flamand § 4. Le membre du Gouvernement flamand compétent en matière de patrimoine immobilier a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour : 1° leur gestion;2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 50 millions de francs. § 5. L'autorisation de procéder à l'expropriation d'utilité publique est octroyée, sauf dans les cas déterminés par la loi ou le décret : 1° lorsqu'elle est octroyée à l'usage des communes, des provinces, des intercommunales et des sociétés de développement régional : par le membre du Gouvernement flamand compétent pour les affaires intérieures, avec l'accord du membre fonctionnellement compétent, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement;2° lorsqu'elle est octroyée à l'usage d'autres services, entreprises ou services décentralisés : par le membre du Gouvernement flamand compétent pour le service, l'entreprise ou l'organisme concerné; lorsque l'affaire pour laquelle l'expropriation s'impose relève de la compétence d'un autre membre du Gouvernement flamand, l'autorisation est octoyée avec l'accord de ce dernier.

Art. 16.La délégation conférée l'article 15 ne vaut toutefois pas pour : 1° la prise d'arrêtés réglementaires;2° l'octroi de subventions facultatives qui ne sont pas nommément inscrites au budget et qui excèdent le montant de 6 millions de francs belges, sans compter si ces subventions sont reprises ou non dans un plan d'exécution budgétaire;3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de 500 millions de francs;4° les décisions relatives à l'octroi de la garantie de la Communauté ou de la Région à concurrence de plus de 150 millions de francs.5° les décisions, accords et circulaires qui, en raison de leur objet et de leur portée, sont de nature telle qu'un autre Gouvernement régional ou communautaire ou le Gouvernement fédéral ou les deux y soient impliqués;6° la création et le mode de composition de commissions, conseils, services, organismes et entreprises;7° la désignation des commissaires du Gouvernement flamand, la désignation des représentants du Gouvernement flamand dans les organes de gestion et de consultation et dans les commissions publiques autres que communales ainsi que la nomination ou l'approbation de la nomination des administrateurs publics d'entreprises;8° a) les nominations et promotions aux grades des rangs A2 et supérieurs dans les services du Gouvernement flamand;b) les nominations des fonctionnaires dirigeants et dirigeants adjoints des organismes publics flamands;c) le recrutement, la nomination ou la promotion des fonctionnaires des organismes publics flamands en vertu de dispositions qui dérogent aux dispositions générales et fixes du statut du personnel de ces organismes.

Art. 17.§ 1er. 1° En ce qui concerne la passation de marchés publics pour des travaux, fournitures et services, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le concerne, pour le choix du mode de passation et de la passation de marchés dont le montant estimé ou le montant d'inscription à approuver est inférieur aux montants figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les concessions de travaux publics, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 100 millions de francs; pour les appels d'offres, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 120 millions de francs lorsqu'il s'agit d'appels d'offres généraux, et pour les montants inférieurs à 40 millions de francs pour les appels d'offres restreints. 2° La délégation visée au 1° est également valable lorsque le montant estimé est inférieur aux montants fixés au 1° et lorsque le montant d'inscription à approuver ne dépasse pas ces montants de plus de 15 %;3° La délégation vaut également pour l'octroi de subventions non facultatives pour des marchés publics de travaux, fournitures et services;toutefois, lorsqu'il s'agit de subventions d'investissements, cette délégation n'est valable que lorsque le montant du marché ou de l'estimation est inférieur aux montants fixés au 1°; 4° La délégation est valable, quel que soit le montant, pour : a) l'approbation du cahier des charges et des autres documents d'adjudication;b) la sélection des participants de procédures restreintes et de procédures négociées, éventuellement après un appel aux candidats;c) l'attribution d'un marché par procédure restreinte, si le marché a déjà fait l'objet d'une procédure publique restée sans suite à cause de problèmes d'interprétation des cahiers des charges ou des offres introduites;dans ce cas, seules les adaptations strictement nécessaires peuvent être apportées au cahier des charges pour éliminer les problèmes; d) l'attribution d'un marché par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;e) l'attribution d'un marché à un ou plusieurs tiers, pour le compte d'un entrepreneur resté en défaut, qui fait l'objet d'une action d'office;5° Avant de comparer le montant du marché aux montants mentionnés dans le présent paragraphe, le montant doit être fixé conformément au prescriptions prévues, selon le cas, aux articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des communications. Lors de l'attribution de travaux, fournitures ou services par la procédure négociée telle que visée aux articles 17, § 2, 2° a, 3° b et 39, § 2, 2° a, 3° b, 4° b et 6° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le montant du marché principal est également pris en compte. § 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toutes décisions.

Cette délégation n'est valable que pour l'objet du marché et pour une incidence financière globale qui s'élève au maximum : - à 100 millions de francs pour des travaux; - à 25 millions de francs pour des fournitures; - à 6 millions de francs pour des services.

Art. 18.Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer les compétences de décision qui leur sont déléguées conformément aux articles 15 et 17, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand ou d'organismes publics flamands. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennnant notification.

Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.

Art. 19.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande conclus avec l'Etat et/ou d'autres Régions et/ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement. CHAPITRE III. - Attribution de compétences relatives à l'administration ou au contrôle des organismes publics flamands

Art. 20.M. Patrick Dewael, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° het Vlaams Fonds voor de Lastendelging;2° het Vlaams Egalisatie Rente Fonds.

Art. 21.M. Steve Stevaert, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen;2° de Dienst voor de Scheepvaart;3° Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen;4° de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Art. 22.Mme Mieke Vogels, Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand;2° het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;3° de Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen te Geel en te Rekem;4° Kind en Gezin;5° het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;6° het Vlaams Zorgfonds.

Art. 23.M. Bert Anciaux, Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° het Fonds Culturele Infrastructuur;2° de Vlaamse Opera;3° de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;4° het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

Art. 24.Mme Marleen Vanderpoorten, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° het Gemeenschapsonderwijs;2° de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;3° het Universitair Ziekenhuis Gent;4° de Vlaamse Onderwijsraad;5° de Vlaamse universiteiten;6° de Vlaamse autonome hogescholen;7° de Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome hogescholen.

Art. 25.M. Renaat Landuyt, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;2° Toerisme Vlaanderen.

Art. 26.Mme Vera Dua, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;2° de Vlaamse Milieumaatschappij;3° de Vlaamse Milieuholding;4° de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;5° de Vlaamse Landmaatschappij;6° het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds;7° het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector.

Art. 27.M. Johan Sauwens, Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Export Vlaanderen;2° het Fonds Vlaanderen-Azië;3° het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.

Art. 28.M. Dirk Van Mechelen, Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° de Vlaamse Participatiemaatschappij;2° Gimvindus;3° de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen;4° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;5° het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie -Middelgrote en Grote Ondernemingen;6° het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen;7° het Limburgfonds;8° de Limburgse Reconversiemaatschappij;9° het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;10° het Grindfonds;11° het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie;12° De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;13° het Fonds tot bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen;14° De Vlaamse Radio- en Televisieomroep;15° het Fonds Film in Vlaanderen;16° het Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 29.Le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget est chargé du contrôle budgétaire, financier et comptable sur les organismes publics flamands mentionnés aux articles 20 à 28 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars 1999 et 30 mars 1999, est abrogé.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juillet 1999.

Art. 32.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie S. STEVAERT Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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