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Arrêté Ministériel du 05 octobre 2000
publié le 13 octobre 2000

Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2000 en Région flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035998
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13/10/2000
prom.
05/10/2000
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5 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2000 en Région flamande


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et le décret du 24 juillet 1991;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 34 à 36 inclus;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6, et 8 modifiés par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrê tés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;

Vu la concertation entre les gouvernements concernés ayant eu lieu le 5 octobre 2000, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant qu'une aide aux associations de pinsonniers "Algemene Vinkeniersbond (A.Vi.Bo.) et "Vinkeniers Midden-België" (Vi.Mi.Bel.) est indiquée étant donné qu'elles soutiennent la politique menée en tant qu'associations agréées en encourageant l'élevage de pinsons auprès de leurs membres et en effectuant les contrôles nécessaires;" Vu l'urgence, motivée par la circonstance que dans la résolution du Parlement flamand du 5 juillet 2000 relatif à la conclusion du protocole sur l'approvisionnement des pinsonniers, il a été demandé au Gouvernement flamand que les pinsonniers puissent continuer à s'approvisionner au moyen de 2000 pinsons sauvages afin d'éviter l'anémie dans l'espèce; que les associations de pinsonniers "Algemene Vinkeniersbond (A.VI.BO.) en "Vinkeniers Midden-België" (VI.MI.BEL) veulent signer un tel protocole à l'opposé de la protection des oiseaux, notamment l'Association royale belge pour la Protection des Oiseaux asbl qui ont communiqué leur refus de signer ce protocole à ces associations; qu'un arrêté adapté a été préparé vu la résolution dans le Parlement flamand du 5 juillet 2000; qu'il doit être tenu compte de la période des vacances, de la période d'élaboration et du temps nécessaire à la publication au Moniteur belge et principalement du fait qu'un délai raisonnable doit précéder la date du début de l'approvisionnement afin de permettre aux associations de demander et de distribuer les bagues, d'accomplir les formalités administratives, d'instruire leurs membres et d'avertir les autorités publiques locales et supérieures;

Vu l'avis L. 30.660/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2000, avec mention de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les associations : les associations pinsonnières "Algemene Vinkeniersbond "(A.VI.BO.) et "Vinkeniers Midden-België" (VI.MI.BEL.); 2° la division : la division des Forêts et des Espaces verts de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;3° pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. CHAPITRE II. - L'approvisionnement

Art. 2.§ 1er. Un approvisionnement sélectif en pinsons pour les membres des associations peut avoir lieu en Région flamande en 2000, du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le système dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de bagues ouvertes fixé au § 1er et conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues portent les deux derniers chiffres de l'année en question et un numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par 00001. Les bagues utilisées pour les pinsons mâles sont de couleur métallique et portent la lettre "M"; les bagues utilisées pour les pinsons femelles sont rouges et portent la lettre "V".

Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à l'article 2.

Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de volière vivants imposé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981.

Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux dispositions de l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel précité peuvent être utilisées.

Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables aux oiseaux ainsi capturés.

Art. 4.§ 1er. Les associations distribuent les bagues reçues parmi leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à l'approvisionnement 1999 et qui ont été renvoyées à temps par l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division. § 2. Les associations doivent remettre avant 13 octobre 2000 à l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province des personnes auxquelles elles ont remis des bagues.

Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces personnes captureront les oiseaux.

Art. 5.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2.

Art. 6.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2, du présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond pas aux exigences imposées.

Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en liberté.

Art. 7.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté, n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage. CHAPITRE III. - L'élevage

Art. 9.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elle mènent plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes d'élevage de pinsons.

Art. 10.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet.

Le règlement est soumis à l'approbation de la division.

Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du recueil et du traitement des résultats d'élevage.

Avant le 15 octobre 2000, les données visées au troisième alinéa sont transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la province où les oiseaux sont élevés.

Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment, sur simple demande, assister à ces contrôles.

Art. 11.Afin d'encourager l'élevage de pinsons par les membres d'A.VI.B0. et de VI.MI.BEL., une subvention est conjointement accordée à deux associations de pinsonniers, comprenant : - une subvention de base de 40 000 BEF à chaque association; - une subvention de 5 000 BEF par tranche commencée de 1.000 membres de chaque association au 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention est accordée; - une subvention variable, composée comme suit : - Une subvention par pinson élevé dans le cours de l'année et suivant le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant total pouvant être conjointement attribué aux deux associations pour cette partie de la subvention variable peut au maximum s'élever à 550 000 BEF. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 octobre 2000.

Mme V. DUA

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