publié le 26 mai 2000
Arrêté ministériel déterminant, en ce qui concerne la Région flamande et pour l'exercice d'imposition 2000, le coefficient visé à l'article 255, quatrième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 et la réduction visée à l'article 257, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
8 MAI 2000. - Arrêté ministériel déterminant, en ce qui concerne la Région flamande et pour l'exercice d'imposition 2000, le coefficient visé à l'article 255, quatrième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 et la réduction visée à l'article 257, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes;
Vu l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, complété par le décret du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998, article 12, en ce qui concerne la Région flamande;
Vu l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par le décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier, article 3, en ce qui concerne la Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000;
Considérant que pour l'exercice d'imposition 2000, le taux d'imposition, après désindexation, pour le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage, ainsi que les réductions pour enfants et personnes handicapées à charge, doivent être fixés d'urgence en vue de l'inscription des impositions dans le rôle des contributions pour l'exercice d'imposition 2000, Arrête :
Article 1er.Le coefficient visé à l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, quatrième et cinquième alinéas, tels que complétés par le décret du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998, article 12, est fixé, en ce qui concerne la Région flamande, à 0,9639 pour l'exercice d'imposition 2000.
Le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage pour l'exercice d'imposition 2000 est ainsi fixé à 2,41 pour cent en ce qui concerne la Région flamande.
Art. 2.Le tableau visé à l'article 257, § 1er, 2°, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par le décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte mobilier, article 3, est modifié, en ce qui concerne la Région flamande pour l'exercice d'imposition 2000, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Dans le même article, § 1er, 2°, deuxième alinéa, le montant de 218 BEF est modifié, en ce qui concerne la Région flamande pour l'exercice d'imposition 2000, en 226 BEF (5,60 euros).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 8 mai 2000.
P. DEWAEL