publié le 09 mars 2000
Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les associations pour l'éducation familiale
26 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les associations pour l'éducation familiale
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation familiale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 19 août 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :
Article 1er.Les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur des associations pour l'éducation familiale sont arrêtées telles que fixées à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le manuel de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi que le développement et la structure de la documentation : 2° une description de la politique de qualité contenant la mission, les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier et d'évaluer la politique de qualité menée : 3° une description du système de la qualité.
Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la description de la structure organisationnelle, comprenant l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences : 2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité : 3° la localisation de l'éducation familiale dans la structure organisationnelle plus large : 4° une description des procédures.
Art. 4.Il faut décrire au moins les procédures suivantes telles que visées à l'article 3, 4° : Au niveau national : 1. la procédure de sondage des besoins : 2.la procédure d'étude et de recherche : 3. la procédure de développement du produit : 4.la procédure de sélection des collaborateurs : 5. la procédure pour la formation et l'encadrement des collaborateurs éducatifs et d'encadrement. Aux niveaux national et local : 6. la procédure de planification : 7.la procédure de publication et de promotion : 8. la procédure pour l'organisation : 9.la procédure d'évaluation et de gestion des réclamations : 10. la procédure de communication : 11.la procédure de la gestion des documents.
Art. 5.La planification de la qualité comprend au moins les éléments suivants : 1. les résultats synoptiques de mesurages en ce qui concerne les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur : 2.l'évaluation du manuel de la qualité, des systèmes de la qualité et des résultats des mesurages : 3. La définition des domaines d'action prioritaires pour l'avenir.Les thèmes suivants sont traités par domaine d'action : a) le domaine d'action, le projet et le sujet : b) l'objectif : c) la désignation d'un responsable : d) l'étalement dans le temps : e) les moments prévus pour les évaluations intérimaires.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 26 janvier 2000.
Mme M. VOGELS