publié le 19 août 2000
Arrêté ministériel modifiant, dans le domaine du logement, l'arrêté ministériel du 17 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de l'environnement, de la rénovation rurale, de la conservation de la nature, de la gestion des eaux et du logement, à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande
21 JUIN 2000. - Arrêté ministériel modifiant, dans le domaine du logement, l'arrêté ministériel du 17 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de l'environnement, de la rénovation rurale, de la conservation de la nature, de la gestion des eaux et du logement, à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de l'environnement, de la rénovation rurale, de la conservation de la nature, de la gestion des eaux et du logement, à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 14 février 1997, notamment l'article 11, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000, notamment les articles 7, 11, 23 et 27, Arrête :
Article 1er.A l'article 11, § 2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de l'environnement, de la rénovation rurale, de la conservation de la nature, de la gestion des eaux et du logement, a des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 14 février 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 8° b) les mots "jusqu'au maximum 10 %" sont rayés : 2° au point 8°, il est inséré un f) libellé comme suit : « à décider sur le remboursement ou non des subventions déjà obtenues, lorsqu'il s'avère sur la base des pièces justificatives introduites ou du rapport de la nouvelle enquête que les travaux de rénovation n'ont pas été exécutés dans les délais prescrits »;3° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° en cas de non respect des engagements éventuels d'occupation et de non aliénation, repris dans la réglementation visée au 1° : a) à décider sur la réclamation ou non des avantages obtenus par des particuliers;b) d'accorder l'exemption du remboursement d'avantages réclamés obtenus par des particuliers;c) d'autoriser le remboursement en tranches des avantages réclamés obtenus par des particuliers »;4° au point 10°, il est inséré un c), libellé comme suit : « c) d'accorder l'autorisation écrite préalable et de décider de la nature de la dérogation, visée à l'article 24bis, deuxième alinéa de l'arrêté précité »;5° les points 13°, 14°, 15°, 16° et 17° sont insérés, libellés comme suit : « 13° d'approuver les états de paiement en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 fixant les conditions auxquelles il est accordé à la société coopérative "Fonds flamand des Familles nombreuses" l'autorisation de contracter des prêts, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999;»; « 14° d'approuver les plans de paiement, visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 1994, 2 avril 1996, 15 juillet 1997 et 11 mai 1999 »; « 15° d'accorder l'approbation, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des offices de location sociale; »; « 16° d'accorder l'approbation, visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés »; « 17° d'accorder une dérogation, visée à l'article 5, cinquième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instaurant des subventions individuelles à la location et une prime d'installation lors de l'occupation d'une habitation salubre et adaptée, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 24 juin 1992 et 16 mai 1995. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle il a été signé.
Bruxelles, le 21 juin 2000.
J. SAUWENS