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Arrêté Ministériel du 28 octobre 1999
publié le 15 décembre 1999

Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036417
pub.
15/12/1999
prom.
28/10/1999
ELI
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28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment le chapitre III;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et que la sûreté financière des centres de soins de jour doit être garantie, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les modalités d'octroi et de liquidation de l'enveloppe subventionnelle accordée aux centres de soins de jour agréés sont prescrites par les articles suivants.

Art. 2.Les subventions sont accordées à condition que le centre de soins de jour se conforme aux conditions de subventionnement prescrites par l'article 13, § 1er, de l'arrêté précité et transmette à l'administration une comptabilité accompagnée de l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 14, § 1er, du présent arrêté, mentionnant les revenus et les dépenses relatifs aux services de l'exercice écoulé.

Art. 3.25 % de l'avance fixée à l'article 14, § 3, de l'arrêté précité, est liquidé avant la fin du deuxième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du cinquième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du huitième mois de l'année calendaire et 25 % avant la fin du dixième mois de l'année calendaire.

Art. 4.A partir de la quatrième année qu'un centre de soins de jour entre en ligne de compte pour un subventionnement, l'enveloppe suhventionnelle est fixée proportionnellement au taux moyen d'occupation réalisé, en exécution de l'article 7 de l'annexe IV à l'arrêté précité. Seuls les centres de soins de jour agréés qui peuvent démontrer un taux moyen d'occupation supérieur ou égal à 7 pendant le premier trimestre de l'exercice, reçoivent avant la fin du cinquième mois la première et la deuxième avance en même temps. Seuls les centres de soins de jour qui peuvent démontrer un taux moyen d'occupation supérieur ou égal à 7 pendant le premier semestre de l'exercice, reçoivent la troisième et la quatrième avance.

Art. 5.Le solde est liquidé au cours de l'année calendaire suivante après l'approbation par l'administration de la comptabilité visée à l'article 13, § 2, de l'arrêté précité, du rapport annuel et du planning annuel visés à l'article 4, C, 5°, 6° et 7°, de l'annexe IV au même arrête.

Art. 6.S'il apparaît que le centre de soins de jour a reçu trop de subventions suite au paiement des avances pour l'année calendaire concernée, la structure doit immédiatement rembourser cette somme.

Bruxelles, le 28 octobre 1999.

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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