publié le 21 octobre 2000
Arrêté ministériel portant le règlement des opérations d'emprunt et d'aide à la vente et à la location du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses dans le cadre du fonds B2
9 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant le règlement des opérations d'emprunt et d'aide à la vente et à la location du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses dans le cadre du fonds B2
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique étrangère et des Affaires européennes, et Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 15 juillet 1997 du Fonds flamand du Logement, notamment l'article 55, 78, 79 et 91, § 2, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant l'utilisation des capitaux du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 10 et 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;
Vu l'avis du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, donné le 18 août 1999, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant l'utilisation des capitaux du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement;2° coût réel : le coût réel de la construction ou des travaux fixés en respectant les clauses du cahier des charges, la description des travaux, le métré et les estimations des dépenses, les résultats des adjudications et des attributions, ainsi que les prix que les entrepreneurs appliquent normalement;3° les moyens propres : outre l'argent épargné par le demandeur, tous ce qui a été épargné en nature et qu'il a déjà investi dans le bien concerné, tels : - l'apport de terrain sur lequel l'habitation a été bâti; - les matériaux déjà payés, achetés en vue des travaux à effectuer; - les parts indivises que le demandeur possède dans le bien dont il acquiert la pleine propriété, diminuées des charges éventuelles; - la valeur nette d'une habitation antérieurement acquise, diminuée des dettes éventuelles.
Les autres dispositions utilisées dans le présent règlement doivent être entendues tel que fixé à l'article 1er du présent arrêté.
Sont considérés comme étant gravement handicapés, tel que visé à l'article 1er, 8°, du présent arrêté, les personnes qui répondent aux conditions fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestation qui sont prises en considération en vue de constater un handicap grave. CHAPITRE II. - Conditions relatives à l'habitation
Art. 2.L'habitation pour laquelle le prêt a été accordée ou qui est vendue ou louée doit être située dans la Région flamande et doit offrir suffisamment d'espace en vue de loger dûment une famille compte tenu du nombre, du sexe et de l'âge des personnes qui en font partie.
En principe, elle doit au moins posséder trois chambres à coucher.
Lorsque l'habitation est également affectée à des fins professionnelles, la société doit préalablement marquer son accord.
Art. 3.Afin d'estimer la valeur vénale de l'habitation, il n'est pas tenu compte du terrain et des bâtiments qui sont utilisés à des fins professionnelles, lorsque le demandeur exerce la profession d'horti- ou d'agriculteur ou lorsque les bâtiments professionnels ne font pas partie de l'habitation. CHAPITRE III. - Montant maximal de l'emprunt et moyens propres du demandeur
Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 5 à 8, le montant de l'emprunt, la prime de l'assurance vie et les primes accordées par la Région, ne peuvent pas s'élever à plus de 100 % : 1° du coût réel de l'habitation, y compris le terrain, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle construction;2° de la valeur vénale de l'habitation, ou lorsque celle-ci est inférieure, du prix d'achat lorsqu'il s'agit d'un achat;3° de la valeur vénale de l'habitation, lorsqu'il s'agit d'un emprunt contracté pour le remboursement de dettes grevantes;4° du coût réel des travaux lorsqu'il s'agit de l'exécution de travaux de rénovation, d'amélioration et/ou d'adaptation. Lorsque le montant de l'assurance vie unique dépasse de 5 % la somme capitale, le maximum précité est majoré de la différence.
Le maximum de 100 % est réduit à 90 % lorsque le remboursement de l'emprunt n'est pas entièrement garanti par une assurance vie.
Les montants fixés en application des dispositions du présent article sont arrondis au millier inférieur ou supérieur selon le cas où le chiffre des unités atteint 500 BEF ou non.
Art. 5.En aucun moment la dette active des emprunts accordés par la société, sans tenir compte des primes d'assurance vie, ne peut dépasser 3 500 000 BEF, majoré de façon cumulative de 150 000 BEF dans les cas mentionnés à l'article 5, § 1er, premier alinéa du présent arrêté.
Art. 6.Les emprunts grevés d'une hypothèque en deuxième rang, accordé par la société, ne peuvent pas s'élever au-delà de la différence entre la valeur vénale de l'habitation et le solde du prêt hypothécaire en premier rang, sans prime d'assurance vie.
Art. 7.Le demandeur doit, dans la mesure du possible, apporter des moyens propres en vue de l'opération immobilière pour laquelle le prêt est accordé, et doit au moins s'engager : 1° à porter tous les frais relatives à l'opération;2° à porter la différence entre, d'une part, le coût réel de la construction, y compris le terrain, ou des travaux ou du coût d'achat réel de l'habitation, et d'autre part, le montant du prêt fixé conformément les articles 4, (ou 6 du montant du prêt fixé.
Art. 8.Dans des cas exceptionnels, cependant toujours dans les limites fixées à l'article 5 du présent arrêté, la société peut autoriser que les maxima fixés aux articles 4, 5 et 6 peuvent être dépassés et que l'apport de moyens propres sont inférieurs a ce qui a été fixé à l'article 7. CHAPITRE IV. - Taux d'intérêt
Art. 9.En ce qui concerne l'application de l'article 6, § 3, de l'arrêté, le nombre d'enfants à charge s'est accru lorsqu'au premier janvier d'une année quelconque pendant la durée du prêt, il devient supérieur au nombre qui a été pris en considération pour la fixation du taux d'intérêt du taux d'intérêt en vigueur. Dans ce cas, pour autant que le demandeur introduise une demande à cet effet auprès de la société avant la fin du troisième mois de la même année, : 1° le taux d'intérêt susmentionné, pour la partie qui reste encore à rembourser et pour le solde non échu du prêt, est, à partir de ce premier janvier, réduit au taux d'intérêt qui correspond au nombre accru d'enfants à charge, sans pouvoir être inférieur au taux d'intérêt minimum prévu au présent arrêté;2° la mensualité à payer par le demandeur pour la durée restante de l'emprunt est réduite au nouveau montant dû. Lorsque la demande se fait après le délai de trois mois, la diminution du taux d'intérêt et la nouvelle mensualité ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 10.Un enfant pris en charge par le demandeur ne peut être considéré comme étant à charge en application de l'article 6 du présent arrêté que pour la durée de cette prise en charge.
Art. 11.Toute partie échue et non payée au premier jour d'un quelconque mois peut faire l'objet d'un majoration du taux d'intérêt de 0,5 pour-cent par an jusqu'au remboursement total. CHAPITRE V. - Remboursement de l'emprunt, garantie et indemnisation des frais
Art. 12.La société ouvre au nom du demandeur un compte qu'elle débite du capital emprunté, d'une prime d'assurance vie et des frais qu'il lui sont imputés et le crédite des paiements qu'il a effectués ou qui ont été faits pour son compte. A la fin de chaque mois, le solde débiteur clôturé au premier jour du même mois, est majoré des intérêts dus du dernier mois. Finalement le compte est clôturé et les solde est transféré.
Art. 13.Le montant de l'emprunt est - sauf dans les cas dont le conseil d'administration décide - n'est pas versé au demandeur, mais, selon le cas, au vendeur de l'habitation achetée, aux fournisseurs des matériaux, aux entrepreneurs des travaux ou à la personne ayant transféré la créance prise en charge par la société.
Art. 14.Le demandeur doit grever le bien pour lequel un emprunt a été accordé d'une hypothèque au profit de la société et transférer, dans les limitations légales, au moyen d'une clause particulière reprise dans l'acte d'emprunt authentique, tous traitements ou salaires, pensions et autres revenus à concurrence des montants nécessaires au remboursement du prêt.
Lorsque l'emprunt est contracté par une ou plusieurs personnes, ils doivent en outre s'engager solidairement dans un acte d'emprunt.
Art. 15.Le demandeur doit contracter une assurance vie à prime unique pour le montant entier de l'emprunt au profit et de commun accord avec ma société, auprès d'une caisse d'assurances agréée en Belgique.
Lorsque le demandeur est refusé par la cassie d'assurance pour des raisons de santé, la société peut, soit accorder l'emprunt sans exiger que ce dernier soit couvert par une assurance vie, soit faire contracter l'assurance vie au nom d'un membre de la famille dont on suppose que ses revenus professionnels assureront les remboursements mensuels. Dans ce dernier cas, la société pourra exiger que le concerné intervient dans l'opération en tant que co-emprunteur solidaire.
Art. 16.Lors de la composition de son dossier, le demandeur doit payer un acompte à la société sur les frais dus du dossier égal à 6000 BEF. Cette indemnité vaut comme couverture forfaitaire des dépenses faites par la société et reste, sauf dans des cas exceptionnels dont la société décide, définitivement acquise après l'offre dont question à l'article 14 de la loi sur le crédit hypothécaire du 4 août 1992, sans préjudice du fait que l'opération soit réalisée ou non.
Art. 17.Le demandeur doit accorder pouvoir par écrit à la société en vue d'obtenir les attestations, relatives aux revenus et aux droits qu'ils possèdent ou qu'ils ont cédés sur des habitations, auprès des administrations compétentes du Ministère des Finances. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.L'arrêté ministériel du 21 décembre 1994 portant le règlement des opérations d'emprunt et d'aide à la vente et à la location du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses dans le cadre du Fonds b2, est abrogé, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont introduit leur demande avant le 1er juin 1999 et qui ont opté pour les conditions mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1993.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX