publié le 23 juin 2000
Arrêté ministériel portant agrément temporaire de la procédure du contrôle anti-dopage de l'Union des Associations européennes de Football dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
8 JUIN 2000. - Arrêté ministériel portant agrément temporaire de la procédure du contrôle anti-dopage de l'Union des Associations européennes de Football (UEFA) dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 et du 14 avril 2000;
Considérant que le Comité organisateur EURO 2000 a introduit une demande d'agrément temporaire de la procédure du contrôle antidopage de l'UEFA conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1991 portant exécution du décret en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
Considérant que cette demande a trait au Championnat de Football européen - EURO 2000 - notamment aux rencontres organisées à Bruges;
Considérant que vu la demande et la législation et réglementation précitées, l'agrément temporaire peut être accordé sous respect d'un nombre de prescriptions de procédure conformément à la législation et réglementation précitées;
Considérant que l'article 68 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 offre également la possibilité d'agréer la procédure de contrôle d'antidopage qu'à titre partiel;
Arrête :
Article 1er.La procédure d'échantillonnage des contrôles antidopage exécutée conformément à la réglementation de l'Union européenne du Football (Union des Associations européennes de Football) est agréée comme étant équivalente à l'arrêté fixé en cette matière du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Art. 2.L'équivalence mentionnée à l'article 1er ne vaut que pour les échantillonnages exécutés pendant le Championnat européen de Football, notamment lors des rencontres organisées à Bruges les 11, 16, 21 et 25 juin 2000.
Art. 3.Le contrôle antidopage doit être effectué sous supervision du médecin-contrôle agréé par le Ministre flamand chargé de la politique de santé.
Une copie de tout procès-verbal d'échantillonnage, avec mention des codes utilisés, doit immédiatement être envoyée dans les huit jours après la rédaction du rapport d'analyse à l'administration de la santé du Ministère de la Communauté flamande.
Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire agréé doit être envoyée à l'administration de la santé du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4.Il y a possibilité d'introduire, dans les soixante jours après la notification du présent arrêté, une demande de suspension de la mise en oeuvre et/ou une demande d'annulation du présent arrêté auprès du Conseil d'Etat. Dans ce cas, ces recours doivent être accompagnés d'une demande signée et datée par l'appelant ou par son avocat. Les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à la poste au Premier Président du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles.
Art. 5.le présent arrêté entre en vigueur le 10 juin 2000.
Bruxelles, 8 juin 2000 Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS