publié le 22 août 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air
8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par le décret du 21 décembre 1994, notamment l'article 12;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000;
Vu les décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales;
Vu le décret du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 et du 17 décembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;
Vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 8 octobre 1995 relatifs à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 20 avril 2000;
Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 27 avril 2000;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2000 les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air doivent disposer d'un permis d'exploitation sur base du décret précité permettant leur exploitation ou leur utilisation; qu'un nombre important desdits terrains ne dispose pas encore d'un tel permis étant donné que la destination planologique ne correspond pas au caractère de loisirs propre à l'exploitation de ces terrains; que de ce fait les terrains en question ne peuvent pas être exploités compromettant ainsi d'une manière grave la continuité de l'offre dans ce secteur touristique important, avec toutes les conséquences que cela comporte; que pour ces motifs il est absolument impératif de se prononcer sur les chances de survie desdits terrains; qu'il y a dès lors lieu de prévoir un régime transitoire permettant les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires, en application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire, pour procéder, à court terme et là où il est possible, à une adaptation des destinations planologiques de façon à ce que les terrains en question puissent exercer leur fonction touristique sans interruption; qu'il est dès lors urgent de procéder aux modifications proposées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2000 en application de l'article 84, premier paragraphe, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 offre bel et bien une base juridique pour le présent arrêté; que le régime transitoire envisagé n'a pas trait aux prescriptions urbanistiques dans le sens d'une exemption de la conformité planologique des terrains en question d'une part et qu'il ne vise en aucun cas une dérogation au caractère obligatoire et réglementaire des prescriptions planologiques de l'autre; que ces prescriptions engagent également les autorités accordant un permis relatif à l'exploitation d'un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air; que cet aspect n'entre en ligne de compte qu'au moment où les autorités en question sont tenues à se prononcer sur une demande de permis; que le régime transitoire envisagé vise à un sursis dudit moment, compte tenu des prévisions en matière de la réalisation des plans d'exécution spatiaux permettant la réalisation d'une concordance entre le terrain pour lequel est délivré un permis et la destination planologique appropriée; que le régime transitoire a essentiellement trait à l'instauration d'un sursis de l'obligation de permis pour les terrains en question; que le sursis en question est conditionnel suite à sa connexion à l'application des dispositions du décret précité du 18 mai 1999 de sorte que ce sursis n'implique en aucun cas une prolongation automatique jusqu`au 30 juin 2003, date extrême à laquelle les terrains doivent disposer d'un permis d'exploitation dans le cadre du décret précité du 3 mars 1993 au lieu du 31 décembre 1999 tel que stipulé à l'actuel alinéa 3 de l'article 25 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 février 1995; que le Gouvernement flamand est bel et bien compétent pour introduire un tel régime transitoire sur base de l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 étant donné que cette délégation n'a pas uniquement trait aux normes d'ouverture et d'exploitation visées à l'article 6 du décret mais également à toutes les compétences octroyées au Gouvernement flamand par l'auteur du décret; qu'il y a toutefois lieu de s'exprimer d'une façon plus claire sur la quintessence du régime transitoire envisagé pour pouvoir tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat; que c'est pour cette raison que l'article 2 du présent décret renvoie explicitement à l'attestation telle que visée à l'article 5, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 d'une part et que le motif de cette attestation est explicité en adaptant sa connotation à l'article 1er de l'autre;
Considérant que l'intérêt du secteur touristique et des loisirs croît;
Considérant que les problèmes économiques, juridiques et sociaux qui seront causés par l'assainissement du secteur du tourisme de camping, surtout pour les terrains non conformes à la zone, doivent être traités et accompagnés de façon justifiée sur le plan social; que de ce fait un régime transitoire s'avère nécessaire pour ces terrains ayant une destination non conforme à la zone du point de vue planologique; que cela n'exclut pas qu'un régime pareil ne s'appliquerait pas aux terrains situés dans certaines zones; que cela s'applique certainement à ces zones se situant dans des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, désignées conformément aux décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales d'une part et se situant dans une zone de réservation conformément à la destination prévue au plan de secteur de route principale, route primaire, cours d'eau principal, ligne de chemin de fer principale ou canalisation de transport principale sélectionnés conformément aux dispositions reprises au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre de l'autre;
Considérant qu'en exécution des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales, les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une importance pour les dunes ont été désignées et que conformément à l'article 52 § 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature il est tenu compte de l'importance de la zone pour la conservation de la nature en général et pour la conservation de l'aire de dunes globale en particulier ainsi que de sa protection approuvée actuellement; que cette désignation implique une interdiction de construction intégrale conformément à l'article 52 § 1er de la loi précitée sur la conservation de la nature, quelle que soit la destination du bien sur base des plans de destination fixés et approuvés en exécution de la législation sur l'aménagement du territoire;
Considérant que la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes reprise aux arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 4 octobre 1995 a été ratifiée par le Parlement flamand par les décrets du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995;
Considérant qu'il apparaît de la lecture de la loi précitée sur la conservation de la nature que la désignation comme zone de dunes protégée et zones agricoles ayant une importance pour les dunes vise à la protection, sous forme de modifications de destination ou de mesures restrictives, des terres de dunes et des terres de dunes situées à l'intérieur de la limite dunaire non protégées ou protégées insuffisamment dans les plans de secteur existants; qu'en exécution des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995, cette protection a été ratifiée par décret; que de ce fait il est exclu de modifier dans les plans d'exécution spatiaux le statut des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes en zone de récréation;
Considérant que conformément aux dispositions du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et, en particulier, aux dispositions obligatoires relatives aux infrastructures de lignes, la Région flamande, dans ses plans de secteur ou ses plans d'exécution spatiaux, désigne et réserve les terrains pour les routes principales, les routes primaires, les cours d'eau principaux, les lignes de chemin de fer principales et les canalisations de transport principales; qu'il est dès lors exclu que la destination planologique desdits terrains modifie en zone de récréation;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre flamand chargé de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Medias;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié, les mots « 10° une attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « 10° une attestation indiquant que le terrain est situé dans une zone dont la destination planologique permet l'exploitation et l'utilisation d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air ».
Art. 2.Dans l'article 25 dudit arrêté dont le texte actuel constituera le premier paragraphe, il y a lieu d'ajouter les paragraphes suivants : § 2. Sans préjudice des conditions imposées conformément à d'autres réglementations relativement à l'aménagement et à l'exploitation de résidences de loisirs de plein air, la date reprise à l'article 1er, § 3 est portée au 30 juin 2003 pour les exploitants de terrains se trouvant dans l'impossibilité au 31 décembre 1999 de disposer de l'attestation visée à l'article 5, 10° relative au terrain ou à une partie du terrain et pour autant qu'il soit satisfait successivement aux conditions suivantes : 1° en vue d'une modification de destination planologique du terrain concerné et le 28 février 2001 au plus tard, le conseil provincial introduit auprès du Gouvernement flamand une demande motivée ainsi qu'une proposition visant à l'établissement d'un plan d'exécution spatial en application de l'article 188bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par décret du 26 avril 2000; Dans les quinze jours suivant la date de la décision, il y a lieu d'en notifier Toerisme Vlaanderen par lettre recommandée. 2° au plus tard le 1er juillet 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe un terrain repris à la proposition des autorités provinciales telle que visée au premier paragraphe introduit auprès du Gouvernement flamand un projet de plan d'accompagnement relatif à la diminution du séjour permanent éventuel sur le terrain en question;3° Dans les quatre mois suivant la notification de la décision telle que visée au point 1°, transmise à l'exploitant du terrain par Toerisme Vlaanderen, l'exploitant, par lettre recommandée, transmet un rapport descriptif et un plan, en quatre exemplaires, à Toerisme Vlaanderen, reprenant ce qui suit : a) le terrain répond aux normes de protection contre l'incendie, aux conditions d'exploitation et aux normes de classification pour au moins la catégorie la plus basse pour laquelle aucun permis urbanistique n'est nécessaire pour les exécuter.Il y a lieu d'y répondre d'une façon permanente jusqu'à la date de l'obtention du permis; b) la liste et la description des travaux pour lesquelles un permis urbanistique sera requis;c) après l'obtention des permis urbanistiques requis le terrain répondra complètement à toutes les normes de protection contre l'incendie, à toutes les normes d'exploitation et à toutes les normes de classification d'au moins la catégorie la plus basse. Dans les 2 mois suivant la réception par Toerisme Vlaanderen du rapport descriptif et du plan dont question à l'alinéa précédent, Toerisme Vlaanderen ainsi que le fonctionnaire de l'hygiène procèdent à une inspection sur le terrain. Dans le même délai et à la requête de Toerisme Vlaanderen, le service d'incendie territorialement compétent procède à une inspection des normes de protection contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis. Au cas où le service d'incendie territorialement compétent n'aurait pas procédé à l'inspection dans le délai prescrit et à la demande du Ministre flamand chargé du Tourisme une délégation composée d'au moins 2 membres de la commission technique de la protection contre l'incendie telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air procède dans les 2 mois suivant la réception de la demande à une inspection des normes de protection contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis. 4° au plus tard le 1er juillet 2001 le projet de plan d'exécution spatial tel que visé au point 1° sera fixé provisoirement par l'autorité compétente;5° au plus tard 13 mois suivant la date de la fixation provisoire du plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est fixé définitivement;6° au plus tard 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial et permettant l'exploitation et l'utilisation du terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, l'exploitant a demandé les permis urbanistiques pour les travaux qui requièrent un permis et qui sont repris au rapport descriptif dont question au § 3;7° au plus tard 4 mois suivant le publication au Moniteur belge telle que visée au point 6° l'exploitant a introduit une demande de permis auprès de Toerisme Vlaanderen; § 3. Les conditions exigées au § 2 ne sont plus remplies : 1° lorsque les délais prescrits ci-dessus sont expirés sans qu'il y ait donné une suite voulue;2° lorsque Toerisme Vlaanderen, dans les 2 mois de la notification telle que visée au § 2, 1°, deuxième alinéa, fait savoir à l'exploitant que le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué estime que la demande motivée et la proposition formulée par le conseil provincial ne satisfont pas aux dispositions de l'article 188bis du décret portant organisation de l'aménagement du territoire;3° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que l'autorité compétente a décidé d'arrêter la procédure relative à l'établissement et à la fixation du plan d'exécution spatial telle que visée au § 2;4° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que lors des inspections dont question au § 2, 3°, deuxième alinéa, il a été constaté que le terrain ne répond pas aux normes et aux conditions telles que visées au § 2, 3°, a; Dans ces cas l'exploitation et l'utilisation du terrain ou d'une partie dudit terrain, initialement pris en considération pour l'application du § 2, doivent être terminées 6 mois après au plus tard. § 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application pour les terrains ou parties de terrains situés : 1° dans les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une importance pour les dunes désignées conformément aux dispositions des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales;2° dans une bande de réservation conformément à la destination prévue au plan de secteur de route principale, route primaire, cours d'eau principal, ligne de chemin de fer principale ou canalisation de transport principale, sélectionnés conformément aux dispositions du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre.
Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Article 28 : Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté ».
Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, il y a lieu d'ajouter l'alinéa suivant : « A titre de disposition transitoire, cet article n'est pas d'application pour les terrains pour lesquels les dispositions de l'article 25 § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air sont d'application ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 31 décembre 1999.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement dans ses attributions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN