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Arrêté Ministériel du 15 juin 2000
publié le 18 juillet 2000

Arrêté ministériel fixant le schéma de vaccination au profit des centres d'encadrement des élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035681
pub.
18/07/2000
prom.
15/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/15/2000035681/moniteur
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15 JUIN 2000. - Arrêté ministériel fixant le schéma de vaccination au profit des centres d'encadrement des élèves


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 18, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 19, 20, 21 et 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° centre : le centre d'encadrement des élèves;2° vaccin : le vaccin offert gratuitement au groupe-cible intéressé par l'autorité;3° vaccination de rattrapage : l'administration d'un vaccin mentionné au 2° à d'autres moments que ceux prévus par le schéma de vaccination afin d'assurer encore l'immunité requise;4° schéma de vaccination : le calendrier des vaccinations tel que recommandé par le Conseil supérieur de la Santé;5° responsable : les parents, le tuteur ou la personne qui a le mineur sous sa garde.

Art. 2.En tenant compte du schéma de vaccination, les vaccinations sont offertes par le centre au cours des années d'études pour lesquelles des consultations générales ou dirigées sont prévues.

Art. 3.§ 1er. Pendant la première année d'études de l'enseignement fondamental ou, pour l'enseignement spécial, l'année d'études dans laquelle commence l'année calendaire où l'élève atteint l'âge de sept ans, une vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est offerte.

A partir de l'âge de sept ans, un vaccin combiné avec une dose réduite de la composante diphtérie est utilisé à cet effet. § 2. Pendant la cinquième année de l'enseignement fondamental ou, pour l'enseignement spécial, l'année d'études dans laquelle commence l'année calendaire où l'élève atteint l'âge de onze ans, une vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est offerte. § 3. Pendant la première année de l'enseignement secondaire ou, pour l'enseignement spécial, l'année d'études dans laquelle commence l'année calendaire où l'élève atteint l'âge de treize ans, une vaccination contre l'hépatite B en trois doses (à 0 - 1 - 6 mois) est offerte. § 4. Pendant la troisième année de l'enseignement secondaire ou, pour l'enseignement spécial, l'année d'études dans laquelle l'élève atteint l'âge de quinze ans, une vaccination antitétanique et antidiphtérique est offerte.

Art. 4.Le centre vérifie sur la base des consultations générales et dirigées l'état de vaccination de tous les élèves encadrés, prend les mesures nécessaires pour des vaccinations de rattrapage éventuelles et offre au moins l'administration des vaccinations de rattrapage.

Conformément au schéma de vaccination, une attention particulière est prêtée à la première dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Art. 5.Le centre informe par écrit l'élève majeur ou le responsable de l'élève mineur sur la nature et le but de la vaccination.

Art. 6.Le centre administre la vaccination après avoir obtenu le consentement écrit de l'élève majeur ou du responsable de l'élève mineur. Ce consentement peut être donné pour plusieurs vaccinations en même temps, mais ne vaut pas plus de deux ans.

Art. 7.Le centre cherche à atteindre un taux de vaccination d'au moins 95 % des élèves qu'il encadre.

Art. 8.Conformément aux directives de l'Administration de la Santé, le centre conserve d'une façon standardisée l'état de vaccination de chaque élève.

Au moins après chaque vaccination, les données de vaccination disponibles sont communiquées par écrit à l'élève majeur ou au responsable de l'élève mineur.

Sur demande, les données disponibles sont également transmises au médecin traitant et, conformément aux directives de l'Administration de la Santé, à l'Administration de la Santé ou à un établissement désigné par elle.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Bruxelles, le 15 juin 2000.

Mme M. VOGELS

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