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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1999
publié le 15 février 2000

Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035103
pub.
15/02/2000
prom.
23/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/23/2000035103/moniteur
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23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1998 établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Considérant que par l'arrêté ministériel précité du 16 juillet 1998, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions a établi les projections démographiques pour les années 2003 et 2004, en vue de fixer les chiffres de programmation pour les années 1998 et 1999;

Considérant que le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions doit arrêter les projections démographiques pour les années suivantes, en vue de fixer les chiffres de programmation pour les années 2000 et 2001;

Considérant que l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 prévoit les conditions que les résultats de la projection démographique doivent remplir au moins;

Considérant que les résultats de la projection démographique figurant dans le deuxième "Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen" (MIRA 2) de la "Vlaamse Milieumautschappij" concernent les années civiles distinctes 2005 et 2006, sont calculés spécifiquement pour la région linguistique néerlandaise, qu'ils se différencient à l'échelle régionale jusqu'au niveau des communes de la région linguistique néerlandaise et qu'ils s'appliquent aux tranches d'âge de 60 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 89 ans et de 90 ans et plus;

Considérant qu'en ce qui concerne la région linguistique néerlandaise, ceux-ci respectent par conséquent les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Considérant que les résultats de la projection démographique figurant dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral sont établis pour les années civiles distinctes 2005 et 2006, sont calculés spécifiquement pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale et s'appliquent aux tranches d'âge de 60 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 89 ans et de 90 ans et plus;

Considérant qu'en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ceux-ci respectent par conséquent les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Considérant que le nombre des personnes âgées néerlandophones habitant la région bilingue de Bruxelles-Capitale est estimé à 30 % de la population totale;

Considérant qu'en vertu du protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu avec les autorités fédérales, la marge de programmation d'unités de logement dans les homes pour personnes âgées est limitée;

Considérant qu'il serait peu judicieux de prévoir une programmation élevée irréaliste dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce qui hypothéquerait la marge de programmation en Flandre, Arrête :

Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats de la projection démographique au titre des années civiles distinctes 2003 et 2004, tels qu'ils figurent dans le "Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen" (MIRA 2) de la "Vlaamse Milienmaatschappij", sont arrêtés pour l'application des chiffres de programme visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont prévus pour l'application des chiffes de programmation concernant les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 3.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers des 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, est prévu pour l'application des chiffes de programmation concernant les maisons de repos visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 23 décembre 1999.

Mme M. VOGELS

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