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Arrêté Ministériel du 08 janvier 2002
publié le 16 février 2002

Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035170
pub.
16/02/2002
prom.
08/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/08/2002035170/moniteur
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8 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2001;

Considérant que par l'arrêté ministériel précité du 23 décembre 1999, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions a établi les projections démographiques pour les années 2005 et 2006, en vue de fixer les chiffres de programmation pour les années 2000 et 2001;

Considérant que le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions doit arrêter les projections démographiques pour les années suivantes, en vue de fixer les chiffres de programmation pour les années 2002 et 2003;

Considérant que l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 prévoit les conditions minimales auxquelles les résultats de la projection démographique doivent répondre;

Considérant que les résultats de la projection démographique figurant dans le deuxième « Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen » (MIRA 2) de la « Vlaamse Milieumaatschappij » concernent les années calendaires distinctes 2007 et 2008, sont calculés spécifiquement pour la région linguistique néerlandaise, se différencient à l'échelle régionale jusqu'au niveau des communes de la région linguistique néerlandaise et s'appliquent aux tranches d'âge de 60 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 89 ans et de 90 ans et plus;

Considérant qu'en ce qui concerne la région linguistique néerlandaise, ceux-ci respectent par conséquent les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Considérant que les résultats de la projection démographique figurant dans les « Perspectives démographiques 1995-2050 » de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral sont établis pour les années calendaires distinctes 2007 et 2008, sont calculés spécifiquement pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale et s'appliquent aux tranches d'âge de 60 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 89 ans et de 90 ans et plus;

Considérant qu'en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ceux-ci respectent par conséquent les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Considérant que le nombre des personnes âgées néerlandophones habitant la région bilingue de BruxellesCapitale est estimé à 30 % de la population totale;

Considérant qu'en vertu du protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu avec les autorités fédérales, la marge de programmation d'unités de logement dans les homes pour personnes âgées est limitée;

Considérant qu'il serait peu judicieux de prévoir une programmation excessivement élevée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce qui hypothéquerait la marge de programmation en Flandre, Arrête :

Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats de la projection démographique au titre des années calendaires distinctes 2007 et 2008, tels qu'ils figurent dans le « Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen » (MIRA 2) de la « Vlaamse Milieumaatschappij », sont arrêtés pour l'application des chiffres de programmation visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2007 et 2008 tels qu'ils figurent dans les « Perspectives démographiques 1995-2050 » de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont prévus pour l'application des chiffres de programmation concernant les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 3.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers des 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2007 et 2008 tels qu'ils figurent dans les « Perspectives démographiques 1995-2050 » de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, est prévu pour l'application des chiffres de programmation concernant les maisons de repos visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 8 janvier 2002.

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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