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Loi du 23 décembre 2009
publié le 29 décembre 2009

Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024498
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29/12/2009
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23/12/2009
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23 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Création officielle du groupe de travail assurabilité

Art. 2.Dans le chapitre 1er du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré une section XII contenant un article 31bis rédigé comme suit : « Section XII. - Du groupe de travail assurabilité

Art. 31bis.Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de travail assurabilité.

Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de l'Institut.

Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.

Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les représentants de leurs services respectifs.

Le groupe de travail assurabilité a pour mission : 1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de santé.Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant l'accessibilité aux soins de santé; 2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la Charte » de l'assuré social. Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions lorsqu'il l'estime nécessaire.

Le groupe de travail assurabilité est présidé par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée au minimum une fois toutes les six semaines. » Section 2. - Trajets de soins

Art. 3.Dans l'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 27 août 1994 et modifié par la loi du 22 août 2002, les mots « et 7°quater » sont remplacés par les mots « 7°quater, 7°quinquies et 7°sexies ».

Art. 4.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont insérés les points 7°quinquies et 7°sexies rédigés comme suit : « 7°quinquies. les soins donnés par des éducateurs en diabétologie; 7°sexies. la fourniture du matériel d'autocontrôle qui doit être accessible aux patients dans le cadre des règles visées à l'article 36 qui favorisent la collaboration entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes; ».

Art. 5.Un § 6bis est inséré dans l'article 37 de la même loi, rédigé comme suit : « § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7° quinquies et 7° sexies, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des honoraires et prix. »

Art. 6.Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur au 1er juin 2009. Section 3. - Tissus et remboursement de greffes d'organes

Art. 7.A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 17°, les mots « et de tissus d'origine humaine » sont abrogés;2° il est inséré un 29° rédigé comme suit : « 29° la délivrance de matériel corporel humain dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.»

Art. 8.Dans l'article 37, § 9, de la même loi, les mots « et 29° » sont insérés entre les mots « article 34, 17° » et les mots « , qu'Il détermine, ».

Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer précitée. Section 4. - Différences algébriques

Art. 10.Dans l'article 40, § 1er, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, par la loi du 14 janvier 2002 et par la loi du 22 décembre 2003, les mots « de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69 ainsi que » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 40, § 4, deuxième alinéa, de la même loi, insérée par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « des différences algébriques visées aux articles 59 et 69 ainsi que » et la phrase « A partir de l'année 2006, le Conseil général doit tenir compte de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 57 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, par arrêté royal du 25 avril 1997, et dans l'article 58 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et dans l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots « forfait par admission » sont chaque fois remplacés par « honoraire forfaitaire par admission », « forfait » est chaque fois remplacé par « honoraire forfaitaire », « forfaits » est chaque fois remplacé par « honoraires forfaitaires ».

Art. 13.L'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil général fixe annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste et du Comité de l'assurance, le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique telles que fixées par le Conseil général ainsi que la répartition de ce budget, selon que les prestations susmentionnées sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés. »

Art. 14.Dans l'article 59, de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 janvier 2001, 19 juillet 2001, 14 janvier 2002 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 24 juillet 2008, les alinéas 3 à 9 inclus sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, remplacé par la loi du 2 janvier 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots « Pour l'exercice 1996, 1997 et 1998 » sont remplacés par les mots « A partir de l'exercice 1996 ».

Art. 16.Dans l'article 69, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2004, la dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa sont abrogés.

Art. 17.Les articles 11 à 16 entrent en vigueur le 1er septembre 2011 et sont d'application pour la première fois pour les différences algébriques calculées pour l'exercice comptable 2010, à l'exception des articles 12 et 13 qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales

Art. 18.A l'article 153, § 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° « Résumé Clinique Minimum » : les données du patient et les données médicales enregistrées en vertu de la réglementation relative à la communication des données hospitalières au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. » CHAPITRE 4. - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Section 1re. - Des médicaments et des substances psychotropes

Sous-section 1re. - La loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments

Art. 19.A l'article 12bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, un paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, la préparation de médication individuelle, en cours de laquelle un ou plusieurs médicaments sont enlevés de leur conditionnement primaire et ensuite, le cas échéant, groupés dans un seul conditionnement fermé d'administration individuelle, destiné à un patient individuel à un moment déterminé, est exclusivement exécutée par des personnes habilitées à délivrer des médicaments au public.

Le Roi fixe les conditions et modalités pour l'application de l'alinéa 1er. » Sous-section 2. - Dispositions relatives à certains médicaments et substances psychotropes

Art. 20.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 1999, l'arrêté royal du 30 avril 2002, l'arrêté royal du 18 octobre 2004, l'arrêté royal du 22 octobre 2006, est complété par le mot « amfépramone ».

A la liste IV de l'annexe de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, la mention « amfépramonum » est supprimée.

Art. 21.L'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes, modifié par les lois du 3 mai 2003 et du 22 décembre 2008, est complété par un cinquième paragraphe, libellé comme suit : « Le Roi peut prévoir des mesures de surveillance plus strictes que celles requises par la Convention sur les substances psychotropes et des annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et confirmée par la loi du 25 juin 1992 portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes et des Annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et ce en application de l'article 23 de cette convention. »

Art. 22.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, tel que celle-ci était d'application à la date d'entrée en vigueur du présent article, la délivrance de médicaments contenant au moins l'une des substances suivantes, de leurs sels et des préparations dans lesquelles ces substances ou leurs sels ont été intégrés, est interdite : 1° amfépramone;2° clobenzorex;3° fenbutrazate;4° fenproporex;5° mazindol;6° mefenorex;7° norpseudoéphédrine;8° phendimétrazine;9° phenmétrazine;10° phentermine;11° propylhexedrine. L'interdiction visée à l'alinéa 1er a également pour conséquence que les médicaments visés ne peuvent pas être exportés. § 2. L'interdiction visée au § 1er a pour conséquence la radiation de plein droit de l'enregistrement de ce médicament à la date d'entrée en vigueur de cet article. § 3. L'article 16, § 3, 1°, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments est d'application sur les infractions aux interdictions visées au § 1er.

L'alinéa 1er est d'application sur les faits commis à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Sous-section 3. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 23.Le Roi peut modifier ou supprimer l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, pour autant que ceci concerne l'amfépramone.

Le Roi peut modifier ou supprimer la liste IV de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéreuses et toxiques, pour autant que ceci concerne l'amfépramonum.

Le Roi peut abroger entièrement ou partiellement l'article 22 de la présente loi.

Art. 24.§ 1er. L'article 20 produit ses effets le 1er avril 1999, à l'exception de la période du 6 octobre 2009 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant le délai visé à l'alinéa 1er, l'application de l'article 20 est suspendue. § 2. L'article 22 produit ses effets le 27 octobre 2001, à l'exception de la période du 5 octobre 2009 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant le délai visé à l'alinéa 1er, l'application de l'article 22 est suspendue. Section 2. - Le matériel corporel humain

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

Art. 25.A l'article 2 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 31°, les mots « de l'obtention » sont remplacés par les mots « du prélèvement »;2° au 35°, b), entre les mots « soit lié » et les mots « à l'obtention », les mots « au prélèvement, » sont insérés;3° au 36° les mots « à l'obtention » sont remplacés par les mots « au prélèvement ».

Art. 26.A l'article 3 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 3, alinéa 1er, d), le mot « don » est remplacé par le mot « prélèvement »;2° Au § 3, alinéa 2, le mot « notamment » est abrogé et les mots « aux cheveux, aux poils » sont remplacés par les mots « aux cheveux et aux poils, à l'exception des follicules »;3° Au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 7, § 4, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 2, et 10, § 4, sont applicables au don, au prélèvement, aux opérations et à l'usage, lorsque des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons ou des foetus en font l'objet. La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à l'article 4, § 1er, et à l'article 13, alinéas 1er et 3, en cas de prélèvement de gamètes masculins.

La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à l'article 4, § 2, en cas de don entre partenaires de gamètes masculins qui sont immédiatement appliqués sur place à la partenaire féminine en vue de la procréation.

La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à l'article 20, § 2, dans les cas où ceci concerne un usage d'embryons ou du matériel corporel humain foetal ou de gamètes ou de gonades en vue de la création d'embryons. » 4° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la capacitation de gamètes masculins peut avoir lieu dans un laboratoire de biologie clinique agréé en exécution de l'article 63, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est en même temps agréé comme structure intermédiaire de matériel corporel humain et qui a conclu un accord de collaboration avec un centre de fécondation en vue d'une évaluation de la qualité de l'activité médicale visée.»

Art. 27.A l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la même loi, le mot « l'obtention » est remplacé par le mot « le prélèvement ».

Art. 28.A l'article 7, § 3, alinéa 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le matériel et les dispositifs utilisés pour l'obtention », sont remplacés par les mots « le matériel et les dispositifs utilisés pour le prélèvement et/ou l'obtention »;2° les mots « de don et d'obtention » sont remplacés par les mots « de don, de prélèvement et d'obtention ».

Art. 29.Dans la version néerlandaise de l'article 8, § 1er, 4°, alinéa 2, les mots « tot enige handeling overgaat » sont remplacés par les mots « vóór er enige handeling wordt verricht ».

Art. 30.A l'article 12 de la même loi, les mots « 10 à 14 » sont remplacés par les mots « 10, 11, 12, 13 et 14 ».

Art. 31.Dans la version française de l'intitulé du Chapitre V de la même loi, les mots « utilisation secondaire » sont remplacés par les mots « usage secondaire ».

Art. 32.Dans la version française de l'article 20 de la même moi, les mots « utilisation secondaire » sont remplacés chaque fois par les mots « usage secondaire ».

Art. 33.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française, les mots « utilisation secondaire » sont chaque fois remplacés par les mots « usage secondaire »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° au nouvel alinéa 4, le 2° est abrogé et les 3° et 4° sont renumérotés respectivement à 2° et 3°.

Art. 34.A l'article 22, § 1er, de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'avis favorable visé à l'alinéa 1er équivaut à l'avis favorable visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant que le but de recherche scientifique relève des objectifs, finalités et activités de la biobanque concernée auxquels se rapporte l'avis visé à l'alinéa 1er.

L'avis favorable visé à l'alinéa 1er équivaut à l'avis favorable visé à l'article 21, alinéas 1er, et 4, 1°, pour autant que l'utilisation secondaire visée en matière de recherche scientifique relève des objectifs, finalités et activités de la biobanque concernée auxquels se rapporte l'avis visé à l'alinéa 1er. »

Art. 35.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 16 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009018261 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer, les mots « à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 14 juillet 2010 » sont remplacés par les mots « le 1er décembre 2009, à l'exception de l'article 22 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi ».

Sous-section 2. - Disposition d'abrogation

Art. 36.L'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant la liste des articles de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, qui sont applicables à des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons et du matériel corporel humain foetal, est abrogé.

Sous-section 3. - Disposition transitoire

Art. 37.Les structures intermédiaires visées à l'article 3, § 4, dernier alinéa, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, sont agréées provisoirement à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi si celles-ci introduisent, dans un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'agrément auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et qui, lors de leur demande d'agrément, démontrent que celles-ci ont effectué des opérations visées durant un délai de trois mois qui précède directement la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 12, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés s'applique mutatis mutandis aux structures intermédiaires visées à l'alinéa précédent.

Sous-section 4. - Entrée en vigueur

Art. 38.Les articles 26, 2° et 3°, 31, 32, 33, 35 et 36 de la présente loi produisent leurs effets le 1er décembre 2009.

L'article 34 de la présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. CHAPITRE 5. - Le centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art. 39.A l'article 270, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, un 5°bis, libellé comme suit, est inséré : « 5°bis l'administateur général de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;»; 2° à l'alinéa 6 les mots « 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° et 5°bis »;3° à l'alinéa 8 les mots « 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° et 5°bis ». CHAPITRE 6. - Animaux, végétaux et alimentation Section 1re. - Modifications de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à

l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

Art. 40.A l'article 2, 4°, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation des substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - soit de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non souhaitée.Néanmoins, les médicaments pour administration orale qui contiennent du trembolone allyle sont autorisés pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant »; 2° le troisième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - ou les substances à effet bêta-adrénergique pour le traitement de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la fourbure aiguë et de l'induction de la tocolyse chez les équidés pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant; ».

Art. 41.A l'article 3, § 1er, de la même loi les mots « aux animaux de toute espèce » sont remplacés par les mots « aux animaux dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine ».

Art. 42.L'article 4, § 1erbis, de la même loi est abrogé. Section 2. - Modifications de la loi du 5 septembre 1952

relative à l'expertise et au commerce des viandes

Art. 43.Dans l'article 13 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965 et la loi du 27 mai 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En vue de la protection de la santé des consommateurs, le Roi peut réglementer, interdire et limiter la présence de résidus de toute substance ou de contaminants dans les animaux de boucherie qu'il détermine. Il peut également déterminer des conditions d'exclusion de la chaîne alimentaire de certaines catégories d'animaux. » CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes

Art. 44.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par la loi du 10 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2008 pub. 09/01/2009 numac 2009022002 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Consil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes fermer, sont abrogés : 1° l'alinéa 3;2° dans l'alinéa 4, qui devient le troisième alinéa 3, la deuxième phrase. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du secau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCQ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 52 2306/(2008/2009) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport de la Commission. 004 : Texte adopté par la Commissie 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 006 : Amendement introduit en séance plénière.

Voir aussi : Compté rendu intégral n° 131 du 17 décembre 2009.

Documents du Sénat : Doc 4-1559 (2008/2009) : 001 : Projet évoqué par le Sénat. 002 : Rapport de la Commission.

Adoption au Sénat sans modification, le 19 décembre 2009.

Transmission à la chambre pour sanction royale, le 19 décembre 2009.

Voir aussi : Annales du Sénat : 19 décembre 2009.

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